Infirmation partielle 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 10 juin 2026, n° 24/01717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 avril 2024, N° 22/01432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
10/06/2026
ARRÊT N° 26/ 242
N° RG 24/01717
N° Portalis DBVI-V-B7I-QHMQ
AMR – SC
Décision déférée du 30 Avril 2024
TJ de [Localité 1] – 22/01432
R. [Localité 2]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 10/06/2026
aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [O] [L] veuve [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [U] [G] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Carole CHATELET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 janvier 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
A.M. ROBERT, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 22 décembre 2011, M. [P] [N] et Mme [U] [G] épouse [N] ont fait l’acquisition d’une parcelle cadastrée section AM no [Cadastre 1] située lieu-dit CD [Cadastre 2] de [Localité 5] à [Localité 6] à [Localité 5] (11), sur laquelle ils ont fait édifier une maison à usage d’habitation.
Ce fonds est grevé d’une servitude conventionnelle de passage au profit de deux fonds voisins.
Par acte notarié du 29 février 2016, Mme [O] [L] épouse [A] a fait l’acquisition de l’un de ces fonds, cadastré AM no [Cadastre 3], avec son époux, aujourd’hui décédé. Il s’agit d’un immeuble à usage d’habitation qui constitue son domicile principal. L’autre fonds dominant, cadastré section AM n° [Cadastre 4], est la propriété de M. [E] [I].
Par acte sous seing privé du 22 septembre 2019, Mme [L] veuve [A] et M. [I] ont consenti à M. [N] et aux futurs acquéreurs de la parcelle n° [Cadastre 1] une tolérance de stationnement non permanente sur l’assiette du droit de passage grevant ladite parcelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2021, la Maif, assureur protection juridique de Mme [L] veuve [A], a demandé à M. et Mme [N] de cesser de stationner régulièrement leurs véhicules sur l’assiette de la servitude.
Par acte d’huissier délivré le 28 mars 2022, Mme [L] veuve [A] a fait assigner M. et Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins, notamment, de faire cesser les entraves à l’usage normal de la servitude de passage lui bénéficiant.
Courant 2023, M. et Mme [N] ont déménagé et vendu l’immeuble grevé de la servitude litigieuse.
Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté Mme [O] [L] Veuve [A] de sa demande indemnitaire,
— condamné Mme [L] veuve [A] à payer à M. [P] [N] et à Mme [U] [G] épouse [N] la somme de 1 900 € au titre de l’entretien de la servitude,
— débouté M. et Mme [N] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Mme [O] [L] veuve [A] aux dépens,
— condamné Mme [O] [L] veuve [A] à payer à M. [P] [N] et à Mme [U] [G] épouse [N] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que Mme [L] Veuve [A] échouait à démontrer que les conditions dans lesquelles M. et Mme [N] avaient fait usage de la tolérance de stationnement à eux consentie avait diminué I’usage de la servitude de passage dont bénéficie son fonds ou rendu cet usage plus incommode et que dès lors, et sans qu’il soit besoin de trancher le débat opposant les parties sur l’étendue de la tolérance consentie et le caractère fautif du stationnement litigieux, il convenait de débouter Mme [L] veuve [A] de sa demande indemnitaire.
Il a estimé qu’il s’évinçait des dispositions des articles 697 et 698 du code civil que les frais afférents à l’usage et à la conservation d’une servitude conventionnelle incombaient au propriétaire du fonds dominant et qu’en l’absence de précision sur ce point dans l’acte de constitution de la servitude c’est à bon droit que M. et Mme [N] réclamaient paiement de la moitié des frais de goudronnage qu’ils avaient engagés à Mme [A] en sa qualité de propriétaire de l’un des deux fonds « servants ».
Par déclaration du 21 mai 2024, Mme [O] [L] veuve [A] a interjeté appel de ce jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire et condamnée à payer à M. et Mme [N] la somme de 1 900 euros au titre de l’entretien de la servitude, celle de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2024, Mme [O] [L] veuve [A], appelante, demande à la cour de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 avril 2024 et statuant à nouveau,
— prendre droit de la servitude conventionnelle dont bénéficie Mme [A] au titre de l’accès à sa propriété,
— débouter M. et Mme [N] des fins de leur appel incident,
— les condamner de plus fort au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des peines, tracas et troubles de jouissance supportés du fait des conditions d’exercice de la servitude par ces derniers au temps de leur présence sur les lieux quittés en cours de procédure,
— les condamner au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraction en étant prononcée au profit de Maître Jeay, Avocat, sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2024, M. [P] [N] et Mme [U] [G] épouse [N], intimés et sur appel incident, demandent à la cour de :
— confirmer partiellement la décision dont appel en ce qu’elle :
* déboute Mme [O] [L] veuve [A] de sa demande indemnitaire,
* condamne Mme [O] [L] veuve [A] aux dépens,
* condamne Mme [O] [L] veuve [A] à payer à M. [P] [N] et à Mme [U] [G] épouse [N] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer partiellement la décision dont appel en ce qu’elle :
* condamne Mme [L] veuve [A] à payer à M. [P] [N] et à Mme [U] [G] épouse [N] la somme de 1 900 euros au titre de l’entretien de la servitude,
* déboute M. et Mme [N] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Statuant à nouveau
— juger qu’un accord existe entre le fonds dominant cadastré section AM n° [Cadastre 3] et le fonds servant cadastré section AM n°[Cadastre 1] autorisant ce dernier à stationner ses véhicules sur la servitude de passage,
— juger que les époux [N] propriétaires du fonds servant n’ont commis aucun trouble illicite,
— débouter Mme [L] veuve [A] propriétaire du fonds dominant de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [L] veuve [A] au paiement de la somme de 3800 euros pour l’entretien de la servitude,
— condamner Mme [L] veuve [A] au paiement de la somme de 5000 euros pour procédure abusive,
Y ajoutant,
— condamner Mme [L] veuve [A] à leur payer 3200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [L] veuve [A] aux entiers dépens ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2026 et l’affaire a été examinée à l’audience du 27 janvier 2026 à 14h00.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Mme [A], faisant valoir que M. et Mme [N] ont régulièrement abusé de la tolérance de stationnement qui leur a été accordée le 22 septembre 2019, stationnant plusieurs véhicules de gabarit important sur l’assiette de la servitude, demande la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance supportés du fait des conditions d’exercice de cette servitude les derniers temps de leur présence dans les lieux.
Le titre de propriété de Mme [A], l’acte authentique de vente du 9 février 2016 prévoit, au paragraphe «Rappel de servitudes » :
«Il est ci-après littéralement rapporté les clauses ayant trait aux servitudes et résultant de l’acte de partage reçu par maître [W] [D] notaire à [Localité 5] le 23 août 1978 publié au bureau des hypothèques de [Localité 5] le 19 novembre 1978 volume 6321 numéro 24 :
«Il est ici rapporté littéralement les clauses ci-après ayant trait aux servitudes concernant les immeubles ci-dessus et résultant de l’acte de partage du 21 mars 1963 (…) .
I/Servitude de passage au profit de M. [Q] [C]
Mme [I], M. [F] [C] et Mme veuve [J] tous trois susnommés, concèdent par ces présentes en faveur de M. [Q] [C], qui accepte à titre de servitude perpétuelle, un droit de passage qui s’exercera :
Sur la parcelle de terre, cadastrée AM [Cadastre 4] pour une super’cie de 4a 8ca appartenant a Mme [R] [I],
Sur la parcelle de terre, cadastrée AM [Cadastre 1] pour une super’cie de 3a 76ca et numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6] pour une superficie de 4a 13 ca appartenant a M. [F] [C],
Et sur la parcelle de terre cadastrée AM [Cadastre 7] pour une superficie de 7a 07ca appartenant à Mme veuve [J]
Au profit de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 3] pour une super’cie de 4a 07ca appartenant à M. [Q] [C] ;
Cette servitude de passage s’étendra sur une bande de 4m de largeur à prendre côté Nord desdites parcelles.
Pour la publicité de la présente servitude, il est précisé que le fonds servant est constitué par les immeubles cadastrés AM numéros [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 7], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant respectivement à Mme [I], M [C] [F], Mme veuve [J] et M [F] [C].
Et le fonds dominant est constitué par l’immeuble appartenant a M. [C] ][Q] cadastré section AM N° [Cadastre 3]."
Cette servitude est mentionnée dans les mêmes termes dans le titre de propriété de M. et Mme [N], l’acte authentique de vente du 22 décembre 2011, étant précisé que ces derniers ont vendu leur bien le 8 mars 2023.
Ils n’en contestent d’ailleurs pas l’existence mais se prévalent de l’acte sous-seing privé signé le 22 septembre 2019 par eux-mêmes ainsi que par M. [E] [I], propriétaire de la parcelle AM [Cadastre 4] et par Mme [O] [A] et intitulé « Octroi d’une tolérance de stationnement partielle sous conditions ».
Aux termes de cet acte M. [I] et Mme [A] ont consenti à M. [N] une « tolérance de stationnement non permanente à titre de relation de bon voisinage et sous les réserves suivantes :
— que les véhicules stationnés puissent être déplacés afin de laisser libre passage sur la «voie d’accès » pour les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3] et ce de manière rapide sur simple demande, formulée de façon verbale si c’est possible ou par appel téléphonique, dans un délai raisonnable (de l’ordre de 5 minutes).
— que les véhicules stationnés puissent être déplacés de façon à laisser passer d’éventuels engins de travaux ou des véhicules de livraisons vers les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 3], par le même type de formulation,
— que les véhicules stationnés le soient dans la partie de la «voie d’accès'' située sur la parcelle [Cadastre 1]. ».
Il est en outre stipulé qu’en cas de « manquement abusif aux réserves octroyées » M. [I] et Mme [A] se réservent la possibilité de faire valoir leurs droits par les moyens appropriés.
Mme [A] produit des photographies non datées montrant deux véhicules garés l’un derrière l’autre sur l’assiette de la servitude de passage ou « voie d’accès » au niveau de la parcelle [Cadastre 1] appartenant à M. et Mme [N] ainsi qu’une mise en demeure adressée à ces derniers par le conseil de Mme [A] dont l’accusé de réception a été signé le 28 avril 2021 leur demandant de cesser les stationnements réguliers de leurs véhicule sur l’assiette de la servitude en se fondant sur l’article 701 du code civil sans autres précisions.
Ces éléments sont insuffisants pour démontrer que M. et Mme [N] ont contrevenu aux conditions de la tolérance de stationnement, accordée pour des véhicules et non un seul comme soutenu par Mme [A], et ce d’autant que de leur côté M. et Mme [N] produisent divers échanges de sms datés d’août et septembre 2020 ainsi que mars et avril 2021 dont il ressort qu’à ces dates les véhicules ont été déplacés sur demande de Mme [A] pour le passage de son jardinier ou une livraison de matériaux.
En conséquence Mme [A] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé.
2-M. et Mme [N] réclament paiement des frais qu’ils ont engagés pour l’entretien de la servitude à hauteur de 3800 €.
Ils démontrent avoir fait goudronner l’assiette de la servitude se trouvant leur parcelle [Cadastre 1] ainsi qu’il ressort des échanges de sms avec Mme [A] en août 2020, M. et Mme [N] l’informant de ce que « on ne peut pas encore rouler sur le goudron » et de la facture établie le 28 août 2020 par l’entreprise GTR pour « réalisation d’un revêtement bicouche ».
En vertu des dispositions des articles 697 et 698 du code civil et en l’absence de toute précision sur ce point dans l’acte d’établissement de la servitude, les frais d’entretien de la servitude dite « voie d’accès » sont à la charge des fonds dominants, soit M. [I] pour la parcelle [Cadastre 4] et Mme [A] pour la parcelle [Cadastre 3].
Cependant au regard de l’existence d’une communauté d’usage de l’assiette de la servitude légale par les propriétaires des fonds dominants et celui du fonds servant, M. et Mme [N] doivent contribuer aux frais d’aménagement et d’entretien que nécessite cette communauté d’usage.
Dans ces conditions Mme [A] sera condamnée à payer à M. et Mme [N] la somme de 1266,66 € (3800:3), le jugement étant infirmé.
3-L’erreur de Mme [A] sur la portée de ses droits et le seul mal fondé de son action ne sont pas susceptibles de caractériser un abus dans l’exercice de l’action en justice et d’une voie de recours. M. et Mme [N], qui ne caractérisent ni l’abus de droit ni le préjudice pouvant en résulter, doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre, le jugement étant confirmé.
4-Succombant, Mme [A] supportera les dépens de première instance, ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d’appel.
Elle se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu’appréciée justement par le premier juge, qu’au titre de la procédure d’appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf sa disposition ayant condamné Mme [A] à payer à M. et Mme [N] la somme de 1900 € au titre de l’entretien de la servitude ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
— Condamne Mme [O] [L] veuve [A] à payer à M. [P] [N] et Mme [U] [G] épouse [N] la somme de 1266,66 € au titre de l’entretien de la servitude ;
— Condamne Mme [O] [L] veuve [A] aux dépens d’appel ;
— Condamne Mme [O] [L] veuve [A] aux dépens d’appel à payer à M. [P] [N] et Mme [U] [G] épouse [N] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Déboute Mme [O] [L] veuve [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M. ROBERT
.
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