Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 27 mars 2025, n° 23/01402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 1 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/276
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 27 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01402 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBP7
Décision déférée à la Cour : 01 Février 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [K], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation, par la SA [5], après vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, de la prise en charge par cette caisse, à titre professionnel, d’arrêts de travail prescrits au salarié [J] [F] dans les suites d’un accident du travail survenu le 16 juillet 2019 et déclaré le 17 juillet suivant, à l’occasion duquel il s’est foulé le pied, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 1er février 2023, a':
— déclaré le recours recevable';
— déclaré inopposables à l’employeur les 392 jours d’arrêts de travail prescrits à M. [F]';
— condamné la caisse aux dépens';
— rejeté toute demande plus ample ou contraire';
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal, au visa de l’article L.'411-1 du code de la sécurité sociale et de la présomption d’imputabilité professionnelle qui en résulte pour les soins et arrêts de travail qui suivent un accident ou une maladie du travail lorsqu’un arrêt de travail initial a été prescrit, a d’abord rappelé que l’opposabilité de la prise en charge de l’accident n’était pas contestée, seule l’étant la prise en charge des arrêts de travail.
Le tribunal a dit ensuite que pour trancher le conflit de blouses blanches qui opposait les médecins-conseils respectifs de la caisse et de l’employeur, il s’abstiendrait d’ordonner une expertise médicale, lui suffisant de soulever l’incohérence flagrante, patente et grave par laquelle le médecin de la caisse, en indiquant que le diagnostic posé dans le certificat médical initial du 16 juillet 2019 était confirmé «'un mois après'» par une IRM du 12 juillet 2019, avait décrédibilisé toute l’enquête contradictoire menée par la caisse, dès lors que le certificat médical initial ne pouvait être confirmé par un examen réalisé «'quatre jours'» avant même la délivrance de ce certificat médical initial.
Précisant ensuite que si l’employeur n’avait pas rapporté un début de commencement de preuve jetant le doute sur la durée excessive des arrêts de travail litigieux, il avait poussé la caisse dans ses retranchements la conduisant à avouer par écrit l’incurie de son instruction, le tribunal a considéré que la caisse, en ne vérifiant pas si l’IRM était postérieure à l’arrêt de travail, avait laissé planer un doute sur le fait que le salarié avait pu réaliser son IRM en raison d’une douleur survenue dans un cadre privé, que son médecin aurait alors rattaché à l’accident par construction intellectuelle.
Au regard de cette construction intellectuelle, et de la contre-vérité contenue dans l’écrit totalement incohérent du médecin-conseil de la caisse, le tribunal a estimé que la présomption d’imputabilité tombait sans l’ombre d’un doute, et qu’en conséquence il ne pouvait déclarer opposables à l’employeur les 392 jours d’arrêts de travail litigieux
La caisse a relevé appel de cette décision et, par conclusions du 7 août 2023, demande à la cour de':
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les arrêts de travail inopposables à l’employeur';
— l’infirmer en toutes ses dispositions';
— dire opposables à l’employeur les arrêts de travail prescrits consécutivement à l’accident du travail jusqu’à la consolidation';
— condamner la société à lui payer la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’appelante rappelle d’abord que la jurisprudence déduit de l’article L.'411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un arrêt de travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité du travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
L’appelante observe ensuite que les arrêts de travail litigieux ont été prescrits continûment à compter du 17 juillet 2019, date du certificat médical initial, et jusqu’au 15 octobre 2021, date de la consolidation, de sorte que la présomption s’applique à ces arrêts de travail.
Elle ajoute que l’employeur n’écarte pas la présomption en apportant la preuve contraire, laquelle ne résulte pas de l’affirmation que la durée des arrêts est disproportionnée aux lésions, et qu’en outre cette durée n’est pas disproportionnée, la fracture de l’os cuboïde ayant été suivie d’une algoneurodystrophie secondaire dont la régression pouvait durer 18 à 24 mois.
Enfin, elle indique que, selon son médecin-conseil, le premier juge a bâti son raisonnement sur une erreur, ayant mélangé les dates du certificat médical initial et de la déclaration d’accident.
La société [5], par conclusions enregistrées le 11 décembre 2023, demande à la cour de':
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire';
— 'et condamner la caisse aux entiers dépens.
L’intimée, après avoir fait sienne la motivation du tribunal, ajoute, au regard d’un nouvel avis rendu par son propre médecin-conseil, que la lésion inscrite sur le certificat médical du 17 juillet 2019 ne peut être imputée au supposé fait accidentel du 16 juin 2019 en raison du temps écoulé entre ces deux dates, du fait que pendant cette période le salarié n’aurait pas pu se déplacer en raison du caractère douloureux d’une fracture d’un os du tarse, et de l’excessive longueur des arrêts de travail.
Elle en déduit que la présomption ne s’applique pas, et ce d’autant qu’elle est conditionnée par la continuité des soins et des symptômes, non démontrée par la caisse.
À l’audience du 23 janvier 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «'donner acte'», de «'constater'», de «'déclarer'» ou de «'dire et juger'» qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs véritables demandes.
Sur les conditions de la présomption d’imputabilité
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. La présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits ne peut être écartée au seul motif de l’absence de continuité des symptômes et soins (en ce sens': Civ. 2e 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 16 juillet 2019 est assorti d’un arrêt de travail prescrit le même jour, ce qui suffit à faire jouer la présomption d’imputabilité professionnelle pour cet arrêt de travail et pour ceux qui le suivent jusqu’à la consolidation, intervenue le 28 octobre 2021.
L’incohérence relevée par le premier juge est inopérante, en ce que l’erreur logique qu’il reproche au médecin-conseil de la caisse, et qui selon lui décrédibilise l’instruction de la déclaration d’accident, pouvait conduire au doute sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, qui n’était pas contestée ainsi que le tribunal l’a relevé, mais pas sur la prise en charge des arrêts de travail subséquents, qui ne dépend plus du caractère professionnel de l’accident une fois celui-ci reconnu, mais seulement à leur imputabilité à cet accident.
L’incohérence reprochée est en outre inexistante. En effet, outre que le constat d’une fracture de l’os cuboïde par IRM du 12 juillet n’est pas venu confirmer le diagnostic initial un mois plus tard, le diagnostic de fracture n’ayant en réalité été posé que le 16 juillet dans le certificat médical initial, il n’y a pas d’anomalie apparente dans le fait que le salarié se soit blessé le 16 juin, qu’il se soit ensuite soumis à un examen par IRM le 12 juillet, et qu’au vu de la fracture de fatigue observée lors de cet examen, il se soit alors fait délivrer le 16 juillet un certificat médical initial pour l’accident du 12 juin, ainsi que le relève exactement le médecin conseil de la caisse.
Le premier juge ne pouvait donc écarter la présomption au titre d’une incohérence du médecin-conseil de la caisse, mais seulement en constatant, le cas échéant, que l’employeur avait apporté la preuve contraire, qu’il a toutefois considérée comme manquante.
À ce titre, l’argumentaire de son propre médecin-conseil, selon qui, en substance, la cinétique de l’accident était trop faible pour causer une fracture, une fracture n’aurait pas permis au salarié de marcher, et la fracture était trop bénigne pour occasionner 392 jours d’arrêts, est contredit par les explications du médecin-conseil de la caisse. Celui-ci, par une analyse non pas incohérente, nébuleuse et superficielle, mais au contraire cohérente, claire et circonstanciée, indique d’une part qu’une fracture de fatigue ne résulte pas nécessairement d’un choc mais peut être provoquée par la seule sollicitation intense de l’os fragilisé, d’autre part que l’os fracturé n’est pas un os porteur, ce qui permet au blessé de marcher sans en être empêché par la douleur, et enfin que cette fracture s’est compliquée d’une algoneurodystrophie dont la régression, pouvant durer de 18 à 24 mois, ce qui est compatible avec la longueur des arrêts de travail litigieux.
Il en résulte que l’employeur n’a pas rapporté la preuve contraire qui lui incombait, et que l’imputation des arrêts de travail contestés lui est en conséquence opposable. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Infirme la décision rendue entre les parties le 1er février 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu’elle a déclaré le recours recevable, ce chef de jugement étant confirmé';
statuant à nouveau des chefs infirmés';
Déclare opposables à la société [5] les arrêts de travail prescrits à M. [F] au titre de son accident du travail du 16 juin 2019 et jusqu’à la consolidation';
Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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