Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 11 juin 2025, n° 25/00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°517
N° RG 25/00550 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTJK
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
09 juin 2025
[Y]
C/
LE PREFET DE L’HERAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 JUIN 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 31 octobre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 mai 2025, notifiée le même jour à 06h10 concernant :
M. [W] [Y]
né le 03 Avril 1991 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Vu l’ordonnance en date du 13 mai 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 08 juin 2025 à 09h06, enregistrée sous le N°RG 25/02888 présentée par M. le Préfet DE L’HERAULT ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 Juin 2025 à 13h02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [Y] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 08 juin 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [Y] le 10 Juin 2025 à 10h05 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet DE L’HERAULT, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [W] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur [W] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [W] [Y] a fait l’objet d’un arrêté de Monsieur le Préfet de l’HERAULT en date du 31 octobre 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 4 ans, arrêté qui lui a été notifié le 13 novembre 2024.
Le 9 mai 2025, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la (même) Préfecture qui lui a été notifié le 10 mai 2025 à 6h10 à sa levée d’écrou.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [W] [Y] le 13 mai 2025 et confirmée en appel le 15 mai 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête en date du 8 juin 2025, le Préfet de l’HERAULT a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [W] [Y] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 9 juin 2025 à 18h05, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [W] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance.
A l’audience, Monsieur [W] [Y] conclut à l’infirmation de la décision et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient qu’il n’est pas justifié en l’espèce de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention.
Son avocat soutient que l’intéressé père de 3 enfants français, n’a plus d’attaches au MAROC.
Monsieur le Préfet de l’HERAULT n’est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 10 juin 2025 à 10h05 par Monsieur [W] [Y] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 9 juin 2025 à 18h05, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [W] [Y] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l’HERAULT le 8 juin 2025 par Monsieur [M] [S], sous-préfet de [Localité 2], alors qu’est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 7 juin 2024 lui portant délégation de signature.
L’apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bien fondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [W] [Y] soutient qu’il n’existe à son sujet aucune perspective d’éloignement parce qu’il n’a plus aucune attache familiale au MAROC et que sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public,
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
En l’espèce,
Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [W] [Y] présente une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public puisqu’il ressort de l’examen de son casier judiciaire qu’il a fait l’objet de 4 condamnations notamment pour des faits d’infractions à la législation pour les produits stupéfiants.
Monsieur [W] [Y] est titulaire d’une carte d’identité marocaine et a fait l’objet de 2 refus d’embarquements les 22 mai 2025 et 10 juin 2025.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [Y] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [W] [Y] :
Monsieur [W] [Y], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français et a fait l’objet de 2 refus d’embarquement les 22 mai 2025 et 10 juin 2025.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [W] [Y] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 11 Juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [W] [Y].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [W] [Y], pour notification par le CRA,
Me Annélie DESCHAMPS, avocat,
Le Préfet L’HERAULT,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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