Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 3 juin 2026, n° 25/03373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/03373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 1 ], CAF DE HAUTE GARONNE c/ CHEZ SAS [, LC ASSET 1 SARL, URSSAF MIDI PYRENEES |
Texte intégral
03/06/2026
ARRÊT N° 203/2026
N° RG 25/03373 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGSP
EV/KM
Décision déférée du 22 Septembre 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (11-24-391)
[J]
Société [1]
CHEZ SAS [2]
réf : CNT 00079999
C/
[F] [I]
MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
réf : 23309195C
URSSAF MIDI PYRENEES
DIR DEP HAUTE GARONNE
réf : cotisations 2017
CAF DE HAUTE GARONNE
réf : M03001
[3] [Localité 2]
réf : 147600051019210224110
FRANFINANCE
réf : 75110037282. 0214000054055018
[4]
réf : A539165
[Adresse 1]
réf : 51320015031100
[5]
réf : 28914001420530
[6] DE [Localité 1]
réf : 30036693823
FRANCE TRAVAIL OCCITANIE SERVICE RECOUVREMENT
réf : 3303592L
[7]
réf : 03148/60329369/X000111762
LC ASSET 1 SARL
LINK FINANCIAL NANTIL A
réf : 80970007255
MESOLIA HABITAT
réf : 14749656
confirmation
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Société [1]
CHEZ SAS [8] HUISSIERS DE JUSTICE
réf : CNT 00079999
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMES
Monsieur [F] [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
[9]
réf : 23309195C
[Adresse 5] – CENTRE DE RECOUVREMENT
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
URSSAF MIDI PYRENEES
DIR DEP HAUTE GARONNE
réf : cotisations 2017
TSA 900002
[Localité 6]
non comparante
CAF DE HAUTE GARONNE
réf : M03001
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
[10]
réf : 147600051019210224110
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
[11]
réf : 75110037282. 0214000054055018
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante
[4]
réf : A539165
SERVICE CONTENTIEUX
CASE COURRIER 8M
[Localité 10]
non comparante
[Adresse 1]
réf : 51320015031100
[Localité 11] [Adresse 12] [Localité 12]
[Adresse 13]
[Localité 13]
non comparante
[5]
réf : 28914001420530
CHEZ SYNERGIE
[Adresse 14]
[Localité 14]
non comparante
[6] [Localité 15]
réf : 30036693823
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 16]
non comparante
FRANCE TRAVAIL OCCITANIE SERVICE RECOUVREMENT
réf : 3303592L
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 17]
non comparante
[7]
réf : 03148/60329369/X000111762
CHEZ IQERA SERVICE, SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 19]
[Localité 18]
non comparante
[Adresse 20] SARL
LINK FINANCIAL NANTIL A
réf : 80970007255
[Adresse 21]
[Localité 19]
non comparante
[12]
réf : 14749656
[Adresse 22]
[Localité 20]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET,conseiller faisant fonction de président chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 27 juin 2024
Le 26 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
— vente d’un des véhicules du débiteur,
— fixation d’une mensualité de remboursement de 244,98 €,
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 12 mois au taux maximum de 0 % subordonnés les mesures à la vente d’un véhicule immatriculé pour la première fois le 30 juin 2017.
M. [I] a contesté les mesures.
Par jugement du 22 septembre 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— autorisé le débiteur à conserver son véhicule,
— maintenu la mensualité de remboursement à 244,98 €,
— rééchelonné tout ou partie des créances jusqu’au 17 octobre 2032 au taux maximum de 0,00 %,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 octobre 2025, la société [1] a interjeté appel de cette décision notifiée le 25 septembre 2025, exposant que les revenus de l’épouse de M. [F] n’avaient pas été pris en considération.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026,
la SA [13] a poursuivi oralement par l’intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' infirmer la décision déférée,
' fixer un nouveau plan d’apurement sans effacement de la dette pour règlement de la totalité de sa créance d’un montant de 17'271,23 €.
À l’appui, elle faisait valoir que le juge du contentieux de la protection en retenant une capacité de remboursement du débiteur de 244,98 € avait exclu la prise en compte des revenus de son épouse, faisant porter l’intégralité des charges sur le débiteur.
M. [I] a expliqué que son épouse ne travaillait pas et percevait 500 € par mois.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La SA [9] a écrit le 20 février 2026 pour indiquer solliciter la confirmation de la décision déférée. La société [14] venant aux droits de la société [15] indiquait que sa créance s’élevait désormais à 1328,73 € compte tenu des versements effectués, la CAF a indiqué que sa créances’élevait à 132,67 €. L’URSSAF a indiqué que sa créance s’élevait désormais à 1399,22 €. [16] a écrit le 6 février 2026 indiquant que sa créance s’élevait à 3290,92 €. La SA d’HLM [12] a écrit pour indiquer que le débiteur respectait le plan établi et que sa créance élevait désormais à 645,22 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 – Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 – Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3 – Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 – Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d’un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
La cour rappelle que lorsqu’un débiteur dépose seul un dossier de surendettement alors qu’il est marié, pacsé ou vit en concubinage, la commission de surendettement prend en considération les revenus du conjoint non déposant afin d’apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage mais n’ajoute pas ses revenus pour calculer la capacité de remboursement du débiteur déposant.
En l’espèce, il résulte du dossier de la commission de surendettement que M. [I] a bien déclaré vivre avec une personne non signataire de la demande auprès de la commission de surendettement percevant des ressources dont la contribution aux charges familiales a été ajoutée aux ressources du débiteur à hauteur de 349,98 €.
Le premier juge a retenu que l’épouse du débiteur avait été licenciée pour inaptitude le 26 juin 2025, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement, qu’elle a perçu des indemnités journalières de septembre 2023 à mai 2025 . Il ramené sa contribution au montant de sa prime d’activité soit 77,08 € qu’il a ajoutée aux ressources du déposant.
En cause d’appel, M. [I] produit un document établi par [16] duquel il résulte que son épouse perçoit une allocation d’un montant de 597,30 € par mois.
Par ailleurs, le salaire de M. [I] s’élève à 2193 €.
Au regard de la différence de ressources entre les membres du couple, la cour considère que la participation de l’épouse aux charges de la famille doit être fixé à 250 €.
Dès lors, les ressources de M. [I] seront fixées à : 2193+250+ 550 (correspondant aux allocations perçues) soit 2993 €.
Par ailleurs, s’agissant des charges, M. [I] et son épouse ont trois enfants respectivement nés le 25 mai 2017, le 6 avril 2020 et le 20 juillet 2021 et M. [I] n’a pas contesté le montant des charges fixé à 2343 € pour une famille de cinq personnes en ce qu’il n’a pas invoqué de dépenses supplémentaires à celle incluse dans les forfaits, excepté le montant de son loyer.
À ce titre, la cour rappelle qu’un certain nombre de postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/Internet et assurance habitation,enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. D’autres charges et dépenses peuvent être prises en considération.
En effet, la capacité de remboursement du débiteur doit être suffisamment proche de la réalité de ses dépenses pour établir un plan réaliste. En l’espèce, il convient de tenir compte de la réalité des dépenses d’une famille de cinq personnes pour permettre l’établissement d’un plan de désendettement susceptible d’être respecté dans le temps. Il s’agit notamment en l’espèce des dépenses suivantes: mutuelle, assurance des véhicules, cantine les enfants, reste à charge de soins médicaux alors que par ailleurs l’épouse du débiteur justifie d’un suivi psychologique en raison d’un état de stress post traumatique.
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a retenu une capacité de remboursement de 244,98 €, étant précisé par ailleurs que le premier juge a fixé cette capacité de remboursement pour la durée maximum légale de sept ans, conformément à l’article L 733-3 du code de la consommation ce qui induit l’effacement du solde impayé à l’issue.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de la SA [13].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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