Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 19 mars 2026, n° 24/00931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 29 août 2024, N° 22/00241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 132 DU 19 MARS 2026
N° RG 24/00931 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXO3
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 29 août 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00241.
APPELANT :
M., [A], [E]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Betty NAEJUS de la SCP Naejus-Hildebert, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 108)
INTIMÉS :
M., [F], [L] et Mme, [X], [V] épouse, [L]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentés par Me Florence BARRE-AUJOULAT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 1)
Mme, [Y], [S]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Sully LACLUSE de la SELARL Lacluse & Cesar, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 2)
M., [H], [S]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Sarah APPASSAMY de la SELARL Sarah Appassamy avocat, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 44)
Mme, [G], [S]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 3]
Non représentée.
Mme, [K],, [T], [R] veuve, [S]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 1]
Non représentée.
M., [B], [P]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 1]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
L’affaire a été examinée le 5 janvier 2026, en audience publique devant la cour. Le rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 mars 2026.
GREFFIER :
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Par défaut, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
— :-:-:-:-
Faits et procédure
Les 31 octobre et 12 novembre 2001, Me, [O], [Q], notaire, a reçu en la forme authentique un acte de partage entre les héritiers de, [M], [S], divisant le lot n°1 issu de ce partage constitué par trois parcelles de terre situées au lieudit «, [Localité 4]» sur la commune, [Localité 5] cadastrées AL, [Cadastre 1] d’une contenance de 4 ares, 11 centiares, AL, [Cadastre 2] d’une contenance de l hectare, 26 ares, 26 centiares et AD, [Cadastre 3], d’une contenance de 47 ares, 48 centiares, en dix lots attribués à chacun des dix héritiers, selon les modalités suivantes :
— lot n°1 : parcelle AL, [Cadastre 4], d’une contenance de 11 ares 87 centiares, attribué à M., [N], [B], [S],
— lot n°2 : parcelle AL, [Cadastre 5], d’une contenance de 11 ares 87 centiares, attribué à M., [J], [U], [S],
— lot n°3 : parcelle AL, [Cadastre 6], d’une contenance de 11 ares 87 centiares, attribué à M., [H], [D], [S],
— lot n°4 : parcelle AL, [Cadastre 7], d’une contenance de 11 ares 87 centiares, attribué à Mme, [C], [W], [S],
— lot n°5 : parcelle AL, [Cadastre 8], d’une contenance de 11 ares 87 centiares, attribué à M., [I], [Z], [S],
— lot n°6 : parcelle AL686, d’une contenance de 11 ares 87 centiares, attribué à M., [VG], [S],
— lot n°7 : parcelle AL, [Cadastre 9], d’une contenance de 11 ares 87 centiares, attribué à Mme, [G], [S],
— lot n°8 : parcelle AL, [Cadastre 10], d’une contenance de 8 ares 74 centiares, parcelle AL, [Cadastre 11], d’une contenance de 3 ares, 13 centiares, attribué à M., [O], [JG], [S],
— lot n°9 : parcelle AL, [Cadastre 12], d’une contenance de 7 ares 34 centiares, parcelle AL, [Cadastre 13], d’une contenance de 4 ares 53 centiares, attribué à M., [OY], [EA], [S],
— lot n°10 : parcelle AL, [Cadastre 14], d’une contenance de 6 ares 47 centiares, parcelle AL, [Cadastre 15], d’une contenance de 5 ares, 40 centiares, attribué à Mme, [ZS], [S].
Par acte authentique reçu le 26 août 2006 reçu par Me, [Q], notaire, M., [O], [JG], [S] a vendu à M., [F], [L] et Mme, [X], [V] épouse, [L] la parcelle de terre, cadastrée section AL n°, [Cadastre 10], d’une contenance de 8 ares 74 centiares, moyennant le prix de 56 500 euros. Par acte authentique recu le 18 février 2016 par Me, [NB], notaire, M., [H], [S] a fait donation à Mme, [Y], [KP], [S] de la parcelle AL, [Cadastre 6], s’agissant d’un terrain à bâtir comportant une case abandonnée à démolir.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 21 novembre 2019 à Mme, [Y], [S], les époux, [L], [V] ont sollicité le rétablissement du chemin passant sur sa parcelle AL, [Cadastre 6], à défaut d’accès direct à la voie publique depuis leur parcelle AL, [Cadastre 10].
Suivant ordonnance du juge des référés du 6 novembre 2020, par ordonnance du 19 mai 2021, une expertise a été ordonnée pour dire si la parcelle AL, [Cadastre 16] est enclavée et proposer des modalités de désenclavement. L’expert initialement désigné, Mme, [OR], [PQ], a été remplacé par M., [U], [NG] qui a déposé son rapport le 25 novembre 2021.
Par actes de commissaire de justice du 1er février 2022, les époux, [L], [V] ont fait assigner Mme, [Y], [S], Mme, [K], [R] veuve, [S], Mme, [G], [S], M., [A], [E], M., [B], [P] et M., [H], [S] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir le constat de l’état d’enclave et la constitution d’une servitude de passage conformément aux conclusions de l’expert, sur une bande de terrain de 3,50 m de large sur la parcelle appartenant à Mme, [Y], [S].
Par jugement réputé contradictoire, le tribunal a en substance :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’expertise ;
— débouté M., [H], [S] de sa demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire;
— débouté M., [A], [E] de sa demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire;
— dit que la parcelle AL, [Cadastre 10] située lieudit, [Localité 4] sur la commune, [Localité 5], appartenant à M., [L] et Mme, [L] est enclavée au sens de l’article 682 du code civil ;
— dit que la servitude légale de passage au profit du fonds AL, [Cadastre 10] lieudit, [Localité 4], commune, [Localité 5], s’exercera sur une bande de terrain de 5 mètres de large et de 70 mètres de long, sur le fonds AL, [Cadastre 16] appartenant à M., [A], [E], M., [H], [S], et M., [B], [P] ;
— fixé l’indemnité due par M., [L] et Mme, [L] au titre de la constitution de la servitude à M., [A], [E], M., [H], [S] et M., [B], [P] à la somme de 6 720 euros, laquelle devra leur être versée à concurrence d’un tiers chacun ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M., [L] et Mme, [L] et M., [A], [E] aux dépens ;
— rappelé l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 14 octobre 2024, M., [A], [E] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’a débouté de sa demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire, dit que la parcelle AL, [Cadastre 10] située lieudit, [Localité 4] sur la commune, [Localité 5], appartenant à M., [L] et Mme, [L] est enclavée au sens de l’article 682 du code civil, dit que la servitude légale de passage au profit du fonds AL, [Cadastre 10], [Adresse 6], [Localité 4], commune, [Localité 5], s’exercera sur une bande de terrain de 5 mètres de large et de 70 mètres de long, sur le fonds AL, [Cadastre 16] appartenant à M., [A], [E], M., [H], [S], et M., [B], [P], fixé l’indemnité due par M., [L] et Mme, [L] au titre de la constitution de la servitude à M., [A], [E], M., [H], [S] et M., [B], [P] à la somme de 6 720 euros, laquelle devra leur être versée à concurrence d’un tiers chacun.
Suivant avis de non constitution du 27 janvier 2025, la déclaration d’appel a été signifiée à Mme, [G], [S] en personne, au domicile de M., [B], [P] et par dépôt à l’étude pour Mme, [K], [S], lesquels n’ont pas constitué avocat.
Par dernières conclusions communiquées le 10 juillet 2025, M., [E] a sollicité :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la parcelle AL, [Cadastre 10] située lieudit, [Localité 4] sur la commune, [Localité 5], appartenant à M., [L] et Mme, [L] est enclavée au sens de l’article 682 du code civil, dit que la servitude légale de passage au profit du fonds AL, [Cadastre 10], [Adresse 6], [Localité 4], commune, [Localité 5], s’exercera sur une bande de terrain de 5 mètres de large et de 70 mètres de long, sur le fonds AL, [Cadastre 16] appartenant à M., [A], [E], M., [H], [S], et M., [B], [P],
— juger qu’il y aura lieu de fixer l’assiette de la servitude de passage au profit de la parcelle AL, [Cadastre 10] sur la parcelle AL, [Cadastre 6] ou la parcelle AL, [Cadastre 9] dans les conditions décrites par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise,
— débouter les consorts, [L],, [Y], [S] et, [H], [S] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— fixer en application de l’article 682 du Code civil, l’assiette de la servitude de passage au profit de la parcelle AL, [Cadastre 10] sur la parcelle AL, [Cadastre 6] dans les conditions décrites par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise,
A titre infiniment subsidiaire
— fixer l’assiette de la servitude de passage au profit de la parcelle AL, [Cadastre 10] sur la parcelle AL, [Cadastre 16] sur une largeur de 3,5 mètres ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité au profit des propriétaires de la parcelle AL, [Cadastre 16] à 6 720 euros,
— condamner les époux, [L] et Mme, [Y], [S] au paiement de la somme de 17 000 euros à titre d’indemnité pour la constitution de la servitude de passage sur la parcelle AL, [Cadastre 16],
— condamner Mme, [Y], [S], les consorts, [L] et M., [H], [S] à payer à M., [A], [E] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— condamner Mme, [Y], [S], les consorts, [L] et M., [H], [S] «à payer à M., [A], [E] aux entiers dépens».
Il a fait valoir pour l’essentiel que l’état d’enclave résultait de la construction par Mme, [Y], [S] d’un mur obstruant le chemin d’accès, que le premier juge avait écarté à tort l’application de l’article 684 du code civil, que M., [B], [P] n’avait pas pu rédiger l’attestation qui lui était attribuée, ne sachant ni lire ni écrire, que la collusion invoquée par M., [H], [S] procède de ses propres manoeuvres avec Mme, [Y], [S]. Il a soutenu l’existence d’une voie de fait commise par Mme, [Y], [S], que les divisions successives ne remettaient pas en cause le principe de l’article 684 du code civil, que Mme, [Y], [S] reconnaissait dans ses écritures que toutes les parcelles bénéficiaient de la même issue vers la voie publique, qu’ainsi la construction du mur avait pour seul but de contourner les conséquences de l’application de l’article 684 du code civil.
Par dernières conclusions communiquées le 2 octobre 2025, Mme, [Y], [S] a demandé :
A titre principal, de :
— confirmer la décision critiquée en ce qu’elle a dit que la servitude légale de passage au profit du fonds AL, [Cadastre 10] lieudit, [Localité 4] commune, [Localité 5] s’exercera sur une bande de terre de 5 mètres de large et de 70 mètres de long sur le fonds AL, [Cadastre 16] appartenant à MM., [E],, [P] et, [S], que la parcelle AL, [Cadastre 10] n’est pas enclavée ;
— confirmer la décision dans toutes ses autres dispositions ;
— débouter M., [E] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant :
— condamner le même aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
— réformer la décision en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et à titre principal :
— dire et juger que l’article 684 du code civil ne s’applique pas ;
— dire et juger que l’assiette de la servitude de passage au profit de la parcelle AL, [Cadastre 10] des consorts, [L] sera prise sur les parcelles AL, [Cadastre 9], AL, [Cadastre 17] et AL, [Cadastre 18] de Mme, [G]
,
[S] ;
— débouter M., [E] de toutes ses demandes formées contre Mme, [S] ;
— condamner M., [E] au paiement des entiers dépens et de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et à titre subsidiaire,
— dire et juger que l’assiette de la servitude de passage au profit de la parcelle AL, [Cadastre 10] des consorts, [L] sera prise sur les parcelles AL, [Cadastre 9], AL, [Cadastre 17] et AL, [Cadastre 18] de Mme, [G], [S] sur le fondement de l’article 684 du code civil ;
— débouter M., [E] de toutes ses demandes formées contre Mme, [S] ;
— condamner M., [E] au paiement des entiers dépens et de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre infiniment subsidiaire :
— réformer la décision critiquée en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau et à titre principal :
— dire et juger si la servitude doit être prise sur la parcelle AL, [Cadastre 6], que Mme, [S] est créancière des consorts, [L] au titre d’une indemnité de passage sur le fondement de l’article 682 ou de l’article 684 du code civil ;
— condamner solidairement les époux, [L] aux entiers dépens et au paiement des sommes de 50 000 euros au titre de l’indemnité de passage et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Statuant de nouveau et à titre subsidiaire :
— dire et juger si la servitude doit être prise sur la parcelle AL, [Cadastre 6], que Mme, [S] est créancière des consorts, [L] au titre d’une indemnité de passage sur le fondement de l’article 682 ou de l’article 684 du code civil ;
— désigner tel expert qu’il plaira aux fins de déterminer le montant de l’indemnité de passage due par les consorts, [L] à Mme, [S] ;
— dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
À titre très infiniment subsidiaire :
— réformer la décision critiquée en toutes ses dispositions ;
— dire et juger que M., [A], [E] a commis un abus de droit en refusant le passage sur la parcelle AL, [Cadastre 16] aux consorts, [L] ;
— condamner M., [A], [E] au paiement de la somme de 187 133,21 euros au titre des dommages et intérêts dus à Mme, [S] ;
— condamner M., [E] au paiement des entiers dépens et de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a soutenu sa bonne foi, l’absence de servitude de passage au profit de la parcelle propriété des époux, [WE], en absence de convention ou eu égard à la situation des lieux, que l’accès aux parcelles AL, [Cadastre 10],, [Cadastre 8] et, [Cadastre 19] se faisait par le chemin AL, [Cadastre 16], que les assertions des époux, [WE] n’étaient pas crédibles, puisque le chemin était insuffisant à assurer une desserte complète, qu’elle a posé sa clôture en retrait des limites, qu’elle avait proposé la cession d’un droit de passage, que cette offre avait été refusée, que l’assiette de la servitude doit être prise sur la parcelle AL, [Cadastre 16], comme moins dommageable, cette parcelle ayant comme vocation unique la desserte, qu’ayant acquis une parcelle enclavée d’un indivisaire qui l’avait conservée sans réclamer le passage auquel il avait droit, le propriétaire ne peut revendiquer les dispositions de l’article 684 du code civil, qui n’est pas applicable au litige et qu’en tout état de cause, le juge peut faire application des dispositions de l’article 683 du code civil. Elle a ajouté que d’autres solutions de désenclavement existaient notamment par la parcelle AL, [Cadastre 9], qu’elle n’était pas liée par l’acte de partage de 2001. Elle a fait valoir ses demandes de dommages et intérêts, qu’une expertise était nécessaire, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et que les époux, [WE] avaient commis un abus de droit.
Par conclusions communiquées le 9 avril 2025, M., [L] et Mme, [WP], son épouse, ont réclamé de
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter M., [A], [E] de l’intégralité de ses demandes tant principales que subsidiaires et très subsidiaires ;
— condamner M., [A], [E] à payer à M. La somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M., [A], [E] au paiement des dépens d’appel.
Ils ont fait valoir leur demande de rétablissement du passage par le chemin obstrué par Mme, [Y], [S] et son offre de leur céder un passage de moyennant 15 000 euros, que les propriétaires du chemin ont multiplié les faits visant à le bloquer. Ils ont soutenu l’état d’enclave de la parcelle AL, [Cadastre 10], le bénéfice d’une tolérance de passage par M., [H], [S] et la construction d’un mur par Mme, [Y], [S] et l’état d’enclave ainsi créé et l’absence d’application de l’article 684 du code civil, puisque l’état d’enclave n’est pas consécutif à une division volontaire du fonds, que quatre parcelles voisines ont un accès à la voie publique et que le juge a le pouvoir d’apprécier le chemin le plus court et le moins dommageable et que la fixation de l’indemnité tient compte de l’existence d’un chemin privé.
Par conclusions communiquées le 19 avril 2025, M., [H], [S] a demandé, vu l’article 682 du code civil,
— réformer le jugement en ce qu’il a refusé de prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire,
Et jugeant de nouveau,
— juger nul le rapport d’expertise judiciaire faute pour l’expert d’avoir fait preuve de neutralité et de s’abstenir de porter des considérations juridiques,
— confirmer le jugement dont appel pour le reste,
Et y ajoutant,
— juger que l’état d’enclavement de AL, [Cadastre 10] résulte non pas du partage fait les 31 octobre, 6 et 12 novembre 2001 mais bien de la fin d’une tolérance de passage dont bénéficiaient les propriétaires de AL, [Cadastre 10] ;
— juger que l’article 684 du code civil ne peut trouver application dès lors que le propriétaire originaire de la parcelle AL, [Cadastre 10] n’a pas usé de la faculté ouverte par l’article 684 du code civil ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’article 684 était inapplicable au litige ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les article 682 et 683 du code civil devaient trouver application ;
— condamner M., [E] à payer à M., [H], [S] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a soutenu qu’il était propriétaire des parcelles AL, [Cadastre 6] et AL, [Cadastre 20] situées de chaque côté du chemin d’accès, que les consorts, [L] ont acquis la parcelle AL, [Cadastre 10], qu’ils utilisaient le chemin AL, [Cadastre 16], qu’il n’existait pas de chemin reliant leur parcelle à l,'[Adresse 7] passant sur la parcelle AL, [Cadastre 6], que Mme, [Y], [S] a construit sans aucune objection de quiconque un mur, que le compteur EDF alimentant les époux, [L], [WS] a été installé sur la parcelle AL, [Cadastre 16] qui est en indivision, ce qui est à l’origine du litige, que l’expert n’était pas impartial, étant parti d’un postulat erroné et ayant considéré que Mme, [Y], [S] était de mauvaise foi, que l’article 684 du code civil n’était pas applicable au litige en présence d’une tolérance de passage sur la parcelle AL, [Cadastre 16] qui avait cessé et non du partage d’un fonds, qu’il n’est pas d’ordre public, qu’étant propriétaire avec M., [B], [P] et M., [A], [E] de la parcelle AL, [Cadastre 16], il ne s’opposait pas à la servitude de passage fixée par le premier juge.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2025. l’affaire a été fixée à plaider le 5 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026. En raison de la fermeture du palais de justice à cette date, le rendu du délibéré a été reporté au 19 mars 2026.
Motifs de la décision
Compte tenu des conditions de la signification de la déclaration d’appel et de la non comparution de Mme, [G], [S], M., [B], [P] et Mme, [K], [S], l’arrêt est rendu par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que :
— la demande d’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’expertise était une fin de non-recevoir qui devait être soutenue devant le juge de la mise en état et qu’elle était tardive ;
— l’expertise ne devait pas être annulée, l’expert ayant rempli sa mission sans partialité aucune et envisagé toutes les solutions ;
— la parcelle AL, [Cadastre 10] est enclavée, que les propriétaires n’étaient pas à l’origine de cet état de fait ;
— tant Mme, [Y], [S] que M., [A], [E] ont bloqué par une clôture ou un enrochement les chemins privés d’accès qui auraient pu bénéficier à la parcelle AL, [Cadastre 10] ;
— qu’il n’y avait pas lieu à contre-expertise ;
— que les époux, [L] avaient profité d’une simple tolérance ;
— que l’enclave n’était pas la conséquence du partage mais de la construction par Mme, [Y], [S] d’un mur ;
— qu’il convenait de choisir le chemin le moins dommageable et de fixer l’indemnité selon les prescriptions de l’expert ;
— que Mme, [Y], [S] devait être déboutée de sa demande d’enlèvement du compteur EDF appartenant aux époux, [L], lesquels devaient être déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation de la destruction de leur compteur par Mme, [Y], [S].
La référence au Nouveau code de procédure civile résulte manifestement d’une erreur matérielle, tout comme la demande de paiement des dépens au profit de M., [E]. M., [H], [S] qui critique le rapport d’expertise ne l’a pas produit parmi ses pièces. Le rapport figure dans les pièces de Mme, [Y], [S] mais sans les plans qui figuraient en annexe. Ces plans se retrouvent seulement dans les pièces communiquées par M., [L] et Mme, [V]. En outre, Mme, [Y], [S] a sollicité à titre principal de « confirmer la décision critiquée en ce qu’elle a dit que la servitude légale de passage au profit du fonds AL, [Cadastre 10] lieudit, [Localité 4] commune, [Localité 5] s’exercera sur une bande de terre de 5 mètres de large et de 70 mètres de long sur le fonds AL, [Cadastre 16] appartenant à MM., [E],, [P] et, [S], que la parcelle AL, [Cadastre 10] n’est pas enclavée » alors précisément que la décision a dit que la parcelle AL, [Cadastre 10] située lieudit, [Localité 4] sur la commune, [Localité 5], appartenant à M., [L] et Mme, [L] est enclavée au sens de l’article 682 du code civil et que c’est la raison pour laquelle une servitude légale de passage a été fixée au profit du fonds AL, [Cadastre 10].
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
Aux termes de l’article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Le constat de l’expert selon lequel le titre de propriété des époux, [L] ne mentionne aucune servitude de passage, le plan, [JU] de 1997 prévoyant une issue par le sud, que ce chemin a été obstrué par Mme, [Y], [S] et que c’est pour cette raison que les époux, [L] empruntent le chemin du voisin, sont des éléments de fait que l’expert a constaté (plans, configuration des lieux, constat d’évidence).
En dépit des affirmations contraires de M., [H], [S], il n’appartenait pas à l’expert de tirer des « conséquences du fait qu’aucun des actes notariés ne fasse état du chemin d’accès qui aurait été matérialisé par le géomètre, [JU] en 1997» pas plus qu’il ne lui appartenait de faire des déductions relativement la connaissance (supposée et non démontrée) par le notaire de la situation des lieux. En outre, M., [H], [S] ne peut pas légitimement reprocher à l’expert d’avoir répondu à son dire sur l’absence de formalisation de la servitude dans l’acte de partage, étant relevé que les affirmations de M., [H], [S] sur le fait que l’expert aurait été «partie» et aurait «mené son expertise avec l’idée que Mme, [Y], [S] était de mauvaise foi», lui appartiennent et ne sont en tout cas nullement démontrées par les termes de l’expertise, de même ses allégations sur « la nature familiale du litige justifiant qu’il n’ait pas été créé de chemin d’accès lors du partage de 2001». S’agissant de l’éventuelle erreur de l’expert sur l’existence d’une construction sur la parcelle, si l’expert a commis une erreur il ne s’agit pas d’une cause de nullité et s’il a commis une erreur sur la date d’une construction, il s’agit d’un élément de fait, sur lequel les parties pouvaient, par un dire et surtout par la production de pièces, apporter la contradiction. L’affirmation de M., [H], [S] selon laquelle « s’il n’y avait aucune construction ni aucune occupation, il n’y avait pas besoin d’un chemin » lui appartient, il n’y avait pas lieu pour l’expert d’en tirer de conséquence, pas plus qu’il ne lui incombait de s’interroger sur «l’existence de deux chemins d’accès accolés l’un à l’autre», tous éléments qui auraient excédé sa mission. Enfin, il est faux d’écrire que «le jugement de l’expert» a été «faussé par la croyance erronée que, [A], [E] était le seul propriétaire de AL, [Cadastre 16] » puisqu’il résulte explicitement de l’expertise que M., [E] est présenté comme copropriétaire des terrains mitoyens à l’Est, qu’il a indiqué que le terrain lui appartenait avec ses frères et soeurs et que l’expert fait référence à « la parcelle AL, [Cadastre 16] revendiquée par les héritiers, [E] ».
M., [H], [S] ne démontre pas la partialité de l’expert, à l’inverse d’ailleurs, son impartialité résulte de l’examen égal de l’ensemble de solutions de désenclavement.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M., [H], [S] de sa demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire et ce dernier est débouté de ses prétentions contraires.
Sur l’état d’enclave
Les demandes de 'dire et juger’ ou 'juger’ ou 'constater’ formulées notamment par M., [H], [S] ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sauf les cas prévus par la loi, elles constituent éventuellement des moyens au soutien d’une demande que la juridiction examine en tant que tels mais non des demandes auxquelles elle est tenue de répondre.
Les époux, [L], [V] sont devenus propriétaires par acte du 21 août 2006 d’une parcelle AL, [Cadastre 10] de M., [O], [S], l’origine de propriété retrace l’acquisition par la communauté, [DS] d’une parcelle le 30 avril 1970, le décès de, [M], [S] le 23 juin 1992, le partage entre les héritiers et Mme, [E] les 8 octobre 1993 et 3 juillet 1995, le partage entre les héritiers, [S] le 12 novembre 2001. Ce dernier acte a attribué à M., [O], [S] le lot N°8 AL, [Cadastre 10] et AL, [Cadastre 11] pour respectivement 8a 03ca et 3a 13ca et il fait référence au plan d’arpentage dressé par M., [JU], signé par les parties concernées. Le vendeur n’a fourni aucune indication sur la desserte de l’immeuble et il résulte de l’acte le projet des acquéreurs d’y édifier une construction.
Le 10 décembre 2018, Mme, [Y], [S] a demandé par écrit à M., [L] de déplacer son compteur EDF qui se situerait sur sa parcelle AL, [Cadastre 6] (ce qui contredit d’ailleurs l’affirmation contraire de M., [H], [S] sur la situation de ce compteur). Le 12 décembre 2018, M., [L] a écrit à Mme, [Y], [S], relatant qu’il avait utilisé le passage, tel qu’il résultait du plan de partage de M., [JU] jusqu’à ce que ce passage soit coupé par une tranchée et un tas de terre, qu’il est contraint de prendre le chemin jouxtant sa propriété qui s’est avéré privé, qu’il serait souhaitable de ne pas entraver le chemin, qu’il allait engager une procédure. Le 29 avril 2019, par courrier, il a sollicité un passage auprès de M., [H], [S]. MM., [H], [S],, [B], [VQ] et, [A], [E] ont accepté par écrit un passage sur la chemin AL, [Cadastre 16] moyennant paiement de 15 000 euros. Le 29 mai 2019, M., [A], [E] a écrit à M., [L] indiquant expressément qu’il lui barrait la route d’accès à sa résidence, lui reprochant de ne pas avoir « acté la servitude pour avoir un droit de passage ». Le 15 juillet 2019, Mme, [Y], [S] a, par écrit, refusé d’accorder à M., [L] un droit de passage sur la parcelle AL, [Cadastre 6], l’envoyant utiliser la parcelle AL, [Cadastre 16] qui selon elle desservait déjà son fonds. Le 6 décembre 2019, Mme, [Y], [S] a clos sa parcelle réduisant le passage qui existait.
L’examen des plans figurant dans l’expertise, produits par les époux, [L], [V], qui ne sont pas contestés par les parties, met en évidence, ce qui ne ressort pas clairement de l’exposé du litige, que le chemin privé AL, [Cadastre 16] et le chemin prévu par le plan, [JU] lors du partage de la « propriété, [S] » sont parallèles, sans pour autant se confondre puisqu’ils sont pris chacun sur un «héritage», le plan, [JU] étant une annexe du partage de la propriété, [S] courant 1996 tandis que le chemin AL, [Cadastre 16] résulte du partage le 29 juillet 1997, de sa propriété par, [WW], [EK], [E] veuve, [S] entre M., [B], [P], M., [A], [E] et M., [H], [S], devenus ainsi propriétaires chacun d’une parcelle et pour 1/3 de cette parcelle AL, [Cadastre 16], chemin d’accès à leurs parcelles respectives.
En dépit des affirmations contraires des consorts, [S], le simple examen des photographies jointes au constat du 26 décembre 2019 met en évidence, qu’il existait un chemin clairement délimité, qui pouvait être utilisé par les époux, [L], [V] propriétaires de la parcelle AL, [Cadastre 10], jusqu’à ce que Mme, [Y], [S] construise un mur de clôture de nature à réduire la surface disponible pour le passage. L’examen des plans joints aux actes notariés démontre lui aussi l’existence d’un chemin depuis la voie ouverte au public longeant les parcelles AL, [Cadastre 8] et AL, [Cadastre 6] jusqu’à la parcelle AL, [Cadastre 10] ; ce chemin figure sur le plan de partage de M., [JU], sur le plan du terrain AL, [Cadastre 8] propriété de M., [H], [S], il figure également sur le plan cadastral du 22 novembre 2016 produit par Mme, [Y], [S] devenue propriétaire suivant donation d’un terrain à bâtir avec une case à démolir, le 18 février 2016 par M., [H], [S]. Cette analyse est confirmée, en tant que de besoin par l’expertise, qui prouve que le chemin de desserte de la parcelle AL, [Cadastre 10] existait avant que Mme, [Y], [S] devienne propriétaire du terrain en 2016 et qu’après la construction de son mur par celle-ci, seule la partie sud du chemin subsistait au droit de la parcelle AL, [Cadastre 8], la clôture ayant englobé le chemin de desserte. Cet élément est confirmé encore par la surface de la parcelle de l’intéressée, sa clôture ne dépassant pas les bornes mais ayant été érigée en partie sur le chemin de desserte. Il est également attesté par les photographies qui montrent que le chemin existe sur une trentaine de mètres le long de la parcelle AL, [Cadastre 8] et vient buter sur le mur de clôture élevé par Mme, [Y], [S]. Ainsi, c’est la construction de ce mur qui a contraint les époux, [L], [V] à utiliser le chemin privé AL, [Cadastre 16] propriété de M., [E], M., [P], M., [S].
En dépit des demandes contraires de Mme, [Y], [S] et de M., [A], [E], il résulte de l’ensemble des plans et de l’expertise que la parcelle AL, [Cadastre 10] située lieudit, [Localité 4] sur la commune, [Localité 5], appartenant aux époux, [L], [V] est enclavée en ce qu’elle n’a pas d’issue suffisante sur la voie publique.
Sur le désenclavement
Aux termes de l’article 684 alinéa 1er du code civil, si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés l’article 682 du code civil serait applicable.
En l’espèce, l’état d’enclave résulte de la division des fonds entre les héritiers, [S], et c’est la raison pour laquelle un chemin était prévu sur le plan de partage. Que M., [O], [S] n’ait pas exigé la constitution d’une servitude ne fait pas perdre aux époux, [L], [V] qui tiennent leurs droits de celui-ci le bénéfice de l’article 684 du code civil. En effet, dès lors que l’état d’enclave de certaines parcelles est la conséquence directe de la division d’un fonds unique auparavant non enclavé, le passage ne peut être établi que sur les parcelles du fonds divisé, et non sur les parcelles voisines. En dépit des affirmations contraires des consorts, [S], la circonstance que les parcelles devenues enclavées soient par la suite vendues sans qu’ait été préalablement reconnu ou aménagé un droit de passage sur les parcelles issues de la division ne fait pas obstacle à l’application de l’article 684 du code civil.
Ainsi, en dépit des affirmations des parties selon lesquelles l’enclave résulte de la fin d’une tolérance accordée par Mme, [S] ou M., [E] selon les écritures, il est établi par les actes que l’état d’enclave résulte en premier lieu de la division des fonds, de sorte que les dispositions de l’article 684 du code civil, sont applicables au litige et que ce n’est que si l’issue offerte par application de ce texte était insuffisante qu’il y aurait lieu de recourir aux dispositions de l’article 682 du code civil.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a considéré que la parcelle était involontairement enclavée et qu’il y avait lieu de faire application des dispositions de l’article 683 du code civil et de rechercher le passage où le trajet est le plus court et le moins dommageable.
M., [H], [S], auteur de Mme, [Y], [S] ne peut pas légitimement soutenir que les époux, [L], [V] utilisaient le chemin AL, [Cadastre 16], avant la construction du mur ou qu’il n’existait pas de chemin reliant leur parcelle à l,'[Adresse 7] passant sur la parcelle AL, [Cadastre 6], d’autant que c’est de lui qu’elle tient ses droits et que le plan de son fonds fait figurer ce chemin de desserte. Il ne peut pas non plus soutenir que l’état d’enclave résulte de la fin d’une tolérance, puisqu’il était partie à l’ensemble des actes de partage, qu’il s’agisse du partage de la parcelle détenue par la communauté, [M], [HZ], [EK], [E] (partagée en dix) ou du partage de la parcelle propriété de, [WW], [EK], [E] veuve, [S] entre lui, M., [A], [E] et M., [B], [P].
De même, c’est par une juste analyse des faits de la cause que l’expert a considéré qu'
« une sortie par le sud sur la parcelle AL, [Cadastre 6] était clairement projetée. Cette intention est indiquée sur le plan de partage par la matérialisation du chemin d’accès à la AL, [Cadastre 10], dessiné en tireté sur la parcelle AL, [Cadastre 6]. Elle correspond également à une réalité puisque le dit chemin a bien été réalisé, utilisé comme tel et existe toujours partiellement sur le terrain depuis la voie publique jusqu’au fameux mur. Il est rendu inutilisable par la construction du mur de clôture de Mme, [Y], [S] qui l’obstrue dans toute sa moitié nord. Ce tronçon de chemin est aujourd’hui englobé dans le périmètre clôturé de la parcelle AL, [Cadastre 6].»
En conséquence, le jugement doit également être infirmé en ce qu’il a dit que la servitude légale de passage au profit du fonds AL, [Cadastre 10] lieudit, [Localité 4], commune, [Localité 5], s’exercera sur une bande de terrain de 5 mètres de large et de 70 mètres de long, sur le fonds AL, [Cadastre 16] appartenant à M., [A], [E], M., [H], [S], et M., [B], [P], fixé l’indemnité due par M., [L] et Mme, [L] au titre de la constitution de la servitude à M., [A], [E], M., [H], [S] et M., [B], [P] à la somme de 6 720 euros, laquelle devra leur être versée à concurrence d’un tiers chacun et rejeté les demandes contraires.
S’agissant des solutions de désenclavement qui doit se faire en application des dispositions de l’article 684 du code civil, Mme, [Y], [S] demande de prendre l’assiette de la servitude de passage au profit de la parcelle AL, [Cadastre 10] des consorts, [L] sur les parcelles AL, [Cadastre 9], AL, [Cadastre 17] et AL, [Cadastre 18] de Mme, [G], [S].
Cette solution a été examinée par l’expert, il note qu’elle est possible et donne lieu à la création d’un chemin de 248 mètres linéaires d’un coût évalué à 4 460 euros pour les travaux et 17 808 au titre de l’indemnité, que 36 mètres sont à prendre le long de la parcelle AL, [Cadastre 8] et, [Cadastre 21] mètres sur les parcelles AL, [Cadastre 17] et, [Cadastre 18] qui desservent déjà d’autres riverains qu’il s’agit de propriétés privées cadastrées au nom de Mme, [G], [S] pour une contenance de 767 m² et 107 m². Cependant, si Mme, [G], [S] est dans la cause, Mme, [Y], [S] ne justifie pas lui avoir fait signifier ses conclusions, seul M., [A], [E], appelant ayant fait signifier ses conclusions aux intimés défaillants les 7 et 11 février 2025. En outre, il n’est pas démontré que Mme, [G], [S] est encore propriétaire de ces parcelles, quand bien même elles figureraient au cadastre à son nom. Sans qu’il y ait lieu à expertise qui en tout état de cause ne relèverait pas de l’article 145 du code de procédure civile, Mme, [Y], [S] doit être déboutée de ses prétentions à ce titre.
En conséquence la servitude doit être prise sur la parcelle AL, [Cadastre 6], étant indiqué que le coût des travaux tel qu’arrêté par l’expert est de 17 475 euros, s’agissant de remettre en état la servitude entravée sciemment par Mme, [Y], [S]. Cette dernière est cependant créancière au titre d’une indemnité de passage sur le fondement de l’article 684 du code civil, qui se calcule, sans qu’il y ait besoin d’ordonner une expertise pour 36 mètres linéaires, compte tenu de la valeur vénale du terrain constructible dans ce secteur et du coefficient de décote s’agissant d’un chemin déjà existant selon le calcul 36 ml x 3,50 m x 120 x 0,20 = 3024 euros. M., [L] et Mme, [V] sont condamnés au paiement de cette somme à Mme, [Y], [S], laquelle est déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les autres demandes
Si Mme, [Y], [S] soutient une demande de paiement de dommages et intérêts contre M., [A], [E], au titre d’un prétendu abus de droit issu de son refus de laisser les époux, [L], [V] utiliser le chemin privé AL, [Cadastre 16], force est de relever qu’étant propriétaire indivis de ce chemin, M., [E] a qualité avec les autres indivisaires pour accepter ou refuser son utilisation par des tiers et que le préjudice éventuellement subi l’aurait été par les demandeurs au désenclavement. Mme, [Y], [S] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La demande au titre de l’exécution provisoire est sans objet, l’exécution provisoire ayant vocation à assurer l’exécution de la décision nonobstant appel.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens. Mme, [Y], [S] qui succombe est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle est déboutée de ses demandes, ainsi que M., [H], [S] et les époux, [L], [V] qui ont formé leur demande à ce titre contre M., [E]. Elle est condamnée à payer à M., [E] une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour
— confirme le jugement sauf en ses dispositions déférées qui ont dit que la parcelle AL, [Cadastre 10] située lieudit, [Localité 4] sur la commune, [Localité 5], appartenant à M., [L] et Mme, [L] est enclavée au sens de l’article 682 du code civil, que la servitude légale de passage au profit du fonds AL, [Cadastre 10] lieudit, [Localité 4], commune, [Localité 5], s’exercera sur une bande de terrain de 5 mètres de large et de 70 mètres de long, sur le fonds AL, [Cadastre 16] appartenant à M., [A], [E], M., [H], [S], et M., [B], [P], fixé l’indemnité due par M., [L] et Mme, [L] au titre de la constitution de la servitude à M., [A], [E], M., [H], [S] et M., [B], [P] à la somme de 6 720 euros, laquelle devra leur être versée à concurrence d’un tiers chacun et statué sur les dépens ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
— dit que la parcelle AL, [Cadastre 10] située lieudit, [Localité 4] sur la commune, [Localité 5], appartenant à M., [F], [L] et Mme, [X], [V] est enclavée au sens de l’article 684 du code civil ;
— dit que la servitude de passage au profit du fonds AL, [Cadastre 10] lieudit, [Localité 4], commune, [Localité 5], s’exercera sur une bande de terrain de 5 mètres de large et de 70 mètres de long, sur le fonds AL, [Cadastre 6], propriété de Mme, [Y], [S] ;
— fixe l’indemnité due par M., [F], [L] et Mme, [X], [V] au titre de la constitution de la servitude à M., [Y], [S] à la somme de 3 024 euros ;
Y ajoutant,
— déboute Mme, [Y], [S] de ses demandes contraires, de dommages et intérêts et plus amples ;
— déboute M., [H], [S], M., [F], [L] et Mme, [X], [V] de leurs demandes contraires ;
— condamne Mme, [Y], [S] au paiement des dépens de première instance et d’appel
— condamne Mme, [Y], [S] à payer à M., [A], [E] une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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