Infirmation 11 avril 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 11 avr. 2025, n° 22/11343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 mai 2022, N° 20/01519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 11 AVRIL 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/11343 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7LC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2022 – Tribunal judiciaire de Meaux – RG n° 20/01519
APPELANT
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le 19 Mai 1943 à [Localité 4]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur [C] [P] DIT [E] [Z]
excerçant sous l’enseigne STAGE VALLEE CINEMA désormais dénommée BARIL PRODUCTIONS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
né le 22 Juillet 1959 à [Localité 3]
Représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté de Me Astrid DE LA HAYE, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Denis ARDISSON, président de la chambre 5-11 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel de M. [R] [S], le 14 juin 2022, du jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 7 mars 2022 par lequel il a débouté M. [S] de sa demande de restitution par M. [C] [P] dit [E] [Z] de la somme de 550.000 euros à titre de remboursement d’un prêt pour la production du film 'Kicback', débouté M. [S] de sa demande de 10.000 euros de dommages et intérêts pour un défaut de promotion allégué du film Kicback, débouté M. [S] de sa demande de restitution de la somme de 550.000 euros à titre de répétition de l’indu, condamné M. [S] à payer à M. [P] une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire, condamné M. [S] aux dépens d’instance avec distraction au profit de Me Jacqueline Lévy et rappelé que la décision est de droit exécutoire ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel du 06 décembre 2024 par lequel il a
— rejeté la demande de M. [R] [S] en révocation de l’ordonnance de clôture,
déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. [R] [S] le 30 septembre 2024 et 4 septembre 2024,
— déclaré recevables les conclusions déposées par M. [R] [S] les 21 mai 2024 en répétition de l’indu,
— rejeté la demande d’irrecevabilité de la demande de M. [R] [S] tirée du le prix des tickets de e-cinéma,
— confirmé le jugement en qu’il rejeté la demande de M. [R] [S] fondée sur la répétition de l’indu et débouté M. [R] [S] de sa demande de dommages et intérêts résultant de la perte de son investissement,
— débouté M. [R] [S] de ses demandes en dommages et intérêts fondées sur la perte de chance ;
— relevé le fait que M. [P] n’a pas employé pour la promotion du film une fraction des fonds versés par M. [R] [S],
avant dire droit sur les demandes,
— révoqué l’ordonnance de clôture,
— enjoint les parties à conclure l’appréciation de ce fait et ses conséquences,
— renvoyé les parties à l’audience de plaidoiries du mercredi 05 février 2025 ;
* *
Vu les conclusions remises pour M. [R] [S] par le réseau privé virtuel des avocats le 04 février 2025 afin d’entendre en application des articles 1101, 1126, 1142, 1147, 1302, 1302-1, 1341, 1347, 1352-1 et 1352-6 du code civil et 515 du code de procédure civile :
— rectifier l’arrêt avant dire droit du 6 décembre 2024 en ce qu’il contient une erreur matérielle, le dispositif de l’arrêt rendu en date du 6 décembre 2024 en remplaçant 'DECLARE irrecevables les conclusions déposées par M. [R] [S] le 30 septembre 2024 et le 4 septembre 2024 » par « DECLARE irrecevables les conclusions déposées par M. [R] [S] le 30 septembre 2024',
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de 10.000 euros de dommages et intérêts pour un défaut de promotion allégué du film KICKBACK, condamné M. [S] à payer à Monsieur [C] [P] dit [E] [Z] une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire, condamné M. [S] aux dépens,
— juger que la responsabilité contractuelle de M. [P] est engagée en ce qu’il n’a pas employé pour la promotion du film une fraction des fonds versés par M. [S] en n’exécutant pas en cela ses obligations contractuelles,
— condamner M. [P] à payer la somme de 285.089,93 euros à M. [S] à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1142 et 1147 anciens du Code civil, cette somme n’ayant pas été employée pour la promotion du film en méconnaissance des engagements contractuels de M. [P],
— juger que cette condamnation sera assortie d’un intérêt au taux légal à compter de la demande en paiement du 6 juin 2016,
— juger que la responsabilité contractuelle de M. [P] est engagée en ce que ce dernier a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté contractuelle et a abusivement résisté à la demande en paiement de M. [S],
— condamner en conséquence M. [P] à payer la somme de 10.000 euros à M. [S] à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1147, M. [P] ayant manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté contractuelle ,et abusivement résisté à la demande en paiement de M. [S],
— juger que cette condamnation sera assortie d’un intérêt au taux légal à compter de l’assignation en date du 2 juin 2020,
La Cour de Céans ayant constaté la recevabilité de la demande de retrouvant sur investissement de tickets de e-cinéma à M. [S]
— juger que la responsabilité contractuelle de M. [P] est engagée en ce que ce dernier n’a pas réglé à M. [S] le retour sur investissement contractuellement défini et dû,
— condamner en conséquence M. [P] à payer la somme de 311.047,632 euros à M. [S] à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1147,
M. [P] ayant manqué à son obligation contractuelle de verser la contrepartie de l’investissement de M. [S],
— juger que cette condamnation sera assortie d’un intérêt au taux légal à compter de l’assignation en date du 2 juin 2020,
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [P] à payer la somme de 10.000 euros à M. [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
en tout état de cause,
— condamner M. [P] à payer la somme de 13.974,70 euros à M. [S] à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1147, cette somme n’ayant pas été employée pour la promotion du film en méconnaissance des engagements contractuels de M. [P] selon ses propres allégations ;
* *
Vu les conclusions remises pour M. [C] [P] dit M. [E] [Z] par le réseau privé virtuel des avocats le 5 février 2025 afin d’entendre, en application des articles 444 du code de procédure civile et 9 de l’ordonnance 2016-131 du 1er février 2016 (modifiée par la loi n° 2018-187 du 20 avril 2018) :
— rejeter les demandes de M. [S] qui ont déjà été tranchées par la Cour dans sa décision du 6 décembre 2024 à savoir la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros sur le fondement de l’obligation de bonne foi et de loyauté et la demande de dommages et intérêts à hauteur de 311.047,63 euros sur le fondement de l’obligation contractuelle de verser la contrepartie de l’investissement de M. [S],
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [S] de sa demande de restitution de la somme de 550.000 euros à titre de remboursement d’un prêt, débouté M. [S] de sa demande de 10.000 euros de dommages et intérêts pour un défaut de promotion allégué du film Kickback, débouté M. [S] de sa demande en restitution de la somme de 550.000 euros à titre de répétition de l’indu, condamné Monsieur [R] [S] à payer à M. [P] une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes les autres demandes et condamné M. [S] aux dépens d’instance,
— déclarer que les sommes investies ont bien été utilisées par M. [Z] dans le cadre de la promotion du film Kickback,
— débouter M. [S] de toutes ses demandes,
— condamner M. [S] à payer la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Marie-Catherine Vignes, avocat postulant, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
* *
Les parties appelées à l’audience du 5 février 2025, le président a ordonné la clôture de l’affaire.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi qu’à l’arrêt avant dire droit du 6 décembre 2024.
1. Sur les prétentions déjà tranchées par l’arrêt avant dire droit du 6 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions, M. [S] réclame la condamnation de M. [P] à verser la somme de 10.000 euros au titre de la méconnaissance de l’obligation de bonne foi et de loyauté contractuelle, ainsi qu’au titre de la résistance abusive, alors que ce chef de demande fondé sur les articles 1101, 1104, alinéa 2, 1126 et 1147 du code civil a déjà été rejeté par la cour dans son arrêt, en sorte qu’il n’y a pas lieu de discuter à nouveau cette prétention.
Il en est de même de la demande de M. [S] tendant à la condamnation de M. [P] au paiement de la somme de 311.047,632 euros de dommage et intérêts déterminés d’après la vente de 194.892 tickets et fondés indistinctement sur les 'recettes commerciales du film et du retour sur investissement'.
2. Sur la preuve de l’emploi des sommes versées par M. [S]
En revanche, l’arrêt a, avant dire droit, relevé que le contrat convenu entre les parties était assorti de l’obligation de M. [S] d’employer la totalité des fonds à la promotion du film’ et sur le fondement de l’article 1315 du code civil, a retenu que 'd’après les écritures des parties, il est constant que seule un fraction des fonds versés par M. [S] a été employée par M. [P] pour la promotion du film, soit selon les conclusions et les productions de ce dernier, la somme de 342.515,87 euros, ou encore celle de 323.013 euros, ou encore selon l’attestation de son expert-comptable, la somme de 296.025,33 euros, ou enfin d’après ses extraits de compte d’avril à septembre 2015, la somme de 264.910,07 euros.'
Pour contester devoir restituer des sommes sur celle de 550.000 euros que M. [S] lui a versés, M. [P] rse prévaut à nouveau de l’attestation de son expert comptable selon laquelle la somme de 296.025,33 euros a été engagée pour la promotion du film et se prévaut en outre de la facture de 240.000 euros qu’il a émise le 31 juillet 2015 dont il prétend qu’elle couvrait sa rémunération et se prévaut part ailleurs d’une liste de liste des diligences qu’il a entreprises pour la somme de 260.000 euros.
Au demeurant, ces sommes ne sont pas justifiées par la dépense correspondante ni par ailleurs visées par l’expert comptable de M. [P] en plus des dépenses de celles certifiées, de sorte que M. [S] est bien fondé à voir restituer la somme de 253.974,67 euros avec intérêts à compter du jour de l’assignation délivrée le du 2 juin 2020.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [P] succombant partiellement à l’action, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a tranché les dépens et les frais irrépétibles, et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d’appel, il convient de le condamner aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
RECTIFIE le dispositif de l’arrêt l’arrêt avant dire droit du 6 décembre 2024 en ce qu’il mentionne par erreur :
'DÉCLARE irrecevables les conclusions déposées par M. [R] [S] le 30 septembre 2024 et le 4 septembre 2024',
alors qu’il faut lire :
'DÉCLARE irrecevables les conclusions déposées par M. [R] [S] le 30 septembre 2024' ;
INFIRME le jugement en qu’il débouté M. [R] [S] de ses demandes au titre des fonds qu’il a versés à M. [C] [P] dit [E] [Z] ;
CONDAMNE M. [C] [P] dit [E] [Z] à payer à M. [R] [S] la somme de 253 974,67 euros avec intérêt au taux légal à compter du 2 juin 2020 ;
CONDAMNE M. [C] [P] dit [E] [Z] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [C] [P] dit [E] [Z] à payer à M. [R] [S] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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