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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 14 mars 2025, n° 22/10561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 juin 2022, N° 18/157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊTDE RADIATION
DU 14 MARS 2025
N°2025/130
N° RG 22/10561
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZPG
Société [5], alors représentée par son liquidateur amiable la [4]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée
le : 14/03/2025
à :
— [8]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de [Localité 7] en date du 28 Juin 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 18/157.
APPELANTES
Société [5], alors représentée par son liquidateur amiable la [4], sise [Adresse 9]
non comparante ni représentée
INTIMEE
[8], sise [Adresse 3]
représenté par Mme [D] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale et d’allocations familiales, d’assurance chômage et garantie des salaires au sein de la société [Adresse 6] [la cotisante] et sur les années 2013 à 2015, concernant son établissement personnel intérimaire de [Localité 2], l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur [l’URSSAF] lui a notifié une lettre d’observations datée du 24 octobre 2016 comportant quatre chefs de redressement et portant sur un redressement total envisagé de 68 916 euros.
Après échanges d’observations, l’URSSAF a notifié à la cotisante, une mise en demeure datée du 26 décembre 2016 d’un montant total de 77 872 euros (68 916 euros en cotisations et contributions outre 8 956 euros en majorations de retard), puis lui a fait signifier le 10 février 2017, une contrainte datée du 8 février 2017 portant sur la somme de 77 872 euros.
La cotisante a saisi le 16 février 2017 un tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à cette contrainte.
Après rejet partiel de sa contestation portant sur les chefs de redressement n°1, 2 et 4, la commission de recours amiable ayant ramené le 26 juillet 2017 le chef de redressement n°1 relatif à la 'réduction générale des cotisations: entreprise de travail temporaire’ de 54 990 euros à 40 421 euros et maintenu les chefs de redressement n°2 et 4 pour leurs montants respectifs de 7 230 euros et de 6 035 euros, la cotisante a, à nouveau, saisi cette même juridiction.
La cotisante a fait l’objet le 03 septembre 2019 d’une liquidation amiable et la société [1] a été désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement en date du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré l’opposition à contrainte recevable, a:
* débouté la cotisante de ses moyens de nullité de la procédure de recouvrement,
* 'considéré’ régulier le redressement mis en oeuvre par la lettre d’observations du 24 octobre 2016 et par la mise en demeure du 26 décembre 2016,
* 'considéré’ bien fondé le redressement pour un montant ramené à 47 117 euros pour l’établissement de [Localité 2],
* condamné la cotisante à payer à l’URSSAF la somme de 47 117 euros de cotisations augmentée des majorations de retard à recalculer,
* condamné la cotisante à payer à l’URSSAF la somme de 72.23 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
* débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la cotisante aux dépens.
La cotisante et son liquidateur amiable ont relevé régulièrement appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par jugement en date du 10 janvier 2023, le tribunal de commerce de Draguignan a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Adresse 6] et désigné Me [N] [H] en qualité de liquidateur.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 16 mai 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF demande à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu.
Formant implicitement appel incident, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé le point 2 de la lettre d’observations et de le confirmer pour le surplus,
* dire opposable à la procédure collective l’arrêt à intervenir,
* condamner la société [5] à lui payer la somme de 61 516 euros,
* condamner la société [Adresse 6] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et les frais de signification de la contrainte s’élevant à 72.23 euros.
Alors que l’affaire a été renvoyée lors de l’audience du 19 juin 2024 à celle du 29 janvier 2025 afin que l’URSSAF fasse délivrer assignation en intervention forcée au mandataire liquidateur, avec signification de ses conclusions formant appel incident, elle s’est abstenue de le faire.
MOTIFS
Alors que la cour est saisie depuis le 21 juillet 2022 de l’appel de la cotisante, que le jugement du tribunal de commerce de Draguignan prononçant sa liquidation judiciaire est en date du 10 janvier 2023, et que le renvoi à l’audience du 29 janvier 2025 a été ordonné avec injonction pour l’URSSAF d’assigner en intervention forcée le mandataire liquidateur désigné et de lui faire signifier ses conclusions, force est de constater qu’elle n’a pas accompli ces diligences, lesquelles font obstacle à ce que l’affaire puisse être jugée.
Il y a donc lieu d’ordonner la radiation de l’affaire, dont le rétablissement au rôle ne pourra intervenir que sur demande de l’intimée avec dépôt de ses conclusions et demande de communication de date d’audience aux fins d’assignation en intervention forcée du mandataire liquidateur.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’article 381 du code de procédure civile,
— Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
— Dit qu’elle sera rétablie sur demande de l’intimée avec dépôt au greffe de ses conclusions et demande de communication d’une date d’audience aux fins d’assignation en intervention forcée du mandataire liquidateur, et ce avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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