Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 25/00856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, JEX, 12 décembre 2024, N° 24/00782 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°445
N° RG 25/00856 -
N° Portalis DBVH-V-B7J-JQP2
ID
JUGE DE L’EXECUTION D’AVIGNON
12 décembre 2024
RG : 24/00782
[D]
C/
ACTION LOGEMENT SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le 20 novembre 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution d’Avignon en date du 12 décembre 2024, N°24/00782
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, prorogé au 20 novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [R] [D]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Pierre-Jean Lelu de la Selarl Hcpl, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉE :
La Sasu ACTION LOGEMENT SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 7]
Assignée à personne le 02 avril 2025
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 10 juillet 2020, le tribunal judiciaire d’Avignon a constaté la résiliation du bail établi entre M. [L] [H] et M. [R] [D] à la date du 1er octobre 2017 par l’effet de la clause résolutoire, et condamné ce dernier à verser à la sociétéAction Logement Services venant aux droits du bailleur un arriéré locatif de 6 842,12 euros arrêté au 26 mars 2020.
Cette société a par requête du 13 janvier 2023 saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon qui, par jugement contradictoire du 12 décembre 2024 :
— a ordonné la mise en place de la saisie des rémunérations du débiteur à hauteur de 11 205,24 euros,
— l’a condamné aux dépens,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 mars 2025.
Par ordonnance du 21 mars 2025, la procédure a été clôturée le 29 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 06 octobre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 ensuite prorogé au 20 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 mai 2025, M. [R] [D], appelant, demande à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la mise en place de la saisie rémunération pour un montant de 11 205,24 euros et l’a condamné aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— de dire que l’intimée ne justifie d’aucun titre exécutoire,
— de juger irrecevable la demande de saisie rémunération,
— de débouter l’intimée de sa demande aux fins d’ordonner la saisie de ses rémunérations,
— de statuer sur les dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Action Logement Services, intimée défaillante, par acte du 02 avril 2025.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*existence d’un titre exécutoire
Pour dire que le jugement assorti de l’exécution provisoire constituait un titre exécutoire le juge de l’exécution a jugé qu’il avait été régulièrement signifié.
L’appelant soutient que la signification du jugement du 20 juillet 2020 étant irrégulière, celui-ci ne peut constituer un titre exécutoire au sens de l’article R. 3252-1 du code du travail.
Il allègue avoir en novembre 2018 tenté de délivrer congé à son bailleur représenté par l’agence AC2I ou société Camail, par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention 'pli non réclamé’ et déposé les clefs de l’appartement loué dans la boîte aux lettres de cette agence [Adresse 5] à [Localité 1].
Il conteste également avoir reçu signification régulière de l’assignation aux fins de résiliation du bail et paiement des arriérés locatifs en date du 6 avril 2020 ayant donné lieu au jugement du 10 juillet 2020 ; s’agissant tant de cette assignation que de l’acte de signification de celui-ci à la même adresse, il allègue que l’huissier n’a pu constater que son nom figurait sur la boîte aux lettres dès lors que celles-ci étaient situées à l’intérieur de la copropriété, que leur accès commandait d’interroger préalablement et par interphone un occupant de l’immeuble, et qu’aucune nom ne figurait sur l’interphone.
Selon les articles 654, 655, 656, 657 et 658 du code de procédure civile :
La signification doit être faite à personne.
Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.
Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
L’intimée qui ne comparaît pas ne verse pas aux débats l’acte de signification de l’assignation initiale du 6 avril 2020.
L’acte de signification du jugement subséquent, daté du 17 août 2020, est ainsi rédigé :
'À la demande de la société Action Logement Services (…)étant mandaté à l’effet de signifier une décision (appel-RO), celui-ci a été remis par clerc assermenté (…)à M. [D] [R] né le [Date naissance 2]/1993 à [Localité 9], demeurant à [Localité 1] [Adresse 4] suivant les modalités ci-après indiquées :
Je me suis transporté à l’adresse ci-dessus aux fins de délivrer copie du présent acte.
Audit endroit : (mesure santiaire et pandémie) : absent ( mention manuscrite)
après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants :
présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres
La signification à personne et à domicile étant impossible, la copie du présente est déposée en mon étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté l’indication des nom et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de mon étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l’acte doit être reitérée dans les plus brefs délais en mon étude contre récépissé ou émargement, par le destinataire de l’acte ou par toute autre personne spécialement mandatée, a été laissé au domicile du signifié.
La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée ce jour ou le premier jour ouvrable suivant la date du présent au domicile du destinataire ci-dessus, avec copie de l’acte. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.'
Cet acte de signification est irrégulier, comme ne comportant mention que d’une seule diligence aux fins de vérification du domicile de son destinataire.
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La signification du jugement dont l’exécution est poursuivie étant irrégulière, ce jugement est non avenu et ne pouvait constituer le titre exécutoire visé à l’article R. 3252-1 du code du travail.
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en toutes ses dispositions.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, l’intimée ici défaillante doit être condamné à en supporter les entiers dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement
Statuant à nouveau
Dit n’y avoir lieu à saisie des rémunérations de M. [R] [D] en exécution du jugement du 10 juillet 2020 du tribunal judiciaire d’Avignon ayant constaté la résiliation du bail établi entre M. [L] [H] et M. [R] [D] à la date du 1er octobre 2017 par l’effet de la clause résolutoire, et condamné ce dernier à verser à la sociétéAction Logement Services vennt aux droits du bailleur un arriéré locatif de 6 842,12 euros arrêté au 26 mars 2020.
Y ajoutant,
Condamne la société Action Logement Services aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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