Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 19 sept. 2025, n° 22/09147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 1 juin 2022, N° F19/02333 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. J.L. INTERNATIONAL, son Président en exercice |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N°2025/165
Rôle N° RG 22/09147 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUE6
S.A.S. J.L. INTERNATIONAL
C/
[I] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
19 SEPTEMBRE 2025
à :
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 01 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/02333.
APPELANTE
S.A.S. J.L. INTERNATIONAL prise en la personne de son Président en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne CARDON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [I] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne-Sophie MARCELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les départements assurent le transport scolaire des enfants en situation de handicap. Ils délèguent ce service dans le cadre de marchés publics à des entreprises privées.
La société JL International est l’une de ces entreprises attributaires. Elle est spécialisée dans le transport régulier scolaire d’élèves et d’étudiants en situation de handicap. Elle relève de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950.
La société Mouv’Idées a embauché Mme [O] [E] [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 05 février 2007 en qualité de conducteur en période scolaire, coefficient 137 V, la durée annuelle minimale du temps de travail en période scolaire étant fixée à 720 heures pour une année complète comptant 180 jours de travail et le montant de la rémunération variant en fonction du travail effectif dans le mois considéré.
Par avenant n°2 de ce contrat de travail, Mme [G] a été embauchée par la société Vortex à compter du 01/09/2011, en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite, groupe 7, coefficient 137, la durée annuelle minimale de temps de travail en période scolaire étant fixée à 550 heures pour une année complète comptant au moins 180 jours de travail.
A la suite de la liquidation judiciaire de la société Vortex, le contrat de travail de Mme [G] a été transféré à la société JL International le 29/07/2015.
Par requête du 30/10/2019, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins d’obtenir la requalification de la relation de travail à temps complet, un rappel de salaire sur la base d’un temps complet, un rappel de salaire sur prime 13ème mois, de voir constater que l’intégralité du salaire ne lui avait pas été payé au titre des 30 mns; du 13ème mois; du temps de travail annexe et 13ème mois, et de voir l’employeur condamner en conséquence au paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le 2 janvier 2022, Mme [G] a fait valoir ses droits à la retraite.
Par jugement de départage du 1er juin 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
— requalifié la relation de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet;
— dit que les fonctions réalisées par Mme [G] relevaient de l’emploi d’un conducteur de personnes présentant un handicap et/ou mobilité réduite et non de l’emploi d’un conducteur accompagnateur des mêmes personnes;
— condamné la SAS JL international à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
— 49.263,84 euros de rappel de salaire sur la base d’un temps complet arrêté au mois d’août 2021 inclus outre 4926,38 euros de congés payés afférents;
— 4.105,32 euros de rappel de prime de 13ème mois outre 410,53 euros de congés payés afférents;
— 2.211,74 euros brut de rappel de salaires pour travaux annexe arrêtée au mois d’août 2021 outre 221,17 euros brut de congés payés afférents ;
— 184,31 euros brut d’incidence de rappel de prime de 13ème mois outre 18,43 euros brut de congés payés y afférents ;
— 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat detravail;
— dit que les sommes de natures salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 31/10/2021, date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision et ce jusqu’à parfait paiement;
— condamné la SAS JL International à verser à Mme [G] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision sauf les dispositions qui le sont de plein droit en application de l’article R 1454-28 du code du travail;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
La SAS JL International a relevé appel de ce jugement le 24 juin 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions n°3 d’appelante notifiées par voie électronique le 02 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus la société JL International demande à la cour de :
Vu les articles L. 1235-1, L. 3121-4, L. 3123-31, L. 3123-33, L. 3123-34, L. 3133-33 et L. 8221-5 du code du travail,
Vu l’article R. 213-13 du code de l’éducation,
Vu l’article R. 3111-24 du code des transports,
Vu l’article 121-3 du code pénal,
Vu l’accord du 18 avril 2002, relatif à l’ARTT, l’accord du 24 septembre 2004, relatif à la définition, au contenu et aux conditions d’exercice de l’activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs, l’accord du 7 juillet 2009, relatif à l’emploi de conducteur accompagnateur, l’accord du 1 er décembre 2020, l’accord du 15 juin 1992, relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires, l’annexe I à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950,
A titre principal :
Confirmer le jugement du conseil de prudhommes, en ce qu’il a débouté Mme [G] de ses demandes au titre de la demi-heure par jour travaillé, du décompte du temps de travail et du travail dissimulé.
Infirmer le jugement du conseil de prudhommes, en ce qu’il a :
— requalifié le contrat de travail intermittent à temps partiel de Mme [G] en temps plein,
— dit que les fonctions de Mme [G] relevaient de l’emploi de conducteur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite,
— condamné JLI au titre des travaux annexes,
— condamné JLI pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamné JLI à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
— 49.263,84 euros de rappel de salaire sur la base d’un temps complet arrêté au mois d’août 2021 inclus outre 4926,38 euros de congés payés afférents;
— 4.105,32 euros de rappel de prime de 13ème mois outre 410,53 euros de congés payés afférents;
— 2.211,74 euros brut de rappel de salaires pour travaux annexe arrêtée au mois d’août 2021 outre 221,17 euros brut de congés payés afférents ;
— 184,31 euros brut d’incidence de rappel de prime de 13ème mois outre 18,43 euros brut de congés payés y afférents ;
— 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur ces points,
— débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter Mme [G] de son appel incident ;
A titre subsidiaire, si la cour d’appel confirme le jugement sur la requalification à temps plein, il est demandé qu’elle :
— infirme le montant des condamnations prononcées à l’encontre de JLI ;
Statuant à nouveau sur ce point,
— limite à 22.923,08 € bruts de rappel de salaire, plus les congés payés y afférents,
En tout état de cause, JLI demande à la cour d’appel qu’elle :
— condamne Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la Selarl LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit et à lui verser 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusion d’intimée et d’appelante incidente notifiées par voie électronique le 18 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [G] demande à la cour de :
Dire et juger que les demandes sont recevables et bien fondées ;
Débouter la société JL International de ses demandes.
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
— dit que les fonctions relèvent de l’emploi de conducteur de personnes présentant un handicap et non pas de conducteur accompagnateur ;
— condamné la société JL International au paiement de :
— 49.263,84 euros de rappel de salaire sur la base d’un temps complet arrêté au mois d’août 2021 inclus outre 4926,38 euros de congés payés afférents;
— 4.105,32 euros de rappel de prime de 13ème mois outre 410,53 euros de congés payés afférents;
— 2.211,74 euros brut de rappel de salaires pour travaux annexe arrêtée au mois d’août 2021 outre 221,17 euros brut de congés payés afférents ;
— 184,31 euros brut d’incidence de rappel de prime de 13ème mois outre euros brut de congés payés y afférents ;
— dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
— 1000€ d’article 700 du code de procédure civile.
A titre d’appel incident :
Réformer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la société JL International au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et a limité le montant de rappel de salaire sur requalification à temps complet jusqu’à août 2021.
En conséquence,
Condamner la société JLInternational au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et un rappel de salaire pour la période d’aout 2021 à la date de rupture du contrat de travail.
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de ses plus amples demandes.
En conséquence,
Condamner la société JL International au paiement de la somme de 9 418,71€ d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
A défaut statuant à nouveau :
Dire et juger que le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en un contrat de travail à temps complet .
En conséquence,
Au titre de la requalification temps complet,
Condamner la société JL International au paiement de :
Au titre de la requalification temps complet :
— rappel de salaire : 49.263,84 €
— congés payés afférents : 4.926,38 €
— rappel sur prime de 13eme mois : 4.105,32 €
— congés payés afférents : 410,53 €
Dire et juger que le salarié n’a pas été payé de l’intégralité de son salaire.
En conséquence,
Condamner la société JL International au paiement de rappel de salaire :
Au titre des 30 minutes :
— rappel de salaire : 5.589 €
— congés payés afférents : 558 €
— rappel sur prime de 13eme mois : 465,75 €
— congés payés afférents : 46 €
Au titre du temps de travail annexe :
— rappel de salaire : 2.608 €
— congés payés afférents : 260 €
— rappel sur prime de 13eme mois : 217 €
— congés payés afférents : 21 €
Dire et juger que le salarié n’a pas été rémunéré de l’ensemble de ses heures de travail.
Au titre du temps de travail annuel
— rappel de salaire : 1.379,04 €
— congés payés afférents : 137,90 €
— rappel sur prime de 13ème mois : 114,92 €;
— congés payés afférents : 11,49 €.
Dire et juger que la salariée n’a pas été rémunérée de lensemble de ses heures de travail.
Dire et juger que l’employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale.
Condamner la société JL International au paiement de :
— Indemnité forfaitaire correspondant à 6 mois de salaire, pour travail dissimulé : 9.418,71€ et à titre subsidiaire au paiement de 9 000€ d’indemnité pour travail dissimulé ;
— Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 15 000€
En tout état de cause :
Condamner la société JLInternational au paiement de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Assortir toutes ces sommes des intérêts de droit avec capitalisation à compter de la présente saisine.
Condamner la société JL International au paiement des sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire.
La clôture de l’instruction a été ordonné le 9 mai 2025.
SUR CE :
Sur la requalification du contrat de travail intermittent à temps partiel en contrat de droit commun à temps complet
Par application des articles L 3123-33 et L 3123-34 du code du travail, le contrat de travail intermittent peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées dans les entreprises couvertes par un accord d’entreprise, d’établissement ou par une convention de branche étendue.
Ce contrat écrit mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes, le volume d’heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale fixée au contrat, le lieu habituel de prise de service.
En l’absence d’une mention obligatoire, le contrat de travail intermittent doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps complet ( Cass. soc., 18 juin 2008, no 07-40.123 ; Cass. soc., 30 nov. 2010, no 09-42.682 ; Cass. soc., 21 sept. 2022, no 20-17.627, no 987 FS-B ) sauf si l’employeur démontre que le salarié pouvait connaître à l’avance ses horaires de travail et n’était pas contraint de se tenir constamment à sa disposition
L’article 4 de l’accord sur la réduction du temps de travail du 18 avril 2002 concernant les conducteurs en période scolaire ajoute à ces mentions : la durée minimale contractuelle de travail en période scolaire pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail, les périodes scolaires qui doivent être définies dans une annexe auquel renvoie le contrat de travail et le fait que toute modification des jours scolaires est communiquée au conducteur concerné avec un délai de prévenance de trois jours ouvrables.
L’article 4 de l’accord 24 sept 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d’exercice de l’activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs prévoit également que doivent figurer au contrat de travail la qualification, les éléments de rémunération, la durée annuelle minimale contractuelle de travail en périodes scolaires qui ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail, le volume d’heures complémentaires dans la limite d'1/4 de la durée minimale de travail fixée au contrat de travail, la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées, , la référence lorsqu’il existe à l’accord d’entreprise ou d’établissementinstituant la modulation du temps de travail ou renvoi à une annexe mentionnant les périodes travaillées, annexe mise à jour à chaque rentrée scolaire lorsque l’évolution du calendrier scolaire le nécessite.
La société JL International soutient que Mme [G] était titulaire d’un contrat de travail intermittent suspendu pendant les vacances scolaires à temps partiel de 550 heures annuelles réparties de façon hebdomadaire du lundi au vendredi que son activité s’exerçait uniquement aux horaires d’ouverture/fermeture des établissements scolaires qui sont constants tout au long de l’année scolaire et qui sont connus du salarié que c’est à tort que la juridiction prud’homale a relevé l’absence d’horaires de travail, l’absence de répartition des heures de travail sur les différents jours de la semaine et d’indication des périodes de suspension du contrat de travail alors qu’elle a respecté les dispositions légales et conventionnelles ce dont elle justifie en produisant des avenants 'temps de travail’ aussi appelés fiches de mission contractuelle précisant le nombre d’enfants à transporter, le nombre de vacations par jour, les jours travaillés de la semaine, le nombre d’heures quotidiennes minimum de travail correspondantes, le nombre de semaines travaillées dans l’année, la zone des vacances scolaires correspondant au circuit concerné, en l’occurence la zone B; l’annexe communiquée à la salariée chaque début de rentrée scolaire ainsi que des exemples de feuilles de route sur lequel figurent les horaires de dépôt des enfants le matin à leur établissement scolaire ainsi que l’horaire de récupération du soir, le conducteur accompagnateur en période scolaire calculant son temps de trajet et qu’elle démontre ainsi, renversant la présomption de travail à temps complet, que la salariée pouvait prévoir à l’avance son rythme de travail; qu’elle ne se tenait pas constamment à la disposition de l’employeur alors que ses horaires de travail étaient réguliers et les fluctuations du temps de travail ponctuelles, le non-respect du délai de prévenance résultant de ce que l’employeur lui-même n’était pas prévenu de la maladie d’un élève.
Mme [G] réplique que le temps de travail n’est pas mentionné dans le contrat de travail lequel se réfère seulement à la durée minimale annuelle prévue par la convention collective; que contrairement aux dispositions légales et conventionnelles la salariée organise et répartit son temps de travail à partir de la liste d’enfants à charge et des horaires d’école; que le temps de travail varie d’un mois sur l’autre de même que le nombre d’enfants à prendre en charge; que l’employeur ne respecte pas le délai de prévenance; que Mme [G] n’était pas informée des dates précises de suspension de son contrat de travail pendant les périodes de vacances scolaires; que la société JL International ne produit pas les annexes signées par la salariée du contrat de travail pour les années scolaires 2017 et 2018 fixant la répartition des horaires de travail, que des fluctuations importantes du temps de travail étaient relevées, de sorte qu’elle était à la disposition de son employeur et ne pouvait établir par avance son rythme de travail. Elle en déduit que le contrat de travail intermittent doit être automatiquement requalifié, qu’il ne s’agit pas d’une présomption de requalification à temps complet permettant à l’employeur d’établir que la salariée ne se trouvait pas à sa disposition.
Si le contrat de travail initial de même que l’annexe n°2 de celui-ci sont versées aux débats, en revanche, telle n’est pas le cas de l’annexe mentionnant la répartition hebdomadaire des heures de travail au titre des années scolaire 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019 et 2021/2022 alors que les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas mentionnées et ne lui ont jamais été notifiées en tant que telles, seule la zone B étant mentionnée sur les trois fiches de mission produites par l’employeur ce dont il se déduit que le contrat litigieux est présumé avoir été conclu à temps complet.
Les éléments versés aux débats par la société JL International confirment la variabilité très importante du temps de travail de la salariée objectivée par ses bulletins de paie, les durées mentionnées variant chaque mois et n’étant pas conformes aux feuilles de mission produites signée le 2 octobre 2015 et le 23 août 2021 mentionnant une répartition hebdomadaire du temps de travail fixée à 15 heures par semaine pour la première et à 12 heures pour la dernière, alors que si, selon l’employeur la salariée devait effectuer 3 heures de travail par jour travaillé soit 15 heures par semaine, cette durée a été régulièrement dépassée notamment en 2019 sans que l’employeur ne justifie avoir jamais respecté le délai de prévenance de 3 jours, ainsi pour exemples 6h45 le 03/09/2019 et 5h10 le 05/09/2019 alors que l’employeur reconnaît que la salariée déterminait tant la durée que la répartition de son temps de travail organisant elle-même sa tournée, qu’il ne notifiait pas effectivement les périodes de suspension du contrat de travail pendant les vacances scolaires se bornant à mentionner la zone concernée, qu’il a également indiqué sur l’annexe de 2015 une durée annuelle minimale de 411,50 heures inférieure à la durée conventionnelle de 550 heures pour une année scolaire.
Il se déduit de ces développements que la salariée se tenait à la disposition permanente de l’employeur.
En conséquence, en l’absence d’éléments nouveaux, la cour estime, à l’instar du premier juge, dont elle approuve les motifs pertinents, que celui-ci a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et qu’il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a requalifié le contrat de travail intermittent à temps partiel en contrat de travail de droit commun à temps complet.
Sur les conséquences financières de la requalification
1- sur la demande de rappel de salaire découlant de la requalification du contrat de travail
Retenant un salaire moyen de 1.521,25 € brut ainsi que le fait qu’il n’y ait lieu d’exclure du décompte présenté par la salariée ni les périodes d’arrêt maladie en l’état d’un maintien conventionnel de salaire compte tenu de l’ancienneté de la salariée ni les périodes de vacances scolaires durant lesquelles celle-ci s’est tenue à la disposition de l’employeur, de même que les périodes d’interruption d’activité liées à la Covid 19 dont l’employeur ne motive pas l’exclusion, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a condamné à juste titre l’employeur au paiement d’une somme de 49.263,84 euros euros de rappel de salaire sur la base d’un temps complet arrêtée au mois d’août 2021 outre les congés payés afférents le tableau de calcul présenté en pièce n°39 de l’employeur étant erroné.
Mme [G] soutient également que son contrat de travail initial prévoyait une durée de travail annuelle de 720 heures, que celle-ci n’ayant pas été respectée, l’employeur reste lui devoir un rappel de salaire de 1.379,04 euros outre les congés payés afférents, ainsi que 114,92 euros au titre de la prime de 13ème mois.
Or, en l’état d’une requalification à temps complet de la relation de travail, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté Mme [G] de ces demandes étant précisé que si dans le dispositif de ses conclusions elle forme un appel incident en ce que le montant du rappel de salaire à temps complet a été limité jusqu’au mois d’août 2021, elle ne sollicite le paiement d’aucune somme postérieurement à cette date.
Au surplus, s’il y a lieu de confirmer la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 4.105,32 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois, en revanche, la prime de 13ème mois allouée pour l’année entière atttribuée au salarié sans distinction entre les périodes de travail et de congés réunis étant exclue de l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés (ccass 08/06/2011 – 0971056), le jugement entrepris ayant condamné la société JL International au paiement de congés payés de ce chef est infirmé Mme [G] étant déboutée de sa demande de 410,53 euros de congés payés sur cette prime.
2 – sur la demande de rappel de salaire au titre du retrait des 30 minutes
L’article 2 de l’accord du 7 juillet 2009 définit précisément les spécificités de l’emploi de conducteur accompagnateur comme suit :
A.'''Les spécificités
1. Le conducteur accompagnateur.
Au-delà de la seule conduite, le conducteur est aussi accompagnateur de la personne qu’il transporte. À ce titre, il doit être formé pour réagir face aux différentes situations et toujours laisser la personne en position sécurisée. Le conducteur doit être équipé d’un moyen de communication rapide fourni par l’entreprise (un téléphone portable, par exemple).
2. Aide à la personne handicapée ou à mobilité réduite.
A l’exclusion de toute autre prestation et notamment du portage, une aide à la personne handicapée et/ou à mobilité réduite sera apportée par le conducteur accompagnateur, si besoin, entre le véhicule de transport et le lieu de prise en charge et/ou la destination de manière à toujours laisser la personne en position sécurisée.
Dans les cas d’accès difficile au domicile de la personne handicapée et/ou à mobilité réduite, et lorsque le conducteur ne peut pas accompagner seul cette personne ou laisser une ou des personnes dans le véhicule avec une sécurité optimale, il devra être aidé soit par l’organisation mis en place par l’autorité organisatrice ,'''par une personne valide et autonome de l’entourage de la personne handicapée et/ou à mobilité réduite.
Les éléments qui précèdent doivent être identifiés avec précision dans la feuille de liaison. (')'
L’article 3 de l’accord du 7 juillet 2009 prévoit :'A défaut d’accord d’entreprise existant ou à conclure ou encore d’usage préexistant et avec l’accord exprès du salarié, le temps à bord d’un véhicule de moins de 10 places utilisé pour l’activité de TPMR et mis à disposition par l’entreprise entre le domicile du salarié et le lieu de prise en charge du client lors de la première et de la dernière prise de service de la journée pourra ne pas être considéré comme du temps de travail, et ce dans la limite d’un temps forfaitaire estimé à 15 minutes (soit 1/2 heure au total dans la journée) et correspondant à un temps moyen nécessaire au trajet entre le domicile du conducteur et le dépôt de l’entreprise le plus proche'.
La société JL International soutient que dès lors qu’ils transportent des personnes handicapées et/ou à mobilité réduite, les conducteurs qu’elle emploie sont tous accompagnateurs quel que soit leur temps de travail (temps partiel, temps complet ou intermittent); que la distinction arbitraire conducteur en période scolaire (CPS) et conducteur accompagnateur en période scolaire (CAPS) retenue par la juridiction prud’homale n’a pas lieu d’être étant absente des textes, cette distinction permettant au salarié de contester la retenue de 30 minutes résultant de l’application de l’accord du 7 juillet 2009 relatif à l’emploi de conducteur accompagnateur et ajoute que l’absence de remise d’un téléphone portable et d’une formation complémentaire spécifique s’analysant comme des droits accordés aux conducteurs, ne privent pas automatiquement le chauffeur du statut de conducteur accompagnateur lequel n’a pas droit au paiement de cette demi-heure quotidienne.
Mme [G] soutient qu’elle exerçait des fonctions de conducteur en période scolaire de personnes présentant un handicap et non celles de conducteur accompagnateur soumis à un régime et à des missions spécifiques dépassant l’utilisation des équipements des véhicules ce dernier devant être en possession d’un téléphone portable professionnel et bénéficier d’une formation complémentaire spécifique pouvant être amené à conduire l’enfant et à venir le chercher à l’intérieur de l’établissement ou du domicile ce que l’employeur admettait en première instance se contredisant en appel alors que contrairement aux affirmations de celui-ci le cahier des charges produit ne fait pas état de fonctions de conducteurs accompagnateurs et que dès lors celui-ci ne pouvait par application des dispositions de l’accord du 7 juillet 2009 lui retirer 30 minutes de temps de travail par jour.
Il est constant que Mme [G] a été recrutée en qualité de conducteur accompagnateur au niveau 137 V.
Par ailleurs, la SAS JI International; qui soutient en appel, sans se contredire, les mêmes moyens que ceux développés oralement à l’audience de départage du 29 mars 2022, est bien titulaire d’un marché public conclu avec le Département des Bouches du Rhône relatif au transport d’élèves et d’étudiants handicapés entre leur domicile et l’établissement d’enseignement fréquenté dont le cahier des clauses techniques particulières mentionne à l’article 2.3.1. au titre des obligations du conducteur celle 'd’impérativement confier ou récupérer l’élève mineur à la limite de l’enceinte de l’établissement desservi auprès de la personne mandatée. En cas d’absence de cette personne, l’élève doit être remis et récupéré auprès du chef d’établissement…' alors qu’il incombe au conducteur au retour de le confier impérativement à un membre de sa famille, l’hypothèse d’une absence de ce dernier le contraignant à emmener l’enfant au commissariat de police; contraintes qui vont ainsi au-delà de la seule conduite d’un véhicule alors que l’employeur justifie du suivi de l’ensemble des formations obligatoires spécifiques au conducteur accompagnateur (PSC1) datées des 21/04/2011 et 29/08/2013 permettant à la salariée en cas de nécessité conformément à l’article 2 de l’accord du 7 juillet 2009 d’apporter son aide à la personne handicapée, le seul fait que ne soit pas justifié qu’il ait été effectivement en possession d’un moyen de communication rapide ne suffisant pas à le priver du statut litigieux.
En conséquence, contrairement aux affirmations de Mme [G] celle-ci exerçait bien un emploi de conducteur accompagnateur en période scolaire et non de conducteur en période scolaire de sorte qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris l’ayant qualifiée de conducteur de personnes présentant un handicap en période scolaire et ayant considéré que la société JL International avait procédé à tort au retrait de 30 minutes de travail effectif par jour travaillé mais de le confirmer en ce qu’il a, pour d’autres motifs, débouté Mme [G] de sa demande de paiement de la demi-heure par jour travaillé.
3 -sur la demande en paiement des travaux annexes
L’article 4 de l’ARTT susvisé indique que «'Le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition. (..), l’article 4.2 précisant que ' (') La durée et le détail de ces travaux annexes sont décomptés pour chaque entreprise au regard des temps réellement constatés, sans que leur durée puisse être inférieure à 1 heure par semaine entière de travail. S’agissant d’un minimum conventionnel, il ne s’applique qu’à défaut d’accord d’entreprise plus favorable.'» Ces dispositions sont également applicables aux conducteurs accompagnateurs.
L’article 4-2 précise que 'les temps de travaux annexes comprennent notamment les temps de prise et de fin de service consacrés à la mise en place du disque, à la préparation du véhicule, à la feuille de route, au nettoyage du véhicule, à l’entretien mécanique de premier niveau compatible avec celui du personnel de conduite ainsi que, pour le condcteur receveur, les temps consacrés à la remise de la recette….'
La société JL International s’oppose à la demande en paiement d’un rappel de salaire au titre des travaux annexes au motif que la salariée n’a jamais rapporté la preuve de leur réalisation ni de leur durée effective alors même qu’il lui appartient d’en justifier ce qu’il pouvait faire aisément en remettant chaque mois ses plannings hebdomadaires.
Mme [G] réplique que la durée minimale de ce temps de travail est prévue conventionnellement, soit a minima 1 heure par semaine et qu’elle n’a donc pas à en justifier alors qu’il ressort du livret d’instruction relatif à l’entretien du véhicule que l’employeur lui impose cet entretien, diligences qu’il ne rémunère donc pas.
L’examen des bulletins de paie de la salariée fait apparaître qu’elle n’a jamais été rémunérée des travaux annexes
En conséquence, la cour adoptant les motifs pertinents de la juridiction prud’homale, confirme le jugement entrepris ayant condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes dont les montants n’ont pas été contestés par l’employeur à titre subsidiaire:
— 2.211,74 euros brut de rappel de salaires pour travaux annexe arrêtée au mois d’août 2021 outre 221,17 euros brut de congés payés afférents ;
— 184,31 euros brut d’incidence de rappel de prime de 13ème mois.
En revanche, le jugement entrepris l’ayant condamné au paiement de la somme de 18,43 euros brut de congés payés est infirmé, cette prime étant exclue de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
4 – sur la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé
L’article L8223-1 du code du travail dispose qu:' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Mme [G] sollicite la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de six mois de salaire, soit 9.418,71 € sans développer aucun moyen au soutien de cette demande ne renvoyant pas même à ses développements précédents relatifs au non respect de la durée annuelle contractuelle de travail garantie, à l’absence de décompte hebdomadaire des heures complémentaires et au non-paiement de leur majoration, à l’absence de possibilité de vérifier la concordance du salaire versé à son temps de travail ou encore au retrait illicite d’une demi-heure quotidienne sur le temps de travail.
La société JL International conteste formellement le travail dissimulé allégué en l’absence de caractérisation des éléments matériel comme intentionnel de l’infraction.
De fait, si à l’inverse de la juridiction prud’homale, la cour considère que l’accord du 7 juillet 2009 prévoyant la retenue systématique d’une demi-heure de travail est applicable, c’est à tort que l’entreprise a procédé à la comptabilisation des heures complémentaires effectuées en fin d’année procédant ainsi à une annualisation du temps de travail.
Pour autant, alors que Mme [G] ne présente aucun décompte au titre des heures complémentaires effectuées et non rémunérées mensuellement au taux majoré et que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la simple absence de mention d’heures complémentaires sur les bulletins de paie, celles-ci y figurant du reste au titre d’heures de travail au taux non majoré, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en l’absence de démonstration de la mauvaise foi ou de l’intention frauduleuse de la société JL International.
5 – sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [G] sollicite la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 15.000 euros en réparation du préjudice résultant pour la salariée de l’exécution déloyale du contrat de travail , ce dernier ayant retiré 30 minutes quotidiennement du temps de travail de la salariée, ayant rémunéré celle-ci en dessous du smic, ne lui ayant pas payé les majorations des heures complémentaires, n’ayant pas appliqué les dispositions conventionnelles en ayant modifié les jours scolaires sans respect du délai de prévenance de 3 jours sans jamais lui avoir payé la majoration de 10% au titre des heures de la journée concernée et ne lui ayant pas rémunéré non plus les temps de travail annexes.
La société JL International s’y oppose en faisant valoir que pas plus qu’en première instance la salariée ne justifie du préjudice résultant de l’exécution déloyale alléguée.
Cependant, il résulte des développements précédents que l’employeur a manqué à ses obligations en matière de paiement des travaux annexes et de décompte hebdomadaire et de paiement mensuel des majorations des heures complémentaires ce qui a occasionné à la salariée un préjudice moral justifiant qu’il soit fait droit en son principe à cette demande en confirmant le jugement entrepris ayant condamné la société JL International à payer à Mme [G] la somme de 3.000 euros l’augmentation sollicitée de cette somme à 15.000 euros n’étant pas justifiée.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
Les dispositions du jugement entrepris ayant dit que les créances de nature salariale allouées porteraient intérêts à compter du 31/10/2021 et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les a prononcées sont confirmées.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Sur les dépens les frais futurs et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société JL International aux dépens de première instance et à payer à Mme [G] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société JL International est condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [G] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] est déboutée de sa demande relative au frais d’huissier relevant de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 qui n’est plus applicable depuis un arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice ayant instauré l’article A 444-32 du code de commerce lequel ne s’applique pas aux créances nées de l’exécution du contrat de travail.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant :
— dit que les fonctions réalisées par Mme [O] [E] [G] relevaient de l’emploi d’un conducteur de personnes présentant un handicap et/ou mobilité réduite et non de l’emploi d’un conducteur accompagnateur des mêmes personnes
— condamné la SAS JL International à verser à Mme [O] [E] [G]:
— 410,53 euros de congés payés afférents au rappel de prime de 13ème mois sur la base d’un temps complet;
— 18,43 euros bruts de congés payés afférents au rappel prime de 13ème mois
pour travaux annexes,
qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit que les fonctions réalisées par Mme [O] [E] [G] relevaient de l’emploi d’un conducteur accompagnateur des mêmes personnes de personnes présentant un handicap et/ou mobilité réduite
Déboute Mme [O] [E] [G] de ses demandes de condamnation au titre des congés payés afférents aux rappels de prime de 13ème mois sur la base d’un temps complet et pour travaux annexes.
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SAS JL International aux dépens d’appel et à payer à Mme [O] [E] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [G] de sa demande relative au frais d’huissier relevant de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Déclaration commune des parties signataires annexée au protocole d'accord relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires du 15 juin 1992
- Accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT
- Accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs
- Avenant n° 2 du 7 juillet 2009 à l'accord AGECFA Voyageurs (annexe)
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de l'éducation
- Code du travail
- Code des transports
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