Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 13 janvier 2026, n° 23/02925
CPH Bordeaux 22 mai 2023
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CA Bordeaux
Confirmation 9 décembre 2025
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CA Bordeaux
Confirmation 13 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que l'existence d'un harcèlement moral n'était pas établie, et que les éléments fournis ne suffisaient pas à prouver les faits allégués.

  • Rejeté
    Griefs de licenciement

    La cour a confirmé que les motifs de licenciement étaient fondés sur des faits établis, justifiant ainsi le licenciement pour cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Agissements de harcèlement

    La cour a jugé que les éléments fournis ne suffisaient pas à établir l'existence d'un harcèlement moral.

  • Accepté
    Requalification du contrat de travail

    La cour a confirmé la requalification du contrat à temps complet, entraînant le droit à des rappels de salaire.

  • Accepté
    Non-paiement des heures travaillées

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas payé toutes les heures travaillées, caractérisant ainsi le travail dissimulé.

Résumé par Doctrine IA

La SARL [4] a fait appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux qui avait requalifié le contrat de travail à temps partiel de Madame [U] en contrat à temps complet et l'avait condamnée à payer des rappels de salaire et une indemnité pour travail dissimulé. La société contestait ces points, tout en demandant la confirmation du rejet des autres demandes de la salariée, notamment celles relatives au harcèlement moral et au licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance sur la requalification du contrat à temps partiel en temps complet, estimant que le contrat ne précisait pas la répartition des heures de travail, ce qui fait présumer un temps complet. Elle a également confirmé la condamnation de la SARL [4] au paiement de rappels de salaire et de l'indemnité pour travail dissimulé, considérant que l'employeur n'avait pas payé toutes les heures travaillées à leur juste valeur.

Concernant les autres demandes, la Cour d'appel a confirmé le jugement qui avait débouté Madame [U] de ses demandes relatives au harcèlement moral et au licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a estimé que les éléments apportés par la salariée n'étaient pas suffisants pour établir le harcèlement, et que les griefs retenus dans la lettre de licenciement constituaient une cause réelle et sérieuse.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 13 janv. 2026, n° 23/02925
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/02925
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 22 mai 2023, N° 2021-00268
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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