Confirmation 2 janvier 2026
Confirmation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 2 janv. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/02
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJEC
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 02 janvier à 15h00
Nous S.CRABIERES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 décembre 2025 modifiée le 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 01 janvier 2026 à 12H05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [U] [H]
né le 01 Septembre 2002 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 01 janvier 2026 à 15 h 33 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 02 janvier 2026 à 10h30, assisté de C. IZARD, greffier lors des débats et de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
X SE DISANT [U] [H], régulièrement convoqué, n’ayant pas demandé à comparaitre, représenté par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er janvier 2026, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. X se disant [U] [H] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [U] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er janvier 2026 à 15 h 33, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— le registre de rétention de M. [H] porte la mention d’une libération du centre de rétention le 7 décembre 2025 à 18h30, alors que celui-ci a fait l’objet d’une mesure de prolongation de la rétention le même jour ;
— absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 2 janvier 2026 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention
Selon l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête en prolongation de rétention administrative doit, à peine d’irrecevabilité, être motivé, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et, notamment, d’une copie du registre précité.
Il résulte de l’article L 743-9 dudit code, que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au centre de détention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
En l’espèce, le préfet a joint à sa requête du 31 décembre 2025 une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger pendant toute la durée de la mesure de rétention. En effet, la mention d’une sortie du CRA le 7 décembre 2025 à 18 h 30 apparaît procéder d’une simple erreur matérielle dès lors que cette copie de l’extrait du registre mentionne une prolongation effectuée par le magistrat du siège le 7 décembre 2025 à 10 h 42 et un arrêt confirmatif de la cour d’appel du 8 décembre 2025.
Cette fin de non-recevoir sera écartée.
Sur le fond
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, la requête de la Préfecture de la Haute- Garonne est fondée sur la menace à l’ordre public que représente M. X se disant [U] [H], ainsi que sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Le conseil de M. [U] [H] fait valoir qu’une précédente décision de remise en liberté avait été ordonnée par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse le 1er mai 2025, aux motifs que l’intéressé n’avait pas été identifié par les autorités marocaines le 4 avril 2025 et que les autorités algériennes et tunisiennes avaient été saisies par la préfecture le 23 avril 2024. Il souligne qu’aucune réponse ou élément matériel n’ont été obtenus à la suite de la demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire de la Préfecture auprès du consulat du Maroc le 28 novembre 2025, puis le 29 novembre 2025 auprès du consulat d’Algérie qui a été relancé les 11 décembre et 22 décembre 2025, de sorte qu’à ce stade, la perspective d’éloignement apparaît peu probable.
Toutefois, l’intéressé était connu sous une autre identité : X se disant [V] [J] né le 1er septembre 2002 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine et ne dispose d’aucune pièce d’identité ou acte de naissance ce qui rend les démarches plus complexes. M. X se disant [U] [H] ou se disant [V] [J] avait déjà l’objet d’une demande d’identification et n’avait pas été reconnu comme étant un ressortissant marocain, de sorte que le 29 novembre 2025, la Préfecture a également saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification en vue de délivrance d’un laissez-passer, puis les a relancées à deux reprises les 11 décembre et 22 décembre 2025.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
Si aujourd’hui l’éloignement n’est pas possible, cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès des consulats du Maroc et d’Algérie, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de M. X se disant [U] [H] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par MM X se disant [U] [H] à l’encontre de l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er Janvier 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [U] [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR S.CRABIERES.
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