Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 22 mai 2025, n° 21/08139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 25 octobre 2021, N° 2020j563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/08139 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N534
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 25 octobre 2021
RG : 2020j563
ch n°
S.A.R.L. FINANCIERE SAINT ROCH
S.A.R.L. CABINET ARESXPERT – PERELLO& ASSOCIES
S.A.S. [Localité 14] ARES [Localité 13]
S.A.S. [Localité 14] ARES [Localité 12]
S.A.S. [Localité 14] ARES [Localité 1]
S.A.S. [Localité 14] ARES AUDIT
S.A.S. [Localité 14] ARES [Localité 3]
C/
S.A.R.L. ADMICOM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 22 Mai 2025
APPELANTES :
La société FINANCIERE SAINT ROCH,
SARL au capital de 10.000 ', immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 822 267 092, prise en la personne de son dirigeant en exercice dûment habilité à cet effet.
Sis [Adresse 9]
([Localité 3]
Et
La société CABINET ARESXPERT – PERELLO & ASSOCIES,
SARL au capital de 60.960 ', immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 377 918 750, société d’expertise comptable, prise en la personne de son dirigeant en exercice dûment habilité à cet effet.
Sis [Adresse 7]
([Localité 10]
Et
La société [Localité 14] ARES [Localité 13],
SARL au capital de 261.100 ', immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 529 188 989, société d’expertise comptable, prise en la personne de son dirigeant en exercice dûment habilité à cet effet.
Sis [Adresse 5]
([Localité 13]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Et
La société [Localité 14] ARES [Localité 12],
SARL au capital de 525.000 ', immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 529 182 065, société d’expertise comptable, prise en la personne de son dirigeant en exercice dûment habilité à cet effet.
Sis [Adresse 8],
[Localité 12]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Et
La société [Localité 14] ARES [Localité 1],
SARL au capital de 120.600 ', immatriculée au RCS de Tarascon sous le numéro 529 247 835, société d’expertise comptable, prise en la personne de son dirigeant en exercice dûment habilité à cet effet.
Sis [Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Et
La société [Localité 14] ARES AUDIT,
immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 702 621 590, société d’expertise comptable, prise en la personne de son dirigeant en exercice dûment habilité à cet effet.
Sis [Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Et
La société [Localité 14] ARES [Localité 3],
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 444 843 718, société d’expertise comptable, prise en la personne de son dirigeant en exercice dûment habilité à cet effet.
Sis [Adresse 9]
([Localité 3]
Représentées par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Emma KOUMANI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMEE :
La société ADMICOM,
société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 489 142 075, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domicilié ès-qualités audit siège.
Sis [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, toque : 2474, avocat postulant et de Me Elise BALTAZARD, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant.
******
Date de clôture de l’instruction : 08 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2025
Date de mise à disposition : 22 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe Ares-Xpert, devenu le groupe [Localité 14]-Ares (ci-après le groupe [Localité 14] Ares) est composé de plusieurs cabinets d’expertise comptable et d’audit. La présente instance concerne les cabinets comptables suivants :
SARL [Localité 14] Ares [Localité 13]
SARL [Localité 14] Ares [Localité 12]
SARL [Localité 14] Ares [Localité 1]
SARL [Localité 14] Ares [Localité 3]
SARL [Localité 14] Ares Audit
SARL Cabinet Aresxpert ' Perello & Associés.
Depuis 2016, la SARL Financière Saint Roch est la holding de ce groupe et centralise l’ensemble des moyens généraux des cabinets.
La SARL Admicom est un fournisseur de prestations d’hébergement informatique pour les sociétés de ce groupe.
Chacun des cabinets d’expertise comptable entretenait des relations contractuelles avec cette société depuis plusieurs années, entre 3 et 5 ans, pour ses moyens informatiques.
La société Financière Saint Roch honorait pour chaque société du groupe les factures de la société Admicom.
Le 8 juin 2018, la société Financière Saint Roch a signé, dans un but de simplification administrative, un contrat à durée indéterminée d’abonnement informatique pour l’ensemble des sociétés du groupe [Localité 14] Ares.
En 2019, le groupe [Localité 14] Ares a décidé de réformer son infrastructure informatique dans le cadre de son développement et a lancé un appel d’offres qui incluait son prestataire en place, la société Admicom.
Le groupe [Localité 14] Ares n’ayant pas, en définitive, retenu la proposition de la société Admicom comme prestataire, cette dernière a procédé à la résiliation du contrat en cours, suivant les formes contractuelles, en indiquant un préavis de deux mois contre un mois prévu dans la convention, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2019.
Le groupe [Localité 14] Ares a contesté ce délai et a obtenu, suivant ordonnance de référé du tribunal de commerce de Lyon du 26 juin 2019, le maintien des relations contractuelles jusqu’au 21 septembre 2019, décision non contestée par la société Admicom.
Par acte introductif d’instance en date du 9 juin 2019, les sociétés [Localité 14] Ares [Localité 13], [Localité 14] Ares [Localité 12], [Localité 14] Ares [Localité 1], Cabinet Aresexpert ' Perello & Associés, [Localité 14] Ares Audit, [Localité 14] Ares [Localité 3] et Financière Saint Roch ont fait assigner la société Admicom devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d’indemnisation pour exécution déloyale du contrat et rupture brutale des relations contractuelles.
Par jugement contradictoire du 25 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
jugé que la société Admicom a exécuté loyalement et de bonne foi le contrat la liant aux sociétés [Localité 14] Ares [Localité 13], [Localité 14] Ares [Localité 12], [Localité 14] Ares [Localité 1], Cabinet Aresexpert ' Perello & Associés, [Localité 14] Ares Audit, [Localité 14] Ares [Localité 3] et Financière Saint Roch,
jugé que la rupture des relations contractuelle n’est pas brutale,
jugé comme non fondées les demandes d’indemnisation des sociétés [Localité 14] Ares [Localité 13], [Localité 14] Ares [Localité 12], [Localité 14] Ares [Localité 1], Cabinet Aresexpert ' Perello & Associés, [Localité 14] Ares Audit, [Localité 14] Ares [Localité 3] et Financière Saint Roch au titre du préjudice subi et les a rejetées,
condamné solidairement les sociétés [Localité 14] Ares [Localité 13], [Localité 14] Ares [Localité 12], [Localité 14] Ares [Localité 1], Cabinet Aresexpert ' Perello & Associés, [Localité 14] Ares Audit, [Localité 14] Ares [Localité 3] et Financière Saint Roch à payer à la société Admicom la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
condamné solidairement les sociétés [Localité 14] Ares [Localité 13], [Localité 14] Ares [Localité 12], [Localité 14] Ares [Localité 1], Cabinet Aresexpert ' Perello & Associés, [Localité 14] Ares Audit, [Localité 14] Ares [Localité 3] et Financière Saint Roch à payer à la société Admicom la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement les sociétés [Localité 14] Ares [Localité 13], [Localité 14] Ares [Localité 12], [Localité 14] Ares [Localité 1], Cabinet Aresexpert ' Perello & Associés, [Localité 14] Ares Audit, [Localité 14] Ares [Localité 3] et Financière Saint Roch aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 10 novembre 2021, les sociétés Financière Saint Roch, Cabinet Aresexpert ' Perello & Associés, [Localité 14] Ares [Localité 13], [Localité 14] Ares [Localité 12], [Localité 14] Ares [Localité 1], [Localité 14] Ares Audit et [Localité 14] Ares [Localité 3] ont interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 septembre 2022, les sociétés appelantes demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1211 et 1231-3 du code civil, de :
réformer intégralement le jugement rendu le 25 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a :
jugé que la société Admicom a exécuté loyalement et de bonne foi le contrat la liant aux sociétés [Localité 14] Ares [Localité 13], [Localité 14] Ares [Localité 12], [Localité 14] Ares [Localité 1], Cabinet Aresexpert ' Perello & Associés, [Localité 14] Ares Audit, [Localité 14] Ares [Localité 3] et Financière Saint Roch,
jugé que la rupture des relations contractuelles n’est pas brutale,
jugé comme non fondées les demandes d’indemnisation des sociétés [Localité 14] Ares [Localité 13], [Localité 14] Ares [Localité 12], [Localité 14] Ares [Localité 1], Cabinet Aresexpert ' Perello & Associés, [Localité 14] Ares Audit, [Localité 14] Ares [Localité 3] et Financière Saint Roch au titre du préjudice subi et les a rejetées,
condamné solidairement les sociétés [Localité 14] Ares [Localité 13], [Localité 14] Ares [Localité 12], [Localité 14] Ares [Localité 1], Cabinet Aresexpert ' Perello & Associés, [Localité 14] Ares Audit, [Localité 14] Ares [Localité 3] et Financière Saint Roch à payer à la société Admicom la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
condamné solidairement les sociétés [Localité 14] Ares [Localité 13], [Localité 14] Ares [Localité 12], [Localité 14] Ares [Localité 1], Cabinet Aresexpert ' Perello & Associés, [Localité 14] Ares Audit, [Localité 14] Ares [Localité 3] et Financière Saint Roch à payer à la société Admicom la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement les sociétés [Localité 14] Ares [Localité 13], [Localité 14] Ares [Localité 12], [Localité 14] Ares [Localité 1], Cabinet Aresexpert ' Perello & Associés, [Localité 14] Ares Audit, [Localité 14] Ares [Localité 3] et Financière Saint Roch aux dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau :
condamner la société Admicom à payer aux sociétés du groupe Ares-Xpert la somme de 64.181,35 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la société Admicom,
condamner la société Admicom à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Admicom aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 octobre 2022, la société Admicom demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, 32-1 du code de procédure civile et 700 du code de procédure civile, de :
confirmer le jugement rendu le tribunal de commerce de Lyon le 25 octobre 2021, et notamment en ce qu’il a :
jugé que la société Admicom a exécuté loyalement et de bonne foi le contrat la liant aux sociétés [Localité 14] Ares [Localité 13], [Localité 14] Ares [Localité 12], [Localité 14] Ares [Localité 1], Cabinet Aresexpert ' Perello & Associés, [Localité 14] Ares Audit, [Localité 14] Ares [Localité 3] et Financière Saint Roch,
jugé que la rupture des relations contractuelles n’est pas brutale,
jugé comme non fondées les demandes d’indemnisation des sociétés [Localité 14] Ares [Localité 13], [Localité 14] Ares [Localité 12], [Localité 14] Ares [Localité 1], Cabinet Aresexpert ' Perello & Associés, [Localité 14] Ares Audit, [Localité 14] Ares [Localité 3] et Financière Saint Roch au titre du préjudice subi et les a rejetées,
rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
condamné solidairement les sociétés [Localité 14] Ares [Localité 13], [Localité 14] Ares [Localité 12], [Localité 14] Ares [Localité 1], Cabinet Aresexpert ' Perello & Associés, [Localité 14] Ares Audit, [Localité 14] Ares [Localité 3] et Financière Saint Roch à payer à la société Admicom la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement les sociétés [Localité 14] Ares [Localité 13], [Localité 14] Ares [Localité 12], [Localité 14] Ares [Localité 1], Cabinet Aresexpert ' Perello & Associés, [Localité 14] Ares Audit, [Localité 14] Ares [Localité 3] et Financière Saint Roch aux dépens de l’instance.
Y ajoutant,
condamner solidairement les sociétés [Localité 14] Ares [Localité 13], [Localité 14] Ares [Localité 12], [Localité 14] Ares [Localité 1], Cabinet Aresexpert ' Perello & Associés, [Localité 14] Ares Audit, [Localité 14] Ares [Localité 3] et Financière Saint Roch à payer à la société Admicom une nouvelle somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner solidairement les sociétés sociétés [Localité 14] Ares [Localité 13], [Localité 14] Ares [Localité 12], [Localité 14] Ares [Localité 1], Cabinet Aresexpert ' Perello & Associés, [Localité 14] Ares Audit, [Localité 14] Ares [Localité 3] et Financière Saint Roch à payer à la société Admicom la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance d’appel,
condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance de l’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 novembre 2022, les débats étant fixés au 19 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture des relations contractuelles
Les sociétés [Localité 14] Ares [Localité 13], [Localité 14] Ares [Localité 12], [Localité 14] Ares [Localité 1], Cabinet Aresexpert ' Perello & Associés, [Localité 14] Ares Audit, [Localité 14] Ares [Localité 3] et la société Financière Saint Roch font valoir que :
la société Admicom a manqué à son obligation de bonne foi contractuelle par mesure de représailles en apprenant qu’elle n’était pas retenue suite à l’appel d’offres et en ayant connaissance que les conditions de résiliation ne pouvaient pas leur permettre
de se réorganiser dans le temps du préavis,
les conditions de résiliation imposées empêchaient tout transfert sécurisé des données puisqu’il fallait grouper tous les cabinets alors que chacun disposait d’un espace de stockage,
le prestataire n’a transmis que les données brutes et non tous les éléments nécessaires à une reconfiguration à l’identique,
la suppression totale des données au jour de la copie a empêché la migration correcte des données,
elle a cherché à lui nuire en lui indiquant suivre, à compter de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception, le cadre contractuel, ce qui a modifié l’exécution de la convention,
elle a refusé toute discussion suite à l’envoi de sa lettre de résiliation alors que tous les cabinets comptables ont indiqué que la migration ne pouvait intervenir qu’à compter du mois de septembre,
l’intimée a refusé de traiter avec toute autre société que la société Financière Saint Roch, seule partie au contrat,
elle a fait preuve de mauvaise foi en exigeant une migration en une seule fois avec suppression définitive des données au jour de la migration,
les cabinets comptables ont dû organiser la migration des données en urgence car le matériel commandé auprès du nouveau prestataire n’était pas disponible, se trouvant de fait dans un état de dépendance technique à l’égard de l’intimée qui en a abusé,
la solution de secours mise en place en raison de l’attitude de l’intimée a abouti à une migration en deux temps, coûteuse, qui a nécessité la mise en place d’un serveur provisoire et une perturbation de son activité, outre la saisine du juge des référés pour obtenir la poursuite des relations contractuelles,
l’ordonnance de référé ne s’est pas prononcée sur les préjudices matériels, provisoires lors de la procédure,
les circonstances de la rupture sont à l’origine de leurs différents préjudices notamment en raison des refus de l’intimée d’organiser la migration en plusieurs temps, de conserver une sauvegarde temporaire de ses données, d’opérer une copie virtuelle du serveur, de tenir compte des délais incompressibles de livraison du nouveau matériel, de fournir les paramétrages utilisateurs et d’assurer la moindre assistance auprès des différents cabinets,
elles ne se fondent pas sur la rupture brutale des relations contractuelles mais uniquement sur la déloyauté de l’intimée lors de la fin du contrat.
La société Admicom fait valoir que :
elle a appris de manière officieuse, le 19 avril 2019, que son projet n’était pas retenu suite à l’appel d’offres et non par écrit,
elle a augmenté d’un mois le délai de préavis de cession des relations contractuelles, prévoyant un mois au lieu de deux, pour permettre le transfert des données,
les deux grandes sociétés françaises d’hébergement prévoient dans leurs contrats des durées de préavis de 15 jours à un mois,
elle a agi dans le souci de pérenniser son activité puisqu’elle venait de perdre un client mais avait obtenu en même temps un autre marché imposant qu’elle bénéficie d’espaces de stockages pour celui-ci,
le préavis prenait fin le 1er juillet 2019 et les appelantes ont obtenu une ordonnance de référé le 26 juin 2019, qui a ordonné un maintien des prestations jusqu’au 20 septembre 2019,
aucune interruption de service n’est intervenue de ce fait et la société Financière Saint Roch a réglé les factures émises pour la période,
la résiliation unilatérale ne constitue pas un manquement aux obligations essentielles du contrat, étant une contrepartie des engagements à durée indéterminée,
les parties au contrat avaient prévu le cas de résiliation unilatérale et les conditions permettant sa mise en 'uvre,
les appelantes n’ont pas été contraintes de mettre en 'uvre une solution d’urgence avec le nouveau prestataire puisque, suite à l’ordonnance de référé, elles disposaient d’un nouveau délai jusqu’au 20 septembre 2019 pour mettre en 'uvre leur nouvelle organisation,
le nouveau prestataire est seul responsable de l’absence de migration, dans le temps imparti, des données du groupe [Localité 14] Ares, puisqu’il n’a débuté celle-ci que le 14 juin 2019 soit un mois et demi après l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception de résiliation,
le matériel commandé par la société BJ Informatique, dont les appelantes font état, n’était pas nécessaire à la migration, qui pouvait être faite sur du matériel temporaire dans un premier temps avant un transfert sur les matériels définitifs,
elle a été en lien avec son successeur, la société BJ Informatique, pour faciliter la transmission des données, et lui a fourni ce qu’elle demandait, à savoir des copies successives des données,
le nouveau prestataire n’a pas respecté le protocole habituel de transfert de données et, par manque d’expérience, n’a pas su faire fonctionner l’ensemble des serveurs du groupe [Localité 14] Ares,
elle n’est pas responsable de cette situation et n’a pas à supporter le coût financier de cette migration,
elle a maintenu ses prestations jusqu’à la fin du délai ordonné en référé, ce qui ne justifiait plus la mise en 'uvre d’une solution d’urgence, d’autant plus que la migration de données peut se faire en une seule fois.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les appelantes prétendent que la société Admicom, suite à la notification de la résiliation du contrat à durée indéterminée les liant, a fait preuve de déloyauté, notamment en rompant brutalement les relations contractuelles mais surtout en ne mettant pas tout en 'uvre pour faciliter le transfert des données de chaque cabinet comptable auprès du nouveau prestataire.
Il est constant que la société Financière Saint Roch et la société Admicom avaient conclu un contrat à durée indéterminée en date du 8 juin 2018 pour la mise en place d’une solution informatique d’hébergement de tous les cabinets comptables du groupe et que l’article 16 de cette convention indiquait qu’elle pouvait être résiliée par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis d’un mois.
Il n’est pas contesté que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2019, faisant suite à l’information selon laquelle elle n’était pas retenue dans le cadre d’un appel d’offres pour la réorganisation du système informatique des appelantes, la société Admicom a notifié la rupture des relations contractuelles après un préavis de deux mois, au lieu d’un mois tel que prévu au contrat, manifestant ainsi la volonté de laisser du temps aux appelantes pour organiser la migration de leurs données.
Il est avéré en outre que la société Financière Saint Roch et les sociétés [Localité 14] Ares [Localité 13], [Localité 14] Ares [Localité 12], [Localité 14] Ares [Localité 1], Cabinet Aresexpert ' Perello & Associés, [Localité 14] Ares Audit, [Localité 14] Ares [Localité 3] ont obtenu, par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Lyon du 26 juin 2019, le maintien des prestations du contrat jusqu’au 21 septembre 2019, décision qui a été respectée par la société Admicom, dont les factures ont été payées par la société Financière Saint Roch.
Au regard de ces éléments, aucune rupture brutale des relations contractuelles n’est caractérisée.
En effet, les appelantes ont bénéficié non seulement d’un délai supérieur au préavis prévu contractuellement mais ont, suite à l’ordonnance de référé rendue, bénéficié finalement d’un délai de près de cinq mois avant la résiliation du contrat, ce qui leur laissait le temps d’organiser la migration de leurs données avec le nouveau prestataire qui avait été choisi suite à l’appel d’offres.
Concernant l’exécution déloyale du contrat postérieurement à la notification de la rupture des relations contractuelles, les appelantes prétendent que l’intimée a fait en sorte de les empêcher de transférer leurs données dans de bonnes conditions mais les a également contraintes à engager des frais supplémentaires en procédant à un transfert en urgence puis à un transfert définitif de celles-ci, ce qui a nécessité l’engagement de frais indus.
Or, il ressort des éléments du dossier que le prestataire choisi, la société BJ Informatique, qui disposait d’un délai courant jusqu’au 30 juin 2019 puis jusqu’au 21 septembre 2019, n’a commencé à transférer les données des appelantes qu’à compter du 14 juin 2019, soit de manière tardive par rapport au délai donné initialement.
Si, par la suite, les appelantes ont bénéficié d’un nouveau délai, il appartenait au nouveau prestataire choisi de faire le nécessaire pour mettre en 'uvre la migration des données dans les plus brefs délais, ce de manière définitive.
À aucun moment les appelantes ne démontrent que la société Admicom a refusé de répondre aux demandes relatives aux transferts de données.
Au contraire, l’intimée a répondu à chacune des demandes formées par la société BJ Informatique qui a souhaité obtenir des copies des données et n’a pas souhaité opérer une migration en une seule fois.
Les appelantes prétendent avoir été contraintes de mettre en 'uvre une solution d’urgence avec un premier transfert provisoire des données avant un transfert définitif.
Or, l’obtention d’un délai jusqu’au 21 septembre 2019 ne justifiait pas la mise en 'uvre d’une solution d’urgence.
De plus, la société Admicom démontre que la migration des données était possible en une seule phase et qu’il n’y avait nul besoin de faire deux transferts.
Concernant les griefs liés à la transmission des données, au refus de sauvegarde de celles-ci ou de transmission des paramétrages, il est rappelé que la société Admicom n’était pas le prestataire choisi et devait avant toute chose transmettre les données en sa possession mais n’était pas chargée de la configuration du nouveau matériel choisi par un nouveau prestataire, pas plus que du paramétrage des nouveaux matériels.
En outre, la société BJ Informatique, en tant que professionnelle, se devait de faire preuve de diligences, ce qui n’a pas été le cas comme le montre la date de début du transfert des données mais aussi la tardiveté des commandes de matériels.
Qui plus est, l’intimée démontre avoir collaboré avec la société BJ Informatique en respectant les demandes de cette dernière qui sollicitait uniquement des copies des différentes données par cabinet, copies qui lui ont été remises.
Une fois la migration opérée, n’étant plus liée, la société Admicom n’avait plus à conserver les données, d’autant plus qu’elle devait répondre aux demandes de ses autres clients.
Le paiement par la société Financière Saint Roch de toutes les factures émises par la société Admicom jusqu’à la date de prolongation des prestations contractuelles démontre que l’exécution de celles-ci n’a pas été remise en cause, et les appelantes ne versent aux débats aucun document venant confirmer les difficultés qu’elles invoquent.
En conséquence, les appelantes n’établissent nullement l’existence d’une faute imputable à la société Admicom dans l’exécution de ses obligations contractuelles jusqu’au 21 septembre 2019 et ne démontrent pas non plus l’existence d’un préjudice, les sommes dépensées à hauteur de 64.181,35 euros pendant la période de migration relevant de leur choix propre et de celui de leur nouveau prestataire.
La responsabilité contractuelle de la société Admicom n’étant pas engagée, les sociétés [Localité 14] Ares [Localité 13], [Localité 14] Ares [Localité 12], [Localité 14] Ares [Localité 1], Cabinet Aresexpert ' Perello & Associés, [Localité 14] Ares Audit, [Localité 14] Ares [Localité 3] et la société Financière Saint Roch ne peuvent prétendre à aucune indemnisation.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande d’indemnisation formée par la société Admicom pour procédure abusive
La société Admicom fait valoir que :
les premiers juges ont estimé à juste titre que le groupe [Localité 14] Ares et la société Financière Saint Roch n’avaient pas intérêt à engager une procédure contentieuse alors qu’ils avaient obtenu la prorogation du délai de préavis,
la procédure est abusive en raison de ce défaut d’intérêt à agir mais aussi en raison du caractère infondé des demandes formées,
la prolongation des relations commerciales a permis d’organiser la migration définitive des données du groupe vers le nouveau prestataire et l’activité n’a pas été perturbée,
la résiliation des relations contractuelles n’a causé aucun préjudice aux appelantes,
l’analyse des premiers juges, claire et objective, démontrait l’absence d’intérêt à poursuivre la procédure en appel.
Les sociétés [Localité 14] Ares [Localité 13], [Localité 14] Ares [Localité 12], [Localité 14] Ares [Localité 1], Cabinet Aresexpert ' Perello & Associés, [Localité 14] Ares Audit, [Localité 14] Ares [Localité 3] et la société Financière Saint Roch font valoir que :
aucune faute n’est caractérisée à leur encontre par les premiers juges mais également à hauteur d’appel alors qu’elles entendent uniquement faire valoir leurs droits,
la société Admicom entend seulement nier les conséquences de ses actes et ne démontre pas en quoi l’action aurait dégénéré en abus d’ester.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’agissant de la décision déférée, il est noté que la société Admicom ne démontre pas avoir subi un préjudice spécifique en raison du litige engagé entre les parties qui serait distinct de l’engagement de frais pour organiser sa défense, qui sera réparé dans le cadre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, elle ne démontre pas avoir subi un préjudice financier ou un préjudice d’image en raison du litige, étant rappelé que les sociétés [Localité 14] Ares [Localité 13], [Localité 14] Ares [Localité 12], [Localité 14] Ares [Localité 1], Cabinet Aresexpert ' Perello & Associés, [Localité 14] Ares Audit, [Localité 14] Ares [Localité 3] et la société Financière Saint Roch ont simplement entendu faire valoir leurs droits même si elles ont échoué en leurs demandes.
En conséquence, la décision des premiers juges octroyant une indemnisation pour procédure abusive doit être infirmée et la société Admicom déboutée de sa demande indemnitaire.
S’agissant de l’octroi d’une nouvelle indemnisation à hauteur d’appel, il est rappelé que l’appel des sociétés concernées n’est pas abusif puisqu’elles bénéficient du droit à un double degré de juridiction à l’instar de tout justiciable. Là encore, la société Admicom ne démontre pas avoir subi un préjudice spécifique lié à la procédure d’appel, distinct de l’engagement des frais pour engager sa défense.
Dès lors, sa nouvelle demande d’indemnisation doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés [Localité 14] Ares [Localité 13], [Localité 14] Ares [Localité 12], [Localité 14] Ares [Localité 1], Cabinet Aresexpert ' Perello & Associés, [Localité 14] Ares Audit, [Localité 14] Ares [Localité 3] et la société Financière Saint Roch échouant en leurs demandes, elles seront condamnées in solidum à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à la société Admicom une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés [Localité 14] Ares [Localité 13], [Localité 14] Ares [Localité 12], [Localité 14] Ares [Localité 1], Cabinet Aresexpert ' Perello & Associés, [Localité 14] Ares Audit, [Localité 14] Ares [Localité 3] et la société Financière Saint Roch seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 7.500 euros à ce titre, en sus de l’indemnité allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a accordé à la SARL Admicom une indemnisation au titre de la procédure abusive,
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Déboute la SARL Admicom de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive à hauteur de 10.000 euros, formée en première instance,
Déboute la SARL Admicom de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive à hauteur de 5.000 euros, présentée à hauteur d’appel,
Condamne in solidum la SARL [Localité 14] Ares [Localité 13], la SARL [Localité 14] Ares [Localité 12], la SARL [Localité 14] Ares [Localité 1], la SARL [Localité 14] Ares [Localité 3], la SARL [Localité 14] Ares Audit, la SARL Cabinet Aresxpert ' Perello & Associés et la SARL Financière Saint Roch à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne in solidum la SARL [Localité 14] Ares [Localité 13], la SARL [Localité 14] Ares [Localité 12], la SARL [Localité 14] Ares [Localité 1], la SARL [Localité 14] Ares [Localité 3], la SARL [Localité 14] Ares Audit, la SARL Cabinet Aresxpert ' Perello & Associés et la SARL Financière Saint Roch à payer à la SARL Admicom la somme de 7.500 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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