Confirmation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 1er sept. 2025, n° 25/01080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1088
N° RG 25/01080 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFB5
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 1er septembre à 10h30
Nous, A.F. RIBEYRON, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 28 août 2025 à 12H02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[F] [V]
né le 12 Août 1973 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 29 août 2025 à 11 h 41 par courriel, par Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 29 août 2025 à 14h30, assisté de C.MESNIL, greffière placée lors des débats et de C.KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition, avons entendu :
avec le concours de [S] [H], interprète en langue arabe, assermentée
[F] [V] comparant assisté de Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [R] [X] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS
M.[F] [V], né le 12 août 1973 à [Localité 1] (Algérie) est de nationalité algérienne.Il déclare être entré sur le territoire national en 2010 pour y travailler. Il est sans domicile fixe, célibataire, sans enfant.
A l’issue d’une mesure de garde-à-vue à [Localité 2], il a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du Var le 30 juillet 2025, notifiée le jour même à 17h30, en exécution d’une mesure d’éloignement sous la forme de quitter le territoire français prise par le préfet du Var le 28 mai 2024, notifiée le jour même à 15h.
En août 2025, M.[V] a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Par ordonnance du 3 août 2025, à 15h59, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [F] [V] pour une durée de 26 jours.
Par requête enregistrée le 27 août 2025,à 12h47, le préfet du Var a sollicité la deuxième prolongation de la rétention de M.[V].
Par ordonnance du 28 août 2025, à 12h02 le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré recevable la requête en prolongation de rétention du préfet du Var et ordonné la prolongation de la rétention de [F] [V] pour une durée de 30 jours.
Par courriel de son conseil reçu au greffe le 29 août 2025 à 11h41, M.[V] a interjeté appel de la décision du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants:
— il invoque l’irrecevabilité de la requête préfectorale tirée du défaut de pièce justificative utile en l’absence d’actualisation de la copie du registre ne mentionnant pas son isolement sécuritaire;
— il soutient l’absence de diligences suffisantes de l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement en raison de la suspension des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
A l’audience, M.[V], assisté de son conseil, Me MUNOZ, et de Mme [S] [H], interprète, maintient les termes de son appel. M.[V] qui a eu la parole en dernier, déclare que les demandes présentées pour rester sur le territoire national ont toutes été refusées, qu’il n’a pas eu de réponse au recours formé et qu’il considère avoir ses attaches et un projet de vie en France où il vit depuis 15 ans.
Mme [R] [X], représentante du Préfet du Var, sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée, indiquant que la copie du registre de l’isolement a bien été jointe au dossier mais sur un document distinct de la copie du registre de la rétention et que les autorités consulaires saisies, ont été relancées.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
Selon les termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête formée par l’autorité administrative est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Cet article dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, M.[V] soutient que l’administration n’a pas joint au dossier un registre de rétention actualisé.
Il résulte cependant des éléments de la procédure que l’administration justifie avoir produit la copie du registre de l’isolement et celle de la copie du registre de détention de sorte que les dispositions de l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être considérées comme satisfaites.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Selon les termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Selon les termes de l’article L.742-4 du même code, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, M.[V] soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences suffisantes en ce qu’elle a saisi les autorités consulaires compétentes le 1er août 2025 puis le 27 août 2025, veille de l’audience devant le premier juge. Il en déduit qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement à bref délai alors que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont suspendues.
L’administration justifie cependant avoir saisi les autorités consulaires compétentes dès le 30 juillet 2025 en transmettant les pièces requises dès le 31 juillet 2025 et les a relancées le 27 août suivant 2025 pour connaître les suites de l’identification en cours données par ces dernières. Elle est ainsi dans l’attente de la délivrance du laissez-passer qu’il appartiendra aux autorités algériennes de formaliser ou pas.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur les autorités consulaires, justifie ainsi des diligences effectuées qui lui incombaient sans qu’elle ne soit comptable des décisions souveraines des autorités étrangères.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de M.[V] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours à compter de l’expiration de la précédente période de rétention de 26 jours est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [F] [V], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.F. RIBEYRON.
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