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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 21 févr. 2024, n° 22/02112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 22 août 2022, N° 2021.002709 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 21 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02112 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FBMZ
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2021.002709, en date du 22 août 2022,
APPELANTE :
S.A.R.L. TYPANIA', prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 810 504 969
Représentée par Me Virginie BARBOSA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 754 800 712
Représentée par Me Jean-dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport ,Président d’audience
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Madame Marie HIRIBARREN conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 21 février 2024 , en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Février 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Suivant un acte sous seing privé en date du 9 avril 2015, la société Banque Cic Est a consenti à la société Typania’ un premier prêt professionnel d’un montant de 28 000 euros, remboursable en 86 échéances d’un montant de 376,32 euros par mois, moyennant un taux contractuel de 3,5%, hors assurance.
Conformément à un avenant à ce prêt en date du 19 juin 2015, le taux effectif global a été porté à 4,91 %.
Suivant un second acte sous seing privé en date du 12 février 2016, la société Banque Cic Est a consenti à la société Typania’ un second prêt d’un montant de 13 000 euros, remboursable en 60 échéances d’un montant de 229,57 euros par mois, moyennant un taux effectif global de 4,09% l’an.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2021, la société Banque Cic Est a mis en demeure la société Typania’ de régler les échéances impayées, l’avertissant qu’elle prononcerait la déchéance du terme des prêts susvisés à défaut de régularisation dans un délai de dix jours.
Par acte en date du 27 mai 2021, la société Banque Cic Est a fait assigner la société Typania’ devant le tribunal de commerce de Nancy.
Suivant jugement rendu contradictoirement le 22 août 2022, le tribunal de commerce de Nancy a :
— condamné la société Typania’ à verser à la banque Cic Est la somme de 1 389,13 euros au titre du prêt n°30087 33603 00020773902 d’un montant initial de 13 000 euros, augmentée des intérêts calculés au taux contractuel de 2,30 % l’an à compter du 18 janvier 2021,
— condamné la société Typania’ à verser à la banque CIC Est la somme de 10 817,04 euros au titre du prêt n° 20087 33603 000207739 03 d’un montant initial de 28 000 euros, augmentée des intérêts calculés au taux contractuel de 3,50 % l’an à compter du 18 janvier 2021,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
— déclaré la société Typania’ mal fondée en sa demande de réparation du préjudice subi,
— l’en a déboutée,
— déclaré la société Typania’ mal fondée en sa demande de délais de paiement,
— l’en a déboutée,
— condamné la société Typania’ aux dépens de l’instance,
— déclaré n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Par déclaration en date du 21 septembre 2022, la société Typania’ a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 22 août 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 novembre 2023, la société Typania’ demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 22 août 2022 et par conséquent.
A titre principal,
— débouter la société Banque CIC Est de l’ensemble de ses demandes.
A subsidiaire,
— accorder à la société Typania’ les plus larges délais de paiement.
En tout cas,
— condamner la société Banque CIC Est à verser à la société Typania’ la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Banque CIC Est aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 novembre 2023, la société Banque CIC Est demande à la cour de :
— dire et juger mal fondé l’appel formé par la société Typania’ à l’encontre du jugement rendu par 1e tribunal de commerce de Nancy en date du 22 août 2022 et le rejeter,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en particulier, en ce qu’il a déclaré recevables et bien fondées les demandes de la société Banque CIC Est à l’encontre de la société Typania’ et, en particulier, en ce qu’il a condamné la société Typania’ à lui verser les sommes de :
* 1 389,13 euros au titre du prêt n°00020773902 d’un montant initial de 13 000 euros, augmentée des intérêts calculés au taux contractuel de 2,30 % l’an à compter du 18 janvier 2021,
* 10 817,04 euros au titre du prêt n°00020773903 d’un montant initial dc 28 000 euros, augmentée des intérêts calculés au taux contractuel de 3,50 % 1'an à compter du 18 janvier 2021.
En tant que de besoin,
— donner acte à la société Typania’ de ce qu’elle a réglé (après l’introduction de1'instance) la totalité des sommes dues à la société Banque CIC Est, le dernier versement étant intervenu au mois de janvier 2023 pour la somme de 704 euros.
Dès lors,
— dire et juger sans objet et, en tout état de cause, mal fondé l’appel formé par la société Typania’ à l’encontre du jugement querellé.
En tout état de cause,
— condamner la société Typania’ à verser a la société Banque CIC Est la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC pour les frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société Typania’ aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance en date du 8 novembre 2023 ;
MOTIFS :
— Sur l’appel de la société Typana’ :
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée notifiées le 7 novembre 2023, la société Banque Cic Est indique que la société Typania’ à régler l’intégralité de sommes dues au titre des deux prêts contractés respectivement les 9 avril 2015 et 16 février 2016, le dernier versement d’un montant de 704 euros ayant été effectué au mois de janvier 2023 au cours de l’instance d’appel. Cette affirmation n’est pas en l’espèce contestée par l’appelante.
L’appel formé par la société Typania', ainsi que sa demande de délais de paiement sont par conséquent sans objet, étant observé que son appel ne porte que sur le montant respectif des créances de l’intimée au titre des prêts susvisés au regard celui des règlements partiels effectués postérieurement à la déchéance du terme.
— Sur les mesures accessoires :
Il convient de laisser les dépens du présent appel à la charge de la société Typania’ et de débouter les parties de leurs demandes formées au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Constate que la société Typania’ a réglé à la société Banque Cic Est l’intégralité des sommes dues au titre des prêts contractés les 9 avril 2015 et 16 février 2016 ;
En conséquence :
Déclare l’appel de la société Typania’ interjeté le 21septembre 2022 contre le jugement rendu le 22 août 2022 par le tribunal de commerce de Nancy, ainsi que sa demande de délais de paiement formée devant la cour sans objet ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de la société Typania'.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER ,
Minute en cinq pages.
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