Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 7 mai 2025, n° 21/09075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2025
Rôle N° RG 21/09075 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHU4X
[E] [B] épouse [O]
[P] [O]
C/
S.A.R.L. Cabinet ALGONQUIN GESTION EXPERTISE
Compagnie d’assurance ALLIANZ
Copie exécutoire délivrée
le : 7 Mai 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nice en date du 20 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02544.
APPELANTS
Madame [E] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Valéry MAJEWSKI, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Valéry MAJEWSKI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
S.A.R.L. Cabinet ALGONQUIN GESTION EXPERTISE
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric DE BAETS, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance ALLIANZ
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne-Sophie ROUSSELIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Algonquin Gestion Expertise exerce la profession d’expert comptable et est assurée auprès de la société Allianz Iard au titre des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle qu’elle peut encourir vis-à-vis des tiers, en raison des négligences et fautes commises par elle, par ses collaborateurs ou ses préposés dans l’exercice de son activité professionnelle.
Aux termes d’une lettre de mission acceptée le 13 juin 2013, la SARL Algonquin Gestion Expertise s’est engagée auprès de la SARL PC Master, dont le gérant est M. [P] [O], à effectuer la présentation de ses comptes annuels pour son exercice comptable clos au 30 juin 2013, et la mise à jour de ses deux exercices comptables précédents clos au 30 juin 2011 et au 30 juin 2012.
Le 16 septembre 2013, la SARL PC Master a été avisée d’un contrôle URSSAF sur l’année 2011.
En juin 2014, cette même société faisait l’objet d’une vérification de comptabilité par l’administration fiscale portant sur les exercices clos 2011, 2012 et 2013 et s’est vu notifier, le 25 novembre 2014, une proposition de rectification pour lesdits exercices.
Le 20 décembre 2014, après vérification de la situation fiscale personnelle de M. [P] [O] et de son épouse, Mme [E] [B], l’administration fiscale a procédé à un redressement au titre de leur impôt sur le revenu 2011, pointant notamment que des sommes inscrites sur le compte courant d’associé de M. [O] au sein de la société PC Master en 2011, constituaient des revenus distribués et étaient imposables.
Le 29 juillet 2015, les époux [O] ont fait l’objet d’une proposition de rectification de leur situation fiscale personnelle pour les années 2012 et 2013.
Par jugement du 9 avril 2015, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL PC Master, convertie en liquidation judiciaire le 28 juin 2016.
Par jugement du tribunal de commerce d’Antibes en date du 23 mars 2018 , M. [P] [O] a été actionné en qualité de caution solidaire de la société PC Master et a été condamné à payer la somme de 25.952,65 '.
Le 20 avril 2018, les époux [O] ont mis en demeure la société Algonquin Gestion Expertise de leur régler une somme de 986.143,34 ' au titre des préjudices subis.
Par acte d’huissier en date du 31 mai 2018, M. [P] [O] et Mme [E] [B] épouse [O] ont fait assigner la société Algonquin Gestion Expertise et son assureur devant le tribunal de grande instance de Nice en responsabilité aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nice a:
— déclaré recevable la société Allianz Iard en son intervention volontaire en sa qualité d’assureur responsabilité civile du cabinet Algonquin Gestion Expertise en lieu et place des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
— constaté le désistement d’instance des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et le déclare parfait,
Vu l’article 1382 ancien du code civil,
— déclaré M. [P] [O] et Mme [E] [B] épouse [O] recevables à agir,
— débouté M. [P] [O] et Mme [E] [B] épouse [O] de leur action en responsabilité à l’encontre de la société Algonquin Gestion Expertise,
— débouté la société Algonquin Gestion Expertise de sa demande pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné M. [P] [O] et Mme [E] [B] épouse [O] à payer à la société Algonquin Gestion Expertise la somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] [O] et Mme [E] [B] épouse [O] aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal a retenu, à cet effet, que:
— les époux [O] sont fondés à rechercher la responsabilité délictuelle de la société d’expertise comptable et étant tiers au contrat, ils peuvent invoquer un manquement contractuel dès lors que ce manquement leur a causé un dommage,
— il doit être considéré que la société Algonquin Gestion Expertise restait mandatée par la société PC Master en ce qu’aucune lettre recommandée du cabinet n’est versée pour justifier la rupture des relations contractuelles dès juin 2014,
— sur le défaut d’assistance et de conseil lors de la procédure de vérification fiscale:
* il est établi que M. [O], en sa qualité de gérant, avait mandaté le cabinet comptable afin de le représenter et de représenter la société PC Master dans le cadre de la vérification de comptabilité, mandat qui a été accepté,
* l’administration fiscale décrit ses interventions au cabinet comptable qui se sont déroulées à plusieurs reprises, de sorte qu’aucun manquement fautif n’est établi de ce chef,
— sur le défaut de présentation de comptabilité numérisée:
* si l’administration fiscale a dressé un procès-verbal le 6 juin 2014 visant l’absence d’une telle comptabilité, la société a justifié cette situation par l’absence de son comptable, de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue,
— sur l’absence de production des documents comptables relatifs aux exercices clos 2012 et 2013:
* au titre de sa mission, le cabinet avait uniquement pour obligation de mettre à jour l’exercice clos 2012 et d’en établir la comptabilité, de même pour 2013, il avait une mission de présenter les comptes mais pas davantage de les établir,
* la liasse fiscale de la société PC Master au 30 juin 2012 a été bien été transmise le 8 juillet 2014,
— sur la comptabilité irrégulière au titre de l’exercice clos 2011:
* concernant cet exercice, l’établissement de la comptabilité ne faisait pas partie de la mission de l’expert comptable, ce dernier devant uniquement la mettre à jour et les époux [O] ne rapportent pas la preuve que la société PC Master a fourni au cabinet tous les documents nécessaires à la réalisation de sa mission,
— sur l’absence de présentation des apports en compte courant d’associé pour les exercices clos en 2011 et 2012:
* compte tenu de la date de ses apports durant l’exercice clos en 2011, dont la comptabilité n’a pas été établie par la société Algonquin Gestion Expertise non mandatée pour le faire, aucun manquement ne peut lui être reproché,
Par déclaration en date du 18 juin 2021, M. [P] [O] et Mme [E] [B] épouse [O] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 17 septembre 2021, M. [P] [O] et Mme [E] [B] épouse [O] demandent à la cour de:
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 20 avril 2021,
Et statuant à nouveau,
— juger que la SARL Algonquin Gestion Expertise a engagé sa responsabilité civile extra-contractuelle à l’encontre des époux [O],
— condamner la SARL Algonquin Gestion Expertise et la société Allianz Iard solidairement, à régler aux époux [O] les sommes suivantes:
* préjudice financier résultant de la rectification de l’impôt sur le revenu: 117.921 ',
* frais de conseils pendant la procédure de rectification: 9.584 ',
* préjudice moral du fait des 12 mois de la procédure de rectification: 12.000 ',
* manque à gagner vente appartement: 70.000 ',
* mise en oeuvre caution personnelle: 26.000 ',
* préjudice moral habitation chez les parents suite à vente forcée appartement: 43.200 ',
soit au total: 278.705 ',
— condamner la SARL Algonquin Gestion Expertise et la société Allianz Iard solidairement, à régler aux époux [O] la somme de 8.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’appel, y compris les frais de signification liés aux diligences de l’article 902 du code de procédure civile, et de première instance.
La SARL Algonquin Gestion Expertise, suivant ses conclusions signifiées par RPVA le 30 novembre 2021, demande à la cour de:
— recevoir la SARL Algonquin Gestion Expertise en son appel incident,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celle ayant débouté la société Algonquin Gestion Expertise de sa demande pour procédure abusive,
Et statuant à nouveau,
Vu les articles 32-1 et 1240 du code civil,
— condamner conjointement et solidairement M. [P] [O] et Mme [E] [B] épouse [O] à payer à la SARL Algonquin Gestion Expertise une somme de 10.000 ' en réparation du préjudice subi du fait de leur action abusive et dilatoire,
— condamner conjointement et solidairement M. [P] [O] et Mme [E] [B] épouse [O] à payer à la SARL Algonquin Gestion Expertise une somme de 5.000 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner conjointement et solidairement M. [P] [O] et Mme [E] [B] épouse [O] aux entiers dépens de l’instance et dire que Me de Baets, avocat, pourra recouvrer ceux dont il aura fait l’avance par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Allianz Iard, par ses conclusions signifiées le 1er décembre 2021, demande à la cour de:
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil ( 1382 ancien),
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— juger qu’aucun manquement fautif n’est imputable au cabinet Algonquin Gestion Expertise,
— débouter les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire,
— juger qu’aucun lien de causalité n’est caractérisé avec le préjudice prétendument subi,
— juger que le préjudice allégué n’est ni justifié, ni fondé,
— débouter les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse d’une condamnation du cabinet Algonquin Gestion Expertise,
— juger que la société Allianz Iard est bien fondée à opposer au cabinet Algonquin Gestion Expertise et aux demandeurs les franchises applicables prévues par la police d’assurance souscrite par le cabinet Algonquin Gestion Expertise,
En tout état de cause,
— condamner les demandeurs à payer à la société Allianz Iard la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 18 février 2025.
Me Majewski, conseil des appelants, ayant mis fin à son mandat de représentation, le bâtonnier d’Aix-en-Provence a désigné, le 23 décembre 2024, Me Vallier en lieu et place
Toutefois, l’avocat désigné par le bâtonnier ne s’étant pas constitué en lieu et place, Me Majewski reste constituée dans ce dossier dans les intérêts des époux [O].
Par ailleurs, le dossier de plaidoirie des appelants et leurs pièces, pourtant dûment réclamés par la cour par RPVA le 4 mars 2025, n’a pas été transmis.
La cour statuera en conséquence au vu des seules pièces communiquées par les parties intimées.
MOTIFS
Les époux [O] recherchent la responsabilité civile extra-contractuelle de la société Algonquin Gestion Expertise, lui reprochant d’avoir commis des fautes contractuelles dans le cadre de la lettre de mission qu’elle avait acceptée le 13 juin 2013 pour le compte de la SARL PC Master.
En application de l’article 1382 ancien du code civil, applicable aux faits de l’espèce, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1383 ancien du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il n’est pas contesté que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ledit manquement lui a causé un dommage.
Il appartient ainsi aux époux [O] de rapporter la preuve d’une faute commise par la SARL Algonquin Gestion Expertise dans le cadre de du contrat qu’elle avait conclu avec la société PC Master leur ayant occasionné un préjudice et d’un lien de causalité entre ce manquement et le dommage subi.
Il ressort de la lettre de mission en date du 13 juin 2013 régularisée entre la société Algonquin Gestion Expertise et la SARL PC Master que le cabinet d’expertise avait été mandaté aux fins de présenter les comptes annuels à savoir ' La mission de présentation des comptes annuels vise à permettre aux membres de l’Ordre d’attester , sauf difficulté particulière, qu’il n’a rien relevé qui remette en cause la régularité, en la forme, de la comptabilité ainsi que la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels, en tenant compte des documents et informations fournis par l’entreprise (…) Nos travaux se limiteront aux prestation suivantes:
— élaboration d’un plan comptable,
— enregistrement des opérations courantes suivantes:
* journal des ventes,
* journal des achats,
* journal de banque,
* journal de caisse,
* journal d’OD mensuelles,
— enregistrement des écritures d’inventaires en fonction des éléments connus,
— immobilisations et calcul des amortissements,
— contrôle de cohérence et vraisemblance,
— établissement du bilan, de l’annexe, de la déclaration fiscale de fin d’exercice,
— déclarations de TVA en réel normal,
— déclarations d’impôt sur les sociétés,
— déclaration DAS2,
— CFE,
— déclaration des travailleurs non salariés.' ( article 1 ' nature de la mission').
La clause ' durée de la mission’ stipule que ' La mission est confiée, pour les travaux figurant dans le rubrique ' nature de la mission', pour la durée de l’exercice comptable. La mission débutera le 01/06/2013 pour votre exercice comptable du 01/07/2012 au 30/06/2013 ainsi que la mise à jour des deux exercices comptables précédents. La mission sera renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant la fin de l’exercice comptable. En cas de manquement grave de l’une ou l’autre des parties, chacune des parties pourra mettre fin à la mission sans délai.'
En l’espèce, les appelants imputent à la société Algonquin Gestion Expertise divers manquements au titre de la gestion comptabilité de la société PC Master et plus particulièrement:
— d’avoir cessé sa mission au mois de juin 2014, sans en informer sa cliente, et sans respecter les conditions prévues par la lettre de mission, avec pour conséquence que lors de la vérification de la comptabilité pour les exercices clos en 2011, 2012 et 2013 de la SARL PC Master pendant la période de juin à novembre 2014, celle-ci n’était ni assistée, ni conseillée,
— de ne pas avoir présenté la comptabilité selon les modalités prévues à l’article 47 A du LPF établi par l’administration fiscale le 6 juin 2014, alors que s’agissant d’une comptabilité dématérialisée et répondant à des normes strictes, la société PC Master avait besoin de l’assistance d’un professionnel de la comptabilité,
— de ne pas avoir établi les documents comptables relatifs aux exercices 2011, 2012 et 2023,
— d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil, en ne respectant pas la volonté et les besoins du client, consistant en l’établissement des comptes annuels et états financiers de son entreprise, pour se contenter d’une mission de présentation des comptes annuels 2013 et de mise à jour des exercices précédents, alors que la SARL PC Master, profane en matière de comptabilité, a fait confiance à l’expert-comptable, qui s’est gardé de lui expliquer la portée des termes techniques employés.
S’agissant du premier grief tenant à l’absence d’assistance de la société par le cabinet Algonquin Gestion Expertise lors de la procédure de vérification fiscale qui s’est déroulée du 22 avril 2014 au 30 novembre 2014, il est produit par la société Allianz la proposition de rectification de l’administration fiscale adressée à la SARL PC Master le 25 novembre 2014 rappelant notamment les conditions de la vérification de la comptabilité de cette société initiée le 22 avril 2014.
A la lecture de ce document, il est indiqué en page 3 et au paragraphe ' mandat et lieu de vérification’ que:
— par courrier du 18 juin 2014, M. [O], en sa qualité de gérant, a mandaté le cabinet Algonquin Gestion Expertise afin de le représenter et de représenter la société dans le cadre de la vérification de la comptabilité, mandat qui a été accepté par l’expert comptable,
— le contrôle s’est déroulé dans un premier temps, à la demande de M. [O], dans les locaux de la société Algonquin Gestion Expertise où des interventions se sont déroulées les 18,24, 27 juin, 1er, 24, 31 juillet et 6 août 2014,
— le gérant a, par courrier du 30 août 2014, demandé que le contrôle se poursuive dans les locaux de l’administration.
En considération de ces éléments, le premier manquement invoqué par les appelants n’est pas constitué.
Le défaut de présentation de comptabilité numérisée qui est allégué par les consorts [O]
ne saurait être constitutif d’un manquement fautif imputable à l’expert-comptable en ce qu’il ressort de la proposition de rectification fiscale que la société Algonquin Gestion Expertise a justifié auprès de l’administration fiscale, cette absence de présentation en raison de l’absence de son comptable, M. [N], et qu’il n’en est résulté aucune conséquence.
Concernant l’absence d’établissement des documents comptables relatifs aux exercices 2011, 2012 et 2013, l’administration fiscale, dans sa proposition de rectification, note qu’au cours de ses interventions au cabinet d’expertise comptable, les documents comptables relatifs aux exercices clos 2011, 2012 et 2013 ont été présentés à l’exception:
— de la comptabilité de l’exercice clos en 2013 ( grands livres, journaux , livres d’inventaire) contrairement aux dispositions des articles L 123-12 du code de commerce et 53 A et 54 du code général des impôts rendant la tenue de ces documents obligatoire,
— des pièces justificatives des recettes se rapportant à l’exercice clos 2011, ceci en méconnaissance des dispositions de l’article 54 du code général des impôts en vertu duquel l’entreprise doit être en mesure de justifier, par des pièces détaillées, le montant des recettes comptabilisées.
S’agissant des exercices 2011 et 2012, il y a lieu de relever qu’au regard de la lettre de mission signée entre les parties, la société Algonquin Gestion Expertise avait uniquement pour mission de mettre à jour les deux exercices comptables 2011 et 2012 mais non d’en établir la comptabilité.
Ainsi, si la comptabilité au titre de l’exercice clos 2011 a fait l’objet d’un procès-verbal de l’administration fiscale qui a pointé un certain nombre d’irrégularités, l’établissement de cette comptabilité ne faisait pas partie des missions de la société Algonquin Gestion Expertise, laquelle devait uniquement la mettre à jour, de sorte que l’expert-comptable ne peut se voir imputer un manquement au titre d’une comptabilité qu’il n’a pas faite et dont il n’avait pas la charge.
Il est en réalité apparu qu’aucune comptabilité n’avait été établie pour les exercices 2011 et 2012, rendant la mise à jour de ce fait impossible.
Quant à l’exercice 2013, il y a lieu de relever que le cabinet Algonquin Gestion Expertise a été saisi le 13 juin 2013 alors que l’exercice comptable clôturait le 30 juin 2013 et que par ailleurs, il n’était tenu que d’une mission de présentation des comptes et non d’établir la comptabilité de la société PC Master.
Il convient de rappeler que l’expert-comptable, dans sa mission de présentation des comptes et de déclarations afférentes, est tenu d’une obligation de moyen, dans la mesure où il est nécessairement dépendant des informations qui lui sont transmises par son client. Ainsi sa responsabilité doit être appréciée au regard des informations dont il a eu communication afin de réaliser sa mission et des diligences accomplies par le dirigeant.
La lettre de mission liant les parties précise d’ailleurs que ' Afin que notre cabinet puisse accomplir sa mission dans de bonnes conditions vous devrez nous communiquer toutes les pièces comptables ( factures, relevés bancaires, brouillard de caisse etc…) avant le 10 de chaque trimestre. Vous devrez également répondre à nos demandes de renseignements dans les plus brefs délais. Il faut aussi veiller à conserver à l’appui de votre comptabilité les éléments suivants:
— les recettes détaillées: vous devez pouvoir justifier de vos recette déclarées (…)
— le brouillard de caisse, document matérialisant jour par jour, les encaissements et les décaissements en espèce,
— le détail du stock évalué au prix d’achat à la date de clôture de votre bilan.
Vous restez responsable de la tenue du brouillard de caisse, des recettes détaillées et de l’établissement de votre stock (…)'.
La société Algonquin Gestion Expertise établit avoir adressé de nombreux mails au gérant de la SARL PC Master l’invitant à lui transmettre l’ensemble des pièces comptables, demandes qui sont restées sans réponse.
Dans con courriel du 7 juillet 2014, le cabinet Algonquin Gestion Expertise indiquait à la société PC Master par l’intermédiaire de son gérant, M. [O] que ' Comme je vous l’avait confirmé le lundi 30 juin , le bilan était terminé ( …) Je vous rappelle qu’il a été très dur d’avoir les informations qu’il me manquait et que vous m’avez envoyé qu’une partie des factures qui me manquait que le 30 juin ( qui pour la plupart ne correspondait à ce que j’avais demandé) '
Les difficultés rencontrées pour l’établissement du bilan afférent à l’exercice 2013 et le retard qui en est résulté sont imputables à la société SARL PC Master qui n’a pas communiqué à l’expert comptable, en temps et en heure, les pièces comptables réclamées pourtant à plusieurs reprises. Plus particulièrement, l’inertie du dirigeant de la société PC Master à transmettre les pièces nécessaires à la clôture des comptes annuels a porté préjudice à la mission de présentation des comptes dont l’expert comptable était chargé.
Aucune faute ne peut davantage être retenue à l’encontre de la société Algonquin Gestion Expertise de ce chef.
Concernant, enfin, le manquement au devoir d’information et de conseil, la lettre de mission du 13 juin 2013 est particulièrement claire et ne souffre d’aucune interprétation, à savoir que
la société Algonquin Gestion Expertise était uniquement chargée:
— de présenter les comptes annuels de la société PC Master pour l’exercice du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013,
— mettre à jour la comptabilité des deux exercices précédents.
L’affirmation des appelants selon laquelle la société PC Master avait indiqué au professionnel de la comptabilité qu’elle souhaitait voir établir ' ses comptes annuels et états financiers ' pour les exercices clos 2011, 2012 et 2013 n’est étayée par strictement aucun élément, étant souligné que l’on comprend difficilement comment un expert-comptable pourrait s’engager à établir la comptabilité d’une entreprise pour des exercices antérieurs au commencement de sa mission.
Ce grief n’est donc pas démontré.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu qu’aucun manquement à la lettre de mission confiée au cabinet d’expertise comptable n’est établi dans les carences retenues par l’administration fiscale à l’encontre de la société PC Master qui ont conduit à son redressement fiscal puis au redressement des époux [O], ainsi qu à la liquidation de l’entreprise et à l’activation des cautions.
En l’absence de démonstration d’une quelconque faute, les appelants ne peuvent qu’être déboutés de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés intimées.
La société Algonquin Gestion Expertise ne justifiant pas de la part des appelants d’une erreur grossière équipollente au dol, ni de l’existence d’une volonté de nuire, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nice déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [P] [O] et Mme [E] [B] épouse [O] à payer à la société Algonquin Gestion Expertise la somme de 3.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [P] [O] et Mme [E] [B] épouse [O] à payer à la société Allianz Iard la somme de 2.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [P] [O] et Mme [E] [B] épouse [O] aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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