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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 4 sept. 2025, n° 24/13652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 3-4
N° RG 24/13652 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6KU
Ordonnance n° 2025/M175
Monsieur [Z] [L]
représenté par Me Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [T] [K] [D]
représenté par Me Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Monsieur [E] [H]
représenté par Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. [X] [1] es qualité de mandataire ad’hoc de la SAS [7], SAS [6], et SAS [4].
défaillante
SAS [4] représenté par son mandataire ad’hoc Maître [I] [X]
Assignée le 5 novembre 2021 à son liquidateur judiciaire la SCP [5] en la personne de Me [W] [Y]
défaillante
SAS [6] représenté par son mandataire ad’hoc Maître [I] [X]
Assignée le 5 novembre 2021 à son liquidateur judiciaire la SCP [5] en la personne de Me [W] [Y]
défaillante
SAS [7] représenté par son mandataire ad’hoc Maître [I] [X],
Assignée le 5 novembre 2021 à son liquidateur judiciaire la SCP [5] en la personne de Me [W] [Y]
défaillante
Intimés
S.A.R.L. [5]
liquidateur judiaire des SAS : [4], [6] ET [7].
défaillante
Partie Intervenante
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;
Après débats à l’audience du 04 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 Septembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 17 septembre 2020 ayant notamment:
— déclaré valables les actes de cession d’actions intervenue au profit de M. [T] [K] [D] et de M. [Z] [L],
— renvoyé M. [T] [K] [D] à mieux se pourvoir sur sa demande de dommages et intérêts en raison de propos diffamatoires,
— débouté M. [T] [K] [D] et M. [Z] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamné conjointement M. [T] [K] [D] et M. [Z] [L] à payer à M. [E] [H] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure,
— condamné conjointement M. [T] [K] [D] et M. [Z] [L] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire;
Vu l’appel interjeté le 30 octobre 2020 à l’encontre de ce jugement par M. [T] [K] [D] et M. [Z] [L] à l’encontre de M. [E] [H], la SAS [4], la SAS [6] et la SAS [7] ( RG 20/10538)
Vu l’ordonnance de radiation du 23 mars 2021 faute pour les parties d’avoir donné suite à l’injonction prescrivant la régularisation de la procédure en faisant désigner un administrateur ad’hoc des sociétés [4], [6] et [7], radiées du registre du commerce et des sociétés,
Vu la déclaration d’appel complémentaire formalisé le 9 juillet 2021 par M. [T] [K] [D] et M. [Z] [L] ( RG 21/10443) à l’encontre de sociétés [4], [6] et [7], chacune représentée par leur mandataire ad’hoc, Me [I] [X];
Vu la remise au rôle de l’affaire RG 20/10538 du 12 novembre 2024 sous le nouveau numéro RG 24/13652,
Vu l’ordonnance de jonction des instances RG 21/10443 et 24/13652, l’affaire étant désormais suivie sous le seul et unique RG 24/13652 en date du 26 novembre 2024;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 décembre 2024 par M. [E] [H] aux fins de constater la péremption de l’instance introduite par M. [T] [K] [D] et M. [Z] [L] et de les condamner au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 juin 2025 par M. [E] [H] maintenant ses prétentions sauf à solliciter une somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles;
Vu les conclusions en réponse d’incident déposées et signifiées le 2 juin 2025 par M. [T] [K] [D] et M. [Z] [L] aux fins de juger qu’aucune péremption n’est acquise, de débouter M. [E] [H] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
MOTIFS
Conformément à l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En vertu de l’article 383 du même code, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. A moins que la péremption d’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que si il est constaté qu’elle est de nature à faire progresser l’affaire et ne doit pas se borner à démontrer la seule intention de ne pas abandonner la procédure.
Il n’est pas contesté que suite à l’appel interjeté le 30 octobre 2020 par M. [T] [K] [D] et M. [Z] [L] ( RG 20/10738) le magistrat de la mise en état a enjoint le 11 décembre 2020, aux appelants de régulariser la procédure en faisant désigner un administrateur ad’hoc pour chacune des trois sociétés [4], [6] et [7], dans un délai de trois mois, à peine de radiation.
Par ordonnance en date du 23 mars 2021, le magistrat de la mise en état, après avoir constaté qu’il n’avait pas été donné suite, dans les délais impartis, à l’injonction prescrivant de régulariser la procédure en faisant désigner un administrateur ad’hoc des sociétés susvisées, a prononcé la radiation de l’instance et dit qu’elle ne sera rétablie que sur justification de l’accomplissement de la diligence omise.
La seule diligence susceptible d’interrompre le délai de péremption est l’accomplissement de celle demandée par le juge qui a prononcé la radiation de l’affaire.
L’examen du dossier RG 20/10738 révèle que:
— par courrier du 22 juillet 2021, le conseil des appelants a transmis une assignation en intervention forcée du 13 juillet 2021 délivrée à l’encontre de 'la SCP [X] [1] en qualité de mandataire ad’hoc des sociétés [4], [6] et [7], désignée à ses fonctions par ordonnances du 29 mars 2021 par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence’ , et a sollicité le réenrôlement de la procédure RG 20/10538,
— le 12 août 2021, le magistrat de la mise en état a répondu en sollicitant la transmission de la copie des trois ordonnances ayant désigné la SCP [X] [1] en qualité de mandataire ad’hoc des sociétés [4], [6] et [7],
— le 1er septembre 2021, le conseil des appelants a de nouveau sollicité la remise au rôle et il lui a été répondu le 10 septembre 2021 que la cour restait dans l’attente des ordonnances ayant désigné la SCP [X] [1] en qualité de mandataire ad’hoc des sociétés [6] et [7],
— le 16 septembre 2021, le conseil des appelants a renouvelé sa demande de réenrôlement indiquant produire une nouvelle fois copie des pièces demandées,
— le 15 octobre 2021, cette demande a été refusée par le magistrat de la mise en état au motif qu’iil manque l’ordonnance ayant désigné le mandataire ad’hoc pour la société [7],
— le 9 décembre 2021, une nouvelle demande de rétablissement de l’affaire a été formulée par le conseil des appelants indiquant que sa demande ne semble avoir été prise en compte depuis le 22 juillet 2021,
— le 23 décembre 2021, le magistrat lui rappelle les termes de son courrier du 15 octobre 2021 et a indiqué que l’affaire ne pouvait pas être fixée compte tenu des nombreux dossiers en attente d’être jugés.
En l’espèce, les demandes successives de réinscription de l’affaire au rôle formées par les appelants n’ont pas été de nature à faire progresser l’affaire en ce qu’elles n’ont pas permis le rétablissement de l’affaire au rôle de la cour, faute pour M. [T] [K] [D] et M. [Z] [L] d’avoir transmis l’ordonnance désignant la SCP [X] [1] en qualité de mandataire ad’hoc chargé de représenter la société [7].
En d’autres termes, ils n’ont pas accompli les diligences prescrites dans l’ordonnance de radiation, qui faisait suite à l’invitation à régulariser la procédure, à savoir l’injonction qui leur avait été faites de faire désigner pour chacune des trois sociétés, un administrateur ad’hoc.
Les appelants ne peuvent utilement se prévaloir de l’assignation en intervention forcée du 13 juillet 2021 de la SCP [X] [1] dans le dossier RG 20/10538 comme ayant permis la régularisation de la procédure qui ne dépendait que de la mise en cause d’un mandataire ad’hoc chargé de représenter les sociétés, en ce que ce qu’il ne s’agissait pas des diligences qui étaient réclamées par le magistrat de la mise en état.
Au demeurant, les appelants ont joint cette assignation en intervention à leur demande de réenrôlement du 22 juillet 2021 qui leur a été refusée, faute de production des trois ordonnances ayant désigné la SCP [X] [1] en qualité de mandataire ad’hoc des sociétés [4], [6] et [7].
Les diligences prescrites par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance de radiation devaient être impérativement accomplies dans un délai de deux ans à compter de la notification de cette ordonnance aux parties par les soins du greffe le 23 mars 2021.
En conséquence faute pour la partie la plus diligente d’avoir justifier de la désignation, pour chacune des trois sociétés [4], [6] et [7], d’un administrateur ad’hoc, diligence réclamée par le conseiller le mise en étant avant le 23 mars 2023, la péremption d’instance dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 20/ 10538 devenue RG 14/13652, est acquise.
Par voie de conséquence, la demande de fixation formulée par le conseil des appelants dans les dossiers RG 20/10538 et RG 21/10443 du 26 septembre 2023 est tardive.
L’affaire RG 20/10538 ne pouvait donc être remise au rôle le 12 novembre 2024 sous le nouveau numéro RG 24/13652.
Il convient en outre de préciser qu’effectivement, M. [T] [K] [D] et M. [Z] [L] ont effectué une nouvelle déclaration d’appel effectuée le 9 juillet 2021( RG 21/10443) à l’encontre des seules sociétés [4], [6] et [7], chacune représentée par leur mandataire ad’hoc Me [I] [X] mais sans intimer M. [E] [H].
Toutefois, la création d’une autre instance pour contourner le refus du magistrat de la mise en état de rétablir l’instance RG 20/10538 ne caractérise pas l’existence de diligences procédurales à faire progresser cette affaire. De même, les actes accomplis dans ce dossier RG 21/10443 ne sont pas de nature à interrompre le cours de la péremption dans le dossier RG 20/10538.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’instance portant le n° RG 20/10538 et remise au rôle le 12 novembre 2024 sous le numéro RG 24/13652 périmée,
Condamnons M. [T] [K] [D] et M. [Z] [L] à payer à M. [E] [H] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [T] [K] [D] et M. [Z] [L] aux dépens du présent incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 4 Septembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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