Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 3 avr. 2026, n° 26/00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/297
N° RG 26/00295 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMQI
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 03 avril à 14h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 02 avril 2026 à 12H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[F] [O] [X]
né le 05 Juillet 1978 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité Malienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 02 avril 2026 à13h42
Vu l’appel formé le 03 avril 2026 à 08 h 46 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 11h00, assisté de S. VERT-PRE, , greffier, avons entendu:
[F] [O] [X]
assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 avril 2026 à 12h10, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [X] [O] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [X] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 avril 2026 à 8h46, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête, faute de production de la précédente mesure de rétention administrative,
— absence de certitude sur le fait que l’éloignement va s’opérer durant la seconde prolongation,
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 3 avril 2026 ;
Entendu les explications orales du préfet des Pyrénées Orientales qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l’intéressé fait valoir au visa de la décision du conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 que la requête est irrecevable faute de production des mesures de rétention antérieures.
Le conseil constitutionnel dans sa décision du 16 octobre 2025 a indiqué « « jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. »
En l’espèce la requête de la préfecture concerne non une première prolongation mais une deuxième. Ainsi le juge du tribunal judiciaire de Montpellier s’est prononcé le 7 mars 2026 et a constaté la régularité de l’arrêté portant placement en rétention tout comme la Cour d’appel de Montpellier le 10 mars 2026. Dès lors la régularité ayant été constatée, les pièces relatives à une précédente prolongation ne peuvent être considérées comme des pièces utiles, pour apprécier la régularité du placement en rétention.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l’espèce, la requête est fondée sur l’attente de réponse des autorités maliennes.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce :
L’intéressé démuni de tout document d’identité valide mais porteur d’une copie de carte d’identité, s’est déclaré de nationalité malienne,
Le 4 mars 2026, le consulat général du Mali a été saisi d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire,
Une relance a été effectuée le 1er avril 2026.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur X se disant [X] [O], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Sur les perspectives éloignements
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat malien, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur X se disant [X] [O] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [X] [O] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 avril 2026
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à [Localité 2] [X], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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