Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 24/00814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 28 juin 2024, N° 2023J00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 02 DU 08 JANVIER 2026
N° RG 24/00814 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DXDT
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 28 juin 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2023J00107
APPELANTS :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Clarisse Celma, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assisté de Me Aude Hamelin, avocate au barreau de MONT-DE-MARSAN
Madame [F] [S]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Clarisse Celma, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me Aude Hamelin, avocate au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
S.A. Soredom anciennement dénommée la Société Financière Antilles Guyane (SOFIAG)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Daniel Werter, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 octobre 2025, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre,chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 08 janvier 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank ROBAIL, président de chambre et par Mme Sonia VICINO, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 25 février 2015, la Sofiag a consenti à la SNC Barbadine Loc 03 un prêt d’un montant de 161.891,32 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 6,50% par an, en vue de l’acquisition en défiscalisation Girardin d’une pelle hydraulique Doosan DX 300 LC.
Les obligations de la société Barbadine Loc 03 à l’égard de la Sofiag étaient garanties par les cautionnements solidaires de M. [K] [R] et de Mme [F] [S], à concurrence de la somme de 194.269,58 euros.
En outre, la SNC Barbadine Loc 03 avait consenti à la Sofiag une cession des loyers qui lui seraient dus par la société STPA, locataire du matériel.
Par courriers recommandés du 23 septembre 2021, la Sofiag a mis en demeure M. [R] et Mme [S] d’avoir à lui payer la somme de 78.261,76 euros, correspondant à vingt échéances demeurées impayées à la date d’échéance du prêt.
Par acte du 17 mars 2023, la Sofiag a assigné M. [R] et Mme [S] devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en paiement des sommes restant dues au titre de ce prêt.
Pour s’y opposer, M. [R] et Mme [S] ont soutenu que la créance de la Sofiag leur était inopposable puisqu’elle n’avait pas été déclarée dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à l’encontre de la société STPA par jugement du 21 décembre 2020.
Par jugement du 28 juin 2024, après avoir retenu que l’argumentation des défendeurs était inopérante puisqu’ils avaient garanti les obligations de la SNC Barbadine Loc 03, et non de la société STPA, le tribunal mixte de commerce a :
— condamné solidairement M. [R] et Mme [S] à payer à la Soredom, nouvelle dénomination de la Sofiag, la somme de 84.005,42 euros, augmentée des intérêts au taux de 6,50% l’an, à compter du 6 février 2023,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 6 février 2023,
— condamné solidairement M. [R] et Mme [S] aux dépens,
— condamné solidairement M. [R] et Mme [S] à payer à la Soredom la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 72,60 euros TTC.
M. [R] et Mme [S] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 19 août 2024, en précisant que leur appel portait sur chacun des chefs de jugement, à l’exception de la liquidation des dépens à recouvrer par le greffe.
La Soredom a régularisé sa constitution d’avocat par voie électronique le 13 novembre 2024.
Par ordonnance du 17 mars 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’affaire formée par la Soredom sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et dit que chaque partie conserverait la charge des dépens qu’elle avait engagés dans le cadre de l’incident.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 octobre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [K] [R] et Mme [F] [S], appelants :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, par lesquelles les appelants demandent à la cour :
— de déclarer leur appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer la décision entreprise,
— de les décharger des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
— de condamner la société Soredom à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la Soredom aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Celma, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, M. [K] [R] et Mme [F] [J] indiquent que dans la mesure où ni la Soredom, ni la SNC Barbadine Loc 03 n’ont déclaré leur créance au titre des loyers impayés dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la société STPA le 21 décembre 2020, et qu’elles sont désormais forcloses à ce titre, cette créance est inopposable à la société STPA durant l’exécution de son plan de sauvegarde et par conséquent, inopposable aux cautions personnes physiques, 'la protection du garant étant alignée sur la protection du débiteur'.
2/ La SAS Soredom, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 février 2025, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de condamner solidairement M. [R] et Mme [S] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Soredom indique que M. [K] [R] et Mme [F] [J] ont cautionné les obligations de la SNC Barbadine Loc 03 à l’égard de la Sofiag au titre du remboursement du prêt, et non les obligations de la société STPA au titre du paiement des loyers, de sorte que, comme l’ont retenu les premiers juges, la procédure collective ouverte à l’égard de la société STPA n’a aucune conséquence sur les obligations des cautions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d’un mois en matière contentieuse.
En l’espèce, M. [R] et Mme [S] ont interjeté appel le 19 août 2024 du jugement rendu le 28 juin 2024.
Bien que la société Soredom n’ait produit aucun acte de signification, elle a indiqué dans ses conclusions que cette signification avait été faite aux appelants par acte du 19 juillet 2024.
En conséquence, leur appel doit être déclaré recevable.
Sur la condamnation en paiement prononcée à l’encontre des cautions :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En outre, l’article 2288 du même code, dans sa version en vigueur à la date de signature des cautionnements, dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Enfin, l’article 2313, également dans sa version en vigueur à la date des actes en cause, précise que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que, suivant contrat de prêt aux entreprises conclu le 25 février 2025, la Sofiag, devenue par la suite Soredom, a consenti à la SNC Barbadine Loc 03 un prêt d’un montant de 161.891,32 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 6,50% par an.
Aux termes de deux actes de caution solidaire distincts, signés le 8 janvier 2015, M. [K] [R] et Mme [F] [S] se sont engagés à garantir les obligations prises dans ce cadre par la SNC Barbadine Loc 03 à l’égard de la Sofiag, dans la limite de la somme de 194.269,58 euros en principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités et intérêts de retard.
Bien que le prêt souscrit par la société Barbadine Loc 03 ait été destiné à l’acquisition en défiscalisation Girardin d’une pelle hydraulique qui a parallèlement été louée à la société STPA, dont M. [R] était président et Mme [S] associée, les engagements garantis par ces derniers en qualité de cautions étaient exclusivement ceux contractés par la SNC Barbadine Loc 03 à l’égard de la Sofiag au titre du prêt.
Le fait que, dans le cadre d’une convention de cession de créances distincte, la SNC Barbadine Loc 03 ait cédé à la Sofiag la créance de loyers qu’elle détenait à l’égard de la société STPA, n’a pas modifié la portée des engagements des cautions à l’égard de la Sofiag, qui ne garantissaient que les obligations de la SNC Barbadine Loc 03, et non celles de la société STPA.
Dans ces conditions, quand bien même ni la Soredom, ni la SNC Barbadine Loc 03 n’ont déclaré de créance au titre des loyers impayés dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la société STPA le 21 décembre 2020, qui a donné lieu à l’adoption d’un plan de sauvegarde le 24 novembre 2022, l’inopposabilité de leur créance à ce titre à l’égard de la société STPA, en vertu de l’article L.622-26 du code de commerce, n’est pas de nature à décharger les cautions de leurs obligations personnelles, et distinctes, à l’égard de la Soredom.
En conséquence, les pièces produites permettant d’établir que la SNC Barbadine Loc 03 restait redevable à l’égard de la Soredom d’une somme de 84.005,42 euros au titre du solde du prêt, arrêtée au 6 février 2023, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné solidairement M. [R] et Mme [J] à payer cette somme à la Soredom, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 6,50 %. Dans la mesure où aucune contestation n’est élevée à l’encontre du point de départ des intérêts, et de la capitalisation subséquente, fixée au 6 février 2023, le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d’une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie et, d’autre part, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [R] et Mme [J], qui succombent dans leurs prétentions, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance d’appel et subséquemment déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu’il les a solidairement condamnés aux entiers dépens de première instance.
Enfin, l’équité commande de confirmer ce jugement en ce qu’il les a condamnés solidairement à payer à la Soredom la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de les condamner solidairement à lui payer une somme complémentaire de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [K] [R] et Mme [F] [J],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [K] [R] et Mme [F] [J] à payer à la Soredom la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Les déboute de leur propre demande à ce titre,
Condamne solidairement M. [K] [R] et Mme [F] [J] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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