Confirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 9 févr. 2026, n° 26/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/110
N° RG 26/00110 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKMN
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 09 février à 16h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 07 février 2026 à 18H08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [S] [D]
né le 07 Août 1990 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 07 février 2026 à 16h20,
Vu l’appel formé le 07 février 2026 à 19 h 43 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 09 février 2026 à 11h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [S] [D]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [W], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [T] [P] représentant la PREFECTURE DE [Localité 1] régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de [Localité 1] en date du 9 janvier 2026, à l’encontre de M. X se disant [S] [D], né le 7 aout 1990 à [Localité 4] (Tunisie), de nationalité tunisienne, également connu sous l’alias de M. [S] [C], de nationalité algérienne, régulièrement notifié, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la préfecture de [Localité 1] en date du 2 juin 2022, régulièrement notifié ;
Vu l’ordonnance du 13 janvier 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 15 janvier 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 6 février 2026, enregistrée au greffe à 8h58, sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 février 2026 à 18h08, et notifiée, pour le dispositif, à l’intéressé le même jour à 16h20, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [S] [D] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [S] [D] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 février 2026 à 19h43, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant les éléments suivants :
— l’absence de perspectives d’éloignement vers la Tunisie en l’absence de justification des diligences de la préfecture comme vers l’Algérie,
— l’insuffisance des diligences de la préfecture,
— l’erreur manifeste d’appréciation sur le risque de soustraction et l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public;
Les parties convoquées à l’audience du 9 février 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me MACHADO-TORRES, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier,
Entendues les observations du représentant du préfet de [Localité 1], qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
o du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
o de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
A tout stade de la rétention, les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
En l’espèce, la préfecture de [Localité 1] fonde sa requête en deuxième prolongation sur l’alinéa 3 de l’article L742-4 du CESEDA soit l’absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies.
Dès lors, il est inopérant pour M. X se disant [S] [D] de contester la caractérisation par l’administration de la menace à l’ordre public puisque la demande de deuxième prolongation n’est pas fondée sur l’alinéa 1 de l’article L.742-4 du CESEDA.
La préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes et tunisiennes, compte tenu de l’existence d’un alias avec une autre nationalité, le 8 janvier 2026 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, avec transmission de toutes les pièces jointes nécessaires.
La préfecture a transmis, faisant suite à leur demande du le 14 janvier 2026, l’audition du retenu aux autorités consulaires algériennes le 20 janvier 2026.
Des relances ont été faites le 23 et 30 janvier 2026.
M. X se disant [S] [D] conteste la suffisance des diligences réalisées auprès des autorités consulaires tunisiennes en affirmant que l’accord franco-tunisien du 21 avril 2009 impose une transmission des documents en original par voie diplomatique ou postale et non par mail.
Le retenu ne produit aucun exemplaire de cet accord, qui ne peut être retrouvé.
L’accord franco-tunisien du 28 avril 2008, entré en vigueur le 1er juillet 2009, relatif à la gestion concertée des migrations n’impose aucunement le mode de transmission des documents requis entre les administrations pour la délivrance des laissez-passer consulaires.
Partant, il ne peut être reproché à l’administration d’avoir adressé les documents requis par voie dématérialisée.
Enfin, M. X se disant [S] [D] affirme que la préfecture aurait dû saisir le Ministère des Affaires Etrangères, les ambassades d’Algérie et de Tunisie à [Localité 2] et explorer les voies de coopération policière internationale.
Il n’est pas exigé de l’administration d’autres diligences que celles pouvant réellement aboutir à la délivrance des documents de voyage requis, lesquelles diffèrent selon les autorités consulaires concernées. En l’occurrence, s’agissant de la Tunisie comme de l’Algérie, la préfecture a saisi les consulats compétents en leur adressant toutes les pièces requises.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et l’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin.
Aucun élément du dossier ne permet à ce stade d’affirmer, comme le soutient M. X se disant [S] [D], qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement que ce soit vers la Tunisie ou l’Algérie, dans le temps maximal de 90 jours de la mesure de rétention, le conflit diplomatique opposant la France et l’Algérie pouvant connaître une amélioration à bref délai et l’absence de réponse des autorités tunisiennes à ce stade ne pouvait faire présumer, à elle seule, l’absence de possibilité d’éloignement dans le temps maximal de retenue.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [S] [D] s’impose toujours à ce jour compte tenu de l’absence de tout document d’identité et de tout titre de séjour ainsi que de réelles garanties de représentation. Il se dit en couple avec une compagne mais n’en justifie pas. Il est sans enfants. Il dit avoir habité chez son oncle à [Localité 3] avant son incarcération mais ne plus avoir de contact avec lui depuis.
Il a en effet été incarcéré sans interruption entre le 7 décembre 2024 et le 9 janvier 2026, en exécution de deux peines de 10 mois d’emprisonnement ferme prononcées à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse les 15 avril et 9 décembre 2024, en répression de faits de détention non autorisée et de récidive légale de détention non autorisée de produits stupéfiants. Lors de la dernière condamnation, le Tribunal correctionnel a également prononcé à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans avec exécution provisoire.
Enfin, le retenu est connu sous plusieurs alias avec des nationalités distinctes, ce qui manifeste un souhait évident de ne pouvoir être identifié et donc d’échapper à la mise à exécution des décisions administratives dont il fait l’objet.
Ainsi, il existe un risque avéré de soustraction à l’exécution de la mesure, il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [S] [D] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 février 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 février à 18h18 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 1], à M. X se disant [S] [D] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR M. NORGUET.
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