Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 15 janv. 2025, n° 23/02707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 22 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 28/25
Copie exécutoire à
— Me Karima MIMOUNI
— la SELARL LX COLMAR
Le 15.01.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 15 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/02707 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDVH
Décision déférée à la Cour : 22 Juin 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANTE :
Madame [Y] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Karima MIMOUNI, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. INGOLSTADT 67, exploitant sous l’enseigne 'GRAND EST AUTOMOBILES'
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
'
Mme [Y] [H] a acquis le 26 juin 2020 un véhicule d’occasion Audi modèle A3 immatriculé [Immatriculation 5], présentant un kilométrage de 97'986, moyennant le prix de 19 300 euros, auprès de la SAS Ingolstadt 67 exploitant sous l’enseigne commerciale Grand Est Automobiles, avec une garantie de deux ans à compter de la date d’acquisition.
'
Afin de financer l’acquisition du véhicule litigieux, Mme [Y] [H] a souscrit un emprunt de 16 800 euros auprès de la compagnie Viaxel.
'
Après l’achat, le véhicule de Mme [Y] [H] a subi plusieurs pannes et réparations.
'
Par courrier avec accusé de réception en date du 8 avril 2022, Mme [Y] [H] a mis en demeure la société Ingolstadt 67 de remplacer ou réparer son véhicule.
'
Par acte du 20 avril 2022, Mme [Y] [H] a assigné la société Ingolstadt 67 devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins d’annulation de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
'
Par jugement rendu le 22 juin 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
Débouté Mme [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes';
Condamné Mme [Y] [H] à payer à la société Ingolstadt 67 la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile';
Rejeté la demande formée par Mme [Y] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamné Mme [Y] [H] aux dépens de l’instance';
Ecarté l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
'
Mme [Y] [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 12 juillet 2023.
'
La société Ingolstadt 67 s’est constituée intimée le 9 août 2023.
'
Par ordonnance du 27 février 2024, l’affaire a été renvoyée devant la première chambre civile de la cour d’appel.
'
Dans ses dernières conclusions datées du 11 octobre 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, Mme [Y] [H] demande à la cour de :'
Dire et juger que l’appel est recevable et bien fondé ;
Recevoir l’appel
Le dire fondé
Infirmer en tous les points le jugement entrepris,
Statuant à nouveau':
Annuler la vente du véhicule de marque Audi modèle A3 2.0 TDI 150 CH S Tronic Advanced – immaculée [Immatriculation 5] acquis le 26/06/2020 au prix de 19.300 euros TTC';
Condamner la société Ingolstadt 67 au paiement des montants ci-après :
— 19 300 euros au titre du remboursement du prix du véhicule';
— 5'013,85 euros au titre du remboursement des factures exposées par Mme [Y] [H]';
— 3 844 euros au titre du remboursement des intérêts de l’emprunt payés par Mme [Y] [H]';
— 13 120 euros au titre du préjudice distinct';
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
'
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SAS Ingolstadt 67 demande à la cour de :'
Confirmer le jugement rendu le 22 juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg enregistrée sous le n° RG 22/03505 en ce qu’il a :
'- Débouté Mme [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Mme [Y] [H] à payer à la société Ingolstadt 67 la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; '
— Rejeté la demande formée par Mme [Y] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [Y] [H] aux dépens de l’instance ;'
En conséquence,'
A titre principal :
Juger que Mme [H] ne démontre aucunement l’existence d’un vice caché ou d’un défaut de conformité du véhicule ;
Dès lors,
Débouter Mme [Y] [H] de ses demandes formulées à l’encontre de la société Ingolstadt 67 en toutes fins qu’elles comportent,
A titre subsidiaire :'
Juger que les préjudices allégués par Mme [H] sont parfaitement surévalués ou injustifiés ;'
Dès lors,
Débouter Mme [Y] [H] de ses demandes formulées à l’encontre de la société Ingolstadt 67 au titre de prétendus préjudices, en toutes fins qu’elles comportent ;
En tout état de cause :
'
Condamner Mme [Y] [H] au paiement de la somme de 2 000 € à la société Ingolstadt 67 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.'
'
Par ordonnance en date du 16 octobre 2024, l’affaire a été clôturée et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2024.
'
MOTIFS :
'
Sur la résolution de la vente :
'
Mme [Y] [H] sollicite l’annulation de la vente du véhicule d’occasion Audi A3 immatriculé [Immatriculation 5], en se fondant sur la garantie légale de conformité et sur l’existence d’un vice caché.'
'
Or, dans ces deux hypothèses, la sanction encourue par le vendeur est la résolution de la vente et non son annulation.
'
Toutefois, au regard de l’article 12 du code de procédure civile qui dispose que 'Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée', la cour considère que la demande de Mme [Y] [H] s’analyse en une demande de résolution et ce sans qu’il y ait lieu à réouverture des débats, les conséquences de la résolution et de l’annulation du contrat étant identiques en l’espèce. '
'
Sur la garantie légale de conformité':
'
Aux termes de l’article L217-1 du code de la consommation, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
'
L’article L217-3 du code de la consommation énonce que le vendeur délivre un bien conforme au contrat, ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
'
Aux termes de l’article L217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat.
'
Il résulte de l’article L217-5 du code de la consommation, qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type.
'
Enfin, l’article L217-7 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
En l’espèce, la société Ingolstadt 67 est un garage spécialisé dans la vente de véhicules automobiles et Mme [Y] [H] a acquis le bien en qualité de consommateur. Elle est en conséquence fondée à se prévaloir de la garantie légale de conformité.
'
Néanmoins, c’est par de justes motifs que le premier juge a retenu que’les réparations effectuées sur le véhicule de Mme [Y] [H] étaient liées, soit à un entretien normal dudit véhicule, soit à des causes survenues postérieurement à la vente.
'
En effet':
— L’intervention sur la durite effectuée le 16 octobre 2020 est la conséquence de dégâts causés par un rongeur';
— L’intervention du 12 avril 2021, consistant en un 'service entretien 60'000 km', un 'entretien clim', un remplacement des disques et plaquettes de freins et un remplacement 'huile de boîte séquentielle', correspond à un entretien normal du véhicule acquis d’occasion,'étant rappelé qu’au moment de l’achat il présentait un kilométrage de 97'986 km ;
— Les interventions des 4 août et 17 décembre 2021 sont la conséquence d’une pollution du carburant ayant engendré la dégradation du système d’injection, tel que cela résulte du rapport d’expertise amiable réalisé le 24 novembre 2021 par le groupe Lang et Associés, à la demande de l’assureur de Mme [Y] [H]'; ce rapport étant corroboré par la facture de la société Autodistribution datée du 15 novembre 2021 relevant la présence d’impuretés dans les quatre injecteurs.
'
A hauteur d’appel, Mme [H] traduit partiellement la facture du 14 mars 2022 établie par la société Audi, pièce qui avait été écartée en première instance. Il en résulte que le réservoir a été vidé et nettoyé, ce qui confirme que les pannes du véhicule Audi A3 sont liées au carburant utilisé par l’appelante.
'
Au regard de ces éléments, aucun défaut de conformité ne peut être reproché à la société Ingolstadt 67 et c’est à juste titre que la demande de Mme [Y] [H] a été rejetée.'
'
Sur la garantie des vices cachés':
'
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
'
Ainsi que l’a rappelé le premier juge, les défauts de conformité tels que prévus à l’article L217-3 du code de la consommation comprennent les vices cachés et c’est en conséquence, à raison, qu’il a rejeté la demande de Mme [Y] [H] considérant, pour les motifs sus-exposés, que la preuve d’un vice affectant le véhicule au moment de la vente n’était pas rapportée. '
Sur le remboursement des factures :
'
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
'
En l’espèce, la garantie dont se prévaut Mme [Y] [H] prévoit qu’elle s’applique en cas de panne mécanique ayant un caractère imprévu, fortuit et ayant une cause interne au véhicule, survenant à la suite ou au cours de l’utilisation normale dudit véhicule. La garantie commerciale panne mécanique ne concerne pas les pièces d’usure et ne s’applique pas en cas de panne résultant de détériorations provoquées par un animal ou un insecte,'ainsi qu’en cas de non-respect des préconisations du constructeur ou de l’usage d’un lubrifiant moteur non homologué par le constructeur ou encore de l’utilisation d’un carburant non adéquat.
'
Or, les factures dont Mme [H] sollicite le remboursement concernent, ainsi que ci-dessus rappelé, soit le changement de pièces d’usure lors de l’entretien du véhicule, soit des pannes liées à des détériorations provoquées par un rongeur ou par l’utilisation d’un carburant non adéquat.
'
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a débouté Mme [Y] [H] de ses prétentions au titre de la garantie contractuelle due par la société Ingolstadt 67.'
'
Sur le remboursement des intérêts de l’emprunt :
'
La responsabilité de la société Ingolstadt n’étant pas engagée, c’est par une juste appréciation que le premier juge a rejeté la demande de remboursement des intérêts de l’emprunt présentée par Mme [Y] [H]. '
'
Sur la demande de dommages et intérêts :
'
La responsabilité de la société Ingolstadt n’étant pas engagée, c’est par une juste appréciation que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [Y] [H].
''
Sur les dépens et frais irrépétibles :
'
Succombant, Mme [Y] [H] sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
'
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de Mme [Y] [H] une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2'000 euros au profit de la société Ingolstadt 67, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Confirme le jugement rendu le 22 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,
'
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [H] aux dépens de la procédure d’appel,
'
Condamne Mme [Y] [H] à payer à la SAS Ingolstadt 67 la somme de 2'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Déboute Mme [Y] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière : le Président :
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