Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 11 déc. 2025, n° 23/03302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pontoise, 19 octobre 2023, N° 21/00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 23/03302
N° Portalis DBV3-V-B7H-WGTM
AFFAIRE :
[W] [Z]
C/
Société [5]
Décision déférée à la cour : Décision rendue le 19 Octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 21/00138
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [Z]
né le 11 Août 1964 à [Localité 10] (75)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey OBADIA de la SCP BABOUT & OBADIA, Plaidant, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M24
Représentant : Me Valérie OBADIA, Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 49
APPELANT
****************
Société [5]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline SOUTIF de l’AARPI A&S AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS
Représentant : Me Elodie GRANGIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J039
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Nouha ISSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
FAITS ET PROCEDURE,
M. [W] [Z] a été embauché, à compter du 21 juin 2001, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable des ventes par la société [8].
Une clause de non-concurrence a été prévue par le contrat de travail.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des industries chimiques et connexes.
À compter du 1er avril 2017, le contrat de travail a été transféré à la société de droit étranger [5].
Par lettre du 20 février 2020, la société [5] a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 12 mars 2020, la société [5] a notifié à M. [Z] son licenciement pour insuffisance professionnelle et a renoncé par ailleurs au bénéfice de la clause de non-concurrence.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société [5] employait habituellement au moins onze salariés et la rémunération moyenne mensuelle de M. [Z] s’élevait à 7 876,90 euros brut.
Le 3 mars 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société [5] à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, un rappel de commissions et une indemnité contractuelle liée à la rupture.
Par un jugement du 19 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [5] à payer à M. [Z] les sommes nettes suivantes :
* 50'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la décision en ce qu’elle concerne des créances indemnitaires ;
— débouté M. [Z] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société [5] de procéder au remboursement auprès de [11] des indemnités de chômage versées à M. [Z] dans la limite de 15 jours d’indemnité ;
— mis les dépens à la charge de la société [5].
Le 23 novembre 2023, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour de :
— Débouter la Société [5] de son appel incident, ainsi que de l’ensemble de ses demandes,
— Débouter la Société [5] de sa demande de dommages et intérêts de 50 000 euros au titre d’un préjudice résultant en fait de la défense de ses droits par son salarié,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Société [5] de sa demande de condamnation au titre du non-respect de l’obligation de non-concurrence, et au titre des sommes versées au titre de la levée de non-concurrence,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile, et l’a condamné aux entiers dépens de l’instance,
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré le licenciement régulier,
— Limité à 50 000 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse due par [5], et rejeté la demande de paiement d’une indemnité de 118 153,50 euros,
— L’a débouté de sa demande en paiement d’une indemnité en contrepartie de la clause de non concurrence de 54 765,20 euros, et de la somme de 5 476,52 euros au titre des congés payés y afférents,
— L’a débouté de sa demande en paiement de la somme de 23 630,70 euros au titre de son travail effectif, durant le temps de préavis, et de la somme de 2 363,07 euros au titre des congés payés afférents,
— L’a débouté de sa demande en paiement d’un solde de commissions afférentes aux commissions enregistrées jusqu’à la date de rupture du contrat, 20.000 euros et de celle en paiement d’une somme de 5.000 euros pour perte de chance.
— L’a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros en réparation du préjudice causé par un licenciement vexatoire et brutal.
— L’a débouté de sa demande en paiement de la somme de 250 000 euros au titre de l’indemnité convenue et non réglée,
— Limité le montant de l’indemnité au titre des frais irrépétibles à 1 500,00 euros, et rejeté la demande d’obtenir le paiement d’une somme de 3.000 euros.
— Et statuant à nouveau :
— Juger le licenciement irrégulier, infondé et abusif, l’employeur ayant décidé verbalement du licenciement avant la mise en 'uvre d’une procédure de rupture du contrat de travail, l’insuffisance professionnelle n’étant par ailleurs pas établie,
— Condamner la société [5] à lui payer la somme de 7 877,90 euros, à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure,
— Condamner la Société [5] au paiement de la somme de 118 153,50 euros, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— Condamner la Société [5] à lui payer une indemnité en contrepartie de la clause de non-concurrence à hauteur de 54 765,20 euros en deniers ou quittances, outre la somme de 5 476,52 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts de droit de la demande,
— Condamner la Société [5] au paiement de la somme de 20 000 euros, sauf à parfaire au titre du paiement d’un solde de commissions afférent aux commissions enregistrées jusqu’à la date de rupture du contrat en juin 2020, outre, subsidiairement, 5 000 euros pour perte de chance,
— Enjoindre à la Société [5], seule détentrice des documents, de communiquer aux débats tous documents comptables permettant d’établir le montant des sommes dues à ce titre ; subsidiairement, ordonner toute mesure d’instruction permettant d’établir les comptes entre les parties aux frais de l’intimée défaillante,
— Condamner la Société [5] à payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice causé par son licenciement vexatoire et brutal,
— Condamner la Société [5] à payer la somme de 250 000 euros au titre de l’indemnité convenue entre les parties et non réglée du fait des man’uvres de l’employeur entre janvier 2020 et juin 2020,
— Condamner la Société [5] à payer la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles de première instance,
ET Y AJOUTANT
— Condamner la société [5] à payer une somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— Condamner la Société [5] au paiement des dépens d’appel et d’exécution du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société [5] demande à la cour de :
1) infirmer le jugement attaqué sur le licenciement, les condamnations prononcées à son encontre, le débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution de ses engagements contractuels par M. [Z], le débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et statuant à nouveau :
— dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamner M. [Z] à lui payer une somme de 50'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution de ses engagements contractuels ;
— condamner M. [Z] lui payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure de première instance ;
— condamner M. [Z] aux entiers dépens ;
— à titre subsidiaire, limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 23'630,70 euros bruts ;
2) confirmer le jugement attaqué sur le débouté des demandes de M. [Z] ;
3) à titre subsidiaire, si la cour infirme le jugement entrepris et estime que la clause de non-concurrence n’a pas été valablement levée :
— débouter M. [Z] de sa demande au titre de la réduction du montant contractuellement prévu en cas de violation de la clause de non-concurrence ;
— condamner M. [Z] à lui payer une somme de 15'244,90 euros au titre du non-respect de l’obligation non-concurrence :
— condamner M. [Z] à lui rembourser une somme de 8250 euros bruts indûment versés au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
— condamner M. [Z] lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel ;
— condamner M. [Z] aux dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 25 septembre 2025.
SUR CE :
Sur le bien-fondé du licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [Z] soutient que son licenciement pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que :
— il a fait l’objet d’un licenciement verbal dès le 16 janvier 2021 ;
— les faits d’insuffisance professionnelle ne sont pas établis.
Il réclame en conséquence l’allocation d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 118'153,50 euros.
La société [5] soutient que M. [Z] n’a fait l’objet d’aucun licenciement verbal avant la notification du licenciement et que l’insuffisance professionnelle qui lui a été reprochée est établie. Elle conclut donc au débouté des demandes de M. [Z].
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. L’insuffisance professionnelle qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
En l’espèce, en premier lieu, sur l’existence d’un licenciement verbal antérieurement à la notification du licenciement, il ne ressort pas des pièces versées par M. [Z] que la société [5] lui a fait part le 16 janvier 2021 de son intention irrévocable de le licencier, les courriels versés à ce titre faisant seulement état de discussions en vue de l’indemnisation d’une éventuelle rupture du contrat à l’initiative de l’employeur.
En second lieu, sur le bien-fondé du licenciement proprement dit, la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle notifiée à M. [Z] est ainsi rédigé : ' (…) En tant que responsable des ventes pour la France et l’Espagne, vous êtes en charge du développement des activités commerciales de Bamberger dans ce secteur géographique, du maintien de la clientèle active et de la recherche de nouveaux clients, ainsi que du développement des relations commerciales en collaboration avec le service relation client de Bamberger. Vous êtes également responsables de l’un des fournisseurs de Bamberger.
Les attentes de l’entreprise concernant votre poste concernent également le respect des indicateurs clés de performance (KPI) qui vous ont été attribués. Les objectifs financiers (KPI) pour les commerciaux de Bamberger après cinq ans de service sont fixés à 10'000 t en volume et 1.000.000 USD (910 000 euros en marge brute).
Cependant, Nous ne pouvons que constater que l’exercice de vos fonctions ne répond pas à nos attentes.
— Les objectifs financiers n’ont pas été atteints
Au cours des trois dernières années, vous n’avez même pas atteint 40 % des indicateurs clés de performance.
Cela est d’autant plus décevant que le nouveau commercial que nous avons recruté, qui est beaucoup moins expérimenté que vous, sur le même secteur géographique, obtient de bien meilleurs résultats chaque année.
Outre le fait que vous n’atteignez pas les indicateurs clés de performance, votre portefeuille de clients n’a non seulement pas augmenté, mais il a même diminué au cours des dernières années. il n’y a pas eu de nouveaux comptes prospects au cours de l’année écoulée. Votre activité d’achat a également été très faible, n 'entraînant aucun résultat significatif.
— Manque d’implication /motivation et réactivité insuffisantes
Vous n’avez pas non plus vraiment participé à l’élaboration des nouveaux programmes de distribution et de vente que nous, en tant que société [5], avons essayé de développer.
Nous avons en outre remarqué que vous vous êtes éloigné de I’équipe, comme par exemple en n’assistant pas aux fêtes organisées pour Noël et autres événements similaires de team building.
— inapplication des règles et procédures internes
Malgré nos multiples rappels, vous ne respectez pas les règles internes, comme celles relatives à la présentation des notes de frais, les rapports d’activité, l’achat de billets de transport, etc.
Vous refusez de nous tenir informés de vos activités quotidiennes, et avez porté vos visites au siège de [Localité 9] à une fois par an, alors que nous nous exigeons des visites mensuelles de nos commerciaux.
Plus important encore, à plusieurs reprises, vous n’avez pas utilisé les conditions générales standard qui vous ont été fournies pour nos relations contractuelles avec nos clients, ou plus généralement le matériel commercial de la société [5]. Cela a entraîné des retards de paiement de la part de nos clients (pour lesquels nous avons dû mener des enquêtes, et appeler directement les clients). Plusieurs paiements à court terme sont reçus chaque année en raison d’accords dérogatoires que vous avez pris avec le client en dehors des conditions initiales et sans le consentement de la Direction.
Vous informez la Direction des problèmes et des réclamations toujours avec un grand retard, la résolution de ces difficultés est compliquée, lente et détériore nos relations avec les clients concernés.
Cela donne une très mauvaise image de notre société [5] aux yeux des clients.
— Incapacité à créer/ maintenir des relations solides en interne
De plus, vous n’avez pas suffisamment progressé dans votre connaissance de la langue anglaise, de sorte que vous continuez à avoir une très mauvaise communication avec tous les membres de l’entreprise, y compris la Direction et le personnel support. En interne, les collaborateurs du service relations clients nous font part de leurs difficultés croissantes à travailler avec vous en raison d’une mauvaise communication et de vos lacunes en anglais.
L’ensemble de ces faits révèle votre insuffisance professionnelle, et le fait que vous n’êtes pas à la hauteur de nos attentes pour les fonctions que vous exercez. (…) ''.
S’agissant du grief de non atteinte des objectifs financiers, il ressort des débats et des pièces versées que, comme le soutient l’appelant, la société [5] ne justifie pas, pendant la relation de travail, lui avoir fixé quelque objectif que ce soit ni lui avoir reproché un défaut d’atteinte des 'indicateurs clés de performance’ ou ses résultats commerciaux.
M. [Z] à l’inverse fait valoir à juste titre que les pièces qu’il verse aux débats démontrent que six autres commerciaux de la zone Europe avaient des résultats inférieurs aux siens, sans qu’ils n’en subissent quelque conséquence que ce soit.
Ce grief n’est donc pas établi.
S’agissant des trois autres griefs, tirés d’un manque d’implication et de motivation ainsi que d’une réactivité insuffisante, d’une inapplication des règles et procédures internes et d’une incapacité à créer ou maintenir des relations solides en interne, la société [5] ne fournit aucune explication à l’instance et ne verse aucune pièce. M. [Z] pour sa part verse de très nombreuses attestations de clients et de salariés de l’entreprise démontrant son implication et sa réactivité dans son travail, les bonnes relations qu’ils entretenaient au sein de l’entreprise et sa capacité à maîtriser la langue anglaise.
Il résulte de ce qui précède que l’insuffisance professionnelle reprochée à M. [Z] n’est pas établie et que son licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse comme l’ont justement estimé les premiers juges. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
En conséquence, M. [Z] est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant compris entre 3 et 14,5 mois de salaire brut, au regard de son ancienneté de 18 années complètes au moment du licenciement, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail. Eu égard à son âge (né en 1964), à sa rémunération, à sa situation postérieure au licenciement (chômage justifié jusqu’en janvier 2022), il y a lieu d’allouer une somme de 80'000 euros à ce titre. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement :
Vu le dernier alinéa de l’article L. 1235-2 du code du travail ;
En l’espèce, le licenciement de M. [Z] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu’il est dit ci-dessus, ce dernier ne peut réclamer une indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur les dommages-intérêts pour les circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement:
En l’espèce, en tout état de cause, M. [Z] ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur le rappel de commissions pour l’année 2020 :
Il appartient à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d’un salarié et, lorsqu’il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que :
— la société [5] indique que le droit à commission sur les ventes de M. [Z], non contesté dans son principe, est calculé sur un pourcentage du profit brut dégagé par les ventes réalisées par le salarié, ainsi qu’il ressort de sa pièce n°1 ;
— M. [Z] verse pour sa part de nombreux bons de commande émis par des clients de l’entreprise entre janvier 2020 et la fin de son préavis mentionnant que les ventes ont été réalisées par ses soins ;
— la société [5] ne démontre pas qu’elle s’est acquittée auprès de M. [Z] des commissions dues sur ces bons de commande, la pièce n°11 versée à ce titre étant très imprécise et n’offrant aucune garantie de fiabilité.
M. [Z] est donc fondé à demander un rappel de commissions pour l’année 2020.
S’agissant du montant, M. [Z] est en mesure, au regard des formules de calcul versées par la société [5] et de ses propres bons de commande, de procéder au chiffrage de sa demande. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de production forcée de documents comptables.
La société [5] sera dans ces conditions condamnée à payer à M. [Z] la somme de 20 000 euros qu’il réclame à titre de rappel de commissions.
Le jugement sera infirmé sur ce chef.
Sur les demandes afférentes à la clause de non-concurrence :
Aux termes du 6. de l’article 16 de l’avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres, annexé à la convention collective : '6. L’employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence peut, avec l’accord de l’intéressé, libérer par écrit, au moment de la dénonciation, le cadre de la clause d’interdiction. Dans ce cas, l’indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant 3 mois à dater de l’expiration de la période de préavis'.
En l’espèce, la société [5], contrairement à ce qu’elle prétend, ne justifie par aucun élément avoir obtenu l’accord de M. [Z] pour la renonciation au bénéfice de la clause de non-concurrence.
M. [Z] est donc fondé à soutenir que l’obligation de non-concurrence n’a pas été levée par la société [5] et qu’elle s’imposait à lui, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges.
S’agissant du non-respect de la clause de non-concurrence par M. [Z], qui est invoqué par la société [5], le contrat de travail a prévu l’obligation en ces termes : ' Compte-tenu de la nature des fonctions exercées par M. [W] [Z] au sein de la société [6] SARL et notamment des contacts qu’il aura nécessairement de ce chef avec la clientèle et les fournisseurs, M. [W] [Z] s’engage, postérieurement à la rupture de son contrat de travail et quelle qu’en soit la cause, à ne pas exercer directement ou indirectement de fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées au sein de la société [7].
Il s’engage donc à ne pas travailler en qualité de salarié ou de non salarié pour une entreprise concurrente et dans la même activité, et à ne pas créer, directement ou indirectement, par personne interposée, d’entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celle de la société [7].
Cette interdiction de concurrence est limitée à une période d’un an commençant à courir le jour de la cessation effective du contrat et couvre le territoire de France.
Toute violation de la présente clause de non concurrence rendra automatiquement M. [W] [Z] redevable d’une pénalité fixée dès à présent et forfaitairement à 100 000 Fr, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de voir cesser l’activité concurrentielle'.
Pour établir l’exercice d’une activité de M. [Z] pour le compte d’une entreprise concurrente, à savoir la société [12], la société [5] se borne à verser un courriel obscur du 3 septembre 2020 envoyé par l’intéressé à une société cliente, la société [13], relatif à une livraison d’un camion complet 'pph 1er choix', sans qu’elle ne fournisse d’autres explications sur les tenants et aboutissants de ce courriel et sans fournir le moindre élément sur cette société [12] et le rôle qu’aurait joué l’appelant.
Dans ces conditions, la société [5] ne démontre pas que M. [Z] a exercé une activité pour le compte d’une entreprise concurrente pendant la période d’application de l’obligation de non-concurrence.
Il résulte de ce qui précède que :
— il y a lieu de faire droit à la demande de M. [Z] de condamnation de la société [5] à lui payer une somme de 54'765,20 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et une somme de 5476,52 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé sur ce point ;
— il y a lieu de débouter la société [5] de ses demandes de condamnation de M. [Z] à lui payer une somme de 15'244,90 euros par application de la clause pénale prévue par la clause de non-concurrence et une somme de 8250 euros bruts en remboursement de la contrepartie financière versée à l’intéressé, étant précisé que les premiers juges ont omis de statuer sur ce point dans le dispositif du jugement.
Sur le paiement d’une indemnité contractuelle de 250 000 euros :
Vu l’article 1103 du code civil ;
En l’espèce, M. [Z] soutient que, dans les négociations intervenues avec son employeur au moment du licenciement, ce dernier s’est engagé à payer, en sus des indemnités légales liées à la rupture, une somme de 250 000 euros à titre d’indemnité.
Toutefois, les échanges de courriels des mois de janvier et février 2020 qu’il invoque à ce titre (pièce n°16) ne font pas ressortir, contrairement à ce qu’il soutient, un accord des parties sur le paiement d’une indemnité contractuelle de rupture de 250 000 euros s’ajoutant à l’indemnité légale de licenciement, à l’indemnité de préavis et à l’indemnité compensatrice de congés payés, et font seulement apparaître des discussions sur un montant global de l’ensemble des indemnités liées à la rupture de l’ordre de 250 000 euros.
M. [Z] ne démontre donc pas l’existence d’une créance à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouter de cette demande.
Sur la somme au titre du 'travail effectif durant le temps de préavis’ et les congés payés afférents:
En l’espèce, M. [Z] soutient que la société [5] l’a, dans la lettre de licenciement, dispensé de l’exécution de son préavis mais l’a toutefois fait travailler pendant cette période de préavis.
Tout en reconnaissant avoir perçu les indemnités de préavis, il affirme que l’employeur a ainsi commis une faute qui lui a causé un préjudice puisqu’il n’a 'pas bénéfice de l’avantage de la dispense que l’employeur s’était engagé à lui concéder par le courrier de licenciement, notamment pur lui permettre de rechercher un nouveau poste'.
Il réclame en conséquence ' le versement des trois mois de salaire qui aurait dû correspondre à l’engagement à une indemnisation d’un temps non travaillé'.
Toutefois, force est de constater que M. [Z] ne justifie d’aucun préjudice au soutien de cette demande qui a un caractère indemnitaire.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de ces demandes.
Sur la demande formée par la société [5] de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution des engagements contractuels :
En l’espèce, la société [5] ne démontre l’existence d’aucun engagement contractuel pris par M. [Z] pendant les négociations relatives à l’indemnisation de la rupture.
De plus et en toute hypothèse, elle n’établit ni même n’allègue l’existence d’une intention de nuire de la part de M. [Z] dans les faits invoqués, seule à même d’amener à la condamnation d’un salarié à payer des dommages-intérêts à son employeur. En outre, elle ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de la débouter de cette demande de dommages-intérêts formée contre le salarié, étant précisé que les premiers juges ont omis de statuer sur ce chef dans le dispositif du jugement.
Sur les intérêts légaux :
M. [Z] se borne à demander en appel le versement des intérêts légaux afférents à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et aux congés payés afférents, et ce à compter 'de la demande'.
S’agissant de créances de nature salariale, il y a lieu de rappeler qu’elles portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Le jugement attaqué sera ainsi infirmé en ce qu’il statue sur les intérêts légaux.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société [5] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [Z] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points.
En outre, la société [5], qui succombe en appel, sera condamnée à payer à M. [Z] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué sauf en ce qu’il statue sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et les congés payés afférents, le rappel de commissions, les intérêts légaux, le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande formée par M. [W] [Z] de communication de documents comptables par la société [5],
Condamne la société [5] à payer à M. [W] [Z] les sommes suivantes :
— 80'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20'000 euros à titre de rappel de commissions pour l’année 2020,
— 54'765,20 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et 5 476,52 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par cette dernière de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Ordonne le remboursement par la société [5], aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [W] [Z] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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