Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 13 mars 2025, n° 25/01311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 25 février 2025, N° 2011-803;2011-846et847;25/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 14 MARS 2025
N° 2025 -36
N° RG 25/01311 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSSC
[I] [Y]
C/
MADAME LA DIRECTRICE DE L’USSAP 11
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[F] [Y] ([Localité 14] ET TIERS DEMANDEUR)
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcasonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 25 février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00055.
ENTRE :
Madame [I] [Y]
née le 20 août 1987 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Appelante
Comparante, assistée de Maître Marion PUISSANT, avocate au barreau de MONTPELLIER commis d’office.
ET :
MADAME LA DIRECTRICE DE L’ USSAP 11
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représentée
Monsieur [F] [Y] (père et tiers demandeur)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 14 mars 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcasonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 25 Février 2025,
Vu l’appel formé le 7 Mars 2025 par Madame [I] [Y] reçu au greffe de la cour le 7 Mars 2025 à 15 H 42,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 7 Mars 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressée, à son conseil, la Directrice de l’hôpital psychiatrique de [11] 11), Monsieur le Procureur Général et Monsieur [F] [Y], les informant que l’audience sera tenue le 13 Mars 2025 à 14 H 00,
Vu le certificat médical de situation établi par le docteur [J] en date du 11 mars 2025 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [Y],
Vu l’avis du ministère public en date du 12 mars 2025 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu le procès verbal d’audience du 13 Mars 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [I] [Y] a déclaré à l’audience : ' Le fait d’arriver dans un lieu nouveau déstabilise, il y a des personnes qui m’entourent qui mettent la télévion très forte, il y a des personnes avec des addictions qui me gênent également, l’odeur est très forte. Il faut négocier ce que je peux regarder à la télé. J’ai répondu a deux offres d’emplois à [Localité 9] et à [Localité 8].
Je ne suis pas contre une thérapie familiale car avec mon père ici présent on n’est pas très proche. J’ai déposé une plainte assez importante qui ne concerne pas mon père précisemment.
Je n’ai jamais été hospitalisée avant cette hospitalisation.
Adolescente j’avais demandé à voir un psychiatre mais je n’ai jamais été hospitalisée auparavant.
Actuellement je prends un neuroleptique, on m’a dit que c’était pour organiser mes idées, sous forme liquide, je le prends le soir. De temps en temps je sens quelque chose de bizarre au niveau du coeur, je n’ai pas de maux de tête. Je m’endors très rapidement.'
Elle a ajouté : 'J’aimerais sortir le plus tôt possible. J’aimerais tout arrêter. J’ai besoin que les médecins me disent que je peux sortir.'
L’avocate de Madame [I] [Y] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée trois moyens, elle indique : ' Je n’ai pas la preuve au dossier que la commission départementale a bien été saisie, c’est l’article L3212-5 du Code de la santé publique.
Nous n’avons pas non plus d’horodatage des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures, or la Cour de Cassation s’est prononcée à ce sujet le 22 octobre 2022.
Madame [Y] est arrivé aux urgences le 17, la décision a été prise le lendemain, elle était dans un régime sous contrainte sans qu’on ait de décision.
Aujourd’hui il n’y a pas d’opposition franche aux soins. Comme elle a pu vous l’indiquer Madame [Y] s’en remet à la parole des psychiatres.'
Le représentant du ministère public a conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 7 Mars 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcasonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 25 Février 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
— Sur les irrégularités élevées à l’audience:
Sur l’absence d’information immédiate de la commission départementale des soins psychiatriques
L’article L3212-5 du même code dispose que "le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 13], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2"
Le conseil de l’intéressée fait valoir que la commission départementale des soins psychiatriques n’a pas été avisée des décisions d’admission et de maintien en soins sous contrainte dont elle a fait l’objet.
Il infère cependant de la décision d’admission en soins psychiatriques du 18 février 2025 et de la décision de maintien que la possibilité du recours devant cette commission a été délivré à la patiente, la notification de ces déicisons comprenant les coordonnées de cette commission.
En tout état de cause, comme la patiente ne démontre aucun grief tiré d’une absence d’information de la commission, d’autant que sa situation relève du contrôle obligatoire du juge chargé du contrôle qui avait donc vocation à examiner la régularité de la procédure et à donner mainlevée, le cas échéant, de la mesure en cas d’irrégularité étant observé que Mme [Y] et son avocate n’ont soulevé aucun moyen d’irrégularité devant le premier juge.
Sur l’horodatage des certificats médicaux
L’article L3211-2-2 du code de la santé publique prévoit :
Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
Le conseil de l’intéressé cite la jurisprudence de la [10] du 26 octobre 2022 pour solliciter la nullité de procédure pour défaut d’horodatage des certificats médicaux de 24h et 72h.
Toutefois, cette jurisprudence rappelle que les délais des vingt-quatre et soixante-douze heures dans lesquels les certificats médicaux de la période d’observation prévue à l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique doivent être établis se calculent d’heure à heure et qu’en l’absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L. 3216-1, alinéa 2, du même code.
Précisément en l’espèce, la patiente ne justifie ni ne démontre l’existence du moindre grief, ces certificats médicaux ayant été délivrés respectivement les 18 février et 20 février derniers suivant la décision d’admission en soins sans consentement de la patiente.
Ce moyen est au rejet.
Sur la validité des certificats médicaux lors de l’admission
L’appelante soutient que les deux certificats médicaux fondant la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement datent de la veille de ladite décision ce qui lui cause préjudice.
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose que « la décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies ».
Cette disposition légale fixe uniquement un délai maximal de quinze jours entre l’établissement des certificats médicaux et la décision d’admission, sans prévoir de délai minimal.
Des certificats médicaux établis la veille de la décision d’admission respectent parfaitement cette exigence légale et permettent même une appréciation plus actualisée de l’état mental de l’intéressée.
Cette proximité temporelle entre l’évaluation médicale et la décision administrative constitue une garantie supplémentaire pour le patient, en assurant que son état clinique au moment de l’admission correspond à celui constaté par les médecins certificateurs.
Le moyen tiré de l’établissement des certificats médicaux la veille de la décision d’admission n’est pas fondé en droit et ne saurait caractériser un grief pour la patiente étant observé qu’un nouveau certificat médical a été établi le 18 févirer suivant confirmant les troubles initialement constatés.
Ce moyen manque en fait comme en droit.
— Sur le fond:
En matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État pour contrôler, dans les délais prescrits par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d’appel ou son délégué est compétent, selon l’article L3211-12-4 du même code, pour statuer sur l’appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d’exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l’évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s’assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, que cette patiente présente un délire paranoïaque chronique, diagnostiqué par un médecin gériatre. Ce trouble se caractérise par une interprétation erronée de la réalité et une absence de reconnaissance de sa situation financière et juridique, notamment concernant ses impayés. Les certificats médicaux concordants soulignent que ce processus pathologique altère significativement son jugement et sa capacité à consentir librement aux soins.
D’après le dernier certificat médical de situation indique que l’expertise réalisée dans le cadre de la mise en place d’une mesure de protection conclut à la nécessité d’instaurer une mesure de curatelle renforcée, confirmant la gravité des troubles et l’altération du discernement de la patiente.
La mesure de soins psychiatriques décidée apparaît médicalement justifiée au regard de l’état psychique de la patiente et de la nécessité de traiter ces troubles qui affectent significativement son autonomie et son jugement.
Contrairement à ce que soutient le conseil de l’appelante, à l’audience , cette dernière n’a pas exprimé de consience de ses troubles ni la volonté de poursuive un trairement ni même la nécessité de celui ci laissant persisiter un doute sur sa capacité actuelle à reconnaître ses troubles et à consentir librement aux soins.
Enfin, il convient de relever que si l’admission initiale de Mme [Y] en soins psychiatriques sans consentement a été décidée à la demande de son père, M. [F] [Y], avec lequel elle avait préalablement rompu les liens, la nécessité médicale de cette prise en charge est objectivement établie par les évaluations successives des psychiatres. Ce sont ces derniers qui, au vu de l’état clinique actuel de la patiente et de la persistance de troubles rendant impossible son consentement, sollicitent aujourd’hui la prolongation de la mesure. La décision contestée ainsi que la présente ordonnance reposent donc sur une évaluation médicale spécialisée et indépendante de la relation familiale ayant initialement déclenché l’hospitalisation.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’état de santé de la patiente nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante que seule l’hospitalisation complète peut assurer à ce stade.
Par conséquent, la décision déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Madame [I] [Y],
Rejetons les moyens élevés par l’appelante,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au patient, à son conseil, au Ministère Public, au directeur d’établissement de l’USSAP et à Monsieur [F] [Y] (père et tiers demandeur).
Le greffier, Le magistrat délégué,
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- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
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