Infirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 14 mars 2025, n° 24/13468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 24 mai 2024, N° /;24/00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13468 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2JX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2024 – Président du TJ de MELUN – RG n° 24/00165
APPELANTE
Mme [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric GUERREAU de la SELARL PONTAULT LEGALIS, avocat au barreau de MELUN, toque : 55
INTIMÉE
S.A.S. CLINIQUE SAINT-JEAN L’ERMITAGE, RCS de Melun n°304100332, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Renan BUDET de la SELARLU RENAN BUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1485
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre, chargée du rapport, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
Le 26 septembre 2013, Mme [J] a subi une intervention chirurgicale en vue de l’ablation d’un hallux valgus du pied droit, pratiquée par M. [P], chirurgien orthopédiste, au sein de la clinique Saint-Jean l’Ermitage. Dans les suites de cette opération, Mme [J] a présenté une infection à l’origine d’un pincement de l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil, qui a nécessité deux nouvelles interventions les 4 novembre 2013 et 26 mars 2014.
En février 2016, Mme [J] a présenté des douleurs avec paresthésies du pied et prurit de la plante du pied droit permettant de suspecter une compression du nerf sciatique poplité interne au tunnel tarsien, confirmée par électromyogramme et justifiant une neurolyse de ce nerf, qui a été réalisée le 6 avril 2016 par M. [P], à la clinique Saint-Jean l’Ermitage. Cette intervention a été marquée par une nouvelle complication infectieuse traitée par antibiothérapie.
Par acte du 15 juin 2021, Mme [J] a sollicité en référé, au contradictoire de M. [P], une expertise judiciaire, qui a été ordonnée et confiée à M. [B] par ordonnance du 23 juillet 2021. L’expert a déposé son rapport le 19 avril 2022 ne retenant pas de faute dans la prise en charge de Mme [J] par M. [P] mais concluant à l’existence de complications infectieuses de nature nosocomiale.
Par ordonnance du 13 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a désigné, au contradictoire de M. [P] et de la société Clinique Saint-Jean l’Ermitage, M. [B], ultérieurement remplacé par M. [M], afin, notamment, qu’il complète son rapport quant aux infections nosocomiales contractées par Mme [J] et a rejeté la demande de provision formée par cette dernière, à l’exception toutefois de la provision ad litem qui lui a été accordée à hauteur de 5.000 euros.
Le rapport d’expertise a été déposé le 12 janvier 2024.
Par acte du 18 mars 2024, Mme [J] a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun, M. [P], la société Clinique Saint-Jean l’Ermitage et la CPAM de Seine-et-Marne afin, notamment, d’obtenir la condamnation in solidum du praticien et de l’établissement de soins au paiement de la somme provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Par ordonnance contradictoire du 24 mai 2024, le premier juge a :
rejeté la demande de provision de Mme [J] à l’égard de M. [P] ;
condamné la société Clinique Saint-Jean l’Ermitage à verser à Mme [J] la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
débouté la CPAM de Seine-et-Marne de sa demande ;
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration du 17 juillet 2024, Mme [J] a relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions relatives au montant de la provision allouée, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 août 2024, Mme [J] demande à la cour de :
réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
limité la provision à valoir sur la réparation de ses préjudices à la somme de 10.000 euros ;
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens ;
statuant à nouveau,
condamner la société Clinique Saint-Jean l’Ermitage à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur l’ensemble de ses préjudices ;
dire qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
condamner la clinique Saint-Jean l’Ermitage à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Clinique Saint-Jean l’Ermitage aux entiers dépens qui comprendront les frais des expertises de MM. [B] et [M] et les dépens des deux précédentes procédures ayant donné lieu aux ordonnances du 22 juillet 2021 et 13 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 septembre 2024, la société Clinique Saint-Jean l’Ermitage demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fixé à hauteur de 10.000 euros la somme qu’elle doit verser à Mme [J] à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
limiter cette provision à hauteur de 6.000 euros ;
Et statuant à nouveau,
la condamner à verser à Mme [J] la somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
confirmer l’ordonnance sur le surplus ;
laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 janvier 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de provision
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.1142-1 I du code de la santé publique dispose que 'hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.'
Au cas présent, il résulte des rapports d’expertise judiciaires de MM. [B] et [M] que Mme [J] a présenté, dans les suites opératoires de l’intervention du 26 septembre 2013, pratiquée à la clinique Saint-Jean l’Ermitage, une complication infectieuse profonde à staphylocoque méthi S, puis, postérieurement à l’opération du 16 avril 2016, réalisée au sein du même établissement de soins, une infection précoce profonde des parties molles.
Ces deux infections, associées aux soins, dont le caractère nosocomial est reconnu par les experts judiciaires et admis par la société Clinique Saint-Jean l’Ermitage permettent de retenir la responsabilité de plein droit de cette dernière et, par suite, son obligation non sérieusement contestable à l’indemnisation des préjudices en résultant.
Le traitement de ces infections a justifié, pour la première, une reprise chirurgicale le 4 novembre 2013 suivie d’une antibiothérapie et une nouvelle intervention le 26 mars 2014, pour l’ablation d’une vis et une synovectomie MP du premier rayon du pied droit, suivie d’une antibiothérapie et, pour la seconde, un traitement antibiotique et antalgique.
Selon le rapport de M. [M], non contredit par celui de M. [B], la première infection est à l’origine d’un pincement évolué de l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil entraînant une limitation articulaire et des douleurs à la mobilisation tandis qu’aucune séquelle ne peut être imputée à la seconde infection hormis les souffrances endurées.
M. [M] a retenu, en lien avec les complications infectieuses :
la nécessité pour Mme [J] de recourir à une tierce personne à raison de 5 heures par semaine, du 29 novembre 2013 au 25 mars 2014, de 5 heures par semaine du 23 avril 2016 au 9 mai 2016 (page 13 du rapport) et, à titre définitif, en lien avec les infections, de 5 heures par mois (page 17 du rapport) ;
un déficit fonctionnel temporaire de :
— 75 % du 3 au 8 novembre 2013,
— 25 % du 29 novembre au 31 décembre 2013,
— 40 % du 1er janvier au 7 février 2014,
— 25 % du 8 février au 25 mars 2014,
— 25 % du 7 avril au 4 mai 2016,
— 15 % du 5 au 31 mai 2016,
— 10 % du 1er juin au 23 octobre 2016 ;
un déficit fonctionnel permanent en lien avec les complications de 7 % pour les suites de l’opération initiale (raideur articulaire et douleurs) et de 4 % pour les suites de l’opération du 16 avril 2016 ;
une impossibilité d’exercer son activité professionnelle de ramoneur indépendant, depuis la chirurgie de l’avant-pied droit jusqu’en 2017, la cour relevant que cette impossibilité n’apparaît pas exclusivement imputable aux complications infectieuses et que postérieurement à 2017, ainsi que l’a relevé l’expert, la pathologie cancéreuse développée par l’appelante a rendu impossible toute activité professionnelle,
des souffrances endurées en lien avec la première infection ayant justifié l’antibiothérapie et deux interventions, évaluées à 3,5/7 ;
des souffrances endurées en lien avec la seconde infection évaluées à 1/7 ;
un préjudice esthétique dans les suites de la chirurgie de l’avant-pied droit comportant une prolongation des troubles de la marche et des soins prolongés, évalué à titre temporaire à 2/7 et, à titre permanent, en raison de la persistance des troubles de la marche, à 1/7 ;
un préjudice esthétique dans les suites de la chirurgie du tunnel tarsien évalué à 0,5/7.
Les conclusions de M. [B] diffèrent de celles de M. [M] s’agissant du déficit fonctionnel temporaire imputable aux complications infectieuses qu’il chiffre comme suit:
— 85 % du 3 au 8 novembre 2013,
— 7 % du 9 novembre 2013 au 25 mars 2014,
— 92 % le 26 juin 2014,
— 8 % du 27 mars au 7 novembre 2014,
— 5 % du 23 avril au 9 mai 2016,
— 3 % du 10 mai au 22 octobre 2016.
Cet expert évalue par ailleurs les souffrances endurées imputables aux complications infectieuses à 2,5/7, le préjudice esthétique temporaire à 1,5/7 pour la première infection et à 0,5/7 pour la seconde et le préjudice esthétique définitif en lien avec la première infection à 1/7.
Il a encore retenu un besoin en tierce-personne imputable aux seules complications infectieuses à 7 heures par semaine du 9 novembre 2013 au 9 février 2014 et à 5 heures par semaine du 23 avril 2016 au 15 mai 2016.
Mme [J] évalue l’ensemble de ses préjudices en lien avec les deux infections nosocomiales à plus de 200.000 euros en ce compris, notamment, le préjudice professionnel à hauteur de 100.000 et le préjudice d’agrément à hauteur de 15.000 euros et soutient que l’obligation de l’intimée à leur réparation n’est pas contestable.
Mais, il doit être relevé d’une part, que Mme [J] ne produit aucune pièce de nature financière permettant de calculer la perte de revenus qu’elle allègue et d’autre part, que le préjudice professionnel qu’elle invoque n’apparaît pas strictement imputable aux infections contractées dès lors qu’il doit être tenu compte, au regard de la nature de l’activité exercée, des suites normales de l’intervention du 26 septembre 2013 mais aussi de la pathologie survenue à compter de 2017 sans lien avec les infections (cancer bronchopulmonaire avec métastases cérébrales) rendant impossible l’exercice de toute activité professionnelle ainsi que relevé par les deux experts.
En outre, il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice d’agrément strictement en lien avec les complications infectieuses, lequel n’a d’ailleurs pas été retenu par les experts.
Il en résulte que l’obligation de l’intimée à la réparation de ces deux chefs de préjudices se heurte à des contestations sérieuses.
Au regard des conclusions susvisées des experts judiciaires et des préjudices strictement en lien avec les infections survenues (déficit fonctionnel temporaire et permanent, recours à une tierce-personne, souffrances endurées et préjudice esthétique), il convient, infirmant de ce chef l’ordonnance entreprise, d’allouer à Mme [J] une provision de 45.000 euros à valoir sur leur réparation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Clinique Saint-Jean l’Ermitage sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, lesquels ne comprendront pas les frais des expertises de MM. [B] et [M] et les dépens des deux précédentes procédures ayant donné lieu aux ordonnances du 22 juillet 2021 et 13 janvier 2023.
L’intimée sera également condamnée à payer à Mme [J] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été relevé appel ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Clinique Saint-Jean l’Ermitage à payer à Mme [J] la somme provisionnelle de 45.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices en lien avec les complications infectieuses survenues dans les suites des opérations des 26 septembre 2013 et 6 avril 2016 ;
Condamne la société Clinique Saint-Jean l’Ermitage aux dépens de première instance et d’appel, ne comprendront pas les frais des expertises de MM. [B] et [M] et les dépens des deux précédentes procédures ayant donné lieu aux ordonnances du 22 juillet 2021 et 13 janvier 2023 ;
Condamne la société Clinique Saint-Jean l’Ermitage à payer à Mme [J] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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