Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 23 oct. 2025, n° 22/10216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 avril 2022, N° 2021001329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
(n° 203, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/10216 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4IV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2022 – Tribunal de Commerce de Paris, 13ème chambre – RG n° 2021001329
APPELANTE
S.A.S. CHATEAUFORM’ FRANCE, venant aux droits de la société CHATEAUFORM [Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 402 559 595
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane Fertier de la Selarl JRF & Teytaud Saleh, avocat au barreau de Paris, L0075 et assistée de Me Pierre Lemay, substitué par Me Sébastien Regnault, tous deux de l’AARPI Opera Avocats, avocats au barreau de Paris, K0055
INTIMÉE
S.A.R.L. GROUPE [Localité 6] ECOLE DE MANAGEMENT (PEM), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 488 882 994
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Grégory Mouy de la Selarl Epigraphe Avocats, avocat au barreau de Paris, D1112
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
— Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
— Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marilyn Ranoux-Julien dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par Madame Wendy PANG FOU, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Chateauform’ [Localité 6] (ci-après « Chateauform ») a pour activité la mise à disposition de locaux et de salles de conférence.
La société GPE Management, devenue PEM Education, est un établissement d’enseignement supérieur privé et un organisme de formation continue pour adulte.
Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2019, la société Chateauform a conclu un contrat de prestation de services avec la société PEM Education portant sur la mise à disposition de salles de réunion et d’équipements pédagogiques au 6ème étage de la Tour Atlantique dans le quartier de La Défense à [Localité 6] pendant une durée déterminée du 30 septembre 2019 au 29 septembre 2020.
Cette mise à disposition a été consentie moyennant la somme de 564 000 euros HT pour l’ensemble de la durée du contrat, représentant un règlement mensuel de 47 000 euros HT. La société PEM Education a versé à la société Chateauform la somme de 47 000 euros HT, à titre d’avance, tel que prévu au contrat.
Par arrêté ministériel du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, il a été déclaré que « Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées ['] ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :
— au titre de la catégorie L : [Localité 8] d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
(') ».
Ces mesures ont par la suite été reprises à l’article 8 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
La société PEM Education a réglé les différentes échéances prévues au contrat depuis sa prise d’effet, jusqu’à ce que la société Chateauform’ [Localité 6] l’informe, par mail du 16 mars 2020, qu’elle ne pouvait ouvrir le site compte tenu de l’arrêté du 14 mars 2020 précité.
La société PEM Education a cessé de régler ses mensualités à partir du mois de mars 2020, indiquant, par lettre du 27 avril 2020, qu’elle se prévalait des dispositions de l’article 1219 du code civil.
La société PEM Education a notifié à la société Chateauform par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et courriel du 14 mai 2020, la résolution du contrat de prestation de services sur le fondement de l’article 1218, alinéa 2, du code civil.
La société Chateauform a mis en demeure sa cocontractante de lui régler la somme de 253 800 euros TTC correspondant à quatre mensualités impayées, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 6 août 2020. Puis, elle a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2020 la résiliation du contrat conclu le 22 juillet 2019 avec la société PEM Education à effet du 11 septembre 2020 aux torts de cette dernière.
Par acte du 15 décembre 2020, la société Chateauform a assigné la société PEM Education devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 366 600 euros TTC.
Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit la société GPE Management bien fondée à opposer à la société Chateauform, l’exception d’inexécution, à compter du 16 mars 2020, en raison de l’impossibilité pour elle de disposer, depuis cette date, de locaux et de prestations associées, tel que prévu au contrat signé le 22 juillet 2019 ;
— Dit la société GPE Management bien fondée, à prononcer le 14 mai 2020 la résolution du contrat signé le 22 juillet 2019, en application de l’article 1218 du code civil ;
— Débouté la société Chateauform de sa demande visant à la condamnation de la société GPE Management au paiement de la somme de 366 600 euros TTC ;
— Condamné la société Chateauform à verser à la société GPE Management la somme de 56 400 euros TTC en remboursement de l’avance versée par cette dernière ;
— Débouté la société GPE Management de sa demande visant à la condamnation de la société Chateauform au paiement d’une somme de 20 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamné la société Chateauform à payer à la société GPE Management la somme de 2 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
— Condamné la société Chateauform aux dépens.
Par déclaration du 23 mai 2022, la société Chateauform a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société PEM Education de sa demande visant à la condamnation de la société Chateauform au paiement d’une somme de 20 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, la société Chateauform demande, aux visas des articles 1103, 1104, 1217, 1218, 1219 et 1231-6 du code civil, de :
— Débouter la société PEM Education de son appel incident, de ses demandes, fins et conclusions ;
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 25 avril 2022 sauf en ce qu’il a débouté la société PEM Education de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Par conséquent, statuer de nouveau et :
— Constater que le contrat du 22 juillet 2019 a été résilié à effet du 12 septembre 2020 aux torts exclusifs de la société PEM Education ;
— Condamner la société PEM Education à payer à la société Chateauform la somme de 88 491,39 euros HT pour la période du 15 mars 2020 et 11 mai 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2020, jusqu’au jour du parfait paiement ;
— Condamner la société PEM Education à payer à la société Chateauform la somme de 90 967,73 euros HT pour la période du 12 mai au 11 juillet 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2020, jusqu’au jour du parfait paiement ;
— Condamner la société PEM Education à payer à la société Chateauform la somme de 121 290,32 euros HT pour la période du 12 juillet au 29 septembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2020, jusqu’au jour du parfait paiement ;
— Débouter la société PEM Education de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société PEM Education à payer à la société Chateauform la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société PEM Education aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & Associés représentée par Me Fertier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions d’intimée et d’appel incident, notifiées par RPVA le 17 juin 2025, la société PEM Education demande, au visa de l’article 1er de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, de l’article 8 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et des articles 1218, 1219, 1224 et 1240 du code civil de :
— Dire et juger que la société PEM Education était bien fondée à opposer à la société Chateauform l’exception d’inexécution, à compter du 16 mars 2020, en raison de l’impossibilité pour elle de disposer, depuis cette date, de locaux et des prestations associés, tel que prévu dans le contrat signé le 22 juillet 2019 ;
— Dire et juger que la société PEM Education était bien fondée à prononcer, le 14 mai 2020, la résolution du contrat signé le 22 juillet 2019 ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Débouté la société Chateauform de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Condamné la société Chateauform à verser à la société PEM Education la somme de 56 400 euros TTC au titre de l’avance versée lors de la signature du contrat susvisé ;
Condamné la société Chateauform à verser à la société PEM Education la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
— Faire droit à l’appel incident formé par la société PEM Education s’agissant des intérêts dont la condamnation susvisée devait être assortie et du caractère abusif de la procédure initiée par la société Chateauform à son encontre et par voie de conséquence ;
Dire et juger que la condamnation prononcée au titre de l’avance versée lors de la signature du contrat susvisé portera intérêts taux légal à compter du 14 mai 2020, date de la résolution du contrat ;
Condamner la société Chateauform à verser à la société PEM Education la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner la société Chateauform à verser à la société PEM Education, en cause d’appel, la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Grégory Mouy, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur l’exception d’inexécution
La société Chateauform soutient que :
— Elle n’a pas manqué à son obligation de mise à disposition des locaux. La société PEM Education disposait des clefs et pouvait donc utiliser les espaces, puisque l’arrêté du 14 mars 2020 n’a pas provoqué de fermeture administrative des locaux mais a seulement interdit la réception du public. Les espaces mis à disposition n’ont pas été occupés en raison de la nature de l’activité de la société PEM Education et elle n’a pour sa part commis aucune faute.
— Les salles de cours mises à disposition demeuraient disponibles. Elles étaient dotées de vidéoprojecteurs et écrans motorisés, équipements permettant la mise en place de cours en distanciel.
— Durant cette période la société Chateauform demeurait contrainte de payer ses propres loyers à son bailleur, et la société PEM Education continuait de percevoir les versements des étudiants inscrits.
La société PEM Education réplique que :
— Par un courriel du 16 mars 2020, la société Chateauform, l’a informée qu’il n’était plus possible pour les collaborateurs et étudiants d’accéder aux salles de réunion. Elle ne lui a plus mis à disposition les locaux ni fourni les prestations auxquelles elle s’était engagée. L’exception d’inexécution lui permettait de ne pas procéder au règlement de la rémunération prévue au contrat à compter du 16 mars 2020 peu important le fait que l’inexécution des prestations de la société Chateauform soit imputable à un cas de force majeure.
— En matière de contrat de prestation de services, le client privé de la jouissance des lieux ne peut être tenu au versement d’une rémunération.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, aux termes du contrat de prestation de service conclu le 22 juillet 2019 la société Châteauform s’est engagée : « à apporter ses espaces situés au 6eme étage de la Tour Atlantique, son savoir-faire, son expérience, son expertise ainsi que le matériel et mobilier nécessaire à l’activité de formation ou séminaire. (') La prestation est un service tout compris qui inclut un certain nombre de prestations telles que décrites en Annexe 1 Description des prestations, jointes au présent contrat ».
L’annexe 1 intitulée « prestations incluses dans le forfait » stipule :
« – Mise à disposition d’espaces de travail
— Mise à disposition de matériel, mobilier en état d’usage (Voir Annexe 2 et 4 'Inventaires des équipements en place')
— Une capacité de 170 personnes maximum sur le 6ème étage
— Le mobilier, les écrans, les VP, paperboard
— Un cosy corner (pas le mobilier actuel)
— Ouverture du site du lundi au vendredi à 8h fermeture à 19h30 (Tous les étudiants doivent quitter les lieux à 19h15 au plus tard)
— Ménage du site
— L’internet et la vidéosurveillance : Pour l’internet nous précisons que cela concerne uniquement l’arrivée opérateur. Les switch, bornes wifi seront installés et pris en charge par Groupe Pem au 30 janvier 2020. »
Par courriel du 16 mars 2020, la société Chateauform a écrit à la société PEM Education : « Comme évoqué avec toi au téléphone, en application du décret ministériel du 14/3/2020 adopté dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Coronavirus, le gouvernement a décidé d’imposer la fermeture de tous les établissements recevant du public. En conséquence, nous ne pouvons maintenir l’ouverture de notre site pour tes collaborateurs et étudiants. Cette décision est valable jusqu’au 15/4/2020. Nous te demandons de bien vouloir te conformer à ces dispositions qui s’imposent à nous. Si tu souhaites passer provisoirement récupérer des équipements ou documents, compte tenu que tu as les clés, nous n’avons pas les moyens matériels de nous y opposer ».
Ainsi, en informant la société PEM Education de la « fermeture » du site, y compris pour ses « collaborateurs » sauf à « passer provisoirement récupérer des équipements ou documents », la société Chateauform n’a manifestement pas entendu rappeler à sa co-contractante la limitation d’accès au public des locaux telle que prévue par les mesures réglementaires prises pour lutter contre la propagation de l’épidémie COVID-19. Elle a enfreint sa libre disposition des locaux et leur libre accès, le fait que la société PEM Education ait continué à disposer des clés étant indifférent au regard des restrictions d’accès qui lui ont été imposées.
Contrairement à ce qu’affirme la société Chateauform, la mise en place de cours en « distanciel » n’était pas possible dès lors qu’elle avait indiqué à sa co-contractante qu’elle ne maintenait pas l’ouverture du site pour les collaborateurs de la société PEM Education.
C’est donc à juste titre que le tribunal a jugé que la mise à disposition des locaux, dont la contrepartie était le paiement de la rémunération, a cessé à compter du 16 mars 2020 et s’est prolongée jusqu’au 11 mai 2020, peu important que cette carence soit le fait d’une cause étrangère. Le rejet de la demande en paiement de la société Chateauform de la somme de 88 491,39 euros HT (rémunération du 15 mars au 11 mai 2020) sera confirmée.
Sur la résolution du contrat à compter du 12 mai 2020 :
La société Chateauform soutient que :
— La société PEM Education ne peut se prévaloir de la force majeure car l’article 8 du contrat stipule que la partie qui entend invoquer un cas de force majeure doit en informer l’autre partie au plus tard dans les 2 jours suivant la survenance de l’évènement, ce qui n’a pas été le cas.
— Il n’y a en tout état de cause aucune force majeure pour la société PEM Education car l’épidémie de Covid-19 ne l’empêchait pas, en tant que débitrice, de payer.
— Le contrat n’avait pas perdu son intérêt pour la société PEM Education, dès lors qu’il lui était toujours possible d’organiser les examens et/ ou concours dans les lieux. La durée du contrat allant du 30 septembre 2019 au 29 septembre 2020 n’était, dès l’origine, pas calée sur le calendrier universitaire. Le refus de payer de la société PEM Education résulte d’un changement de politique de l’école souhaitant adopter le modèle du distanciel.
— Le fait que la société Chateauform ait rompu le contrat aux torts de la société PEM Education le 18 septembre 2020 ne la prive pas de la perception du prix initialement convenu.
La société PEM Education réplique que :
— Le retard résultant de la suspension de l’obligation de la société Chateauform du fait de la force majeure était tel, qu’elle a été contrainte de lui notifier la résolution du contrat. Le fait qu’elle ait été privée de l’accès aux locaux l’a contrainte à revoir son modèle économique, calée sur l’année universitaire, en organisant l’ensemble de son activité à distance, en ce compris les cours, les formations et les examens.
— C’est la société Chateauform elle-même qui dans son courrier du 6 mai 2020 s’est prévalue de la force majeure au sens de l’article 8 du contrat, et ce plus d’un mois après la survenance de l’évènement l’ayant entrainée.
— Elle n’invoque pas la force majeure pour dire qu’elle était empêchée de payer les sommes dues. La société Chateauform ne lui a plus délivré de prestations à compter du 16 mars 2020 en imputant cette carence à un cas de force majeure. Elle n’était donc plus tenue de payer les sommes dues. Ce cas de force majeur s’étant prolongé, elle était en outre en droit de résoudre le contrat.
— Le règlement des sommes sollicitées par la société Chateauform trouve sa contrepartie dans la mise à disposition et la jouissance des lieux. Dès lors que la société Chateauform n’a plus délivré de prestations, la poursuite du règlement constituerait un enrichissement sans cause.
— Elle a droit au remboursement de la somme versée à la signature du contrat à titre d’avance.
L’article 1218 du code civil dispose qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2020, la société PEM Education a informé la société Chateauform que le contrat était résolu : « Si en l’espèce, le contrat du 22 juillet 2019 est comme Madame [U] le soutient elle-même suspendu, nous ne savons pas jusqu’à quand il le sera, la fermeture de la tour ayant été prononcée jusqu’à nouvel ordre.
Quoi qu’il en soit, le retard qui résulte de cette suspension est tel qu’il doit conduire les parties à prononcer la résolution du contrat.
En effet, comme on l’a vu, l’activité d’enseignement exercée par GPEM pour les besoins de laquelle le contrat du 22 juillet 2019 a été souscrit est calée sur l’année universitaire qui a lieu, s’agissant des cours, de septembre à juin. Dès l’annonce de la fermeture de la tour Atlantique faite par vos services le 16 mars dernier, GPEM a été contrainte de se réorganiser pour effectuer la totalité de son activité d’enseignement d’une autre manière. Le fait que Chateauform ne mette plus les locaux objet du contrat à disposition de GPEM depuis le 16 mars sans que nous ne sachions jusqu’à quand cette absence de mise à disposition va se prolonger nous fonde, du fait du retard résultant de la force majeure que vous alléguez, à nous prévaloir de la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1218, alinéa 2, du code civil.
Nous vous notifions donc, par la présente, la résolution du contrat signé avec Chateauform le 22 juillet 2019, à effet immédiat ».
L’existence d’un évènement de force majeure affectant l’exécution du contrat ne peut être sérieusement contesté par la société Chateauform, puisqu’elle en a elle-même fait état dans un courrier adressé à la société PEM Education le 6 mai 2020 : « comme précisé dans l’article 8 de notre contrat, la situation prononcée le 16 mars entre dans le cas de force majeure, ce qui implique une suspension du contrat. La suspension du contrat décale alors l’échéance de notre fin de contrat à la durée du confinement mais ne le résilie pas (impossibilité d’exécuter nos obligations contractuelles en raison d’un évènement de force majeure). La date de fin de contrat serait alors décalée de 57 jours ».
C’est donc en vain que la société Chateauform soutient que l’article 8 du contrat, qui stipule que la partie qui entend invoquer un cas de force majeure doit informer l’autre partie au plus tard dans les 2 jours suivant la survenance de l’évènement, interdirait à la société PEM Education d’invoquer la force majeure, alors qu’elle en a elle-même préalablement revendiqué l’existence.
L’existence d’un évènement de force majeure a donc été admis par les deux parties, leur désaccord ne portant que sur ses conséquences quant à la poursuite du contrat : selon la société Chateauform, la force majeure entraîne la suspension du contrat alors que selon la société PEM Education, la conséquence est la résolution du contrat.
Dans un courriel adressé à la société PEM Education le 13 mai 2020, la société Chateauform a indiqué que l’établissement restait fermé sauf « pour l’organisation d’épreuve de concours ou d’examen », en précisant que « la présence de vos salariés en dehors de cette justification n’est pas autorisée ».
Ce faisant, la société Châteauform a persisté à interdire l’accès des locaux aux salariés de la société PEM Education en dehors de l’organisation de concours ou d’examen. La société PEM Education justifie que la prolongation de l’absence de mise à disposition des locaux professionnels ne permettait plus la poursuite du contrat, l’absence de la fourniture des prestations attendues l’ayant contrainte à réorganiser ses méthodes d’enseignement. La résolution du contrat est donc justifiée par le retard pris par la société Chateauform dans l’exécution de ses obligations, peu important qu’il résulte d’un évènement lui étant extérieur.
C’est à bon droit que le tribunal a jugé que la société PEM Education était fondée à prononcer la résolution du contrat le 11 mai 2020.
Le rejet de la demande de la société Chateauform au paiement des sommes au titre des échéances contractuelles sera confirmé.
Enfin, l’article 4 du contrat stipule que, « en contrepartie de l’exclusivité à long terme et pour garantir le paiement du forfait, un montant d’un mois (soit un montant de 47 000 euros) devra être remis à la signature du contrat ; il sera restitué à l’expiration du contrat déduction faite des éventuels travaux de remise en état en cas de dégradation du client, à l’exception du remplacement du matériel, conformément aux dispositions visées en annexe du présent contrat. »
Le tribunal relève à juste titre que la société Chateauform n’a pas contesté détenir à ce titre la somme de 56 400 euros TTC qu’elle a conservée en dépit de la cessation anticipée du contrat le 14 mai 2020 sans qu’aucun travaux de remise en état ne soit allégué.
La condamnation de la société Chateauform à payer à la société PEM Education la somme de 56 400 euros TTC sera confirmée.
Par voie d’infirmation, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021, date de la demande en justice de la société PEM Education par voie de conclusions présentées en première instance, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société PEM Education pour procédure abusive
La société PEM Education demande que lui soit octroyée la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, estimant que la société Chateauform aurait commis un abus du droit d’ester en justice au sens de l’article 1240 du code civil.
Il résulte de l’article 1240 du code civil qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction.
Le fait que la société Chateauform utilise les voies de droit à sa disposition et conteste la solution du litige est insuffisant pour caractériser une procédure abusive. La société PEM Education ne verse aucune pièce démontrant l’existence de son préjudice.
Le rejet de la demande de dommages et intérêts de la société PEM Education sur le fondement de la procédure abusive sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les condamnations de la société Chateauform aux dépens et à payer à la société PEM Education la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 seront confirmées.
La société Chateauform, qui succombe au principal, sera condamnée à supporter les dépens de la procédure d’appel.
L’équité justifie qu’elle soit condamnée à payer à la société PEM Education la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
LA COUR,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 avril 2022 sauf en ce qu’il n’a pas assorti d’intérêts au taux légal la condamnation de la société Chateauform’France à payer à la société PEM Education la somme de 56 400 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Condamne la société Chateauform’France à payer à la société PEM Education les intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021 sur la somme de 56 400 euros ;
Condamne la société Chateauform’France à payer à la société PEM Education la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Chateauform’France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Chateauform’France à supporter les dépens de la procédure d’appellesquels pourront être recouvrés au profit de Maître Grégory Mouy, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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