Confirmation 19 mai 2026
Confirmation 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 19 mai 2026, n° 26/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/469
N° RG 26/00464 – N° Portalis DBVI-V-B7K-ROGA
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 19 mai à 14h
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 17 mai 2026 à 16H55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[B] [P]
né le 04 Avril 1980 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 17 mai 2026 à17h10
Vu l’appel formé le 18 mai 2026 à 14 h 43 par courriel, par Me Mathilde DUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 19 mai 2026 à 09h45, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
[B] [P]
assisté de Me Mathilde DUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [L], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de l’Hérault en date du 12 mai 2026, à l’encontre de M. X se disant [B] [P], né le 4 avril 1980 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 13 mai 2026 à 9h25, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2], sur le fondement d’une interdiction du territoire français d’une durée de 8 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Montpellier le 18 novembre 2024 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 mai 2026, enregistrée au greffe à 11h26, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 17 mai 2026 à 16h55, et notifiée à l’intéressé le même jour à 17h10, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [B] [P] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [B] [P] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 mai 2026 à 14h43, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant les moyens suivants :
— in limine litis, l’irrégularité de la procédure antérieure et notamment l’absence de justification du recours à un interprétariat par téléphone lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative, des droits à l’arrivée au CRA et des droits relatifs à l’asile,
— l’absence de bien fondé de la prolongation en raison de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement le concernant s’agissant de son 4ème placement en rétention administrative ;
Les parties convoquées à l’audience du 19 mai 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me DUMAS, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, en commençant par les exceptions de procédure, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Entendu l’appelant, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier,
En l’absence du représentant du préfet de l’Hérault, avisé de l’audience, qui n’a pas fait parvenir d’observations écrites ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L’article L.743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
M. X se disant [B] [P] soutient l’irrégularité de la procédure antérieure à son placement en rétention administrative, en application des dispositions de l’article L141-3 du CESEDA, pour défaut de justification du recours à l’interprétariat par téléphone lors de la notification du placement en rétention administrative, des droits à l’arrivée au centre de rétention ainsi que de droits relatifs à l’asile. Il indique que le procès-verbal de carence joint au dossier mentionne une recherche d’interprètes physiques à 12h soit à son arrivée au centre, de sorte qu’à tout le moins la nécessité du recours à l’interprétariat téléphonique pour la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative n’est pas justifiée. Il affirme que, souffrant de troubles psychiques, l’absence d’interprète physique lui a nécessairement causé un grief.
Il est de jurisprudence constante que l’article L141-3 du CESEDA, qui ne prévoit le recours aux moyens de télécommunications pour l’assistance de l’interprète qu’en cas de nécessité, impose au juge saisi de ce moyen, de caractériser cette nécessité.
Cependant, il est au préalable rappelé qu’il est également de jurisprudence constante que le défaut de délivrance ou la délivrance incorrecte de l’information sur la procédure de demande d’asile et les droits et obligations au cours de celle-ci est sans incidence sur la régularité de la procédure de rétention administrative soumise au contrôle du juge judiciaire. Dès lors, le moyen relatif à l’irrégularité de la notification des droits relatifs à l’asile est écarté.
S’agissant de la notification et des droits afférents à l’arrivée au centre de rétention, comme le concède le retenu, et comme l’a justement retenu le premier juge, figure en procédure un procès-verbal de carence rédigé par la SIPAF 31 justifiant de l’impossibilité pour des interprètes de se déplacer en personne au centre pour permettre la notification des droits sans retard à l’intéressé, de sorte qu’il a été fait appel à la plateforme ISM. La justification de la nécessité du recours est donc bien caractérisée en l’espèce.
Enfin, s’agissant de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative, il est exact que la procédure ne comprend pas d’éléments permettant de caractériser la nécessité du recours à un interprète par téléphone.
Néanmoins, le retenu, qui a indiqué à l’audience parler le français bien qu’un interprète ait pu l’assister, excipe d’un grief découlant avant tout de ses troubles psychiques qui pourraient entraver sa compréhension. Il ne produit cependant aucune pèce à même d’en attester et cela ne ressort ni de ses auditions, ni de ses comparutions devant le Tribunal administratif ou le Tribunal correctionnel. Il ne démontre pas plus de grief découlant de cette notification réalisée par l’intermédiaire d’un interprète intervenant par téléphone.
En l’absence de grief, l’exception de procédure ne peut être accueillie.
Les exceptions de procédure sont rejetées, la procédure antérieure est déclarée régulière. L’ordonnance frappée d’appel est confirmée de ce chef.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives raisonnables d’éloignement
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 21 avril 2026 en transmettant la copie d’un document d’identité. Une audition consulaire a été programmée le 29 avril 2026 mais M. X se disant [B] [P] a refusé d’échanger avec le représentant du consulat d’Algérie. Une relance des autorités consulaires a été faite le 13 mai 2026 par la préfecture.
Dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [B] [P] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont bien été entreprises, ayant débuté en amont de la levée d’écrou, et elles sont effectives puisqu’une audition consulaire a été réalisée qui n’a pu atteindre son objectif en raison de l’obstruction mise par le retenu.
En refusant de parler avec les autorités consulaires, M. X se disant [B] [P] retarde nécessairement de son propre fait le processus de délivrance des documents de voyage et donc la levée de sa mesure de placement en rétention administrative.
Sans en tirer de conséquences juridiques, le retenu indique qu’il s’agit de son quatrième placement en rétention administrative. Il ne produit lui-même aucune pièce de nature à attester de la réalité de ses précédents placements en rétention administrative.
Dans le dossier transmis par la préfecture, figure un unique précédent arrêté de placement en rétention administrative daté du 5 aout 2025 mais ayant pour fondement une autre peine d’interdiction du territoire français, prononcée le 21 mars 2025 par le Tribunal correctionnel de Montpellier. Ce précédent placement en rétention administrative a été levé par le juge délégué le 10 aout 2025 et n’a donc duré que 5 jours.
S’agissant de deux placements en rétention administrative fondés sur deux mesures d’éloignement distinctes, il n’y a pas lieu à contrôle de la réitération des placements en application de la décision du Conseil Constitutionnel du 16 octobre 2025.
M. X se disant [B] [P] affirme qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement le concernant. Cependant, s’agissant d’une première prolongation et compte tenu des premières réponses des autorités consulaires et de l’existence d’un document d’identité, il existe bien des perspectives raisonnables d’éloignement le concernant à ce stade de la procédure.
Par ailleurs, et comme l’a justement retenu le premier juge, la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [B] [P] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents de voyage valides et de garanties réelles de représentation. S’il est père de 3 enfants, 2 sont majeurs et le dernier a 16 ans. Il a été condamné le 14 février 2022 par le Tribunal correctionnel de Montpellier pour des violences conjugales sur la mère de ses enfants à la peine de 24 mois d’emprisonnement ferme, la révocation d’un précédent sursis simple et le retrait total de l’autorité parentale. La réalité de la situation familiale est donc à ce jour sujette à interrogation. Ainsi, le retenu n’a fait l’objet d’aucune visite alors qu’il se trouvait en détention.
Il a été incarcéré sans interruption du 2 décembre 2025 au 13 mai 2026.
Le bulletin N°2 de son casier judiciaire, joint en procédure, porte mention de 10 condamnations prononcées entre 2002 et 2024. N’y figure pas les deux condamnations prononcées à son encontre par le Tribunal correctionnel de Montpellier le 21 mars et le 3 décembre 2025 dont les copies sont jointes à la procédure. Plusieurs de ces condamnations sanctionnent des infractions à la législation sur le séjour des étrangers et des infractions à la législation sur les produits stupéfiants.
Ces 12 condamnations la nature des faits reprochés ainsi que la lourdeur des peines prononcées à son encontre caractérisent à l’évidence une menace à l’ordre public représentée par le maintien du retenu sur le territoire national et ceci doit être mis en balance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, si tant est que cette dernière existe toujours.
L’ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [B] [P] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 17 mai 2026 à 16h55 en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. X se disant [B] [P],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’Hérault, M. X se disant [B] [P] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/469
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [B] [P],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3] [Localité 4].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Constituer ·
- Contrainte ·
- Dire ·
- Renvoi ·
- Audience ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tiers ·
- Accident du travail ·
- Tarification ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Responsable ·
- Recours gracieux ·
- Cotisations ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Ingénieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Congé sans solde ·
- Salariée ·
- Mobilité ·
- Ressources humaines ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Agence ·
- Démission ·
- Solde
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Motivation ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence ·
- Représentation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Durée ·
- Titre ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Émargement ·
- Sociétés ·
- Pôle emploi ·
- Employeur ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Collaboration ·
- Journaliste ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise de presse ·
- Prime d'ancienneté ·
- Demande ·
- Entreprise ·
- Résiliation ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Insulte ·
- Travail ·
- Attestation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Garantie ·
- Défaillance ·
- Ouvrage ·
- Pénalité de retard ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Londres ·
- Construction ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Adresses
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Édition ·
- Air ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Magazine ·
- Relation commerciale établie ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Code de commerce ·
- Durée
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Version ·
- Carolines ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.