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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 22/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ, CPAM 31 |
Texte intégral
16/04/2026
ARRÊT N° 162/2026
N° RG 22/00042 – N° Portalis DBVI-V-B7G-ORQM
SG/IA
Décision déférée du 07 Décembre 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
21/00255
M.[J]
[U] [V] épouse [P]
C/
S.A. ALLIANZ
CPAM 67
CPAM 31
FAIT DROIT A UNE PARTIE DES DEMANDES
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [U] [V] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.A. ALLIANZ
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
CPAM 67
[Adresse 4]
[Localité 4]
ordonnance de désistement partiel de l’appelant à son égard du 22/03/2022
CPAM 31
[Adresse 5]
[Localité 5]
ordonnance de désistement partiel de l’appelant à son égard du 22/03/2022
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Faits et procédures antérieures
Le 22 mars 1994, [U] [V], alors qu’elle était âgée de 8 ans, a été victime d’un grave accident de la circulation. Cette dernière, traversant la chaussée sur un passage protégé, a été percutée par le véhicule conduit par M. [N] [K], lequel était assuré auprès de la SA Allianz.
Par jugement du 12 mai 1995, le tribunal correctionnel de Montauban, avant dire droit, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L] dont le rapport définitif du 27 avril 1999 a donné lieu à un jugement sur intérêts civils du 7 avril 2000 allouant diverses indemnités à la victime au titre des souffrances, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément, ainsi qu’à ses parents au titre de leur préjudice moral.
Un nouveau jugement du 16 novembre 2001 a réservé l’indemnisation du poste de préjudice au titre de la tierce personne et a fixé les préjudices complémentaires au titre du déficit fonctionnel temporaire, de la perte d’une année scolaire, du déficit fonctionnel permanent, de l’incidence professionnelle, des frais de réaménagement de la maison des parents, des frais d’équipement adaptés, de déplacement et de dépenses diverses.
Par jugement du 6 mai 2014, le tribunal judiciaire de Montauban a statué sur l’aggravation de l’état de la victime au vu d’un nouveau rapport d’expertise médicale du docteur [L] du 1er février 2012 qui a retenu un déficit fonctionnel permanent de 90%. Le préjudice patrimonial de la victime résultant de l’aggravation était fixé à la somme de 1 000 009,28 euros, le préjudice extra-patrimonial à 357 604,60 euros.
Suivant ordonnance de référé du 2 février 2017, une nouvelle aggravation de l’état de la victime étant invoquée, une mesure d’expertise médicale a été confiée au Dr [L] qui a déposé son rapport le 31 août 2017.
Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal a fixé à 509 317,79 euros le préjudice patrimonial résultant de l’aggravation, et a réservé les droits de la victime au titre de la nouvelle perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle supplémentaire dans l’attente de la communication de la créance imputable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
Par jugement du 17 mars 2020, le tribunal a statué sur les nouvelles pertes de gains professionnels et l’aggravation de l’incidence professionnelle.
Procédure actuelle
Par exploits d’huissier des 15 et 16 mars 2021, Mme [U] [V] épouse [P] a fait assigner la SA Allianz Iard, la CPAM de la Haute-Garonne et la CPAM du Bas-Rhin devant le tribunal judiciaire de Montauban, aux fins d’indemnisation des postes de préjudice relatifs au logement adapté, à diverses dépenses de santé et à l’acquisition et l’aménagement d’un véhicule adapté, outre l’application des intérêts au double de l’intérêt au taux légal, la réservation du poste de besoins en aide humaine complémentaire après la naissance d’un enfant.
Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a :
— débouté Mme [U] [V] épouse [P] de ses demandes relatives à l’acquisition d’une maison d’habitation, aux frais d’adaptation du logement en location à [Localité 6] et au titre d’un changement de modèle du véhicule adapté,
— condamné la compagnie Allianz à payer à Mme [U] [V] épouse [P] la somme de 163,50 euros au titre des nouvelles dépenses de santé restées à charge en 2020,
Pour le surplus,
— ordonné une expertise médicale de Mme [U] [V] épouse [P] et désigné pour y procéder le docteur [Y] [E], hôpital de [Etablissement 1], [Adresse 6], en fixant à l’expert une mission en lien avec les soins et interventions dont Mme [D] a été l’objet à compter du 11 mai 2021, leur évolution et les traitements appliqués, la fixation de la date de consolidation des blessures en rapport avec cette seule intervention, pour le détail et les modalités de laquelle il est renvoyé à la décision entreprise,
— dit n’y avoir lieu en l’état à application de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
— dit le présent jugement opposable à la CPAM de la Haute-Garonne et à la CPAM du Bas-Rhin,
— réservé les dépens,
— renvoyé l’affaire à a conférence de mise en état du 3 février 2022 pour le suivi de l’expertise.
Par déclaration du 5 janvier 2022, Mme [U] [V] épouse [P] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes relatives à l’acquisition d’une maison d’habitation, aux frais d’adaptation du logement en location et au titre d’un changement de modèle du véhicule adapté.
Par ordonnance du 22 mars 2022, le président de chambre de la cour d’appel de Toulouse chargé de la mise en état a :
— donné acte à Mme [U] [V] épouse [P] de ce qu’elle se désiste purement et simplement de l’instance qu’elle a engagée devant la cour d’appel de Toulouse, vis-à-vis de la CPAM 67 et de la CPAM 31,
— lui a donné acte de ce que ce désistement n’a d’effet qu’entre elle-même et la CPAM 67 et la CPAM 31, et que la procédure se poursuit entre elle-même et la SA Allianz Iard, autre intimée,
— condamné Mme [U] [V] épouse [P] aux dépens afférents à la mise en cause de la CPAM 67 et la CPAM 31.
Par arrêt du 15 novembre 2023, la cour d’appel de Toulouse a :
— confirmé le jugement du 7 décembre 2021 en ce qu’il a débouté Mme [U] [V] épouse [P] de ses demandes au titre d’un changement de modèle du véhicule adapté,
— infirmé le jugement du 7 décembre 2021 en ce qu’il a débouté Mme [U] [V] épouse [P] de ses demandes relatives à l’acquisition d’une maison d’habitation et aux frais d’adaptation du logement en location à [Localité 7],
Statuant à nouveau de ces chefs,
— Avant dire droit sur le montant de l’indemnisation du préjudice résultant du surcoût des frais de construction et d’aménagement de la maison d’habitation située à [Localité 8] résultant de l’adaptation du bien à l’handicap,
— ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [H] [R], architecte, lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur (notamment ergothérapeute) dans une spécialité distincte de la sienne,
— donné à l’expert la mission suivante :
' convoquer les parties et leurs conseils,
' se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents utiles,
' recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’existence résultant de son handicap,
' décrire l’habitat, les moyens techniques palliatifs susceptibles de permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap, donner son avis sur les aménagements du logement réalisé ou à réaliser pour l’autonomie de la personne handicapée et donner tous éléments permettant d’évaluer le surcoût de la construction et de l’aménagement résultant de 'l’adaptation’ du logement,
— fixé les modalités de l’expertise pour le détail desquelles il est renvoyé à la décision,
— dit que l’affaire sera rappelée à la mise en état du 18 juin 2024 à 9 heures,
— condamné la SA Allianz Iard à verser à Mme [X] [V] épouse [P] à verser la somme de 66,90 euros au titre de l’adaptation de l’appartement loué à [Localité 7], outre intérêts légaux à compter du présent arrêt,
— réservé les demandes de Mme [X] [V] épouse [P], afférentes à l’indemnisation du poste acquisition et aménagement de la maison d’habitation située à [Localité 8] résultant de l’adaptation du bien à l’handicap et ses demandes subsidiaires (415 000 euros,185 000 euros) au titre de l’acquisition des appartements à [Localité 9],
— réservé les dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 10 juin 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 mars 2025, Mme [U] [V] épouse [P], appelante, demande à la cour, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, du principe de la réparation intégrale du préjudice subi, de la convention internationale sur le droit des personnes handicapées et de l’article L. 211-19 du code des assurances, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— recevoir Mme [U] [V] en ses présentes écritures qui seront déclarées recevables et bien fondées,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 7 décembre 2021 qui a débouté Mme [U] [V] de ses demandes principales et subsidiaires d’indemnisation du poste de préjudice 'frais de logement adapté’ relatives à l’acquisition d’une maison d’habitation à Duttlenheim et de deux appartements à Toulouse,
En conséquence et statuant à nouveau,
Principalement,
— condamner la société Allianz à régler à Mme [U] [V] en indemnisation du poste 'frais de logement adapté’ correspondant au coût d’acquisition d’un terrain à [Localité 6], à la construction d’une villa et aux frais d’aménagement de la villa/jardin au handicap, une somme de 655 099,67 euros se décomposant ainsi :
' coût d’acquisition du terrain à concurrence de la moitié : 111 400 euros,
' coût de la construction de la villa à concurrence de la moitié (à l’exclusion des plus-values accessibilité comprenant le lot ascenseur et de la véranda :
[361 969,56 euros – (48 090 euros + 27 354,25)] = 286 525,31 euros/2 = 143 262,65 euros,
' frais annexes à concurrence de la moitié (qui ne comprend pas la facture Ergo Conseil) : 46 059,21 euros – 840 euros = 45 219,21 euros/2 = 22 609,60 euros,
' plus value toutes taxes comprises liée directement au handicap de Mme [U] [V] réactualisée au mois d’août 2024 comprenant l’ascenseur : 48 090 euros x 131,7/114,4 = 56 853,25 euros,
' facture Ergo Conseil du 4 juin 2020 : 840 euros,
' réaménagement du dressing : 5 100 euros,
' réaménagement de la cuisine 9 700 euros,
' motorisation du portail : 400 euros,
' aménagement du jardin : 5 000 euros,
' frais d’entretien de l’ascenseur et du kit GSM : 9 711,27 euros,
' achat du kit GSM pour téléphone de secours : 355,22 euros,
' entretien de la surface de pavés réalisée entourant la maison et de l’allée à créer dans le jardin : 9 967,75 euros,
' dépenses relatives à la réparation des équipements ergothérapiques (dressing + cuisine + portail) : 34 583,93 euros,
' dépense relatives à la réparation des équipements ergothérapiques (volets roulants) : 24 913,85 euros,
' installation d’une véranda : 47 800,23 euros,
' construction d’une piscine : 53 612,84 euros,
' système de mise à l’eau : 51 672,55 euros,
' pièce de stockage : 28 800 euros,
' WC japonais : 2 279,78 euros,
' coût du cheminement au tour de la villa : 3 027,60 euros,
' coût de la réalisation de la terrasse : 3 290,40 euros,
' coût de l’entretien du dallage de la terrasse : 29 428,75 euros,
' installation d’un seuil d’accès : 400 euros,
— condamner la société Allianz à supporter le coût de lourdes réparations à effectuer sur l’ascenseur ne résultant pas du défaut d’entretien et/ou d’une mauvaise utilisation, sur présentation d’un devis détaillé,
Subsidiairement, et si par extraordinaire la cour devait estimer que l’indemnisation du poste 'frais de logement adapté’ doit être limitée au surcoût résultant des aménagements de la construction située à [Localité 10] et des frais de logement adapté,
— condamner la société Allianz à régler à Mme [U] [V] une somme de 377 737,42 euros se décomposant de la façon suivante :
' plus value toutes taxes comprises liée directement au handicap de Mme [U] [V] réactualisé au mois d’août 2024 comprenant l’ascenseur : 48 090 euros x 131,7/114,4 = 56 853,25 euros,
' facture Ergo Conseil du 4 juin 2020 : 840 euros,
' réaménagement du dressing : 5 100 euros,
' réaménagement de la cuisine 9 700 euros,
' motorisation du portail : 400 euros,
' aménagement du jardin : 5 000 euros,
' frais d’entretien de l’ascenseur et du kit GSM : 9 711,27 euros,
' achat du kit GSM pour téléphone de secours : 355,22 euros,
' entretien de la surface de pavés réalisée entourant la maison et de l’allée à créer dans le jardin : 9 967,75 euros,
' dépenses relatives à la réparation des équipements ergothérapiques (dressing + cuisine + portail) : 34 583,93 euros,
' dépense relatives à la réparation des équipements ergothérapiques (volets roulants) : 24 913,85 euros,
' installation d’une véranda : 47 800,23 euros,
' construction d’une piscine : 53 612,84 euros,
' système de mise à l’eau : 51 672,55 euros,
' pièce de stockage : 28 800 euros,
' WC japonais : 2 279,78 euros,
' coût du cheminement au tour de la villa : 3 027,60 euros,
' coût de la réalisation de la terrasse : 3 290,40 euros,
' coût de l’entretien du dallage de la terrasse : 29 428,75 euros,
' installation d’un seuil d’accès : 400 euros,
— condamner la société Allianz à supporter le coût des lourdes réparations à effectuer sur l’ascenseur ne résultant du défaut d’entretien et/ou d’une mauvaise utilisation, sur présentation d’un devis détaillé,
— condamner la société Allianz à régler à Mme [U] [V] une somme complémentaire de 300 000 euros correspondant à la moyenne coût d’acquisition des appartements situés à [Localité 9], ou à tout le moins, à la somme de 185 000 euros correspondant au prix d’acquisition du premier appartement situé à [Localité 9],
— condamner la société Allianz au paiement de la somme de 5 255,50 euros correspondant aux factures d’assistance du docteur [I] [M], de [O] [W] et de [Z] [F],
— juger que les sommes allouées seront assorties des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 21 décembre 2020,
— condamner la société Allianz au règlement de la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Gilles Sorel, avocat sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 janvier 2026, la SA Allianz, intimée, demande à la cour de :
— juger la compagnie Allianz Iard recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire,
Vu l’arrêt avant dire droit rendu le 15 novembre 2023,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [R] du 9 juin 2024,
Vu les pièces versées aux débats,
— débouter Mme [V] de ses demandes tendant à voir condamnée la compagnie Allianz Iard au titre du poste « frais de relogement adapté » au coût de l’acquisition d’un terrain à [Localité 11], à la construction d’une villa et aux frais d’aménagements pour une somme totale de 655 009,67 euros à titre principal et subsidiairement, celle de 377 737,42 euros,
— débouter Mme [V] de l’ensemble des ses demandes au titre des aménagements,
— juger que le coût des aménagements en lien avec l’accident retenu par l’expert judiciaire désigné par la cour s’élève à la somme de 64 200 euros toutes taxes comprises,
— débouter Mme [V] de toute demande au-delà de ce montant,
— juger que la prise en charge du cheminement extérieur du jardin ne saurait excéder 1 200 euros,
— juger que la prise en charge de l’entretien de l’ascenseur, capitalisée sur la base du barème de la Gazette du palais 2025 à 0,5%, ne saurait excéder 8 603,49 euros,
— juger la demande de Mme [V] au titre du coût d’acquisition des appartements situés à [Localité 9] irrecevable, comme nouvelle et prescrite et l’en débouter,
— juger en tout état de cause cette demande mal fondée et l’en débouter,
— statuer ce que de droit sur frais d’assistance du docteur [M], de M. [W] et Mme [F] pour un montant de 5 255,50 euros,
— débouter Mme [V] de sa demande tendant à voir les sommes qui lui seront allouées assorties au double du taux de l’intérêt légal à compter du 21 décembre 2020,
— débouter Mme [V] de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la compagnie Allianz IARD y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens,
À titre subsidiaire sur ce dernier point,
— ramener à de plus justes proportions les indemnités allouées au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le préjudice patrimonial permanent : les frais de logement adapté
Mme [V] rappelle n’avoir jamais été indemnisée du poste de logement adapté, à l’exception de la somme de 1 507,68 euros pour l’installation de volets roulants à son précédent domicile.
Elle expose avoir fait l’acquisition avec son époux d’une parcelle d’une superficie de 600 m² sur laquelle ils ont fait édifier, avec l’aide d’un architecte et d’une ergothérapeute, une maison d’habitation adaptée à son handicap causé par l’accident, pour un coût total de 492 074,50 euros incluant ceux de l’acquisition du terrain et de la construction, outre divers frais, taxes et honoraires.
Sa demande indemnitaire principale, d’un montant total de 655 009,67 euros inclut en premier lieu la moitié du coût d’acquisition du terrain (111 400 euros) et des frais annexes (22 609,60 euros) ainsi que la moitié du coût de la construction de la maison hors plus-values d’accessibilité au titre de l’ascenseur et de la véranda (143 262,65 euros). Mme [V] souligne que dans son arrêt du 15 novembre 2023, la cour a indiqué que le coût total de l’achat du terrain et de la construction de la maison ne pouvait être considéré comme imputable dans son intégralité à l’accident dont elle a été victime.
La demande principale comprend en second lieu une somme de 156 585,22 euros au titre des surcoûts résultant de l’aménagement à son handicap, l’appelante contestant la somme de 62 400 euros retenue par l’expert, dont elle estime qu’elle ne correspond pas à la réalité des surcoûts, notamment en raison du fait qu’il entrait dans la mission de l’expert de réactualiser le chiffrage des plus-values HT telles qu’indiqué par son architecte en septembre 2019, toutes taxes comprises avec une TVA à 20% et non hors taxes, selon une indexation sur l’indice BT01.
Elle indique que sur la base d’une capitalisation par référence au barème publié à la Gazette du palais 2025 au taux de 0,50%, la somme de 156 585,22 euros se décompose comme suit :
— les plus-values déterminées par l’expert, après application d’une TVA de 20% et réactualisées sur la base de l’indice BT01, incluant les dépenses supplémentaires d’aménagements rendus nécessaires par le handicap dans la cuisine et le dressing, ainsi que le coût des aménagements ergothérapeutiques (motorisation du portail et adaptation des surfaces et appareils électro-ménagers), ainsi que les aménagements du jardin (77 053,25 euros),
— les dépenses d’entretien de l’ascenseur depuis l’année 2022 et par capitalisation pour l’avenir par référence à une personne âgée de 39 ans (10 046,49 euros TTC) en précisant que le règlement du lotissement dans lequel est implantée la maison impose la réalisation d’une toiture particulière nécessitant la construction d’une maison à étage, la cour devant réserver le poste lourdes réparations qui ne dépendent pas de l’entretien courant,
— les dépenses de réparation et remplacement des équipements ergothérapiques tous les 15 ans et celles relatives au maintien des cheminements et à la réparation des éléments de motorisation des volets roulants (69 465,48 euros).
Mme [V] souligne que ces aménagements et équipements sont nécessaires afin de lui permettre de bénéficier d’un habitat en adéquation avec son handicap et sont directement en lien avec les séquelles provoquées par l’accident.
La demande principale de l’appelante inclut par ailleurs les sommes de :
— 153 085,62 euros au titre de la réalisation d’une véranda (47 800,23 euros) et d’une piscine avec sa circulation périphérique (53 612,84 euros) et équipée d’un système de mise à l’eau (51 672,55 euros), outre le remplacement des accessoires tous les 10 ans, afin de lui permettre de bénéficier de loisirs élémentaires dont elle est privée en raison de son handicap et qui sont facteurs d’apaisement et de lui permettre de mener à bien une auto-rééducation, l’accès à la piscine municipale et à celle d’un cabinet de kinésithérapie lui étant fermés notamment en raison d’une absence de système de mise à l’eau pour les personnes utilisant un fauteuil roulant et de ses difficultés de santé liées à une incontinence,
— 67 226,53 euros destinée à l’aménagement d’une pièce de stockage pour le rangement du matériel nécessaire à son handicap, l’une des pièces actuellement utilisée à cette fin étant destinée à devenir la chambre d’un enfant adopté devant rejoindre le foyer au cours de l’année 2025, cette somme incluant également l’aménagement d’un WC japonais dont l’intérêt est de disposer d’une cuvette auto-lavante séchante rendue nécessaire par l’état de santé de Mme [V], les aménagements et l’entretien de la terrasse et du cheminement dans le jardin, ainsi que le comblement de l’espace de 3cm entre la terrasse et le seuil de la pièce principale.
À titre subsidiaire, l’appelante sollicite :
— la somme de 377 737,42 euros comprenant les plus-values, aménagements et coût d’entretien des équipements liés à son handicap, outre le coût des lourdes réparations de l’ascenseur sur devis détaillé,
— une somme supplémentaire de 300 000 euros correspondant au prix moyen d’acquisition de ses appartements toulousains lorsque devenue jeune adulte elle a souhaité acquérir son autonomie et quitter le foyer parental, Mme [V] contestant que sa demande soit irrecevable et prescrite.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise et au débouté de Mme [V] de ses demandes, la SA Allianz Iard souligne que dans son arrêt du 15 novembre 2023, la cour a ordonné une expertise architecturale afin d’évaluer uniquement les surcoûts, ce dont elle déduit que la juridiction a déjà tranché sur le principe de l’indemnisation du poste d’acquisition d’un logement et les frais d’adaptation du lieu de vie, en excluant le coût total de l’achat du terrain et de la construction.
La SA Allianz Iard soutient que Mme [V] est irrecevable et mal fondée à solliciter une somme au titre de l’acquisition du terrain et du coût de la construction et des frais annexes et qu’elle est seulement recevable à solliciter l’indemnisation des surcoûts résultant des aménagements de sa maison lorsqu’ils sont une conséquence directe de l’accident.
L’intimée rappelle que Mme [V] est propriétaire de deux biens immobiliers, acquis grâce aux indemnités qui lui ont été versées, dont l’un constituait son domicile à Toulouse et soutient que son déménagement en Alsace ne peut être considéré comme une conséquence de l’accident, ainsi que l’avait retenu le tribunal. Elle ajoute que dans la mesure où l’appelante disposait déjà d’un logement adapté à son handicap, le choix de quitter son appartement toulousain et de faire construire une maison à étage procédait seulement d’un choix personnel de Mme [V] et de son époux.
Pour conclure au rejet des demandes liées aux aménagements, la SA Allianz Iard indique qu’il est étonnant que Mme [V] affirme que la maison construite serait adaptée à son handicap dès lors qu’il s’agit d’une maison à étage alors que l’architecte aurait dû lui proposer une maison de plain-pied avec un garage accessible pour faciliter ses déplacements en fauteuil roulant. Elle soutient qu’elle n’a pas à supporter les aménagements liés à l’existence de l’étage et notamment le coût d’un ascenseur, que la plus-value pour l’isolation des revêtements extérieurs est incompréhensible, que celles au titre du gros-oeuvre, de la charpente, de la couverture et de l’étanchéité sont sans lien de causalité avec l’accident, que la motorisation de la porte du garage et du volet roulant sont désormais des équipements courants pour lesquels l’appelante et son époux auraient opté même en l’absence de handicap.
La SA Allianz Iard estime excessif le coût de l’aménagement du dressing, ainsi que celui de l’aménagement du jardin qu’elle propose de ramener à 1 200 euros. Elle rappelle les éléments retenus par l’expert dans son chiffrage à hauteur de 62 400 euros TTC et propose la somme de 8 603,49 euros pour l’entretien de l’ascenseur et le kit GSM, s’opposant toutefois à la demande relative aux lourdes réparations sur l’ascenseur au motif de son caractère trop général et mal fondé.
Elle conclut au rejet des demandes formées au titre :
— de la réparation des équipements ergothérapiques et du maintien des cheminements extérieurs en faisant valoir que ces équipements nécessitent un entretien courant indépendant de l’accident subi par Mme [V],
— de la création d’une pièce de stockage écartée par l’expert, en soulignant que le garage présente une superficie de 25 m² et e l’étage est quasiment inoccupé,
— de l’installation d’un WC japonais, injustifiée selon l’expert,
— de la création d’une véranda et d’une piscine, dépenses qu’elle estime sans lien avec l’accident.
La SA Allianz Iard soutient que l’indemnisation sollicitée au titre des premières acquisitions des appartements de [Localité 9] est nouvelle et par conséquent irrecevable et prescrite.
L’intimée s’en remet à la décision de la cour quant aux frais d’expert-conseil.
Sur ce,
Le poste frais de logement adapté a pour objet d’indemniser la victime des dépenses destinées à l’adaptation de son logement afin de lui permettre d’y vivre de façon digne et la plus proche possible de l’occupation normale d’un logement.
Le principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime, est destiné à la replacer dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s’était pas produit et commande de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage. Il incombe dès lors à la partie tenue de l’indemnisation de prendre en charge notamment les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat présentant les aménagements indispensables en adéquation avec son handicap et palliant les contraintes qui y sont liées. La victime est ainsi en droit de disposer d’un logement lui permettant d’évoluer à l’intérieur comme à l’extérieur de façon satisfaisante et en conséquence d’obtenir l’indemnisation du coût des aménagements spécifiques au handicap.
Pour être indemnisable, l’acquisition d’un nouveau logement ou l’achat d’un terrain assorti de la construction d’un nouveau logement adapté, doivent de la même manière être rendus nécessaires par le handicap, que cette nécessité résulte du handicap d’origine ou de l’évolution de l’état séquellaire après la consolidation.
À défaut de cette démonstration ou lorsque le déménagement résulte d’un choix purement personnel, la victime ne peut prétendre qu’à l’indemnisation des frais d’adaptation de son logement ou du surcoût engendré par l’adaptation.
L’inclusion ou non du coût de l’achat d’un logement ou de celui d’un terrain suivi de la construction d’un bien adapté s’apprécie in concreto en fonction des besoins de la victime résultant du handicap et relève de l’appréciation souveraine des juridictions du fond (Cass. Civ. 2ème, 18 mai 2017, N°16-11.190, 04 février 2010, N°08-21.109), auxquelles il appartient également de rechercher si l’acquisition d’un logement mieux adapté est nécessaire compte tenu de l’importance de travaux d’aménagement du logement existant (Cass. Civ. 2ème, 23 mai 2019, N°18-16.651).
En l’espèce et pour rappel, il résulte des rapports d’expertises médicales versés aux débats que Mme [V] est porteuse d’une paraplégie flasque en lien avec une luxation vertébrale de niveau T1-T2. Elle se déplace de façon exclusive en fauteuil roulant et ne peut plus effectuer seule ses transferts.
Le premier juge a débouté Mme [V] de sa demande indemnitaire au titre des frais de logement adapté au motif essentiellement que son déménagement en région alsacienne ne procédait pas d’une nécessité en lien avec son handicap, mais d’un choix de vie personnelle, l’offre médicale en matière de procréation médicalement assistée en région toulousaine étant adaptée et la démonstration n’étant pas faite de la nécessité de se rapprocher d’un centre de PMA en Alsace.
Dans son arrêt rendu le 15 novembre 2023, la présente cour a infirmé le jugement du 7 décembre 2021 en ce qu’il a débouté Mme [X] [V] épouse [P] de ses demandes relatives à l’acquisition d’une maison d’habitation et aux frais d’adaptation du logement en location à [Localité 7].
Statuant à nouveau de ces chefs, avant dire droit sur le montant de l’indemnisation du préjudice résultant du surcoût des frais de construction et d’aménagement de la maison d’habitation située à [Localité 8] résultant de l’adaptation du bien à l’handicap, la cour a ordonné une expertise.
Dans les motifs de sa décision, la cour a rappelé que Mme [V] est propriétaire à [Localité 9] de deux biens immobiliers (un T3 et un T5 qui constituait son logement antérieurement à son déménagement) qui génèrent des revenus locatifs et que la SA Allianz n’a pris en charge que les volets roulants de l’appartement T5. La cour a jugé que le déménagement des époux à [Localité 6] présentait un caractère légitime et en lien direct avec les séquelles de l’accident, puisqu’il avait pour objectif de rapprocher la victime d’un centre hospitalier spécialisé en matière de PMA.
À cet égard, il doit être rappelé que Mme [V] et son époux ont perdu un enfant à naître à la 30ème semaine de grossesse en suite d’une infection massive en lien avec les séquelles de l’accident après un parcours de PMA dans un centre toulousain.
Dans l’arrêt du 15 novembre 2023, la cour a également retenu que si le coût total de l’achat d’un terrain et la construction d’une maison ne peut être considéré comme imputable dans son intégralité à l’accident, il convient en revanche d’admettre que le surcoût résultant des aménagements de cette construction est bien directement une conséquence de l’accident afin que Mme [V] puisse bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap et doit être indemnisé par la SA Allianz Iard.
Cette dernière ne saurait dès lors remettre en cause le lien entre l’accident et le nouveau logement de Mme [V] en Alsace et il reste à déterminer l’étendue de l’indemnisation de Mme [V] au titre du logement adapté.
Les coûts liés à la construction de la maison
L’assureur n’a, à l’exception de sommes minimes, jamais réparé ce poste de préjudice. Or, il est incontestablement établi par les éléments médicaux que compte tenu de la nature et de l’ampleur de son handicap il est nécessaire que Mme [V] dispose d’un logement spécialement conçu et aménagé en tenant compte de son handicap pour lui permettre d’évoluer à l’intérieur comme à l’extérieur. L’acquisition par Mme [V] de deux appartements à [Localité 9] grâce aux indemnités qu’elle a perçues en indemnisation d’autres postes de préjudice ne saurait être regardée comme ayant réparé celui lié au logement.
Le fait que malgré son handicap Mme [V] ait porté son choix sur la construction d’une maison à étage n’est pas critiquable en soi, étant précisé que l’expert qui a visité le bien a souligné que d’une façon générale, les équipements de l’intérieur de la maison, qui comprend une plate-forme élévatrice pour permettre à Mme [V] de se rendre à l’étage, sont bien adaptés à son handicap actuel. Le principe de la liberté d’établissement dont bénéficie la victime n’est pas discutable et il est démontré par la production du règlement de lotissement que seules les toitures à pente comprise entre 40° et 52° étaient admises, ce qui imposait la réalisation d’une maison sur deux niveaux (pièce N°34).
Dès lors et au regard de ce qui a été tranché dans l’arrêt précédemment rendu, seule une indemnisation incluant le coût d’achat du terrain et de la construction de la maison, outre les frais annexes, est de nature à réparer le préjudice dans son intégralité.
Selon l’acte notarié du 12 décembre 2013 (pièce N°10 de l’appelante), Mme [V] et son époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et seul le préjudice de la victime directe étant réparable, il est justifié de lui allouer le coût de la moitié du terrain, de la construction et des frais qu’elle sollicite.
S’agissant du prix du terrain, la cour observe qu’il résulte de l’attestation notariée du 20 juin 2019 (pièce N°22), que la somme réclamée constitue son prix intégral qui sera dès lors divisé par 2 pour assurer l’indemnisation de l’appelante (55 700 euros).
S’agissant du coût de la construction, dans son rapport du 09 juin 2024, M. [H] [R], expert architecte, a chiffré à la somme totale de 215 416,51 euros HT le montant total des marchés de construction de la maison, soit 258 499,81 euros TTC, la TVA appliquée étant de 20% selon les éléments de facturation versés aux débats. L’expert a en outre chiffré à 40 075 euros HT, soit 48 090 euros TTC le montant total des plus-values liées à l’accessibilité PMR du bâtiment, c’est à dire celui des seules sommes correspondant au coût des travaux d’adaptation au handicap. Cette somme inclut la partie de la construction consistant en un agrandissement rendu nécessaire par le handicap déterminée par comparaison au coût du marché, à laquelle est ajouté le coût net de divers équipements, dont l’ascenseur.
Les agrandissements de surface sur les lots gros-oeuvre, charpente et couverture sont en lien direct avec la surface habitable nécessaire pour que Mme [V] évolue de façon satisfaisante à l’intérieur du logement, notamment du fait de la nécessité d’aires de giration pour qu’elle puisse manipuler son fauteuil roulant ainsi que le décrit l’ergothérapeute.
La cour ayant décidé que le montant des seules plus-values n’est pas de nature à réparer l’entier préjudice, la réparation revenant à Mme [V] doit correspondre à la moitié du coût de la construction augmenté du coût des équipements nécessaires à la compensation de son handicap. Le chiffrage déterminé par l’expert doit être retenu en ce qu’il a donné lieu à un débat contradictoire sur la base des sommes réellement dépensées par la victime qui produit les factures des différents lots de construction, par préférence au chiffrage avancé par cette dernière qui repose sur un estimatif antérieur à la réalisation du projet, étant surabondamment observé que le calcul présenté à ce titre dans le dispositif des écritures de l’appelantes est erroné.
Ainsi, il convient d’allouer à Mme [V] la somme de 129 249,90 euros (258 499,81 / 2) au titre de la moitié du coût de la construction, à laquelle s’ajoute selon le chiffrage de l’expert la somme de 20 217 euros HT, soit 24 260,40 euros TTC pour le coût de l’ascenseur, soit un total de 153 510,30 euros TTC.
Il est en outre justifié de l’engagement, en lien direct avec la construction de la maison des frais annexes suivants (pièces N° 20, 23, 24, 25,26, 46, 47) :
— 840 euros au titre des honoraires d’ergothérapeute pour l’évaluation situationnelle du 04 juin 2020,
— 31 846,79 euros TTC au titre des honoraires de l’architecte (30 699,59 + 1 147,20 euros, la cour observant que la demande est limitée à 31 024,92 euros à ce titre dans les écritures p8,
— 2 900,32 euros au titre des frais et émoluments en lien avec l’acquisition du terrain,
— 5 569 euros au titre de la taxe d’aménagement,
— 357 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive,
— 4 357,97 euros au titre de la police d’assurance dommages-ouvrage,
— 350 euros au titre de l’étude thermique,
— 660 euros au titre du diagnostic de performance énergétique après réception.
Dans la limite des demandes, il doit être alloué à Mme [V] la moitié de ces sommes, soit 22 609,60 euros (45 219,21 / 2).
Les dépenses liées aux équipements d’adaptation du logement au handicap
Les aménagements
Dans la mesure où il a été alloué à la victime l’équivalent de sa part dans le coût d’achat du terrain et de la construction de la maison sur la base de la dépense réellement supportée, il n’y a pas lieu de lui allouer en sus les plus-values réactualisées sur la base de l’indice BT01 et la motorisation du portail, incluse dans le coût de la construction selon le récapitulatif qu’en a fait l’expert.
Au titre des équipements et prestations spécifiques en lien avec le handicap et au regard des conclusions de l’expert suite aux observations de l’ergothérapeute-conseil ayant assisté Mme [V], la somme totale de 20 640 euros se décomposant comme suit doit lui être accordée :
— 840 euros au titre de la facture faisant suite à l’analyse situationnelle effectuée par l’ergothérapeuthe le 04 juin 2020 (pièce N°16),
— 5 100 euros pour l’aménagement du dressing nécessitant qu’une partie des étagères soit mobile, dont le coût est justifié par la production de factures (pièce N°28), étant observé que la demande est inférieure au coût total de cet aménagement,
— 9 700 euros pour l’aménagement de la cuisine rendant nécessaire selon l’ergothérapeute l’installation de meubles coulissants, de revêtements spéciaux, l’adaptation de la hauteur des plans de travail et la pose d’appareils électro-ménagers spécifiques, ainsi qu’il en est justifié par la production d’un bon de commande, la demande étant inférieure au prix total (pièce N°27),
— 5 000 euros au titre de l’aménagement du jardin par la création d’une allée stabilisée, selon l’estimation de l’expert après analyse des dires des parties, cet aménagement n’ayant pas été effectué selon l’expert, ce qui privait Mme [V] du fait de pouvoir profiter du jardin, cette somme figurant parmi les postes de VRD et espaces verts chiffrés par l’entreprise Parcs et jardins [T] [Q] (pièce N°32).
Les dépenses d’entretien de l’ascenseur
En conclusion de son rapport, l’expert a estimé que ces dépenses devraient être prises en compte. Il n’est pas contesté que l’ascenseur dont l’usage est indispensable au déplacement de Mme [V] à l’étage de la maison nécessite un entretien annuel.
Il est justifié par l’appelante de factures pour les années 2023 et 2024 d’un montant total de 466,52 euros.
Pour l’avenir, les dernières conclusions des parties sont concordantes quant à l’allocation de la somme annuelle de 209,29 euros TTC avec application du barème de capitalisation publié en 2025 à la Gazette du Palais au taux de 0,50%. Au 1er janvier 2025, Mme [V] était âgée de 39 ans pour être née le [Date naissance 1] 1986, ce qui représente une somme capitalisée de 8 603,50 euros (209,[Immatriculation 1],108).
L’acquisition d’un kit GSM de secours au prix de 335,22 euros est également justifiée et non contestée par la compagnie Allianz.
Il doit ainsi lui être allouée la somme de 9 405,24 euros (466,52 + 8 603,50 + 335,22) pour ce poste.
En revanche, Mme [V] sera déboutée de sa demande non chiffrée et portant en l’état sur un préjudice purement hypothétique, de condamnation de la SA Allianz Iard à supporter le coût des lourdes réparations à effectuer sur l’ascenseur ne résultant pas du défaut d’entretien et/ou d’une mauvaise utilisation, sur présentation d’un devis détaillé.
Les dépenses relatives aux équipements ergothérapiques, au maintien des cheminements et à la réparation des éléments de motorisation des volets roulants
En conclusion de son rapport, l’expert a par ailleurs exprimé l’avis selon lequel les suppléments relatifs à la réparation des équipements ergothérapiques et au maintien des cheminements extérieurs en l’état devaient être pris en compte.
La demande au titre de l’entretien des équipements ergothérapiques repose, à défaut de certitude sur son coût, sur un remplacement complet des aménagements du dressing, de la cuisine, de la motorisation du portail tous les 15 ans et des moteurs de commande des volets roulants tous les 10 ans selon leur coût initial.
Rien ne justifie un changement complet de l’intégralité des meubles et équipements du dressing et de la cuisine tous les 15 ans.
La demande est en revanche justifiée pour les systèmes de motorisation du portail et des volets roulants, qui sont des équipements électriques soumis de façon certaine l’usure du temps et dont le bon fonctionnement est indispensable au quotidien pour permettre à Mme [V] de mener une vie normale, aucune manoeuvre manuelle ne lui étant possible, peu important que ces éléments génèrent par nature la nécessité d’un entretien courant. Conformément à la demande, il sera dès lors accordé :
— pour un premier remplacement en 2037 pour une victime âgée de 51 ans la somme de 12 727,60 euros ([Immatriculation 2],819) pour la motorisation du portail,
— pour un premier remplacement en 2032 pour une victime âgée de 46 ans, la somme de 21 689,20 euros ([Immatriculation 3],368) pour l’entretien de la motorisation des volets roulants.
La demande au titre du nettoyage des cheminements extérieurs, formée sur la base d’un coût annuel de 206,92 euros TTC doit être satisfaire dès lors que cette opération d’entretien est de nature à garantir que Mme [V], qui ne peut y procéder elle-même, pourra circuler autour de la maison en sécurité sans être confrontée à des dépôts qui rendraient le sol glissant et s’avère être une dépense d’entretien incontournable du fait du handicap. Ce poste correspond à une dépense de 827,68 euros pour les années 2022 à 2025 et justifie l’allocation de la somme de 8 506,06 euros (206,[Immatriculation 4],108) pour l’avenir, soit une somme totale de 9 333,75 euros.
Les dépenses liées à la construction d’une véranda et d’une piscine
La construction d’une véranda est présentée par l’appelante comme étant destinée à lui permettre de profiter d’une pièce fermée donnant sur l’extérieur. Il n’est cependant pas établi que son handicap nécessiterait qu’elle reste à l’intérieur alors même qu’il est sollicité l’aménagement des extérieurs pour les mêmes raisons.
Dans son expertise initiale du 1er décembre 2012, le Dr [A] [L] qui a conclu à un Déficit Fonctionnel Permanent de 90%, indiquait expressément 'La rééducation n’apparaît pas actuellement nécessaire -pas de prescription actuelle- d’autant que la victime semble saturée de celle-ci comme l’indique le bilan clinique'. La seconde expertise conduite en août 2017 par le Dr [L] ne portait pas sur l’analyse du handicap de Mme [V] à proprement parler. Plus récemment, le Dr [E] saisi en raison d’une aggravation du handicap intéressant un pied, le thorax postérieur et le bassin a conclu à l’absence de dépenses de santé actuelles comme futures et n’a pas évoqué de besoin actuel en rééducation.
L’affirmation de l’appelante qui indique souhaiter procéder à une auto-rééducation est insuffisante pour en établir la nécessité et en l’absence de prescription médicale en ce sens, la construction d’une piscine équipée d’un système de mise à l’eau spécifique ne saurait constituer un impératif dans la réparation du dommage.
Ces demandes seront rejetées.
Sur l’aménagement d’une pièce de stockage, le WC japonais, les aménagements et circulations extérieurs
La pièce de stockage
L’expert n’a pas retenu la nécessité d’une pièce de stockage que Mme [V] et son époux n’ont pas incluse dans le projet qu’ils ont eux-mêmes conçu avec l’aide d’un architecte et d’un ergothérapeute, de sorte que l’argument selon lequel le garage serait trop exigu et nécessiterait une pièces supplémentaire est inopérant. La cour observe par ailleurs que la maison actuelle comporte une chambre au rez-de-chaussée et deux à l’étage permettant l’accueil éventuel d’un enfant. Cette demande ne saurait prospérer.
Le WC japonais
Bien qu’il ait eu pour mission de déterminer les équipements rendus nécessaires par le handicap de Mme [V], l’expert a indiqué que les éléments en sa possession et ses compétences ne lui permettaient pas de confirmer la stricte nécessité d’un WC japonais pourtant présentée comme nécessaire par l’ergothérapeute ayant assisté Mme [V]. Au regard des caractéristiques techniques de cet équipement auto-lavant, cette demande est justifiée au regard des expertises médicales et des troubles urino-sphinctériens persistant qui génèrent en outre diverses infections récurrentes. Il sera accordé la somme de 2 279,78 euros mentionnée dans le dire à expert établi par l’ergothérapeute-conseil.
Les cheminements extérieurs et la terrasse
Il est constant que l’adaptation du logement ne concerne pas seulement l’intérieur, mais également l’extérieur. Le coût de la réalisation d’une terrasse en pavés doit cependant être analysé de la même manière que le coût des travaux de construction de la maison dont l’époux de Mme [V] est également propriétaire, de sorte que seule la moitié de la somme engagée peut être accordée, soit 3 159 euros [(3 027,60 + 3 290,40) / 2]. La cour note d’ailleurs que cette appréciation est conforme à la demande initialement adressée par Mme [V] à l’assureur par courrier de son conseil en date du 21 septembre 2020 (pièce n°7).
Pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-avant au titre du coût de l’entretien des cheminements extérieurs, Mme [V] doit être indemniséé du coût intégral de l’entretien de la terrasse à titre viager, soit une somme totale de 27 556,92 euros se décomposant, sur la base du devis de l’entreprise LNP Jardin et après déduction du coût de l’entretien des cheminements déjà indemnisé, comme suit :
— 2 443,64 euros (610,91 X 4) pour les années 2022 à 2025 incluse,
— 25 113,29 euros (610,[Immatriculation 5],108) à compter de l’année 2023 pour une victime alors âgée de 39 ans.
Il est exact que l’expert architecte a noté en page 26 de son rapport qu’il était nécessaire de combler le seuil d’accès à la terrasse ou au jardin depuis l’intérieur de la maison. La somme de 400 euros sollicitée à ce titre sera accordée.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la SA Allianz Iard doit être condamnée à payer à Mme [V], au titre des frais de logement adapté la somme totale de 339 011,39 euros se décomposant comme suit :
— 55 700 au titre de la moitié du coût d’acquisition du terrain,
— 153 510,30 au titre de la moitié du coût de la construction et du coût intégral de l’ascenseur,
— 22 609,60 au titre de la moitié des frais annexes,
— 20 640 euros au titre des équipements et prestations spécifiques en lien avec le handicap,
— 9 405,24 euros au titre des dépenses annuelles d’entretien de l’ascenseur et d’acquisition d’un kit GSM,
— 12 727,60 euros au titre de la motorisation du portail,
— 21 689,20 euros au titre de l’entretien de la motorisation des volets roulants
— 9 333,75 euros au titre de l’entretien des cheminements extérieurs,
— 2 279,78 euros au titre de l’installation d’un WC japonais,
— 3 159 euros au titre de la réalisation d’une terrasse,
— 27 556,92 euros au titre de l’entretien de la terrasse,
— 400 euros au titre du comblement du seuil d’accès à la terrasse.
L’appelante sera par ailleurs déboutée de ses demandes au titre des plus-values réactualisées au mois d’août 2024, du remplacement du dressing et de la cuisine tous les 15 ans, de la construction d’une véranda et d’une piscine équipée d’un système de mise à l’eau.
2. Sur les demandes annexes et les mesures accessoires
Les frais d’expert-conseil
Il est de principe que la victime a le droit d’être assistée au cours des opérations d’expertise judiciaire d’un voire plusieurs experts-conseils lorsque la gravité de son état le justifie.
En l’espèce, la somme de 5 255,50 euros sollicitée par Mme [V] dont il est justifié par la production de factures n’est pas contestée par la SA Allianz Iard qui s’en rapporte à la décision de la cour sur ce point. Il sera en conséquence fait droit à la demande.
Les intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances prévoit que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Selon l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il découle de ces dispositions, qu’à défaut pour l’assureur d’avoir formalisé une offre indemnitaire dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle il a eu connaissance de la consolidation de la victime, il est appliqué un intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration de ce délai. L’intérêt de plein droit s’applique au montant de l’indemnité offerte ou à celui alloué par le juge et ce jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Il est de jurisprudence constante que la détermination de l’assiette et de la périodicité des intérêts majorés doit être examinée à l’aune des différentes offres formulées par l’assureur et que la juridiction est tenue de rechercher si elles présentaient un caractère complet et suffisant.
En l’espèce, pour prétendre à l’application de ces dispositions et solliciter que la condamnation de l’assureur soit assortie des intérêts au double du taux légal à compter du 21 décembre 2020, Mme [V] fait valoir que l’intimée n’a jamais répondu à ses demandes d’indemnisation des 21 septembre et 16 octobre 2020 tandis que cette dernière, pour conclure au rejet de cette prétention indique avoir versé les indemnités dues à l’appelante chaque fois que le tribunal de Montauban a rendu une décision et que Mme [V] n’a formé dans le cadre des procédures qu’elle a engagées aucune demande de cette nature.
La cour observe que l’indemnisation du poste de Frais de Logement Adapté ne fait pas immédiatement suite à la constatation médicale de l’état de consolidation, fixée au 05 septembre 2011 par le Dr [L] dans son rapport du 1er décembre 2012.
Il ne suffit pas pour qu’il soit fait application des dispositions sus-visées que l’assureur n’ait pas formalisé d’offre relative au poste de logement adapté alors que les autres postes de préjudices avaient déjà été indemnisés par le passé et qu’une partie significative de ses contestations portant sur l’indemnisation du logement a été accueillie par la cour.
Il s’ensuit que Mme [V] sera déboutée de cette demande.
Les dépens et frais irrépétibles
La SA Allianz Iard qui perd le procès en appel en supportera les dépens, en ce compris les frais de l’expertise de M. [H] [R], avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Gilles Sorel.
Il serait enfin inéquitable de laisser à Mme [V] la charge des frais qu’elle a exposés en appel et la SA Allianz Iard sera condamnée à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier sera renvoyé au tribunal judiciaire de Montauban pour les suites de la procédure relativement à l’aggravation alléguée de l’état de santé de Mme [V].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Vu l’arrêt rendu par cette cour le 15 novembre 2023 et ajoutant au jugement rendu le 07 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montauban :
— Condamne la SA Allianz Iard à payer à Mme [U] [V] épouse [P], au titre des frais de logement adapté la somme totale de 339 011,39 euros se décomposant comme suit :
* 55 700 au titre de la moitié du coût d’acquisition du terrain,
* 153 510,30 au titre de la moitié du coût de la construction et du coût intégral de l’ascenseur,
* 22 609,60 au titre de la moitié des frais annexes,
* 20 640 euros au titre des équipements et prestations spécifiques en lien avec le handicap,
* 9 405,24 euros au titre des dépenses annuelles d’entretien de l’ascenseur et d’acquisition d’un kit GSM,
* 12 727,60 euros au titre de la motorisation du portail,
* 21 689,20 euros au titre de l’entretien de la motorisation des volets roulants
* 9 333,75 euros au titre de l’entretien des cheminements extérieurs,
* 2 279,78 euros au titre de l’installation d’un WC japonais,
* 3 159 euros au titre de la réalisation d’une terrasse,
* 27 556,92 euros au titre de l’entretien de la terrasse,
* 400 euros au titre du comblement du seuil d’accès à la terrasse,
— Déboute Mme [U] [V] épouse [P] de ses demandes au titre :
* des plus-values réactualisées au mois d’août 2024,
* du coût des lourdes réparations à effectuer sur l’ascenseur ne résultant du défaut d’entretien et/ou d’une mauvaise utilisation, sur présentation d’un devis détaillé,
* du remplacement du dressing et de la cuisine tous les 15 ans,
* de la construction d’une véranda et d’une piscine équipée d’un système de mise à l’eau,
* de l’imputation d’un intérêt au double de l’intérêt légal,
— Condamne la SA Allianz Iard à payer à Mme [U] [V] épouse [P] la somme de 5 255,50 euros au titre des frais d’experts-conseils,
— Condamne la SA Allianz Iard aux dépens d’appel, en ce compris les frais de l’expertise de M. [H] [R],
— Autorise Me Gilles Sorrel à recouvrer ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
— Condamne la SA Allianz Iard à payer à Mme [U] [V] épouse [P] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonne le renvoi du dossier au tribunal judiciaire de Montauban pour les suites de la procédure relativement à l’aggravation alléguée de l’état de santé de Mme [U] [V] épouse [P].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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