Irrecevabilité 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 mars 2025, n° 22/05309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 octobre 2022, N° 20/01087 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DE LA GIRONDE, S.A. GENERALI IARD, Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, CPAM DE LA GIRONDE prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [ Adresse 9 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MARS 2025
N° RG 22/05309 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7TJ
[K] [H]
c/
[M] [W]
S.A. GENERALI IARD
Caisse CPAM DE LA GIRONDE
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
Nature de la décision : IRRECEVABILITE DE L’APPEL
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/01087) suivant déclaration d’appel du 22 novembre 2022
APPELANTE :
[K] [H]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ S :
[M] [W]
né le [Date naissance 3] 1938
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social[Adresse 4]
Représentés par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. GENERALI IARD prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 7]
Représentée par Me Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social[Adresse 9]
non représentée, assignée à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Paule POIREL, présidente,
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- Le 15 mars 2017 à [Localité 5], Mme [K] [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [M] [W] assuré auprès de la compagnie Groupama Centre Atlantique.
2- Mme [H] allègue avoir souffert rapidement après l’accident des cervicales et du genou gauche. Après avoir pris rendez-vous chez son ophtalmologiste, chez lequel elle a pu se rendre après les constats d’usage, elle a, chez ce praticien, fait un malaise et une chute de sa hauteur. Elle s’est présentée aux urgences de la polyclinique [6] le 18 mars 2017 où les radios n’ont objectivé aucune lésion traumatique. Elle a réalisé différents examens médicaux, se plaignant de douleurs au genou gauche puis sous la plante des pieds.
3- Par ordonnance de référé du 19 février 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une mesure d’expertise médicale de Mme [H] confiée au Dr [Z] [L] afin d’évaluer ses préjudices.
4- Par ordonnance du 21 mars 2019, le Dr [C] a été désigné en lieu et place du Dr [L]. Le médecin expert a déposé son rapport le 26 septembre 2019, lequel concluait à une date de consolidation à huit jours après l’accident, l’absence de déficit fonctionnel permanent lié à l’accident du 15 mars 2017 et à des souffrances endurées cotées à 0,5/7.
5- Par actes d’huissier des 10 et 13 janvier 2020, Mme [H] a fait assigner M. [W], la SA Generali IARD et, en qualité de tiers payeur, la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
6- Par jugement réputé contradictoire du 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accueilli l’intervention volontaire de la compagnie Groupama Centre Atlantique;
— dit que le droit à indemnisation de Mme [H] suite à l’accident du 15 mars 2017 est entier ;
— rejeté les demandes de Mme [H] dirigées contre la société Generali IARD ;
— constaté que la compagnie Groupama Centre Atlantique reconnaît devoir sa garantie pour les conséquences de cet accident ;
— fixé le préjudice subi par Mme [H], suite à l’accident dont elle a été victime le 15 mars 2017, à la somme de 1 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— condamné M. [W] à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice ;
— rejeté la demande de Mme [H] portant sur la somme de 2 300 euros à titre de dommages intérêts ;
— condamné M. [W] à payer à Mme [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la société Generali IARD formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [W] et la compagnie Groupama Centre Atlantique aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 19 février 2018 et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
7- Mme [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 novembre 2022, en ce qu’il a :
— fixé le préjudice subi par Mme [H], suite à l’accident dont elle a été victime le 15 mars 2017, à la somme de 1 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— condamné M. [W] à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice ;
— rejeté la demande de Mme [H] portant sur la somme de 2 300 euros à titre de dommages intérêts ;
— condamné M. [W] à payer à Mme [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la société Generali IARD formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8- Par dernières conclusions déposées le 2 février 2023, Mme [H] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* fixé le préjudice subi par Mme [H], suite à l’accident dont elle a été victime le 15 mars 2017, à la somme de 1 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* condamné M. [W] à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice ;
* rejeté la demande de Mme [H] portant sur la somme de 2 300 euros à titre de dommages intérêts ; condamné M. [W] à payer à Mme [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rejeté la demande de la société Generali IARD formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau :
— juger que M. [W] est responsable du préjudice subi par Mme [H];
— condamner solidairement M. [W] et la société Generali IARD à payer Mme [H], les sommes suivantes :
* 10 800 euros à titre de dommages intérêts ;
* 5 200 euros au titre des souffrances endurées ;
— condamner solidairement la société M. [W] et la société Generali IARD, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [W] et la société Generali IARD, aux entiers dépens de l’instance et aux frais de justice, en ce compris les frais d’expertise.
9- Par dernières conclusions déposées le 27 avril 2023, M. [W] et la compagnie Groupama Centre Atlantique demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— condamner Mme [H] à payer à la compagnie Groupama Centre Atlantique une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
10- Par dernières conclusions déposées le 28 avril 2023, la société Generali IARD demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 3 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu’il a débouté la société Generali IARD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Generali IARD ;
— mettre hors de cause la société Generali IARD ;
— condamner Mme [H] à régler à la société Generali IARD une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
11- La CPAM de la Gironde a indiqué ne pas intervenir à l’instance. Par courrier transmis au greffe de la cour le 6 février 2023, la caisse a communiqué le montant définitif de ses débours, qui s’élève à 134,13 euros.
12- L’affaire, initialement fixée à l’audience rapporteur du 9 janvier 2025, a été renvoyée à l’audience rapporteur du 20 mars 2025, à la demande du conseil de Mme [H], celui-ci exposant avoir tenté vainement de joindre sa cliente pour la production du timbre obligatoire.
13- L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel de Mme [H]
14- L’article 963, alinéas 1, 2 et 4, du code de procédure civile dispose : « Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
« Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
« L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. »
15- Par messages électroniques des 29 novembre 2022, 05 décembre 2024, l’avocat de Mme [H] a été invité à régulariser sa procédure.
16- L’affaire, initialement fixée à l’audience rapporteur du 9 janvier 2025, a été renvoyée à l’audience rapporteur du 20 mars 2025, à la demande expresse du conseil de Mme [H], celui-ci exposant tenter vainement de joindre sa cliente pour la production du timbre obligatoire.
17- Mme [H] ne justifiant pas de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis B du code général des impôts, elle est irrecevable en son appel, ce qui rend également irrecevable tout appel incident en application de l’article 550 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
18- Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante en supportera donc la charge.
19- En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu en équité à condamnation sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare Mme [K] [H] irrecevable en son appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [K] [H] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Présidente,
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