Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 16 avr. 2026, n° 25/06097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06097 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDLB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 octobre 2024 – Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU – RG n° 11-23-001343
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de LA SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substituée à l’audience par Me Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 1] 1990
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Société Générale a émis une convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX01] dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [R] [I] selon signature électronique du 9 juillet 2020.
Elle a clôturé le compte et par acte du 30 août 2021, le Société Générale a cédé sa créance à la société Franfinance.
Par acte du 30 mars 2023, la société Franfinance a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau en paiement, lequel par jugement réputé contradictoire du 31 octobre 2024, l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Il a constaté que le contrat était signé par voie électronique mais qu’aucun fichier de preuve n’était produit de telle sorte qu’il n’était pas établi que c’était bien M. [I] qui avait signé ce contrat et que la société Franfinance ne justifiait pas être créancière de M. [I].
Par déclaration réalisée par voie électronique le 24 mars 2025, la société Franfinance a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 13 mai 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, la question de la recevabilité de l’action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l’appelante de présenter dans ses conclusions, toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse : 1) l’historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l’offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d’assurance, 8) si votre demande concerne un solde débiteur de compte bancaire, les relevés de compte depuis l’ouverture du compte afin d’une part de vérifier la forclusion et d’autre part une éventuelle déchéance du droit aux intérêts en lien avec la persistance d’un dépassement de plus de 3 mois même avant restauration ultérieure d’un solde créditeur. et si le contrat a été signé par voie électronique, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 5 janvier 2026, la société Franfinance demande à la cour :
— d’annuler le jugement, à tout le moins de l’infirmer et statuant à nouveau,
— de condamner M. [I] à lui payer la somme de 5 530,43 euros au titre du solde débiteur de compte avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021, date de la mise en demeure,
— subsidiairement, de condamner M. [I] à lui payer la somme de 5 199,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2021 sur le fondement de la répétition de l’indu,
— en tout état de cause de condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir que le premier juge ne pouvait soulever d’office une contestation de signature non soulevée par l’emprunteur défaillant, sur la seule base de ce que l’offre de crédit avait fait l’objet d’une signature électronique et alors qu’il ressort que des règlements ont été opérés et que le débiteur n’a formé aucune contestation. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas d’un moyen tiré du code de la consommation et requiert ainsi l’annulation du jugement.
A titre subsidiaire, elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et qu’il s’agit d’ailleurs d’une preuve présumée. Elle indique qu’en l’absence de contestation, elle n’a pas à produire de pièce complémentaire visant à établir la fiabilité de la signature et que le compte ouvert dans l’agence du lieu du domicile de M. [I] a fonctionné normalement pendant plusieurs mois, enregistrant de nombreuses opérations, tant au crédit qu’au débit, enregistrant notamment au crédit la perception du salaire du titulaire du compte, et au débit ses dépenses courantes.
A défaut, elle indique qu’elle produit la convention de compte, la copie de la pièce d’identité de M. [I], l’historique de compte faisant ressortir les opérations réalisées sur le compte avec virement du salaire mensuel, remises de chèques au crédit du compte et paiements effectués par voie de virements et de paiements par carte bancaire, constituant autant d’opérations justifiant du fonctionnement effectif du compte bancaire et auxquelles M. [I] a donné son consentement en utilisant son code secret ou en apposant sa signature, manifestant ainsi sa volonté d’utiliser le compte ouvert précédemment, la lettre de résiliation adressée à M. [I] le 17 juin 2021 et la mise en demeure du 16 décembre 2021 et que ces pièces constituent des commencements de preuve par écrit, qui sont corroborés par le défaut de contestation de M. [I].
Elle ajoute que l’historique de compte produit aux débats ne peut, par ailleurs, être remis en cause au seul motif qu’il s’agirait d’un document émanant de la banque, étant rappelé que la banque ne crée pas elle-même ce document, mais qu’il s’agit d’un document issu d’un système informatique enregistrant les opérations réalisées sur le compte.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la clôture et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [I] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 4 juin 2025 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions ont été signifiées par acte du 23 juillet 2025 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à une convention de compte du 9 juillet 2020 soumise aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur l’annulation du jugement
L’appelante soutient que si le juge peut soulever d’office tout moyen résultant de l’application des dispositions du code de la consommation comme l’y autorisent les dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il ne peut en revanche soulever d’office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d’application des dispositions du code de la consommation. Elle indique que le juge ne pouvait donc présupposer un fait qui n’est pas allégué par le défendeur non comparant, à savoir que celui-ci ne serait pas signataire de la convention.
Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En application de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le premier juge a constaté l’absence de comparution du défendeur et a visé les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Considérant qu’il n’était pas produit de pièces propres à justifier que M. [I] avait bien signé le document par voie électronique, il a estimé que la société Franfinance ne justifiait pas d’une signature électronique sécurisée du contrat obtenue dans les conditions du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 et n’apportait ainsi pas suffisamment la preuve de la conclusion d’un contrat avec M. [I].
Ce faisant, il ne résulte pas de ces énonciations que le premier juge ait entendu opérer d’office une vérification de signature dans les termes de l’article 287 du code de procédure civile alors qu’il entre dans son office, particulièrement en l’absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d’application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d’un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. C’est donc en procédant à une analyse des pièces soumises aux débats que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs.
Le moyen tendant à l’annulation du jugement est donc infondé.
Sur la preuve de la signature du contrat
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la convention établie au nom de M. [I] avec la mention :
« Signé électroniquement
Par [R] [I]
Le 09/07/2020
CN du certificat : [R] [I] ».
Elle ne produit toutefois pas le moindre fichier de preuve.
Cette seule apposition d’une mention de signature électronique est insuffisante pour considérer que M. [I] a bien signé cette convention.
Sur la demande en répétition de l’indu
La société Franfinance forme une demande au titre de la répétition de l’indu faisant valoir que les éléments qu’elle produit démontrent suffisamment que ledit compte est celui de M. [I].
Toutefois, le seul élément que produit la société Franfinance qui concerne M. [I] est la copie de son passeport espagnol. Aucune des lettres qui lui ont été envoyées ne l’ont touché. Même si le compte retrace des mouvements au crédit et au débit, rien ne permet de les rattacher à M. [I]. Le compte n’a été approvisionné que par des remises de chèques et n’a servi qu’à des paiements par carte. Contrairement à ce qu’affirme la banque, il n’apparaît aucun virement de salaire de M. [I].
Dès lors, il n’est pas établi que M. [I] a bien ouvert ce compte et que les paiements effectués l’ont été à son profit. La banque doit donc être déboutée de sa demande et le jugement confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé sur ces points.
La société Franfinance qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement déféré ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Franfinance de sa demande fondée sur la répétition de l’indu ;
Condamne la société Franfinance aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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