Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 12 févr. 2026, n° 24/01281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01281 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFD6
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1]
12 mars 2024 RG :23/00553
[P]
C/
S.A. [V]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 12 Mars 2024, N°23/00553
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme V. LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [Q] [P]
née le 08 Décembre 1967 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie LAROCHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-00280 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE :
S.A. [V] Société Anonyme, inscrite au RCS de [Localité 5] n° B.058.811.670, au capital de 117.000 €, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son Directeur Général en exercice, y domicilié es qualité,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent PUECH de la SCP PUECH-BARTHOUIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 12 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 1 er novembre 2019, la société [Adresse 5] [V] a donné à bail à Mme [Q] [P] un logement sis [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 358,03 € charges comprises.
Suivant acte du 11 août 2022, le bailleur a fait délivrer à Mme [P] un commandement de payer la somme de 331,75 € et visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, la société Hlm [V] a fait assigner Mme [Q] [P] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins, notamment, de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner son expulsion et le paiement de diverses sommes au titre de l’arriéré locatif, de l’indemnité mensuelle d’occupation et des frais irrépétibles et dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— déclaré recevable la demande de résiliation formée par la société [Adresse 5] [V] concernant contrat de bail du 1 er novembre 2019 consenti à Mme [Q] [P] et portant sur un local à usage d’habitation [Adresse 7] ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 11 octobre 2022 ;
— constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 11 octobre 2022 ;
— constaté que Mme [Q] [P] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 11 octobre 2022 ;
— condamné Mme [Q] [P] à payer à la société Hlm [V] la somme de 2 734,27€ au titre des arriérés locatifs impayés échus au 26 janvier 2024 terme de décembre 2023 inclus ;
— autorisé l’expulsion de Mme [Q] [P] et de tous occupants de son chef des locaux précités et dit qu’à défaut de départ volontaire cette dernière pourrait être contrainte à
l’expulsion avec si besoin et l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
— dit qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et l 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [Q] [P] à régler la société [Adresse 8] une indemnité d’occupation de 450 € par mois charges comprises sommes dues à compter du 27 janvier 2024 et jusqu’à libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
— dit que le présent jugement sera transmis au service de la préfecture de [Localité 7] ;
— condamné Mme [Q] [P] à régler à la société Hlm [V] la somme de 150 € au titre des frais irrépétibles ainsi que la commande le commande l’équité ;
— condamné Mme [Q] [P] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [Q] [P] a interjeté appel de ladite ordonnance par déclaration du 9 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [Q]
[P], appelante, demande à la cour de :
Vu l’article 24 de la loi du 9 juillet 1989,
— infirmer le jugement rendu le 12 mars 2024 par le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire d’Avignon sous le numéro RG 23/00553, en ce qu’il a : *déclaré recevable la demande de résiliation formée par la société [Adresse 8] concernant contrat de bail du 1 er novembre 2019 consenti à Mme [Q] [P] et portant sur un local à usage d’habitation [Adresse 7] ;
*constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 11 octobre 2022 ;
*constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 11 octobre 2022 ;
*constaté que Mme [Q] [P] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 11 octobre 2022 ;
*condamné Mme [Q] [P] à payer à la société Hlm [V] la somme de 2 734,27€ au titre des arriérés locatifs impayés échus au 26 janvier 2024 terme de décembre 2023 inclus ;
*autorisé l’expulsion de Mme [Q] [P] et de tous occupants de son chef des locaux précités et dit qu’à défaut de départ volontaire cette dernière pourrait être contrainte à l’expulsion avec si besoin et l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
*condamné Mme [Q] [P] à régler la société [Adresse 8] une indemnité d’occupation de 450 € par mois charges comprises sommes dues à compter du 27 janvier 2024 et jusqu’à libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
*condamné Mme [Q] [P] à régler à la société Hlm [V] la somme de 150 € au titre des frais irrépétibles ainsi que la commande le commande l’équité ;
*condamné Mme [Q] [P] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
En conséquence,
— déclarer recevable l’appel interjeté par Mme [Q] [P] ;
— octroyer à Mme [Q] [P] un délai de paiement de dix mois pour le remboursement de la somme due au titre des arriérés de loyers de 169,83 € ;
— constater que la clause résolutoire n’est pas acquise et donc que le bail au profit de Mme [Q] [P] n’est pas résilié ;
— débouter la société [Adresse 5] [V] du surplus de ses demandes, fin et prétentions ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de son appel, Mme [P] indique la Caisse d’Allocations Familiales a repris le versement de l’aide personnalisé au logement, ce qui a entrainé la régularisation des sommes non-perçues pour la période de mars 2023 à février 2024, soit la somme de 3 436 €.
Elle ajoute avoir initié plusieurs virements entre le 5 février et le 5 mai 2024, de sorte que le relevé de compte en date du 16 mai 2024 fait état d’une dette à hauteur de 169,83 €. Elle explique que la quasi-totalité des arriérés de loyers a été réglée et que ses revenus lui permettent de s’acquitter du montant restant de sa dette.
Elle soutient que sa bonne foi est démontrée par le règlement de l’équivalent du résiduel des loyers lorsqu’elle tentait de trouver des solutions avec la Caisse d’Allocations Familiales concernant la reprise du versement de l’aide au logement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Hlm
[V], intimée, demande à la cour de :
— débouter Mme [Q] [P] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions d’appel ;
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 12 mars 2024 ;
Y ajoutant, -condamner Mme [Q] [P] à payer à la société [V] une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Q] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dépens comprenant le coût du commandement de payer du 11 août 2022.
A l’appui de ses prétentions, la société [Adresse 8] soutient qu’au 10 juillet 2024, Mme [P] est en réalité redevable d’un arriéré de loyer et d’indemnité d’occupation de 470,69 €, étant rappelé que malgré la modicité de la somme, les mois de mai et juin n’ont pas été réglés.
L’intimée fait valoir la mauvaise foi de Mme [P] qui effectue des règlements irréguliers des loyers depuis le premier bail signé en septembre 2017.
La société Hlm [V] expose enfin qu’au 19 août 2024, Mme [P] est redevable d’un arriéré de 642,81 €.
La clôture de la procédure est intervenue le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
En préliminaire, il convient de constater que Mme [P] sollicite l’infirmation du jugement déféré concernant la recevabilité de la demande de résiliation, l’acquisition de la clause résolutoire au 11 octobre 2022 et la condamnation au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de décembre 2023 inclus sans formuler aucune critique de la décision déférée de ces chefs. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ces chefs.
Sur la demande de délai et de suspension de la clause résolutoire,
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»
En l’espèce, il résulte du décompte en date du 19 août 2024 que Mme [P] reste redevable de la somme de 642,81 € à cette date.
Ainsi, force est de constater que si l’appelante a pu résorber une partie de son arriéré grâce à un rappel d’APL en mars 2023 et des paiements postérieurs pour ramener son solde à la somme de 169,83 € au 13 mai 2024, elle a manqué immédiatement après à son obligation en ne réglant pas les mois de mai et juin 2024.
Il ressort des pièces produites aux débats ( décomptes, jugement du 8 janvier 2018) que Mme [P] n’a jamais payé régulièrement son loyer, qu’elle a pourtant bénéficié d’un second bail en 2019, le premier ayant été résilié, et qu’elle ne règle toujours pas son loyer à échéance.
Il est dès lors démontré que l’appelante n’est pas en capacité d’apurer sa dette qui se reconstitue rapidement.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de délais et de suspension de la clause résolutoire et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a constaté qu’elle était occupante sans droit ni titre depuis le 11 octobre 2022, ordonné son expulsion et condamné à payer une indemnité d’occupation justement évaluée à la somme de 400 €.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions de l’ordonnance déférée concernant les dépens et les frais irrépétibles de
première instance seront confirmées. En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’appelante qui succombe,
supportera les dépens d’appel.
Il n’est pas équitable de laisser supporter à l’intimée ses frais irrépétibles d’appel. Il lui sera
alloué la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déboute Mme [Q] [P] de sa demande de délai de paiement et de suspension de la clause résolutoire,
Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Q] [P] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [Q] [P] à payer à la SA [V] la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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