Irrecevabilité 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 18 sept. 2025, n° 25/03589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HBI FRANCE c/ société HBI France |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Chambre 4-3
Ordonnance n° 2025/ M70
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 18 SEPTEMBRE 2025
RG 25/03589
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSRR
S.A.S. HBI FRANCE
C/
[I] [W]
Copie délivrée le 18.09.2025 à :
— Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
S.A.S. HBI FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [I] [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cyril BOUDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Nous, Robert VIDAL, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
Après débats à l’audience du 02 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 Septembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 mars 2025 rendue par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Marseille dans l’instance RG 23/515 opposant Mme [I] [W] et la société HBI France, ayant rejeté les conclusions du défendeur du 06 mars 2025 et ordonné la clôture de la mise en état conformément à l’article L1454-1-2 du code du travail;
Vu l’appel interjeté par la société HBI France le 24 mars 2025 par lequel il est demandé à la cour: « d’ANNULER pour excès de pouvoir l’ordonnance de clôture prononcée le 12 mars 2025 par le Bureau de Conciliation et d’Orientation du Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE avisée le même jour aux parties, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le RG n° F23/00515, en ce qu’elle a :
Rejeté les conclusions du défendeur du 06 mars 2025 ;
Ordonné la clôture de la mise en état conformément à l’article L.1454-1-2 du Code du travail ;
Dit en conséquence qu’aucun nouveau moyen en fait ou en droit et qu’aucune nouvelle pièce ne pourront être déposés, ni produits aux débats consécutivement à la clôture de l’instruction fixée à ce jour ; Fixé l’audience de plaidoirie au 14 mai 2025 à 14h00;».
Vu les conclusions de l’appelante du 8 mai 2025;
Vu les conclusions de l’intimée du 17 juillet 2025;
Le magistrat chargé de la mise en état a fixé d’office une audience d’incident pour qu’il soit statué sur la recevabilité de l’appel nullité ;
L’incident a été fixé à l’audience du 2 septembre 2025.
Selon conclusions reçues par voie électronique au greffe le 29 août 2025, la société demande au conseiller de la mise en état de :
« JUGER l’appel-nullité formé par la Société HBI recevable;
' CONDAMNER Madame [W] au paiement de la somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
' CONDAMNER Madame [W] aux entiers dépens ; ».
Dans des conclusions reçues par voie électronique au greffe le 23 juillet 2025, Mme [W] demande au conseiller de la mise en état de :
« JUGER l’appel nullité formé par la société SAS HBI FRANCE irrecevable;
— CONDAMNER la société SAS HBI. FRANCE à payer Madame [I] [W] de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
— DEBOUTER la société SAS HBI FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.».
MOTIFS
L’article 125 du code de procédure civile prévoit :
«Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.».
L’article 913-5 2e du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur la recevabilité de l’appel, y compris d’un appel nullité.
La société appelante soutient que le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes , lors de l’audience de mise en état du 12 mars 2025, a manifestement outre passé ses prérogatives en ordonnant le rejet des conclusions transmises le 6 mars 2025 pourtant communiquées antérieurement à toute ordonnance de clôture et en contradiction avec les règles de procédure applicable alors que le conseil de la salariée avait demandé un nouveau renvoi pour pouvoir y répliquer. Elle fait valoir que le BCO n’est pas habilité à écarter des conclusions ou pièces, même en cas de communication tardive et que seule la formation de jugement peut, le cas échéant, en tirer les conséquences, dans le respect du principe du contradictoire.
Elle soutient pour soutenir la recevabilité de l’appel nullité, que cette décision a porté atteinte au principe du contradictoire ayant un effet direct sur les droits de la défense de la société appelante, et qu’elle est constitutive d’un excès de pouvoir .
La salariée intimée conclut à l’irrecevabilité de l’appel nullité en faisant valoir que violations des règles de procédure , comme la violation du principe de la contradiction et des droits de la défense, ne constituent pas des hypothèses d’excès de pouvoir. Elle considère que le pouvoir de clôturer dévolu au bureau de conciliation et d’orientation, implique celui d’écarter des pièces et conclusions.
Une ordonnance de clôture constitue une mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours en application de l’article 537 du code de procédure civile.
L’appel nullité est néanmoins possible pour certaines situations où aucune autre voie de recours n’est disponible et où la décision est entachée d’un excès de pouvoir .
L’article L.1454-1-2 du code du travail dispose que : « Le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état des affaires.
Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée devant le bureau de jugement, celui-ci peut assurer sa mise en état.
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l’affaire soit mise en état d’être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet. (…)
Le bureau de conciliation et d’orientation, les conseillers rapporteurs désignés par le bureau de conciliation et d’orientation ou le bureau de jugement peuvent fixer la clôture de l’instruction par ordonnance, dont copie est remise aux parties ou à leur conseil. Cette ordonnance constitue une mesure d’administration judiciaire.».
L’article R1454-2 du même code fixe les pouvoir de la mise en état dans la mise en oeuvre d’un calendrier de procédure :
« A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de conciliation et d’orientation peut radier l’affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le bureau de jugement.
En cas de non-production des documents et justifications demandés, il peut renvoyer l’affaire à la première date utile devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus. ».
Le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état des affaires et dispose du pouvoir de clôturer.
Ce pouvoir n’est pas de nature à priver le bureau de jugement du conseil des prud’hommes de statuer sur le fond du litige.
Le bureau de jugement , dans le cadre d’une procédure orale spécifique telle que définie par le code du travail, reste en mesure en application de l’article R1454-19 du code de procédure civile, de faire respecter le principe du contradictoire et permettre aux parties de conclure et de répondre aux conclusions adverses et dispose au besoin du pouvoir de révoquer l’ordonnance de clôture.
Par conséquent la décision déférée est une mesure d’administration judiciaire, qui ne met pas fin à l’instance et n’affecte pas le droit des parties à l’accès à une décision juridictionnelle pour trancher le litige , et n’est donc pas susceptible de recours même en cas d’excès de pouvoir.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la société HBI France le 24 mars 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société HBI France aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 18 Septembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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