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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 3 févr. 2026, n° 25/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00065
N° Portalis DBVC-V-B7J-HXL4
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 07/2026
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
[4]
Prise en la personne de ses représentants légaux,
domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10]
Comparant, ayant pour avocat postulant la SELARL [7], agissant par Me Christophe LHERMITTE, avocat associé au Barreau de RENNES et pour avocat plaidant Me Virginie DUBOIS, avocat au Barreau d’ANGERS, comparante.
DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [H] [Y]
Né le 15 janvier 1984 à [Localité 9] (50)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Caroline DUPONT, avocat au Barreau de CAEN.
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE :
Madame A. GARCIA DEGROLARD, conseillère déléguée par ordonnance de la première présidence en date du 08 décembre 2025.
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
Copie exécutoire délivrée à Me DUPONT, le 03/02/2026
Copie certifiée conforme délivrée à Me LHERMITTE & Me DUPONT, le 03/02/2026
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 janvier 2026 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 03 février 2026 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Madame A. GARCIA DEGROLARD, présidente par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCÉDURE':
'
A la suite de difficultés économiques graves, la société [3] a été cédée en novembre 2023 au groupe [6].
Monsieur [H] [Y] exerçait depuis 2014 la fonction de responsable d’agence de [Localité 8] et de commercial itinérant.
A la suite de la fermeture de l’agence de [Localité 8] après la cession, il a été informé de sa mutation vers l’agence de [Localité 5].
A la suite de cette mutation, les relations entre l’employeur et le salariés se sont dégradées pour aboutir à une rupture de contrat le 21 février 2024.
Par jugement du 16 octobre 2025, le conseil de prud’hommes de Caen a notamment':
. Dit que la prise d’acte doit être requalifiée et produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Condamné la société [3] à payer et porter à Monsieur [H] [Y] les sommes suivantes :
— 3 170,67 euros bruts au titre de rappel de salaire au titre de la diminution unilatérale du taux horaire outre la somme de 317,07 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 27 537,66 euros bruts au titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre la somme de 2 753,77 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 3 118,22 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos afférente aux heures supplémentaires ;
— 12 267,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1 226,77 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 25 760 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Ordonné l’exécution provisoire de cette décision au visa des articles R.1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile ;
. Condamné la société [3] aux entiers dépens de l’instance.
'
La société [3] a interjeté appel de ce jugement le 29 octobre 2025.
'
Par acte du 28 novembre 2025, elle a fait citer M. [Y] devant le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir':
. Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Caen du 16 octobre 2025 ;
. Condamner M. [Y] aux dépens.
'
Par conclusions du 5 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la société [3] réitère sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par conclusions écrites du 2 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience, M. [Y] a conclu au débouté de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la société [3]'; à sa condamnation à payer les entiers dépens de l’instance ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 6 janvier 2026, les parties ont réitéré leurs prétentions.
'
Le délibéré a été fixé au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
'
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
'
MOTIFS':
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire':
'
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'«'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'».
'
L’article 517-1 du même code dit que «'Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. ».
'
Il appartient à l’appelant de rapporter la preuve qu’il dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
'
Ces deux conditions sont cumulatives.
'
En l’espèce, le conseil de prud’hommes, par jugement du 16 octobre 2025, a condamné la société [3] à payer à M. [Y] la somme totale de 97 651, 82 euros à titre de rappels de salaire, d’indemnités et de dommages et intérêts pour licenciement injustifié.
'
Le jugement a ordonné l’exécution provisoire de toutes ses dispositions.
'
Après appel de la décision, la société [3] a assigné M. [Y] devant le premier président afin de voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement au motif qu’il existe trois moyens sérieux de réformation du jugement ainsi que des conditions manifestement excessives à l’exécution provisoire de la décision.
Sur les moyens sérieux de réformation :
La société [3] soulève un premier moyen sérieux de réformation en expliquant que le conseil de prud’hommes a accueilli la demande de rappel de salaires de M. [Y] sur le seul fondement d’un courrier daté du 19 septembre 2023 sans analyser ni la portée réelle du document ni les arguments développés par la société. Elle fait valoir un deuxième moyen sérieux de réformation en ce que le conseil de prud’hommes a fait une interprétation erronée du contrat de travail de M. [Y] et lui a alloué une somme considérable au titre d’heures supplémentaires malgré une carence probatoire. Enfin, la société [3] argue un troisième moyen sérieux d’infirmation selon lequel le conseil de prud’hommes a retenu à tort un manquement grave de l’employeur ce qui a permis donc de considérer que la prise d’acte procède aux conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En réponse, M. [Y] allègue que la société [3], qui n’a toujours pas conclu au fond devant le conseiller de la mise en état, n’apporte aucun élément nouveau devant le premier président de nature à infirmer le jugement du conseil de prud’hommes, par ailleurs motivé et modéré dans l’octroi de dommages et intérêts pour un salarié d’une ancienneté de 18 ans.
Sur ce,
La société [3] soulève, à l’appui de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes, des éléments de fond que le premier président n’a pas à connaître dans le cadre de sa saisine.
En effet, un moyen sérieux de réformation ou d’annulation au sens des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile s’analyse comme un moyen apparaissant fondé en fait et en droit de manière évidente, par exemple, la violation manifeste du principe du contradictoire ou lorsque le juge statue en dehors de sa saisine et ainsi, ne constitue pas un moyen sérieux de réformation, la remise en cause de l’appréciation des éléments de fait par le juge de première instance.
Ainsi, la société [3] en expliquant que le conseil de prud’hommes a accueilli à tort la demande de rappel de salaires, versé malgré une carence probatoire une somme d’argent considérable au titre d’heures supplémentaires et considéré que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement injustifié, invite le premier président à remettre en cause l’appréciation des pièces de fond par le conseil de prud’hommes ce qui incombe à la chambre sociale de la cour d’appel, juge du fond, mais pas au premier président.
En conséquence, la société [3] ne justifie d’aucun moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation du jugement au sens des articles susvisés.
Les deux conditions à l’arrêt de l’exécution provisoire, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation et les conséquences manifestement excessives étant cumulatives, le défaut de caractérisation de l’une d’entre elles ne permet pas d’arrêter l’exécution provisoire.
La société [3] ne démontre pas un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation du jugement. Ce seul motif justifie de la débouter de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Compte tenu de ces observations, la société [3] sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les autres demandes':
'
Succombant, la société [3] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
'
Il est équitable de condamner la société [3] à payer à M. [Y], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS':
Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe ;
Déboutons la société [3] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du16 octobre 2025 ;
Condamnons la société [3] à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [3] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
J. LEBOULANGER A. GARCIA DEGROLARD
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