Infirmation partielle 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 18 févr. 2026, n° 23/11497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2026
N° 2026 / 085
N° RG 23/11497
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3Y6
[R] [J]
C/
Entreprise [P] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 04 Août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00949.
APPELANT
Monsieur [R] [J]
né le 05 Octobre 1976 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Ludovic PARA, membre de la SELARL PARA FERRI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE
Entreprise [P] [M]
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Christophe STRATIGEAS, membre de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Thibault POMARES, membre de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L’entreprise individuelle [P] [M] (ci-après « [P] »), qui exerce une activité de maçonnerie et gros 'uvre de bâtiment s’est vue confier par les époux [J] la réalisation de travaux dans leur résidence sise [Adresse 3] à [Localité 3]. Aucun écrit n’a formalisé ce contrat.
Elle a procédé à la pose des volets au cours du mois de juin 2020 sur l’insistance de M. [R] [J] qui souhaitait se prémunir de tout risque de cambriolage.
A réception de la facture d’un montant total de 21 735,63 €, comprenant par ailleurs la pose de carrelage, M. [J] s’est ému, par un sms adressé à M.[P] le 1er juillet suivant, du coût de la pose des volets pour la somme de 6 826 € HT.
Relancé par un sms de M. [P] pour le règlement de ce dernier montant le 7 août 2020, M [J] lui indiquait, selon un vocabulaire plus personnel, que les travaux de pose de volet étaient affectés de désordres et qu’il finirait la semaine suivante de tout reprendre et lui adresserait les photos.
A la vue de celles-ci, M [P] a reconnu qu’il y avait effectivement des choses qui n’allaient pas et a indiqué refaire la facture en prenant en compte tous ces désordres, ramenant alors le montant de celle-ci à la somme de 5 679 € HT que M. [J] a refusé d’acquitter en raison de l’importance des travaux de reprise, indiquant qu’il avait été obligé de refaire le scellement de 80% des gonds, des butées et des tourniquets.
En raison du caractère infructueux des mises en demeure adressées à M. [J] les 10 novembre 2020 et 27 août 2021, d’avoir à payer la somme de 6.246,93 euros TTC correspondant au solde du prix du marché, l’entreprise [P] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tarascon d’une requête en injontion de payer le 4 février 2022, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance rendue le 21 mars 2022. M. [J] a formé opposition à cette ordonnance par un courrier du 26 mai 2022.
Aux termes d’un jugement contradictoire rendu le 4 août 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tarascon a :
— Déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance n° 21-22-000142 du 21 mars 2022 portant injonction de payer, formée par M. [R] [J] le 30 mai 2022,
— Constaté la mise à néant de l’ordonnance et statuant à nouveau :
— Condamné M. [R] [J] à verser à M. [M] [P] la somme de 6 246.90 euros en paiement d’une facture de pose de volets, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020,
— Débouté M. [R] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— L’a condamné à payer à M. [M] [P] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— L’a condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a notamment retenu que M. [J] ne rapportait pas la preuve d’une ampleur des malfaçons imputables à l’entreprise [P] telle qu’elle pouvait justifier une inexécution complète de son obligation de paiement ni du fait qu’il l’avait mise en situation de venir constater la réalité des désordres et d’y remédier avant de solliciter une entreprise tierce pour ce faire ; que par ailleurs, le caractère abusif de la procédure initiée par l’entreprise [P] n’était pas établi.
Par une déclaration enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 2023, M. [R] [J] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 30 novembre 2023 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour de :
REFORMER le jugement rendu le 4 août 2023 par le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de TARSCON en ce qu’il a :
— Condamné M. [R] [J] à verser à M. [M] [P] la somme de 6 246.90 euros en paiement d’une facture de pose de volets, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020,
— Débouté M. [R] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. [R] [J] à payer à M. [M] [P] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M. [R] [J] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer
Et, statuant à nouveau, de :
— Débouter Monsieur [M] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [M] [P], entrepreneur individuel, à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de de première instance et d’appel,
— Condamner Monsieur [M] [P], entrepreneur à titre individuel, à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 1 000 € de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la procédure engagée.
Il fait valoir que les travaux de pose des volets, réalisés en seulement deux jours, ont été bâclés et ont nécessité des reprises du fait de l’aspect grossier et inesthétique des scellements qui ne tenaient pas en place et du positionnement de certains volets qui n’étaient pas d’aplomb, de sorte qu’il a fallu resceller, 65 gonds sur 79, 30 tourniquets sur 31 et remplacer 4 butées, le coût de cette reprise ayant été de 5 200 € HT.
Il indique que celle-ci a concerné 90% des travaux effectués par l’entreprise [P] et que M. [P], qui n’a pas proposé d’intervenir, ne pouvait se contenter de réduire le montant de sa facture de 15% pour règler ce problème.
Il fait valoir que les conditions d’application de l’article 1219 du code civil sont réunies du fait de l’importance des désordres constatés qui ne permettaient pas l’usage des volets ; que la réalité de ceux-ci, qui ne sont pas contestés par M. [P], est établie par les attestations produites aux débats ainsi que par la facture émise par la Société [L] [D] le 8 mars 2021.
Il ajoute qu’aucune disposition légale ne lui imposait la délivrance préalable d’une mise en demeure à M. [P] d’avoir à exécuter ses obligations ; qu’il résulte par ailleurs de la motivation du jugement entrepris que la somme allouée à ce dernier correspond non pas à la réalisation des travaux mais à l’indemnisation de ne pas avoir été mis en situation de reprendre les travaux, de sorte qu’elle ne pouvait équivaloir au montant total de la facture litigieuse.
Il expose, au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, que le caractère abusif de la procédure initiée à son encontre résulte du fait que M. [P] savait ne pas être créancier de la somme réclamée compte tenu des désordres constatés, de l’insuffisance du temps passé à réaliser ces travaux, et de leur facturation excessive.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 juillet 2024, auxquelles il convient de se réféer pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’entreprise individuelle [P] [M] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du 4 août 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon en ce qu’il a :
— Condamné M. [R] [J] à verser à Monsieur [M] [P] la somme de 6 246,90 euros en paiement d’une facture de pose de volets, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020,
— Débouté Monsieur [R] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Monsieur [R] [J] à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Monsieur [J] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer,
Et, statuant à nouveau, de :
— Condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [J] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir à cette fin que M. [J] a méconnu les dispositions de l’article 1222 du code civil en faisant appel à une entreprise tierce sans l’avoir préalablement mise en demeure de remédier aux désordres ; qu’il n’établit pas non plus le caractère suffisamment grave de l’inexécution qu’il lui impute, rappelant que ce dernier lui a imposé un délai d’intervention très court pour réaliser les travaux. Elle conteste le caractère abusif de la procédure initiée par elle, indiquant que la saisine du juge par une requête en injonction de payer ne pouvait caractériser un tel abus.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025.
DISCUSSION :
1/ Sur la demande en paiement de la somme de 6 246,90 euros au titre de la facture de pose des volets :
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Le créancier de l’obligation n’est pas tenu de mettre son débiteur en demeure de s’exécuter avant de cesser d’exécuter ses propres prestations.
L’article 1222 du même code dispose que 'Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.'
Si le créancier fait poursuivre l’exécution en nature de l’obligation inexécutée par un tiers sans avoir mis préalablement le débiteur en demeure de remplir ses obligations, il ne pourra prétendre à récupérer le coût des travaux de reprise auprès du débiteur.
Pour autant, le non respect des modalités de mise en oeuvre de l’article 1 222 du code civil n’anéantit pas le droit du maître d’ouvrage à continuer d’opposer une exception d’inexécution au locateur d’ouvrage si celle-ci était initialement fondée.
En l’espèce, l’exception d’inexécution initialement opposée par M. [J] à l’entreprise [P] était fondée au regard du sms adressé par M.[P] le 7 août 2020 reconnaissant que 'il y a effectivement des choses qui ne vont pas’ ainsi que des attestations de travaux et des photos produites aux débats par M. [J] en pièces n°1 à 4.
Il s’ensuit que l’entreprise [P] ne peut prétendre au paiement de l’intégralité du montant de la facture émise, du fait de l’ampleur des désordres ayant affecté ses travaux.
Le jugement entrepris sera donc infirmé du chef de cette demande et la cour, statuant à nouveau, fera partiellement droit à la demande en paiement de la l’entreprise individuelle [P] [M] dans la limite de 2 500 € HT, soit de 2750 € TTC, outre les intérêts au taux légal y afférents ayant couru du 18 novembre 2020 au 27 mai 2024.
2/ Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par M. [J] :
La demande en paiement de l’entreprise [P], qui est partiellement fondée, ne sera pas déclarée abusive et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
3/ Sur les demandes accessoires :
Il n’apparaît pas inéquitable, eu égard à la solution du litige et aux situations respectives des parties, de dire qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code civil en première instance et en cause d’appel.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [J] à payer à l’Entreprise individuelle [P] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
En revanche, la demande de l’Entreprise [P] [M] ayant été partiellement fondées, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M. [J].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire ;
— Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tarascon le 4 août 2023 en ce qu’il a :
— Condamné M. [R] [J] à verser à M. [M] [P] la somme de 6 246.90 euros en paiement d’une facture de pose de volets, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020,
— L’a condamné à payer à M. [M] [P] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et Statuant à nouveau ;
— Condamne M. [R] [J] à verser à M. [M] [P] la somme de 2 500 € HT, soit 2750 € TTC en paiement de la facture de pose de volets, outre les intérêts au taux légal y afférents ayant couru du 18 novembre 2020 27 mai 2024,
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirme pour le surplus le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tarascon le 4 août 2023 ;
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne M. [R] [J] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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