Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 24 juin 2025, n° 24/04992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 octobre 2024, N° 23/01577 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JUIN 2025
N° RG 24/04992 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAHY
[M] [E]
c/
[F] [E]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 22 octobre 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 9] (RG n° 23/01577) suivant déclaration d’appel du 15 novembre 2024
APPELANT :
[M] [E]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE substitué par Me Anne-Claire BONNER BRISSAUD
INTIMÉ :
[F] [E]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1/ Faits constants
Du mariage de Mme [K] et de M. [E] sont issus deux enfants :
— [M] né le [Date naissance 2] 1951,
— [F] né le [Date naissance 3] 1956.
Les époux s’étaient mariés sous le régime de la communauté de biens réduites aux acquêts aux termes d’un contrat de mariage reçu par notaire le 24 mars 1951.
M. [Y] [E] avait consenti à Mme [D] [K] une donation entre époux le 7 août 1990.
M. [Y] [W] [E] est décédé le [Date décès 1] 2009 à [Localité 5] (33).
Mme [D] [K] aurait fait un testament olographe le 20 juin 2019 et consenti diverses donations à ses enfants.
Mme [D] [K] est décédée le [Date décès 4] 2021 à [Localité 7] (33).
Par acte du 9 novembre 2023, M. [F] [E] a assigné M. [M] [E] devant le tribunal judiciaire de Libourne, afin d’obtenir, l’annulation du testament, avant dire droit une expertise graphologique, en toutes hypothèses, aux fins de réduction, dans la cas où le testament serait annulé, au fin de répartition de l’actif net successoral par moitié entre les héritiers, dans le cas contraire, aux fins de rapport des libéralités dans le cadre de la liquidation de la succession de Mme [K].
Par conclusions d’incident du 14 mars 2024, M. [M] [E] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant, à titre principal, à la nullité de l’assignation tirée de l’exclusion de la multipostulation en matière de partage et, à titre subsidiaire, à son irrecevabilité tirée de l’article 1360 du code de procédure civile.
2/ Décision entreprise
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Libourne a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation et la fin de non-recevoir soulevées par M. [M] [E],
— rejeté les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 12 novembre 2024 pour conclusions du conseil de M. [M] [E],
— condamné M. [M] [E] aux dépens de l’incident.
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 15 novembre 2024, M. [M] [E] a formé appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
4/ Prétentions de l’appelant
Selon dernières conclusions du 24 janvier 2025, M. [M] [E] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, infirmer les chefs de l’ordonnance déférés,
Et statuant à nouveau :
— prononcer la nullité de l’assignation du 9 novembre 2023 délivrée par M. [F] [E],
Subsidiairement,
— déclarer irrecevable l’assignation du 9 novembre 2023 délivrée par M. [F] [E],
— condamner M. [F] [E] à la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
5/ Prétentions de l’intimé
Selon dernières conclusions du 6 décembre 2024, M. [F] [E] demande à la cour de confirmer les chefs de l’ordonnance déférés et, y ajoutant,
— débouter M. [M] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [M] [E] à verser à M. [F] [E] la somme de 3.500 euros, au titre du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [M] [E] à verser à M. [F] [E] aux dépens de l’appel.
6/ Clôture et fixation
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
Par avis d’orientation et de fixation à bref délai, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mai 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
DISCUSSION
Pour rejeter l’exception de nullité de l’assignation et la fin de non recevoir soulevées par M.[M] [E], la décision déférée a dit que l’assignation n’était pas à titre principal une assignation en partage mais une assignation en nullité de testament, qui s’accompagne d’une action en réduction, nécessitant que soit demandée l’ouverture des opérations liquidatives, qu’elle pouvait donc être engagée par les avocats désignés par le demandeur et qu’au surplus, les descriptions, intentions et démarches décrites par l’article 1360 du code de procédure civile figuraient en grande partie dans l’assignation et avaient été régularisées en totalité par la suite de telle sorte que la demande en rapport était elle-aussi recevable.
Sur la nullité de l’assignation
7/ Moyens de l’appelant
M. [M] [E] oppose à titre principal la nullité de l’assignation délivrée le 9 novembre 2023 en faisant valoir qu’en matière de partage, le demandeur devait avoir constitué comme avocat postulant un avocat du barreau de Libourne et non de Bordeaux, la multipostulation étant exclue dans ce domaine.
Il ajoute qu’à titre principal et quel que soit le sort du testament, le demandeur sollicitait dans ses dernières conclusions au fond l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue Mme [K].
Il soutient en conséquence que l’analyse du juge de la mise en état est erronée quant il retient qu’il s’agit d’une action aux fins de nullité de testament accompagnée d’une demande de réduction en omettant les prétentions visant à répartir l’actif successoral, statuer sur les demandes de rapport des libéralités et le caractère manifestement exagéré des primes d’assurance-vie, ce qui équivaut à une demande de liquidation de la succession que le testament soit validé ou non.
Il remarque d’ailleurs que M.[F] [E] a fini par constituer un postulant libournais le 6 décembre 2024, cette constitution constituant un aveu judiciaire de la difficulté alors même qu’il avait initialement constitué pour avocat postulant un cabinet d’avocat dont l’établissement n’est pas dans le ressort de la juridiction du tribunal judiciaire de Libourne et qui n’est pas maître de l’affaire puisque l’avocat plaidant est avocat au barreau de Bayonne.
Son frère a ainsi violé, selon l’appelant, les dispositions des articles 1 er et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiciaires et juridiques et l’article 51 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 aux termes desquels en matière de partage successoral, la multipostulation n’est pas applicable lorsque l’avocat postulant n’est pas maître de l’affaire.
8/ Moyens de l’intimé
M. [F] [E] conteste toute nullité de son assignation en faisant valoir qu’elle n’entre pas dans les exceptions prévues aux règles de multipostulation des avocats, puisqu’il ne s’agit pas d’une assignation en partage à titre principal mais en nullité d’un testament.
Il ajoute que Me [C] était maître de l’affaire, la mention de « avocat postulant » étant employée de façon mécanique lorsque deux avocats travaillent ensemble, et qu’il est son « second avocat ».
Il précise avoir enfin sollicité un nouvel avocat postulant dans le ressort du tribunal judiciaire de Libourne pour « éviter tout débat inutile » et « régulariser la situation ». Il considère en effet, se fondant sur un arrêt de la cour d’appel de Versailles, que si la constitution d’un avocat non habilité à représenter une partie est une cause de nullité affectant au fond la validité de l’assignation sans que cette irrégularité suppose la démonstration d’un grief, elle peut toutefois être couverte en application de l’article 121 du code de procédure civile.
Sur ce,
Contrairement à ce qu’a retenu le juge de la mise en état, le tribunal judiciaire de Libourne était bien saisi par M.[F] [E] d’une demande de liquidation partage de la succession de Mme [K], celui-ci ayant d’ailleurs expréssement conclu à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue sa mère par ses dernières écritures, formant des demandes distinctes de liquidation selon que le testament serait ou pas annulé.
Aux termes de l’article 414 du code de procédure civile, une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.
L’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties, postuler ou plaider devant les juridictions et les organismes professionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit , sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Aux termes de l’article 5 de cette loi, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
L’alinéa 3 de ce texte, qui déroge au principe général de la libre postulation des avocats dans le ressort de la cour d’appel dans laquelle ils ont établi leur résidence professionnelle, doit être interprété strictement.
En l’espèce, l’assignation mentionne qu’elle a été délivrée à la requête de M.[F] [E], ayant pour avocat plaidant Me Loupiens-Suares, avocat au barreau de Bayonne, et pour avocat postulant la SELARL Ballade-Larrouy, avocat au barreau de Bordeaux.
L’avocat postulant dépendant du barreau de Bordeaux ne pouvait ainsi postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel sa résidence professionnelle était établie dans le cadre d’une procédure de partage.
Par ailleurs, le fait que Me [C] ait précisé au greffe du tribunal judiciaire le 19 mars 2024 que « son dominus litis » lui indique qu’il ne sera pas en mesure de conclure pour le 26 mars et sollicite donc un délai raisonnable pour déposer ses conclusions (pièce 3 de l’appelant) démontre qu’il n’était pas maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie.
Il est constant que le 6 décembre 2024, Me Perrogon, avocat au barreau de Libourne, s’est constituée en lieu et place de Me [C].
L’article 121 du code de procédure civile dispose que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, la cause de la nullité n’avait pas disparu au moment où le juge de la mise en état a statué, le 22 octobre 2024, mais ultérieurement, le 6 décembre 2024.
9/ La décision doit donc être infirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’assignation et renvoyé l’affaire à la mise en état du 12 novembre 2024 et statuant de nouveau, il convient de prononcer la nullité de l’assignation du 9 novembre 2023 délivrée par M.[F] [E] et enrôlée sous le numéro RG 23/01577.
Sur les dépens et frais irrépétibles
10/ La décision est infirmée en ce qu’elle a condamné M.[M] [E] aux dépens de l’incident et rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’intimé, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’incident de première instance et aux dépens d’appel et à verser à l’appelant une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant après rapport fait à l’audience,
INFIRME la décision déférée sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de M.[F] [E] au titre de ses frais irrépétibles ;
Statuant de nouveau,
PRONONCE la nullité de l’assignation du 9 novembre 2023 délivrée par M.[F] [E] et enrôlée sous le numéro RG 23/01577 ;
CONDAMNE M.[F] [E] aux dépens de l’incident de première instance et aux dépens d’appel et à verser à M. [M] [E] une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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