Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 23 janv. 2025, n° 23/09111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09111 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHU5R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 12] – RG n° 22/02930
APPELANTE
La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 450 275 490 00057
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [O] [R]
né le 19 septembre 1964 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Madame [H] [J] épouse [R]
née le 23 juin 1972 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Maître [F] [N], domiciliée [Adresse 2], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LTE (SAS immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 792 370 447, ayant son siège social [Adresse 5])
[Adresse 3]
[Localité 9]
DÉFAILLANTE
La société LTE anciennement dénommée AEC, SAS représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, le 16 juillet 2015, Mme [H] [J] épouse [R] a conclu avec la société AEC ultérieurement dénommée LTE, un contrat prévoyant la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque au prix de 25 500 euros.
Pour financer cette opération, Mme [R] et M. [O] [R] ont conclu le même jour avec la société Domofinance, un contrat de crédit affecté prévoyant un financement en capital de 25 500 euros au taux de 4,54 % soit un TEG de 4,64 % l’an, remboursable en 140 échéances mensuelles de 239,44 euros chacune hors assurance facultative.
Les travaux ont été réalisés au domicile des époux [R] et les fonds ont été débloqués par la banque au profit du vendeur sur la base d’une attestation de réception des travaux sans réserve signée le 4 août 2015 par l’acquéreur. La mairie a donné son accord le 24 septembre 2015.
L’installation a été raccordée au réseau électrique le 26 janvier 2016 et Mme [R] a signé un contrat d’achat de l’énergie produite par son installation avec la société EDF le 2 février 2017. La première facture de revente d’électricité a été établie le 13 avril 2017.
Le 27 avril 2020, les époux [R] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris de demandes tendant principalement à l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté, à la condamnation du préteur à leur rembourser les sommes versées, du vendeur à rembourser le prêteur du capital emprunté ou subsidiairement du préteur à leur payer des dommages et intérêts, et en tout état de cause à l’octroi de divers dommages et intérêts.
La société LTE anciennement dénommée AEC a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 21 décembre 2021 du tribunal de commerce de Bobigny et Maître [F] [N] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 21 mars 2022, Maître [N] a été assignée en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LTE.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 mars 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré recevable l’intervention forcée de Maître [F] [N] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LTE,
— déclaré recevables les demandes des époux [R] en ce qu’elles étaient dirigées contre une société en liquidation judiciaire,
— déclaré irrecevable la demande en nullité du contrat de vente présentée par M. [R] en ce qu’il avait été signé par Mme [R] seule,
— prononcé la nullité du contrat de vente et constaté la nullité subséquente du contrat de crédit,
— dit que Mme [R] devra tenir à disposition de la société AEC devenue LTE prise en la personne de son mandataire liquidateur l’ensemble des matériels installés à son domicile pendant un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement et dit que passé ce délai, si le liquidateur n’avait pas émis la volonté de reprendre les matériels elle pourra le porter en centre de tri sans pouvoir en tirer profit,
— jugé que la société Domofinance avait commis une faute la privant de 90 % de sa créance de restitution,
— condamné la société Domofinance à payer aux époux [R] la somme de 16 731,28 euros sauf à actualiser des échéances réglées depuis avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter du jugement, (correspondant à 10 % du capital versé déduction faite des sommes déjà versées par lui au titre du contrat de prêt),
— condamné la société Domofinance à payer aux époux [R] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— condamné la société Domofinance à verser à aux époux [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit.
Le premier juge a écarté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance en rappelant que le mandataire liquidateur avait été mis en cause et que suite à cette mise en cause, la demande ne tendait plus qu’à l’annulation des contrats et non à la condamnation de la société LTE. Il a en revanche déclaré M. [R] irrecevable en sa demande d’annulation du contrat de crédit faute d’être partie à ce contrat.
Après avoir relevé que la mention du court global de l’installation suffisait et que l’offre de prêt mentionnait toutes les modalités de financement, il a considéré que le contrat de vente encourrait l’annulation faute de comporter un bordereau de rétractation conforme au modèle de l’article L. 121-21 du code de la consommation, ou encore de préciser le délai de livraison, le modèle ou les références des panneaux photovoltaïques, la marque, le modèle ou les références de l’onduleur, ses caractéristiques techniques, sa puissance et ses performances.
Il a écarté toute confirmation en relevant que même si les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation étaient reproduits au bon de commande, ils n’étaient pas ceux qui étaient applicables et ne faisaient pas référence aux caractéristiques essentielles de sorte que Mme [R] ne pouvait pas connaître les vices affectant le bon de commande.
Il a ensuite écarté tout dol en considérant que le contrat était clairement un contrat de vente, que Mme [R] ne pouvait ignorer son caractère définitif et que la rentabilité n’était pas entrée dans le champ contractuel.
Il a prononcé la nullité du contrat vente, retenu que la liquidation du vendeur rendait impossible d’ordonner la restitution et que la restitution du prix de vente était vaine du fait de la liquidation et ne pouvait être inscrite au passif faute de déclaration de créance.
Il a constaté la nullité subséquente du contrat de crédit et a ensuite retenu une faute de la banque mais uniquement en ce qu’elle avait libéré les fonds sans s’assurer de la validité du bon de commande dont elle aurait dû relever les carences et a considéré que la demande de libération des fonds ne pouvait exonérer la banque de sa responsabilité. Il a estimé que cette faute justifiait que la banque soit privée de sa créance de restitution à hauteur de 90 % de sorte que les époux [R] ne devaient rembourser que 10 % du capital soit 2 550 euros tandis que la banque se devait de leur rembourser les sommes payées par eux soit 16 731,28 euros sauf à actualiser des échéances réglées depuis avril 2022. Il a donc condamné la banque à payer la différence après compensation.
Il a relevé que le seul préjudice supplémentaire des époux [R] en lien avec la faute de la banque était moral et il l’a évalué à 1 000 euros et a rejeté le surplus de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts au titre de leur préjudice financier et de leur préjudice économique et de jouissance.
Il a écarté les demandes de dommages et intérêts de la société Domofinance au motif qu’elle ne démontrait pas la légèreté blâmable de l’emprunteur et ses demandes reconventionnelles contre le vendeur.
Par une déclaration en date du 19 mai 2023, la société Domofinance a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 remises le 7 octobre 2024, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté une partie des demandes des époux [R] et sauf à les déclarer irrecevables,
— de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [R] en nullité des contrats, à tout le moins de dire qu’elles ne sont pas fondées et de les en débouter,
— de déclarer irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et à tout le moins de les en débouter,
— en tout état de cause de constater que M. et Mme [R] sont défaillants dans le remboursement du crédit, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 5 mai 2023 et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 12 393,58 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,54 % l’an à compter du 5 mai 2023 sur la somme de 11 475,54 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées à M. et Mme [R] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, déduction faite de la somme de 2 550 euros, soit la somme de 20 110,50 euros, de les condamner solidairement, en tant que de besoin, à lui restituer cette somme de 20 110,50 euros et subsidiairement, de les condamner solidairement au paiement des échéances échues impayées au jour où la cour statue, outre la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, et de leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
— subsidiairement en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [R] visant à être déchargés de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter et de condamner, en conséquence M. et Mme [R] solidairement à lui régler la somme de 25 500 euros en restitution du capital prêté,
— en tout état de cause, de déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée la demande de M. et Mme [R] visant à la privation de sa créance et au paiement de dommages et intérêts et à tout le moins de les en débouter,
— de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [R] visant à retenir qu’elle a commis des fautes de nature à la priver intégralement de sa créance de restitution et à la condamner à leur restituer l’intégralité des échéances versées soit la somme de 22 874,72 euros, sauf à parfaire et à tout le moins de les rejeter,
— très subsidiairement, de limiter la réparation qu’elle devrait eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur, à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice et en conséquence de limiter la décharge à concurrence du préjudice subi, à charge pour M. et Mme [R] d’en justifier, en cas de réparation par voie de dommages et intérêts de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi et dire et juger que M. et Mme [R] restent tenus in solidum de restituer l’entier capital emprunté soit 25 500 euros,
— à titre infiniment subsidiaire en cas de privation de la créance de la banque, de condamner M. et Mme [R] in solidum à lui payer la somme de 25 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, d’enjoindre à M. et Mme [R] de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société IC Groupe dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité et dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus de la restitution du capital prêté et donc à lui payer la somme de 25 500 euros, subsidiairement, de priver M. et Mme [R] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
— de dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société LTE est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas l’emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé, de fixer sa créance correspondante au passif de la procédure collective à hauteur de la somme de 25 500 euros, subsidiairement, si la cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, de fixer sa créance au passif de la procédure collective à hauteur de la somme de 25 500 euros ou du solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité, de fixer, par ailleurs, sa créance au passif de la procédure collective au titre des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats à hauteur de la somme de 8 021,60 euros,
— en cas de condamnation prononcée à son encontre, de condamner la société LTE à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre vis-à-vis de M. et Mme [R] et en conséquence, en cas de condamnation par voie de dommages et intérêts, de fixer sa créance au passif de la procédure collective à ce titre à hauteur de la somme de 1 000 euros dans la limite toutefois du montant auquel celle-ci a été condamnée vis-à-vis de l’emprunteur et en cas de condamnation par voie de décharge, de fixer sa créance à la procédure collective de la société LTE à hauteur de la somme de 33 521,60 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée,
— de débouter M. et Mme [R] de toutes autres demandes, fins et conclusions comme de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques,
— en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
La société Domofinance soulève l’irrecevabilité des demandes ou leur caractère non-fondé se fondant sur les dispositions de l’article 1134 al 3 du code civil dans sa version applicable au litige qui prévoient une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi.
Elle invoque encore le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente qui entraîne la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.
Soulignant le caractère exceptionnel de l’annulation d’un contrat, elle conteste les griefs émis à l’encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l’interprétation de l’article L. 111-1 du code de la consommation et souligne que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes.
Elle conteste toute méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-1 et L. 121-21 du code de la consommation qu’il s’agisse de la désignation des biens, du délai d’exécution, des modalités de paiement, du bordereau ou du délai de rétractation, rappelle que la sanction ne serait sur ce dernier point que l’allongement dudit délai, souligne que seule une omission peut fonder une nullité et non une imprécision puis relève que la reproduction d’articles n’ayant plus court est sans incidence puisque cette reproduction n’est plus obligatoire. Elle soutient que les acquéreurs n’allèguent aucun préjudice pouvant résulter d’une éventuelle irrégularité formelle du bon de commande.
Subsidiairement, elle fait valoir en visant l’article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige que M. et Mme [R] en laissant le vendeur procéder à l’installation des panneaux, en réceptionnant l’installation sans réserves et en sollicitant de la banque qu’elle verse les fonds au vendeur, en utilisant l’installation sans justifier d’aucun courrier de contestation pendant près de 5 ans avant d’introduire leur action en justice, ont confirmé le contrat et ont renoncé à se prévaloir des nullités du bon de commande qu’ils connaissaient du fait de la reproduction des articles du code de la consommation même si celle-ci portait sur l’ancien texte, les causes de nullité étant les mêmes. Elle souligne que cette exécution a perduré après l’assignation et ajoute que les acquéreurs ne peuvent adopter une attitude contradictoire en sollicitant, d’un côté, la nullité des contrats et en poursuivant, de l’autre, son exécution en sachant parfaitement qu’ils ne restitueront jamais l’installation.
Elle fait valoir que les allégations de dol au sens des articles 1130 et 1137 du code civil ne sont aucunement étayées quant à une promesse de rentabilité ou d’autofinancement et que les époux [R] n’établissent ni les man’uvres dolosives ni l’erreur commise. Elle souligne l’absence d’expertise et l’absence de production concernant le crédit d’impôt perçu.
Elle rappelle qu’en l’absence de nullité du contrat principal, le contrat de crédit est maintenu et que le maintien du contrat obligera les emprunteurs à restituer le capital perçu au titre de l’exécution provisoire du jugement attaqué. Elle ajoute que les emprunteurs ayant cessé de régler les échéances du crédit, la résiliation du contrat doit être ordonnée et que les emprunteurs doivent être solidairement condamnés à lui régler les sommes dues.
Elle soutient qu’en cas de nullité du contrat, celle-ci exclut que les emprunteurs puissent rechercher la responsabilité de la banque sur le fondement de l’inexécution d’une obligation contractuelle. Elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, et soutient subsidiairement que son contrôle ne pourrait en tout état de cause porter que sur une omission totale et grossière et non sur une imprécision. Elle conteste également toute faute dans la vérification de l’exécution et soutient que son contrôle ne pourrait en tout état de cause porter que sur une omission totale et grossière et non sur une imprécision. Elle conteste également toute faute dans la vérification de l’exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d’un mandat de payer donné par le client (en rappelant les obligations du mandataire) et souligne que toutes les demandes de M. et Mme [R] à son encontre sont vaines dès lors qu’ils ne justifient pas du moindre préjudice ni d’un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.
Elle affirme que M. et Mme [R] disposent d’une installation fonctionnelle.
Elle ajoute que le préjudice serait tout au plus de la perte de chance de ne pas contracter et souligne que M. et Mme [R] ne justifient pas quelle mention prétendument omise aurait pu les empêcher de poursuivre la relation. Elle souligne l’absence de contestation préalable à l’assignation.
Elle relève que s’agissant du déblocage des fonds, il n’y a aucun préjudice dès lors que l’installation est achevée et productrice d’électricité.
Elle considère que le préjudice tiré de l’impossibilité de récupérer le prix de vente résulte dans ce cas de la liquidation judiciaire, mais non d’une faute de la banque. Elle considère que cette impossibilité demeure hypothétique et ajoute que si la cour devait néanmoins retenir un lien de causalité, alors elle devrait tenir compte des impossibilités de restitution des deux côtés et non de celles qui bénéficient exclusivement à M. et Mme [R] et souligne qu’ils vont de fait conserver l’installation d’une valeur de 25 500 euros ce qui limite d’autant leur préjudice et que toutes les prestations non restituées et conservées doivent être dès lors évaluées et venir en déduction. Elle ajoute que du fait de l’annulation le crédit devient gratuit. Enfin elle considère que la faute de la victime réduit également son droit à indemnisation. Elle souligne que la légèreté blâmable avec laquelle elle a signé l’attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.
Elle ajoute que la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [R] vise à une double indemnisation à la fois par la voie de décharge et par la voie de l’octroi de dommages et intérêts qui est comme telle irrecevable et à tout le moins mal fondée.
Elle soutient n’avoir aucun devoir de conseil et de mise en garde quant à l’opportunité économique de l’opération envisagée et rappelle qu’il ne porte que sur le risque d’endettement généré par le crédit au regard des capacités financières de l’emprunteur et n’a pas lieu d’être si ce risque n’existe pas. Elle souligne que ce risque n’est pas démontré par M. et Mme [R].
Elle soutient que la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels est présentée pour la première fois en appel et plus de cinq ans après la signature du contrat et l’estime de ce fait irrecevable. Elle la considère subsidiairement mal fondée faute de preuve du manquement invoqué à ses obligations précontractuelles.
Si la cour devait retenir qu’elle a commis une faute en débloquant les fonds sur la base d’un bon de commande dont elle aurait, ne décelant pas une faute, était retenue dans le cadre du déblocage des fonds, elle demande, sur le fondement de l’article L. 311-33 du code de la consommation, la garantie de la société venderesse tant pour le règlement du capital que des intérêts perdus à raison de la faute que cette dernière aurait alors commise ou sur le fondement de la répétition de l’indu. Elle limite cependant cette demande à la mesure de la décharge prononcée.
Elle indique avoir effectué des déclarations de créances et demande conformément aux dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce, la fixation de ses créances au passif de la société LTE.
Aux termes de leurs dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, M. et Mme [R] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande de nullité du contrat de vente en ce qu’elle est dirigée contre une société en liquidation, prononcé la nullité du contrat de vente et en conséquence celle du contrat de crédit, dit que Mme [R] devra tenir à disposition du vendeur en la personne de son liquidateur l’ensemble des matériels installés à son domicile pendant un délai de six mois à compter de la notification du jugement et que passé ce délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, si le liquidateur n’a pas émis la volonté de reprendre les matériels, elle pourra le porter dans un centre de tri sans pouvoir en retirer profit, condamné la banque à payer une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral, aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la banque de ses demandes plus amples ou contraires,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la banque avait commis une faute de nature à la priver de 90 % de sa créance de restitution et l’a condamné à les rembourser de la somme de 16 731,28 euros et les a déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires, et statuant à nouveau,
— de débouter la société Domofinance de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de dire leurs demandes recevables et bien fondées, et partant,
— de dire que la société Domofinance a commis des fautes de nature à la priver de l’intégralité de son droit à restitution,
— de condamner la société Domofinance à leur restituer l’intégralité des échéances versées soit la somme de 22 874,72 euros, sauf à parfaire,
— à titre subsidiaire si par extraordinaire la cour estimait que la privation de la créance de restitution ne devait être que partielle, de dire que la société Domofinance a commis une faute qui la prive de son droit à restitution de 90 % du capital prêté et de la condamner à leur payer la somme de 20 110,50 euros actualisée au mois de juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait la décision en ce qu’elle a prononcé la nullité du bon de commande et du contrat de crédit affecté, de condamner la société Domofinance à leur payer la somme de 17 000 euros à titre de dommage et intérêts, pour la perte de chance de ne pas contracter et de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du crédit affecté,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à leurs demandes en considérant que la banque n’a pas commis de fautes, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— en tout état de cause, de condamner la société Domofinance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. et Mme [R] affirment avoir été démarchés à domicile par un agent de la société LTE, anciennement AEC se présentant comme partenaire de la société EDF qui leur a garanti la gratuité de l’installation qui devait être autofinancée par les revenus de production puis génératrice d’importants revenus.
Ils font valoir qu’alors que le bon de commande a été signé en juillet 2015, il reproduit et se réfère à des dispositions qui n’ont plus court depuis 2014 ce qui est particulièrement contestable, montre le peu de considération du vendeur pour le code de la consommation et relève de la falsification de la loi.
Ils soutiennent que le bon de commande est nul dès lors qu’aucune fiche technique n’est jointe au descriptif, ni aucun plan de réalisation, qu’il ne mentionne ni la marque, ni le modèle ni les références des panneaux, ni la dimension, le poids, l’aspect, la couleur des panneaux, le type de cellule (monocristallin ou polycristallin) le bon de commande indiquant seulement « de type européen Thomson /Solarworld », qu’il ne précise pas non plus la présence, la marque, le modèle, les références d’un onduleur. Ils indiquent que ces mêmes carences se retrouvent pour l’ensemble des autres matériels faisant partie de l’installation (écran sous toiture, clips de sécurité, disjoncteur, parafoudre'), dont certains sont en outre totalement absents du descriptif. Ils indiquent que les panneaux posés ne peuvent être de marque Thomson car le nom de la marque a été repris en 2010 par la société Technicolor pour des produits de son vidéo, domotique et autres et que la marque Solarworld comporte 8 modèles de panneaux solaires. Ils ajoutent que rien n’est indiqué concernant les modalités de pose et l’impact visuel.
Ils estiment que le délai d’exécution n’est pas assez précis dans la mesure où l’article 5 des CGV du bon de commande « Livraison délais » indique : « les livraisons sont effectuées en fonction des disponibilités et dans l’ordre de réception des commandes par le vendeur. Les délais de livraison sont indiqués selon les possibilités d’approvisionnement du vendeur et (ou) des souhaits spécifiques du client » et que le bon de commande ne mentionne au recto aucune date de livraison et qu’aucun délai prévisible n’est donné. Ils considèrent en outre la clause abusive comme contraire aux dispositions de l’article R. 132-2,7° du code de la consommation qui répute abusive toute clause qui stipule une date indicative d’exécution et que dès lors la clause devant être réputée non écrite, il n’y a pas de clause de délai ce qui entraîne la nullité du contrat.
Ils ajoutent que le coût total de l’emprunt n’est pas précisé et que le montant des mensualités est volontairement inexact.
Ils soutiennent que les modalités de rétractation sont erronées dès lors que son point de départ n’est pas la date de la signature du bon de commande mais celle de la livraison des biens.
Ils affirment que le contrat est nul, leur consentement ayant été vicié dès lors que de nombreuses mentions obligatoires ne figuraient pas sur le bon de commande si bien qu’ils n’étaient pas pleinement renseignés sur les caractéristiques essentielles des biens vendus. Ils ajoutent que la société venderesse a fait état de partenariats mensongers pour pénétrer leur habitation, que la rentabilité de l’installation leur a été présentée de manière fallacieuse dans le cadre d’une simulation et qu’elle leur a faussement présenté l’opération comme étant une candidature sans engagement soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement afin qu’ils n’usent pas de leur droit de rétractation et que la mention manuscrite « sous réserve d’éligibilité du dossier auquel cas caduc » était destinée à les tromper. Ils soutiennent que l’absence de mention du coût total du crédit était aussi destinée à extorquer leur volonté.
Ils contestent toute confirmation du contrat, faisant valoir leur absence de connaissance des vices dont ils soulignent qu’il est désormais admis qu’elle ne peut résulter de la reproduction des articles du code de la consommation au demeurant inapplicables.
Ils soulignent que la nullité du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit en application des dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation.
Sur la responsabilité de la banque, ils soutiennent qu’elle a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité formelle du bon de commande, laquelle doit la priver de son droit à restitution. Ils affirment que leur préjudice résulte du fait qu’ils se sont trouvés liés par la validation de l’opération effectuée par la banque à une société peu sérieuse dont l’intervention ne les aura qu’endettés et qu’ils ne pourront jamais récupérer le prix de vente compte tenu de la liquidation du vendeur.
A titre subsidiaire, si la cour ne devait pas confirmer l’annulation des contrats, ils sollicitent qu’elle soit déchue des intérêts au taux contractuel, relevant que la société Domofinance ne justifie pas de la consultation préalable du FICP non plus que de la vérification de la solvabilité des emprunteurs et font également état d’une faute de mise en garde en relevant s’être trouvés en situation de fragilité suite à cet emprunt. Ils demandent en ce cas 17 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ils font également état d’un préjudice moral qu’ils estiment à 1 000 euros et soutiennent que c’est à la banque de les indemniser en raison des fautes commises par elle.
Suivant acte délivré le 21 juillet 2023 à domicile, Maître [F] [N], liquidateur judiciaire de la société LTE a reçu signification de la déclaration d’appel laquelle a également été signifiée à la société LTE le 24 juillet 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Les premières conclusions de l’appelante ont été signifiées à Maître [N] ès-qualités par acte du 7 août 2023 délivré à domicile et à la société LTE par acte du 16 août 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Elles ont également été signifiées en leur second état par actes du 14 février 2024 délivrés selon les mêmes modalités. Les époux [R] ont signifié leurs conclusions à Maître [N] le 6 novembre 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Ni Maître [N] ni la société LTE n’ont constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente conclu le 16 juillet 2015 soumis aux dispositions des articles L. 111-1 et suivants dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation dès lors qu’ils ont été conclus dans le cadre d’un démarchage à domicile,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur les fins de non-recevoir
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention forcée de Maître [F] [N] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LTE et déclaré irrecevable la demande en nullité du contrat de vente présentée par M. [R] en ce qu’il avait été signé par Mme [R] seule, et il doit donc être confirmé sur ces points.
Si la société Domofinance demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes des époux [R] en ce qu’elles étaient dirigées contre une société en liquidation judiciaire, elle ne développe aucun moyen à l’appui de cette demande et le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
La société Domofinance soulève dans le corps de ses écritures le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande. Toutefois cette fin de non-recevoir qui figure dans un titre des écritures n’est pas développée de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
La société Domofinance se fonde dans ses écritures sur l’article 1134 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé des demandes en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, il n’est pas expliqué en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d’appel doit être rejetée.
Sur la demande d’annulation des contrats
Sur le moyen tiré de la nullité formelle
Il résulte de l’article L. 121-18-1 du code de la consommation en sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 applicable au présent litige que le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties, lequel doit comprendre à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17 dont l’article L. 121-18 du même code précise qu’elles doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible. Ce contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17.
Les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17 du code de la consommation en sa rédaction applicable au litige sont, s’agissant de ce type de contrat, en premier lieu les informations prévues par l’article L. 111-1 soit :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Seul le non-respect des points 1 à 3 est invoqué par les époux [R].
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les époux [R] produisent l’original du bon de commande.
S’agissant des caractéristiques essentielles du bien ou du service, le bon de commande du 16 juillet 2015 décrit ainsi l’installation :
« photovoltaïque
— l’étude, la fourniture, l’installation d’un système de production d’électricité d’origine photovoltaïque composée des éléments suivants :
— 20 modules solaires de type européen Thomson/Solarworld d’une puissance unitaire de 250 Wc Matériel garanti 25 ans toutes pièces,
— le câblage et protections électriques – boîtier DC, interrupteur/sectionneur, parafoudre, boîtier AC, onduleur S1V, DDR 30M, coupe circuit, câbles solaires,
— les démarches administratives : déclarations préalable de travaux (demande d’autorisation à la mairie) demande ERDF (Electricité Réseau Distribution France) demande de raccordement, élaboration de la demande de contrat d’achat EDF AOA (Agence d’Obligation d’Achat)".
La cour observe que le texte n’impose pas d’aller dans le détail du modèle, des références des panneaux, de leur dimension, du poids, de l’aspect, de la couleur des panneaux, du type de cellule (monocristallin ou polycristallin). Il n’impose pas non plus que soient inclus dans le bon de commande une fiche technique ou un plan de réalisation. La marque des panneaux figure avec une alternative. Contrairement à ce que soutiennent les époux [R], l’onduleur est bien mentionné mais non sa marque et il est désormais admis que la marque de l’onduleur constitue une caractéristique essentielle. Le bon de commande encourt donc l’annulation de ce chef.
S’agissant du prix du bien ou du service, il figure (25 500 euros) et le texte n’impose pas que le prix unitaire de chaque élément soit détaillé ni que soit mentionné de manière séparée le prix de la main d''uvre et celui du matériel s’agissant d’une opération globale. Par ailleurs, s’agissant des mentions relatives au crédit, ce texte ne les impose plus à la différence de l’ancien texte de l’article L. 121-23 du code de la consommation qui n’est pas applicable à ce contrat comme ils le soulignent eux-mêmes d’ailleurs. Dès lors l’absence de coût global du crédit dans le bon de commande du 16 juillet 2015 n’est pas de nature à entraîner l’annulation de ce bon de commande. Au demeurant, la cour observe que toutes les mentions ont été portées à la connaissance de M. et Mme [R] dans le contrat de crédit.
S’agissant de la date ou du délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, la cour observe que le bon de commande ne mentionne aucun délai et dès lors le bon de commande encourt également l’annulation de ce chef.
M. et Mme [R] se prévalent encore de la violation des dispositions légales relatives au droit de rétractation concernant le point de départ de celui-ci et soutiennent que s’agissant d’un contrat mixte, le délai pour exercer le droit de rétractation de 14 jours, court, non à compter de la signature du bon de commande, mais à compter de la livraison.
Il résulte de la combinaison des articles L. 121-18-1, L. 121-7 et L. 121-18 du code de la consommation en leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 applicable au présent litige que le contrat doit aussi notamment comprendre à peine de nullité, les informations suivantes mentionnées au I de l’article L. 121-17 rédigées de manière lisible et compréhensible à savoir :
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 54 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives publiée le 21 décembre 2014 a modifié l’article L. 121-21 du code de la consommation en précisant « le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : »Le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat".
Il résulte donc de l’article L. 121-21 du code de la consommation dans sa formulation applicable au litige que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, et que ce délai court de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 121-16-2, et de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens mais que le consommateur peut aussi exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Il s’agit en l’espèce d’un contrat de vente et d’installation et dès lors le délai de rétractation expirait quatorze jours après la livraison. Or le bon de rétractation mentionne qu’il convient de l’expédier au plus tard le quatorzième jour à partir du jour de la commande ou si ce jour expire normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé le premier jour ouvrable suivant est irrégulier et le bon de commande qui ne précise pas les bonnes conditions de rétractation mais reprend des mentions inexactes de nature à induire le consommateur en erreur, encourt également l’annulation de ce chef.
Partant c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le contrat encourait l’annulation sans qu’il soit besoin de démonstration d’un quelconque préjudice.
Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu’elle avait connaissance des causes de nullité.
Selon l’article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, l’acte de confirmation ou de ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en nullité, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
À défaut d’acte de confirmation ou de ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Le bon de commande litigieux reproduit le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation mais ces textes n’étaient plus applicables. Leur contenu était cependant de nature à informer l’acquéreur de ce que devait contenir le contrat sur les points qui sont précisément ceux qui sont aujourd’hui contestés par les époux [R].
Pour autant, depuis un arrêt rendu le 24 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.199), la première chambre civile de la Cour de cassation estime désormais que la reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.
Aucun acte ultérieur ne révèle en l’espèce la volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause nonobstant le fait que l’acquéreur ait laissé le vendeur procéder à l’installation des panneaux photovoltaïques, qu’il ait réceptionné l’installation sans émettre de réserve et sollicité de la banque qu’elle verse les fonds au vendeur et qu’il profite d’une installation parfaitement fonctionnelle et productive d’électricité.
Partant, la nullité relative encourue ne se trouve pas couverte et c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la nullité du contrat de vente sur la base d’une irrégularité formelle et constaté la nullité subséquente du contrat de crédit.
Au regard de ces annulations, la demande de nullité fondée sur un dol présentée en second lieu est devenue sans objet, les époux [R] n’imputant pas à la banque de complicité dans le dol commis par le vendeur.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
Sur la vente
Les contrats étant anéantis, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion des contrats.
Il convient de dire que Mme [R] devra tenir à disposition de la société AEC devenue LTE prise en la personne de son mandataire liquidateur l’ensemble des matériels installés à son domicile pendant un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt et de dire que passé ce délai, si le liquidateur n’a pas émis la volonté de reprendre les matériels elle pourra en disposer comme elle l’entend et le cas échéant les conserver.
Sur le contrat de crédit et la responsabilité de la société Domofinance
Il est admis que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte la remise en l’état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l’obligation de rembourser les sommes perçues. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la société Domofinance devait rembourser aux époux [R] les sommes perçues en exécution du contrat de crédit. Le jugement a fixé cette somme à 16 731,28 euros selon décompte arrêté au mois d’avril 2022, et il convient de l’actualiser des échéances réglées depuis soit une somme de 22 874,72 euros au mois de juin 2023 sauf à parfaire des échéances versées ensuite.
Elle emporte aussi l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Les intimés reprochent à la banque d’avoir commis une faute en finançant un contrat nul et soutiennent que si la banque avait preuve de diligence, ils ne se seraient pas retrouvés dans une situation financière et personnelle alarmante à rembourser un crédit excessif sur la base d’un contrat qui ne respecte pas les exigences du code de la consommation.
Si la banque n’est tenue de déceler que les irrégularités flagrantes du bon de commande et s’il doit être constaté que la marque des matériels vendus n’a été retenue par la Cour de cassation comme une qualité essentielle déterminante du consentement de l’acquéreur que récemment s’agissant en l’espèce d’un contrat remontant à 2015 de sorte qu’il ne peut donc être reproché au prêteur de faute ou de manque de vigilance à ce tire au regard de jurisprudences évolutives en la matière, il reste que l’absence de délai de livraison ne pouvait lui échapper non plus que le fait que le bon de rétractation n’était pas conforme.
La banque a donc bien commis une faute.
S’agissant du préjudice, s’il est exact que la nullité doit permettre une remise en état antérieur et que la liquidation du vendeur va priver M. et Mme [R] de la possibilité d’une restitution du prix de vente, il reste qu’ils ne paieront pas non plus les intérêts du crédit également annulé, qu’ils ont déjà tiré des revenus de cette installation pendant 7 ans, qu’ils se gardent bien de produire toutes leurs factures, ne versant aux débats que les trois premières qui font apparaître un revenu de 1 023,20 euros, de 800,54 euros et de 715,85 euros soit un revenu moyen de 846,53 euros nécessairement sous-évalué faute de quoi ils auraient produit toutes leurs factures de sorte qu’il n’y a pas lieu de déduire les factures de location du compteur, qu’ils ont été admis à ne plus devoir restituer le matériel passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt ce qui implique en ce cas qu’ils vont conserver un matériel fonctionnel dont la valeur n’est pas nulle et dont la durée de vie estimée à 25 ans va leur permettre de percevoir des revenus. Ils ont sur 7 ans d’ores et déjà bénéficié d’un revenu d’au moins 5 925 euros.
Dès lors il convient de considérer que la faute de la banque ne leur cause qu’un préjudice de 19 575 euros (25 500 – 5 925) si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose et ne leur en cause aucun si tel n’est pas le cas. Il n’y a donc lieu de ne prévoir la privation de la créance de restitution de la banque dans cette mesure que passé le délai octroyé au liquidateur pour la reprise et à défaut pour celui-ci d’y avoir procédé, les modalités étant prévues au dispositif. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a privé la banque de 90 % de sa créance de restitution. La compensation des créances réciproques doit être ordonnée et il doit être rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue le titre permettant la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement infirmé.
En revanche, la preuve n’est nullement démontrée d’une légèreté blâmable de M. et Mme [R] de nature à limiter leur préjudice.
La demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels n’a pas lieu d’être les contrats étant annulés ce qui de fait exonère l’emprunteur des intérêts du crédit.
Les époux [R] soutiennent encore avoir été victimes de man’uvres frauduleuses et avoir subi de ce fait un important préjudice moral. Ils font également valoir avoir dû supporter une installation aussi inutile qu’inesthétique, le bruit permanent d’un onduleur électrique et le temps perdu en démarches administratives, ainsi que l’angoisse d’avoir à supporter de très longues années, le remboursement d’un crédit ruineux et le sentiment de s’être fait escroquer.
Toutefois ils n’imputent aucune man’uvre frauduleuse à la société Domofinance dont ils ne soutiennent pas qu’elle aurait été complice d’un dol commis par le vendeur. Ils disposent d’une installation fonctionnelle qui produit de l’électricité qu’ils revendent. La banque n’avait aucun moyen de connaître ce qui ne figurait pas dans le bon de commande qui ne comportait aucun engagement d’autofinancement ou de rentabilité ne saurait supporter le préjudice moral invoqué à l’origine duquel elle n’est pas, la seule faute qui lui est reprochée étant de ne pas avoir décelé les irrégularités formelles du bon de commande. Contrairement à ce qu’ils affirment ils ne démontrent aucune répercussion psychologique. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné la banque à leur payer une somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Il doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des époux [R] en paiement des sommes de 7 145,25 euros en réparation de leur préjudice financier et de 3 000 euros en réparation de leur préjudice économique et de jouissance qui ne sont plus soutenues en cause d’appel.
Sur les demandes de la société Domofinance à l’encontre du vendeur
Les sommes dont la société Domofinance doit supporter la charge ou a été privée sont la conséquence d’une faute de sa part et dès lors elle doit être déboutée de toute demande à l’encontre du vendeur sur le fondement de la responsabilité civile comme sur le fondement de la répétition de l’indu et il ne sera donc pas fait droit aux demandes d’inscription au passif de la liquidation de la société LTE. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Domofinance contre le vendeur.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et quant à celles relatives aux frais irrépétibles, les contrats ayant été annulés.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de la banque qui succombe en sa demande d’infirmation des annulations. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter une partie des frais irrépétibles de M. et Mme [R] à hauteur de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’intervention forcée de Maître [F] [N] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LTE,
— déclaré recevables les demandes de M. [O] [R] et de Mme [H] [J] épouse [R] en ce qu’elles étaient dirigées contre une société en liquidation judiciaire,
— déclaré irrecevable la demande en nullité du contrat de vente présentée par M. [O] [R] en ce qu’il avait été signé par Mme [H] [J] épouse [R] seule,
— prononcé la nullité du contrat de vente et constaté la nullité subséquente du contrat de crédit,
— condamné la société Domofinance à payer à M. [O] [R] et à Mme [H] [J] épouse [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouté ces derniers de leur demande en paiement des sommes de 7 145,25 euros en réparation de leur préjudice financier et de 3 000 euros en réparation de leur préjudice économique et de jouissance,
— rejeté les demandes reconventionnelles de la société Domofinance contre le vendeur,
— rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à Mme [H] [J] épouse [R] de tenir à disposition de la société AEC devenue LTE prise en la personne de son mandataire liquidateur l’ensemble des matériels installés à son domicile pendant un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt et de dire que passé ce délai, si le liquidateur n’a pas émis la volonté de reprendre les matériels elle pourra en disposer comme elle l’entend et le conserver ;
Condamne la société Domofinance à rembourser à M. [O] [R] et à Mme [H] [J] épouse [R] les mensualités réglées soit la somme de 22 874,72 euros selon décompte arrêté au mois de juin 2023, sauf à actualiser des échéances réglées depuis cette date avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Fixe le préjudice de M. [O] [R] et à Mme [H] [J] épouse [R] en lien avec la faute de la banque à la somme de 19 575 euros si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans ce délai, et dit qu’à défaut ils ne subissent pas ce préjudice en lien avec cette faute ;
En conséquence, condamne M. [O] [R] et à Mme [H] [J] épouse [R] solidairement passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, à rembourser à la société Domofinance la somme de 19 575 euros sauf à justifier de la reprise effective du matériel par la société AEC devenue LTE prise en la personne de son mandataire liquidateur dans les trois mois de la signification de l’arrêt et réduit le montant de cette condamnation à 5 925 euros s’ils justifient que cette reprise a effectivement eu lieu dans le délai imparti ;
Ordonne la compensation des créances réciproques ;
Condamne la société Domofinance à payer à M. [O] [R] et à Mme [H] [J] épouse [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Domofinance aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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