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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 mai 2026, n° 23/01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 19 mars 2019, N° 19/00924 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/01036 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JKI2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00924
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 19 Mars 2019
APPELANT :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Anaëlle LANGUIL de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Emilie RICARD, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur [G] [U] ès qualités de mandataire ad litem de la société [3]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé le 07 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans un arrêt du 28 février 2025, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits et de la procédure, la cour a :
— rejeté les demandes de sursis à statuer,
— avant dire droit sur le déficit fonctionnel permanent de M. [X] [P], résultant de son accident du travail du 2 juin 2014, consolidé le 20 mars 2016, ordonné un complément d’expertise confié au docteur [D] [W], avec pour mission de donner son avis sur l’existence du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à l’accident du travail,
— sursis à statuer sur cette prétention,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 18 septembre 2025 pour plaidoiries après dépôt du rapport d’expertise complémentaire et dit que la notification de l’arrêt vaudrait convocation à cette audience,
— fixé l’indemnisation des préjudices de M. [X] [P] aux sommes suivantes :
' 818 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
' 1 150 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
' 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
' 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— condamné la société [1], pour la société [3], à rembourser à la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 6] [N] [F] (la caisse) les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices de la victime ainsi que les frais d’expertise déjà engagés ainsi que ceux à venir,
— condamné M. [G] [U], en sa qualité de mandataire ad litem de la société [3], aux dépens d’appel d’ores et déjà exposés,
— condamné celui-ci à payer à M. [P] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [2] à payer à la société [4] la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné cette société à garantir la société [1] des frais irrépétibles qu’elle devra supporter pour la société [3].
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mars 2026, après un renvoi ordonné à l’audience du 18 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 26 février 2026, soutenues oralement à l’audience, M. [P] demande à la cour de :
— juger ce que de droit concernant la requête en omission de statuer de la société [2],
— ordonner une expertise, avant dire droit, afin que le déficit fonctionnel permanent soit évalué dans toutes ses composantes dont les dimensions de souffrances physiques et psychologiques et les troubles dans les conditions d’existence,
— à titre subsidiaire, fixer l’indemnisation de son préjudice à la somme de 7 080 euros,
— juger que la caisse fera l’avance des sommes conformément à l’article L. 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il rappelle qu’il a été victime d’un accident du travail grave le 2 juin 2014 à la suite duquel il a subi une amputation au niveau de son index droit et qu’il a été déclaré consolidé le 20 mars 2016, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 40 % ; que depuis il a le statut de travailleur handicapé. Il indique que l’expert a fixé son déficit fonctionnel permanent à 4 % sans tenir compte de l’ensemble des trois composantes de ce préjudice, ne s’attachant qu’aux atteintes aux fonctions physiologiques, alors qu’il a subi des douleurs importantes entre 2016 et 2021 et que l’expert ne l’a pas interrogé sur sa qualité de vie ou les troubles dans les conditions d’existence.
Par conclusions remises le 6 mars 2026, soutenues oralement à l’audience, la société [2] demande à la cour de :
— déduire des sommes allouées à M. [P] la provision de 6 000 euros qu’il a perçue de la caisse, suivant requête en omission de statuer du 10 avril 2025,
— à titre principal, débouter M. [P] de sa demande de complément d’expertise,
— à titre subsidiaire, limiter son préjudice à la somme de 7 080 euros,
— rappeler que la caisse fera l’avance des condamnations,
— débouter la société [1] de sa demande en garantie à son encontre.
Elle fait valoir que dans son précédent arrêt, la cour a omis de statuer sur sa demande tendant à déduire la provision allouée à hauteur de 6 000 euros. Elle s’oppose à la demande de complément d’expertise dès lors que le docteur [W] a tenu compte des douleurs, des troubles dans les conditions d’existence et du déficit fonctionnel. Pour s’opposer à la demande de garantie de la société [1], elle rappelle que, dans sa décision du 16 décembre 2020, la cour l’a déjà condamnée à garantir M. [U] ès qualités et la compagnie [1] de l’ensemble des conséquences financières résultant de la faute inexcusable ainsi que des sommes dues au titre du coût de l’accident du travail et que, dans sa décision du 28 février 2025, la cour l’a condamnée à garantir la société [1] des frais irrépétibles qu’elle devra supporter pour la société [3].
Par conclusions remises le 24 février 2026, soutenues oralement à l’audience, la société [1] demande à la cour de :
— dire que des indemnités allouées à M. [P] sera déduite la provision de 6 000 euros,
— dire que la société [2] devra la garantir de toutes les condamnations prononcées par la décision au titre de la faute inexcusable,
— débouter M. [P] de ses réclamations concernant une nouvelle mission d’expertise portant sur le déficit fonctionnel permanent,
— liquider ce préjudice à la somme de 7 080 euros.
Elle fait valoir que dans le dispositif de la décision du 16 décembre 2020, la cour n’a pas jugé que la société [2] devrait la garantir des condamnations prononcées par la décision. Elle conclut au rejet de la demande de complément d’expertise au motif que l’expert a répondu au dire de M. [P] et qu’il a intégré dans son évaluation les troubles dans les conditions d’existence.
Par conclusions remises le 25 février 2026, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— statuer sur la demande de déduction de la somme de 6 000 euros réglée au titre de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [P],
— limiter le montant des réparations au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 1 770 euros,
— condamner la société [1], pour la société [3], à lui rembourser le montant des réparations dues à M. [P] et dont elle est tenue de faire l’avance, ainsi que les frais d’expertise.
M. [U] ès qualités n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le déficit fonctionnel permanent
Le docteur [W] rappelle que l’assuré a subi l’amputation partielle de la troisième phalange de son index droit, à la suite d’une nécrose distale dans les suites opératoires de son doigt ; qu’un syndrome douloureux complexe est survenu dont l’évolution a été lentement favorable, autorisant le suivi d’un stage de reconversion professionnelle au cours du premier semestre 2015 permettant d’envisager un retour au travail ; que les douleurs et troubles vaso moteur liés à cette neuro-algodystrophie se sont aggravés à nouveau à partir du second semestre 2015, probablement du fait d’une rupture de suivi médical ; qu’à partir de septembre 2016 et l’institution d’un nouveau traitement adapté, l’évolution clinique a été à nouveau favorable avec des séquelles observées lors du premier examen d’expertise de mai 2021 bien moindres que celles présentes lors de la consolidation en mars 2016. Le docteur [W] indique que les doléances actuelles sont peu modifiées par rapport à l’examen de 2021, si ce n’est la légère amélioration globale et relève que l’assuré ne prend aucun traitement antalgique et ne prend plus de gouttes de CBD pour ses douleurs ; qu’il n’a plus de dysesthésies douloureuses de la tranche d’amputation distale de P3 de l’index droit ; qu’il a repris un travail sur un poste de magasinier BTP en contrat à durée déterminée en 2018 et qu’il travaille actuellement en intérim à temps plein sans restriction particulière.
L’expert a retenu comme séquelles imputables à l’accident l’amputation distale de P3 avec quelques troubles vaso moteur et douleurs intermittentes ne nécessitant pas de traitement, soit un taux de déficit fonctionnel permanent global de 4 %. En réponse au dire de M. [P], le docteur [W] s’est montré étonné par la production d’une ordonnance d’anti inflammatoire et d’antalgiques de classe 1 et 2, rédigée 10 jours après son examen, estimant que l’on pouvait légitimement s’interroger sur l’imputabilité des traitements à l’accident du travail, alors qu’il avait pu constater que même les dysesthésies douloureuses de la tranche d’amputation présentes en 2021 avaient disparu lors de l’examen de 2025. Il a confirmé le taux proposé de 4 % tenant compte des douleurs, des troubles dans les conditions d’existence et du déficit fonctionnel.
Au regard de ces éléments, il n’est pas justifié d’ordonner un nouveau complément d’expertise dès lors que le docteur [W] a pris en compte l’ensemble des éléments composant le déficit fonctionnel permanent pour l’évaluer.
Par ailleurs, au vu de ces constatations, il convient de retenir le taux de 4 % et de fixer l’évaluation du préjudice à la somme de 7 080 euros, en retenant une valeur du point de 1 770 euros pour une personne âgée de 32 ans à la date de la consolidation.
La provision déjà versée à M. [P] sera déduite des sommes allouées en réparation de ses préjudices.
2/ Sur les autres demandes
Les précédents arrêts de la cour ont condamné la société [2] à garantir M.[U] ès qualités et la compagnie d’assurance [1] de l’ensemble des conséquences financières résultant de la faute inexcusable ainsi que des sommes dues au titre du coût de l’accident du travail et à garantir la société [1] des frais irrépétibles qu’elle devra supporter pour la société [3].
Il n’y a donc pas lieu de dire, une nouvelle fois, que la société [2] devra garantir la société [1] de toutes les condamnations prononcées au titre de la faute inexcusable.
De même, la cour ayant déjà condamné la société [1], pour la société [3], à rembourser à la caisse les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices de la victime, qui comprennent nécessairement celle allouée au titre du déficit fonctionnel permanent, ainsi que les frais d’expertise déjà engagés ainsi que ceux à venir, il n’y a pas lieu de le préciser de nouveau dans le dispositif de la présente décision.
La décision étant exécutoire par provision, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
3/ Sur les frais du procès
M. [G] [U], en sa qualité de mandataire ad litem de la société [3], est condamné aux dépens d’appel. La société [2] est condamnée à garantir la société [1], pour les dépens qu’elle devra payer pour la société [3].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut à l’égard de tous et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
Vu les arrêts de la cour des 16 décembre 2020 et 28 février 2025 ;
Fixe le déficit fonctionnel permanent de M. [X] [P] à la somme de 7 080 euros ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [N] [F] devra faire l’avance de cette somme à M. [P] ;
Dit que la provision de 6 000 versée par la caisse sera déduite des sommes allouées au titre des préjudices de M. [P] ;
Dit n’y avoir lieu de dire de nouveau que la société [2] devra garantir la société [1] de toutes les condamnations prononcées au titre de la faute inexcusable et de condamner de nouveau la société [1], pour la société [3], à lui rembourser le montant des réparations dues à M. [P] et dont elle est tenue de faire l’avance, ainsi que les frais d’expertise ;
Condamne M. [G] [U], en sa qualité de mandataire ad litem de la société [3], aux dépens d’appel ;
Condamne la société [2] à garantir la société [1], pour les dépens qu’elle devra payer pour la société [3] ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de la décision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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