Infirmation partielle 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 14 avr. 2026, n° 24/08933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08933 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 mars 2024, N° RG2013J276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 AVRIL 2026
(n° / 2026 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08933 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNTD
Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation du 6 mars 2024 (RG n° 109 F-D – Pourvoi N° R 21-19.326) de l’arrêt du 15 avril 2021 du pole 5 chambre 9 de la cour d’appel de Paris (RG 20/2420) sur appel du jugement du tribunal de commerce de MEAUX du 18 septembre 2017 (RG2013J276)
APPELANTE
Madame [T] [R]
Née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Nicolas PINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1408,
INTIMÉE
S.C.P. [1], prise en la personne de Me [P] [W], en qualité de liquidateur de la société [2],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 2]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Alexandra PELIER-TETREAU dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit du 7 octobre 2024 et ses observations orales lors de l’audience.
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] [R] était la gérante et l’associée unique de la société [2], société-mère de deux filiales qu’elle détenait à 100%, la société [3] et la société [2].
La société [2], dirigée par Mme [T] [R] depuis mars 2011, exerçait une activité de vente et d’installation de matériel à énergie renouvelable, notamment de panneaux photovoltaïques et de pompes à chaleur, auprès d’une clientèle de particuliers, dans le cadre d’un partenariat Dolce Vita de [4] et Bleu ciel d'[5], générant un crédit d’impôt et soumis à une TVA réduite de 5,5%.
La société [2] n’employait aucun salarié.
Elle avait recours à des sociétés sous-traitantes, appelées « régies », pour la prospection et la commercialisation des produits et services, ainsi que pour la réalisation des installations qu’elle confiait à des installateurs.
Elle avait recours à des fournisseurs pour les achats de matériel.
Elle faisait également appel à la holding [2] pour la partie administrative. Enfin, pour offrir un service complet à ses clients, la société [2] avait conclu des partenariats avec des établissements de crédit pour la mise en place de contrats de financement des matériels et installations vendus.
Ainsi, les régies commerciales assuraient la commercialisation au nom et pour le compte de la société [2] à partir d’un « call center », puis sollicitaient l’intervention d’un agent commercial indépendant travaillant pour son compte pour assurer les rendez-vous aboutissant à la signature d’un bon de commande au nom de la société [2].
A la remise du bon de commande, la société [2] rémunérait la régie, qui rétribuait elle-même son agent commercial, confirmait la commande au client, et confiait l’installation à un installateur.
L’établissement de crédit choisi pour financer l’installation confirmait son accord pour le financement.
L’installation était effective un mois après la signature du bon de commande et donnait lieu à une attestation de fin de chantier, qui était adressée à l’établissement de crédit pour que les fonds soient libérés entre les mains de la société [2].
Ce modèle économique a permis à la société [2] d’atteindre rapidement un haut niveau de chiffre d’affaires.
Sa marge était constituée par la différence entre, d’une part, le prix des ventes, d’autre part, le prix des achats et les frais, étant précisé qu’en vendant les produits et services avec une TVA à 5,5% quand elle achetait les produits et services à 20% de TVA, la société [2] se trouvait bénéficiaire d’un important crédit de TVA.
Plusieurs des régies travaillant avec la société [2] et sa société s’ur [3], ont fait l’objet d’une enquête de la Répression des fraudes en raison d’une suspicion d’escroquerie à la TVA.
En conséquence, l’administration fiscale a refusé de procéder aux remboursements des crédits de TVA régulièrement déclarées et sollicités par la société [2].
De leur côté, les établissements de crédit ont brutalement cessé leurs partenariats avec la société [2], les clients étant même encouragés à ne pas accepter l’installation ou sa finalisation.
Face à une situation financière de la société [2] fortement dégradée, Mme [T] [R] a procédé à une déclaration de cessation des paiements le 10 juin 2013, indiquant disposer d’un actif de 111 521 euros et d’un passif de 326 995 euros.
Par jugement du 17 juin 2013, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [2], a fixé la date de cessation des paiements au 10 juin 2013, et a désigné la SCP [1], prise en la personne de Me [W], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société [2] a ensuite fait l’objet d’une procédure de vérification de comptabilité conduisant l’administration fiscale à lui notifier un redressement fiscal, lui reprochant d’avoir procédé à des déductions de TVA correspondant à des factures de complaisance émises par des régies dont l’intervention réelle ne serait pas prouvée ou à des factures fictives de sous-traitance administrative émises par la holding, et d’avoir déduit des charges fictives ou non justifiées.
La société [2] a finalement fait l’objet d’un jugement de décharge totale des droits et rappels réclamés par l’administration fiscale au titre de la TVA dès lors que la complaisance des factures n’était pas établie, à l’exception des rappels afférents aux factures émises par la société [6]. Parallèlement, Mme [T] [R], mise en cause du chef de fraude fiscale pour avoir minoré la TVA, sollicité le remboursement de crédits de TVA indus et tenu une comptabilité irrégulière, a été relaxée par jugement définitif du tribunal correctionnel de Meaux du 24 avril 2017.
Par ailleurs, plusieurs actions ont été engagées contre la société [2] en liquidation judiciaire par des clients insatisfaits.
Par acte du 10 mars 2016, le liquidateur judiciaire a fait assigner Mme [R] devant le tribunal de commerce de Meaux afin qu’elle soit condamnée à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société [2] à hauteur de 2 000 000 euros, le ministère public sollicitant en outre que soit prononcée à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
Par jugement du 18 septembre 2017, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l’encontre de Mme [R] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans et a limité sa condamnation à 1 000 000 euros.
Mme [R] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 15 avril 2021, la cour d’appel de Paris a condamné Mme [R] à contribuer à l’insuffisance d’actif à hauteur de 250 000 euros, et prononcé une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans.
Mme [R] a formé un pourvoi.
Aux termes de son arrêt du 6 mars 2024, la Cour de cassation, considérant qu’après avoir infirmé le jugement ayant condamné Mme [R] à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans et de nouveau condamné la dirigeante à la même sanction pour la même durée que les premiers juges, la cour d’appel s’était contredite, et jugeant que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs, a cassé et annulé l’arrêt en ce qu’il condamne Mme [R] à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans puis a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Par déclaration au greffe du 6 mai 2024, Mme [R] a saisi la présente cour.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2024, Mme [T] [R] demande à la cour, au visa de l’article L. 653-5 du code de commerce, de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée « à une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer administrer directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole pour une durée de 10 ans, avec exécution provisoire » et statuant à nouveau de :
À titre principal,
— Juger la demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle mal fondée ;
En conséquence,
— Débouter la SCP [1] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Faire usage du principe de proportionnalité, étant rappelé qu’en pratique elle subit cette sanction le 18 septembre 2017 en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement au jugement déféré et donc de ramener la sanction à une plus juste proportion ;
En tout état de cause,
— Débouter la SCP [1] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SCP [1] à verser à Mme [T] [R] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*****
Dans son avis du 7 octobre 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement sans son principe en ce qu’il a prononcé une sanction personnelle à l’encontre de Mme [R], mais à son infirmation quant à son quantum, aux fins de tenir compte de la diminution du nombre de griefs retenus, de la gravité du seul grief retenu et de la situation de Mme [R].
*****
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure de faillite personnelle
Mme [T] [R] expose qu’en prononçant une faillite personnelle d’une durée de 10 ans à son encontre, alors que la cour d’appel relevait expressément que, contrairement aux premiers juges qui avaient prononcé une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans au regard des deux fautes de gestion qui lui avaient imputées, alors qu’elle relevait qu’un des deux griefs était finalement abandonné, ce qu’elle déclarait devoir tenir compte, la cour devait nécessairement anéantir la sanction ou prononcer une sanction d’une durée moindre à celle prononcée par le jugement qu’elle infirmait. Elle énonce que le grief de la comptabilité non probante n’a pas été qualifié par le tribunal qui s’est borné à le dire établi. A titre subsidiaire, elle sollicite de faire usage du principe de proportionnalité, rappelant qu’elle subit déjà cette sanction depuis le 18 septembre 2017 en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et de ramener la sanction à une plus juste proportion au regard de sa situation personnelle.
Le ministère public énonce que Mme [R] a été relaxée des chefs de fraude fiscale tenant à la minoration de déclaration de TVA et l’obtention de crédits de TVA, qu’elle a également fait l’objet d’un jugement de décharge totale des droits et rappels réclamés par l’administration fiscale au titre de la TVA, mais que toutefois, l’administration précitée, sans être contredite par l’appelante, a pointé la comptabilisation de charges fictives, outre certains rappels prononcés en raison de charges non justifiées ou ne correspondant pas à la réalité. Il conclut à la non-sincérité et l’absence de force probante de la comptabilité – seul grief qu’il retient pour avoir abandonné le grief tenant à la souscription d’engagement à l’égard des tiers – qu’il estime sanctionnable par une mesure de faillite personnelle d’une durée de 7 ans en raison de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressée.
Sur ce,
Il résulte de l’article L. 653-5 6° du code de commerce, que Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : [']
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; [']
En l’espèce, devant les premiers juges comme devant la première cour d’appel, le liquidateur a soutenu qu’une vérification de compatibilité avait mis en lumière le fait que la société procédait de manière massive à la déduction de TVA correspondant à des factures de complaisance, émises par de prétendus sous-traitants dont l’intervention réelle n’était corroborée par aucun élément et que les services fiscaux avaient rejeté les déductions de TVA pour un montant total de 248 841 euros pour la période allant de janvier 2011 à août 2012, auquel s’ajoutait un rappel de 25 000 euros concernant des factures de prestations administratives, réalisées par la holding et également rejetées par l’administration fiscale.
Le liquidateur a également exposé que la société avait fait l’objet d’une rectification en matière d’impôts sur les sociétés à hauteur de 923 979 euros pour le seul exercice clos le 31 mars 2011, en raison de la comptabilisation massive de charges non justifiées, et avait souligné la déclaration de créance réalisée par le SIE de [Localité 3] pour un montant total de 1 146 826 euros.
Il a enfin énoncé que plusieurs dizaines de clients de la société avaient diligenté des procédures judiciaires à travers toute la France, se plaignant de ce que les prestations payées n’avaient jamais été achevées ou que les installations n’avaient pas été raccordées au réseau d’ERDF et étaient donc inutilisables, que les déclarations de créance liées à ces installations inachevées ou défectueuses se chiffraient à la somme totale de 961 525 euros, que les factures afférentes à ses prestations, entrées en comptabilité, ne correspondaient pas à la réalité et, enfin, que la signature des clients sur certaines attestations de livraison avait été falsifiée afin de permettre la libération des fonds servant au paiement par la banque.
La cour relève que Mme [R] n’a pas contesté le redressement ayant constaté les factures de complaisance, même si elle a été relaxée du chef de fraude fiscale relativement à ces factures.
Il s’ensuit que les irrégularités de fond sont établies, étant observé que le liquidateur qui n’a pas conclu à hauteur d’appel devant cette cour nouvellement composée est présumé s’approprier les motifs du jugement, en vertu de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement sur le principe d’une faillite personnelle et de l’infirmer sur le quantum de la sanction, la présente cour ne retenant que le grief de la comptabilité irrégulière.
Mme [R] sera dès lors condamnée à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 7 ans en raison de la gravité des manquements en matière de comptabilité et pour tenir compte de la situation personnelle familiale de l’intéressée qui produit des éléments prouvant la nécessité pour elle de travailler dans les meilleurs délais.
Sur les frais et dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement s’agissant des dépens et frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R], partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel, en ce compris les dépens d’appel afférents à la décision cassée et ceux concernant la procédure devant la cour d’appel de renvoi.
Enfin, l’équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement sur le principe de la condamnation à une mesure de faillite personnelle ;
L’infirme sur la durée de la sanction ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la durée de la faillite personnelle à 7 ans ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [R] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel afférents à la décision cassée et à ceux concernant la procédure devant la cour d’appel de renvoi.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE
Conseillère faisant fonction de présidente
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