Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 4 févr. 2026, n° 24/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 7 décembre 2023, N° 22/078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 4 FÉVRIER 2026
N° RG 24/151
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIFS VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 7 décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/078
CONSORTS
[C]
C/
[M]
[JB]
[F]
[JL] [E]
S.C.P. [IG] [JL]-[E] & [G] [E]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTS :
Mme [L] [C] épouse [K]
En qualité d’héritière de Mme [N] [V] veuve [C]
née le 4 juin 1955 à [Localité 17]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 9]
Représentée par Me Stephanie TISSOT-POLI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [Y] [C]
En qualité d’héritière de Mme [N] [V] veuve [C]
née le 26 mars 1948 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Stephanie TISSOT-POLI, avocate au barreau de BASTIA
M. [P] [C]
En qualité d’héritier de Mme [N] [V] veuve [C]
né le 30 novembre 1951 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représenté par Me Stephanie TISSOT-POLI, avocate au barreau de BASTIA
M. [LW] [C]
En qualité d’héritier de Mme [N] [V] veuve [C]
né le 28 février 1960 à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stephanie TISSOT-POLI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
Mme [Z] [M]
née le 3 mars 1935 à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Défaillante
Mme [S] [JB] épouse [F]
née le 12 juin 1981 à [Localité 15] (Val-de-Marne)
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l’AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA
M. [BA] [F]
né le 20 octobre 1981 à [Localité 9] (Haute-Corse)
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représenté par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l’AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA
Me [IG] [W] [JL] [E]
né le 2 janvier 1968 à [Localité 21] (Drôme)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représenté par Me Antoine MERIDJEN de la S.E.L.A.R.L. ANTOINE MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
S.C.P. [IG] [JL]-[E] & [G] [E]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 22]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Antoine MERIDJEN de la S.E.L.A.R.L. ANTOINE MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 novembre 2025, devant la cour composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
qui en ont délibéré.
En présence de [O] [D], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 février 2026
ARRÊT :
Rendu par défaut.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a notamment :
' débouté [L] [C] épouse [K], [Y] [C], [P] [C] et [LW] [C] et [Z] [MG] [J] veuve [M] de leur demande de nullité de l’acte authentique du 31 juillet 2019 dressé par maître [JL] [E] conclu entre [A] [V] et [S] et [BA] [F], a débouté [L] [C] épouse [K], [Y] [C], [P] [C] et [LW] [C] et [Z] [MG] [J] veuve [M] de leur action en responsabilité contre par maître [JL] [E] et la scp [JL] [E], a débouté [L] [C] épouse [K], [Y] [C], [P] [C] et [LW] [C] et [Z] [MG] [J] veuve [M] de leur demande de dommages et intérêts contre les consorts [F] et maître [JL] [E] et la scp [JL] [E], a condamné in solidum [L] [C] épouse [K], [Y] [C],
[P] [C] et [LW] [C] et [Z] [MG] [J] veuve [M] à payer à maître [JL] [E] et de la scp [IG] [JL] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux consorts [F] la somme de 1500 euros, a débouté [L] [C] épouse [K], [Y] [C], [P] [C] et [LW] [C] et [Z] [MG] [J] veuve [M] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, a condamné
[L] [C] épouse [K], [Y] [C], [P] [C] et [LW] [C] et [Z] [MG] [J] veuve [M] aux entiers dépens avec sustraction au profit de Maître Paula Susini '.
Par déclaration au greffe en date du 5 mars 2024, [L] [C] épouse [K], [Y] [C], [P] [C] et [LW] [C] ont interjeté appel, demandant :
' l’infirmation ou l’annulation en ce que le tribunal a débouté [L] [C] épouse [K], [Y] [C], [P] [C] et [LW] [C] et [Z] [MG] [J] veuve [M] de leur demande de nullité de l’acte authentique du 31 juillet 2019 dressé par maître [JL] [E] conclu entre [A] [V] et [S] et [BA] [F], a débouté [L] [C] épouse [K], [Y] [C], [P] [C] et [LW] [C] et [Z] [MG] [J] veuve [M] de leur action en responsabilité contre par maître [JL] [E] et la scp [JL] [E], a débouté [L] [C] épouse [K], [Y] [C], [P] [C] et [LW] [C] et [Z] [MG] [J] veuve [M] de leur demande de dommages et intérêts contre les consorts [F] et maître [JL] [E] et la scp [JL] [E], a condamné in solidum [L] [C] épouse [K], [Y] [C], [P] [C] et [LW] [C] et [Z] [MG] [J] veuve [M] à payer à maître [JL] [E] et de la scp [IG] [JL] [E] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux consorts [F] la somme de 1500 euros, a débouté [L] [C] épouse [K], [Y] [C],
[P] [C] et [LW] [C] et [Z] [MG] [J] veuve [M] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, a condamné [L] [C] épouse [K], [Y] [C], [P] [C] et [LW] [C] et [Z] [MG] [J] veuve [M] aux entiers dépens avec sustraction au profit de Maître Paula Susini '.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA du 5 mars 2025, que la cour vise, [L] [C] épouse [K], [Y] [C], [P] [C] et [LW] [C] sollicitent l’infirmation du jugement et statuant à nouveau :
' Sur la nullité de la vente Prononcer la nullité de la vente conclue par acte authentique du 31 juillet 2019 dressé par Me [JL] [E] notaire à [Localité 9] et publié au SPF de [Localité 9] le 2 août 2019 sous le numéro 2019 D 09531 entre : d’une part, Madame [A] [Z] [V] née le 26 juillet 1931 à [Localité 9] et décédée le 16 septembre 2019 propriétaire du bien vendu ;
D’autre part, Madame [S] [JB] épouse [F], née à [Localité 15] le 12 juin 1981 et Monsieur [BA] [X] [F] né le 20 octobre 1980 à [Localité 9] tous deux mariés sous le régime de la communauté de biens.
Et portant sur un immeuble non bâti situé à [Localité 9] [Adresse 13] figurant au cadastre sous le numéro de parcelle BN [Cadastre 5] pour une contenance de 14 a et 90 ca Cet immeuble consistant en une parcelle de terre sur laquelle existe une ruine. Moyennant le prix de 135 000 euros
En conséquence : A titre principal,
ORDONNER en conséquence la restitution du bien ci-dessus, dans son état au jour de la vente à : Madame [L] [C] épouse [K] née le 4 juin 1954 à [Localité 9], domiciliée et demeurant [Adresse 20]. Madame [Y] [C], née le 26 mars 1948 à [Localité 8], domiciliée et demeurant [Adresse 7]. Monsieur [P] [C] né le 30 novembre 1951 à [Localité 17], domicilié et demeurant [Adresse 2] à [Localité 19] (Luxembourg).
Monsieur [LW] [C], né le 28 février 1960 à [Localité 16], domicilié et demeurant [Adresse 11]. Intervenant à la présente procédure en qualité d’héritiers de Madame [N] [V] Veuve [C], née à [Localité 18] le 17 août 1923 (Maroc) domiciliée et décédé le 28 janvier 2022. ET A : Madame [Z] [MG] [J] veuve [M], née le 3 mars 1935 à [Localité 9] domiciliée et demeurant [Adresse 6].
ORDONNER la publication de l’arrêt à intervenir au service de la publicité foncière de BASTIA.
A titre subsidiaire
DONNER ACTE aux demandeurs qu’ils ne s’opposent pas à une réparation en valeur des conséquences de la nullité prononcée ;
En conséquence si la Cour fait droit à cette restitution en valeur, CONDAMNER solidairement Madame [JB] épouse [F] et Monsieur [F] à payer à Madame [L] [C] épouse [K], Madame [Y] [C], Monsieur [P] [C], Monsieur [LW] [C], la somme de 101.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la vente intervenue.
CONDAMNER Me [JL] [E] et la SCP [IG] [JL] [E] TITULAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL à garantir les époux [F] de toute condamnation mise à leur charge au titre de la restitution en valeur.
Sur la responsabilité de Me [JL] [E] et la SCP [IG] [JL] [E] CONDAMNER solidairement Me [JL] [E] et la SCP [IG] [JL] [E] TITULAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL à payer à Madame [L] [C] épouse [K], Madame [Y] [C], Monsieur [P] [C] Monsieur [LW] [C] la somme de 101.000 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la vente intervenue.
En tout état de cause CONDAMNER solidairement Madame [JB] épouse [F], Monsieur [F] et Me [JL] [E], la SCP [IG] [JL] [E] TITULAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL à payer à Madame [L] [C] épouse [K], Madame [Y] [C], Monsieur [P] [C] Monsieur [LW] [C] la somme de 20.000 euros chacun au titre de la réparation de leur préjudice moral, CONDAMNER solidairement Madame [JB], Monsieur [F] et Me [JL] [E] et la SCP [IG] [JL] [E] TITULAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL à payer à Madame [L] [C] épouse [K], Madame [Y] [C], Monsieur [P] [C] Monsieur [LW] [C], la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise réalisée par Monsieur [AK] pour les besoins de la cause,
DEBOUTER Me [JL] [E], la SCP [IG] [JL] [E] TITULAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL, Madame [JB], Monsieur [F] de l’intégralité de leurs demandes plus amples et contraires '.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par Rpva le 22 mai 2025, les consorts [F] sollicitent :
' la confirmation de la décision, y ajoutant,
condamner in solidum Madame [L] [C], Madame [Y] [C], Monsieur [P] [C] et Monsieur [LW] [C] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la nullité était prononcée :
— Rejeter la demande de restitution en nature formée par Madame [L] [C], Madame [Y] [C], Monsieur [P] [C] et Monsieur [LW] [C] ;
— Juger que la restitution devra être effectuée en valeur ;
— Avant dire droit, désigner tel expert en matière d’immobilier avec pour mission notamment de : Prendre connaissance des documents contractuels,
Se rendre sur les lieux, les parties préalablement convoquées
Estimer la valeur de la parcelle BN [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 9] au jour de la vente le 31 juillet 2019,
— Condamner in solidum Maître [JL]-[E] et la SCP [IG] [JL] [E] à garantir Madame [JB] et Monsieur [F] de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si la restitution en nature était ordonnée :
— Condamner Madame [L] [C], Madame [Y] [C], Monsieur [P] [C] et Monsieur [LW] [C] à payer aux consorts [JB]-[F] une indemnité à hauteur de la plus-value dont a bénéficié le terrain litigieux,
Avant dire droit, désigner tel expert en matière d’immobilier avec pour mission notamment de : Prendre connaissance des documents contractuels,
Se rendre sur les lieux, les parties préalablement convoquées
Estimer la valeur de la parcelle cadastrée BN [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 9] au jour de la vente le 31 juillet 2019,
Estimer la valeur la parcelle cadastrée BN [Cadastre 5] sur la commune et des biens édifiés dessus au jour du jugement à intervenir,
Estimer la plus-value du terrain entre ces deux dates et en dresser rapport qui sera déposé auprès de la juridiction de céans à la date fixée par celle-ci.
— Juger que la somme relative au prix de vente de 135.000 euros versée par Madame [JB] et Monsieur [F] devra être déduite des sommes dues à Madame [L] [C], Madame [Y] [C], Monsieur [P] [C] et Monsieur [LW] [C],
— Condamner in solidum Maître [JL]-[E] et la SCP [IG] [JL] [E] à garantir Madame [JB] et Monsieur [F] de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Rejeter les demandes de condamnation formulées par Madame [L] [C], Madame [Y] [C], Monsieur [P] [C] et Monsieur [LW] [C] à l’égard de Madame [JB] et Monsieur [F],
— Condamner in solidum Madame [L] [C], Madame [Y] [C], Monsieur [P] [C] et Monsieur [LW] [C] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance '.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par Rpva le 25 juillet 2024, maître [IG] [JL]-[E] et la scp [JL]-[E], sollicitent :
' la confirmation de la décision, y ajoutant condamner in solidum
Madame [L] [C], Madame [Y] [C],
Monsieur [P] [C] et Monsieur [LW] [C] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER in solidum Madame [L] [C], Madame [Y] [C], Monsieur [P] [C] et Monsieur [LW] [C] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Antoine MERIDJEN.
Dans l’hypothèse où la Cour prononcerait la nullité de la vente intervenue, entre Madame [A] [V] et Monsieur et Madame [F] en raison de l’insanité d’esprit de la venderesse, DEBOUTER Madame [L] [C], Madame [Y] [C], Monsieur [P] [C] et Monsieur [LW] [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Maître [JL]-[E] et de la SCP [IG] [JL]-[E].
DEBOUTER Monsieur [BA] [F] et Madame [S] [JB] épouse [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Maître [JL] [E] et de la SCP [IG] [JL]-[E]. CONDAMNER celui contre lequel l’action compètera le mieux au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER celui contre lequel l’action compètera le mieux aux entiers dépens de l’instance d’appel distraits au profit de Maître Antoine MERIDJEN '.
La clôture a été ordonnée le 4 juin 2025.
SUR CE :
Sur l’insanité d’esprit :
Les appelants expliquent que le certificat médical du docteur [B] qui indique que [A] [V] a une altération de ses factultés mentales, alors qu’il l’a examinée quatre jours avant la signature de la vente litigieuse est probant.
Ce médecin a complété son certificat en indiquant que madame [V] présentait une possible cohérence dans le discours et capacités, mais le score de 21 sur 30 au test du Moca, associé à des troubles du comportement et une perte totale d’autonomie nécessitait une aide constante ; que les troubles physiques majeurs faisait conclure au médecin à une grande fragilité avec conservation de certaines fonctions intellectuelles associé à des atteintes cérébrales.
Les appelants précisent que le certificat médical a été établi quatre jours avant la signature de l’acte de vente, que son contenu et les précisions apportées ensuite démontrent que madame [V] n’était pas en mesure de consentir à la vente. Les filles de madame [C] ont constaté elles mêmes que leur cousine germaine n’était plus en phase avec la réalité, elles ont déposé une requête pour une mesure de protection. Elles ont produit des photos de l’appartement avant son installation à l’Epahd, qui n’a pas été entretenu pendant des décennies. Ils indiquent qu’une ordonnance de sauvegarde a été rendue, ce qui est un élément de preuve, que l’appartement était insalubre, qu’elles ne sont pas motivées par des raisons pécuniaires. Les appelants soutiennent que l’appartement a été vendu à un prix inférieur au marché à 135 000 euros, un expert l’ayant évalué à la somme de 236 000 euros. Ils contestent les attestations du docteur [I], de mesdames [T] et [U] et [R] et de la coiffeuse. Ils concluent à une insanité et à la nullité de la vente.
En réponse, [BA] et [S] [F] expliquent qu’au début de l’année 2019, madame [V] a envisagé la vente de son bien, un notaire a attesté de sa volonté de vendre aux consorts [F]. Par acte authentique du 31 juillet 2019 reçu par maître [JL] [E], les époux [F] ont acquis un terrain sur lequel est édifié une ruine sise [Adresse 10] à [Localité 9].
Ils indiquent que le terrain était difficile d’accès, n’était pas raccordé aux réseaux d’assainissement et d’eau, ces caractéristiques ayant conduit à un prix de vente de 135 000 euros.
Sur l’insanité d’esprit, ils expliquent que la motivation du tribunal est suffisante et que les appelants ne démontrent pas l’insanité d’esprit. Ils ajoutent que le certificat médical produit a été fait un mois après la vente, un précédent certificat du 31 juillet 2019 indiquant que madame [V] était capable d’exprimer sa volonté de manière cohérente et qu’une mesure de représentation semble un peu précoce.
Ils produisent le certificat du docteur [H], médecin à l’Epahd, qui a conclut que madame [V] était en totale possession de ses moyens cognitifs lors de son séjour à l’Epahd.
Ils contestent l’attestation et l’objectivité du docteur [B] et mettent en doute sa mémoire 6 ans après les faits.
Ils ajoutent que le courrier ne démontre pas une insanité d’esprit au moment de la vente, il a rajouté 6 ans après qu’elle souffrait d’une fragilité avec atteinte démentielle ce qui est incohérent avec son propre certificat contemporain à la vente. Ils ajoutent que l’insalubrité du logement ne peut caractériser le trouble mental. Sur les sinistres, ils sont sur une période de 35 ans, cela ne constitue pas une preuve. Sur les photos, ils indiquent que madame [V] paraît en bonne condition physique ce d’autant que l’étude notariale est à l’étage, donc inacessible aux personnes à mobilité réduite, ce qui contredit l’état allégué de madame [V] par les appelants. Ils ajoutent qu’ils ont produit aux débats des attestations qui démontrent qu’elle était en pleine possession de ses moyens.
En réponse, [IG] [JL]-[E], la société [IG] [JL]-[E] expliquent qu’elle n’aurait pas recueilli la signature de madame [V] si elle avait eu un quelconque doute sur la capacité de cette dernière, son état de santé ne semblait pas de nature à empêcher la libre disposition de sa volonté, elle ajoute que le certificat médical du docteur [B] pour un examen fait antérieurement à la vente, montre que madame [V] était capable d’exprimer sa volonté. Elle s’appuie sur le certificat médical du docteur [H], qui indique qu’elle était en pleine possession de ses moyens.
Elle ajoute que madame [V] ne faisait pas l’objet d’une mesure de sauvegarde au moment de la vente. Sur le prix de la vente, elle explique qu’il est intervenu en dehors de son intervention. Elle ajoute que le rapport produit a été fait sur pièce, puisque la ruine qui existait a disparu, que le coût de la viabilisation et des raccordements n’a pas été pris en compte, qu’il est difficile d’accès,que les acquéreurs ont fait des travaux pour un montant de 486 341,62 euros.
Elle ajoute que le notaire n’est pas tenu à une obligation de conseil et de mise en garde sur l’opportunité économique et que les appelants ne démontrent pas qu’elle aurait eu conscience que le terrain était vendu à une valeur inférieure au marché, elle considère que la vente n’a pas été consentie à vil prix et qu’elle n’a commis aucune faute.
Selon l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Il est acquis que l’appréciation du trouble relève de l’appréciation souveraine du juge du fond, l’ouverture d’une sauvegarde puis d’une curatelle ne fait pas à elle seule présumer le trouble mental.
Il est constant que le trouble mental dont la preuve doit être rapportée doit exister au moment précis où l’acte attaqué a été fait.
La cour relève qu’elle doit se placer au moment de la signature de l’acte pour déterminer si madame [V] était le 31 juillet 2019 atteinte d’un trouble mental.
En l’espèce, la cour dispose du certificat médical du docteur [B] établi le 29 août 2019. Aux termes du certificat, il est indiqué que [A] [V] résidente à l’Epahd présente un tableau mixte, atteinte intellectuelle avec démence légère à moyenne, avec négligence entraînant des difficultés à se déplacer. Elle compte, lit et écrit encore et est capable d’exprimer sa volonté de façon cohérente. Il ajoute que l’importance des lésions somatiques et intellectuelles associées font qu’elle est partiellement incapable de gérer ses biens et d’effectuer des actes de la vie civile. Il a conclu qu’une mesure de représentation semblait précoce mais nécessaire au vu de l’évolution probable et du viellissement naturel. Il a conclu à une mesure de représentation totale.
Suite à la demande de l’avocat des appelants, le docteur [B] a précisé comme suit : madame [V] présentait une possible cohérence dans le discours et capacités, mais le score de 21 sur 30 au test du Moca avec conservation de certaines fonctions intellectuelles (lecture, écriture, calcul simple) associé à des atteintes cérébrales (hématome intracérébral, perte de vision d’un oeil) avec troubles du comportement et fragilité générale me font constater une démence partielle moyenne avec perte totale d’autononomie ce qui impacte son raisonnement, il a préconisé une mesure de sauvegarde.
Il a rédigé une attestation dans laquelle il indique que les fonctions cérébrales sont un patchwork et en cas de démence dans les formes partielles ou débutantes, il peut subsister des fonctions persistantes, le test Moca comporte 30 questions, il est considéré comme positif pour la démence pour des scores inférieurs à 26/30, le score de madame [V] 21/30. Il ajoute que si dans un premier temps, l’interrogatoire est rassurant avec une impression de cohérence, avec les bons scores en calcul mental, en lecture et en écriture, ce qui fait fait dire qu’elle est capable d’exprimer sa volonté de façon cohérente, mais la suite du Moca montre le contraire, l’orientation spatio temporelle est affectée et il y a une atteinte cérébrale importante avec troubles du comportement et perte totale d’autonomie, ces troubles font conclure à une grande fragilité avec atteinte démentielle ce qui nécessite une représentation légale totale.
La cour relève que l’attestation du docteur [B] rédigée le 4 mars 2025, soit plus de cinq ans après son certificat doit être comparé avec le certificat contemporain à l’acte.
Ainsi, dans le certificat du 29 août 2019, il est précisé que le docteur [B] a examiné madame [V] le 26 juillet 2019.
La cour relève que si le médecin a conclu à une représentation totale, il a aussi indiqué que cette représentation semblait précoce.
La cour constate que dans le détail du certificat, il était précisé que [A] [V] présentait un tableau mixte, atteinte intellectuelle avec démence légère à moyenne, avec négligence entraînant des difficultés à se déplacer, mais qu’elle comptait, lisait et était capable d’exprimer sa volonté de façon cohérente.
La cour ajoute que si le médecin constate d’importantes lésions somatiques et intellectuelles associées, il concluait à une incapacité partielle et non totale de gérer ses biens et d’effectuer des actes de la vie civile.
La justification par le docteur [B] de la demande de représentation totale est l’évolution probable et le viellissement naturel, il a toutefois précisé que la mesure de représentation lui semblait précoce.
Ces précisions mentionnées dans le cetificat du docteur [B] doivent être comparées au certificat du docteur [H], médecin de l’Epahd où résidait madame [V], qui a affirmé que cette dernière avait été durant son séjour à l’Epahd, libre de ses allées et venues et en totale possession de ses moyens cognitifs
La cour dispose également de l’attestation de la coiffeuse de l’Epahd, qui avait rencontré madame [V] en février 2019, que cette dernière lui parlait, était très agrèable, souriante, soignée et coquette, elle participait aux ateliers et animations.
La cour a également l’attestation de madame [T], infirmière, à l’Epahd de 2017 à 2021, qui a prodigué des soins à madame [V].
Elle a indiqué qu’elle n’avait jamais constaté de troubles cognitifs chez elle, elle était valide, s’habillait toute seule, elle n’a présenté aucune difficulté particulière et avait ses facultés mentales intactes.
Une autre infirmière, madame [HW] a également attesté, elle a indiqué que madame [V] était en pleine possession de ses capacités cognitives ; c’était une dame agrèable qui participait aux animations, qui discutait avec les autres, son état de santé s’est dégradé très vite avant son décès.
L’attestation de madame [U], animatrice, a déclaré que madame [V] participait aux ateliers, qu’elle avait d’excellentes relations avec le personnel et les résidents et que ses capacités cognitives n’étaient pas altérées.
La cour relève que le certificat initial du docteur [B] ne démontre pas l’existence d’un trouble mental, pas plus que les explications a posteriori qui sont à mettre en perspective avec le premier certificat qui concluait à une incapacité partielle et non totale de gérer ses biens et d’effectuer des actes de la vie civile.
En outre, la cour considère que le certifcat du docteur [H], qui a le médecin de madame [V] durant son séjour à l’Epahd et qui l’a soignée et cotoyée au quotidien, démontre au contraire que madame [V] avait conservé ses capacités cognitives.
Ce certificat est corroboré par deux infirmières de l’Epahd qui n’ont jamais constaté de problèmes cognitifs et par d’autres personnes, qui ne sont pas des soignants mais qui ont cotoyé madame [V] à l’époque à l’époque de la vente contestée.
La cour considère que les appelants n’ont pas démontré l’existence d’une insanité d’esprit en raison d’un trouble mental, alors qu’ils avaient la charge de la preuve.
La cour ajoute que les moyens relatifs à l’insanité d’esprit en raison de l’insalubrité de l’appartement de madame [V], de sa négligence pour les contrats d’assurance, associés au jugement de sauvegarde et un compte rendu de l’hôpital de [Localité 9] du 19 octobre 2018, ne sont pas suffisants à démontrer qu’au moment de l’acte, madame [V] n’était pas saine d’esprit.
En effet, s’agissant du compte rendu de l’hôpital, il relate une chute et précise que cette dernière avait pu appeler les pompiers. Si les pompiers précisent l’insalubrité de l’appartement, cela ne signifie pas que madame [V] n’était pas saine d’esprit, puisqu’elle est sortie le jour même de l’hôpital sans traitement particulier.
La négligence alléguée par les appelants de documents administratifs n’est pas non plus un élément de preuve d’une insanité d’esprit.
L’existence d’un appartement insalubre n’est pas une preuve d’une insanité d’esprit.
Sur la procédure de mesure de protection, la cour relève que Madame [C] [Y], appelante, qui a sollicité le 4 septembre 2019, l’ouverture d’une mesure de protection, avait demandé une mesure de curatelle renforcée et non une mesure de tutelle.
La cour constate que même madame [C] avait considéré que madame [V] ne devait pas faire l’objet d’une représentation totale, puisqu’elle a sollicité une mesure de curatelle renforcée, qui permet au majeur protégé de conserver une certaine autonomie.
La cour ajoute que l’ordonnance de sauvegarde du 18 octobre 2019, qui a d’ailleurs été rendue postérieurement au décès de madame [V] ne préjugeait en rien de la décision du juge des tutelles, il s’agissait d’une mesure temporaire prévue par le code civil.
Quoiqu’il en soit, l’existence de cette ordonnance ne peut fonder la démonstration d’une insanité d’esprit de madame [V] au moment de l’acte.
En outre, le notaire instrumentaire a bien indiqué dans ses conclusions que madame [V] s’était déplacée à l’étude pour signer l’acte et qu’elle n’aurait pas recueilli la signature de cette dernière si elle avait eu un doute sur ses capacités.
La cour ayant décidé la confirmation du rejet de la demande de nullité de la vente, les autres points appelés, à savoir l’infirmation de la demande de responsabilité de maître [JL]-[E] est également rejetée, puisqu’à défaut de nullité de l’acte, l’action en responsabilité du notaire pou un acte nul est rejetée.
La décision est confirmée en ce sens.
La demande de dommages et intérêts en présence de la confirmation d’une absence de nullité est également rejetée, la décison est confirmée en ce sens.
La cour considère donc que la preuve d’une insanité d’esprit n’est pas rapportée et en conséquence, la décision de première instance est confirmée en toutes ses dispositions.
L’équité commande que la décision au titre de l’article 700 du code de procédure civile prise en première instance soit confirmée.
En cause d’appel, l’équité commande que [L] [C] épouse [K], [Y] [C], [P] [C] et [LW] [C] soient solidairement condamnés à payer à [BA] [F] et [S] [JB] épouse [F], la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande que [L] [C] épouse [K], [Y] [C],
[P] [C] et [LW] [C] soient solidairement condamnés à payer à [IG] [JL]-[E] et la société [JL]-[E] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile des appelants sont rejetées.
Les appelants qui succombent sont condamnés aux entiers dépens, avec distraction au profit de maître Meridjen.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par décision rendue par défaut
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 7 décembre 2023 en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
DÉBOUTE [L] [C] épouse [K], [Y] [C], [P] [C] et [LW] [C] de toutes leurs demandes
CONDAMNE [L] [C] épouse [K], [Y] [C],
[P] [C] et [LW] [C] à à payer à [BA] [F] et [S] [JB] épouse [F], la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE [L] [C] épouse [K], [Y] [C],
[P] [C] et [LW] [C] à payer à [IG] [JL]-[E] et la société [JL]-[E] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE [L] [C] épouse [K], [Y] [C],
[P] [C] et [LW] [C] aux entiers dépens avec distraction au profit de maître Antoine Meridjen
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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