Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 12 févr. 2026, n° 25/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 avril 2025, N° 25/00834 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 12 Février 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13/26
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCPV
Décision déférée du 13 Avril 2025
— Juge de l’exécution de [Localité 1] – 25/00834
DEMANDERESSE
Madame [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Gaëlle BURGUY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, et Me Catherine FILZI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [O] [N] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel TRICOIRE de la SELEURL CABINET TRICOIRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, et Me Fanny COLIN de la SELARL VERSINI-CAMPINCHI, MERVEILLE et COLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
— :-:-:-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2026 devant P. MAZIERES, assisté de C. IZARD, greffier lors de l’audience et de K. DJENANE, greffier lors du prononcé,
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 12 Février 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [D], père de Mme [O] [D] [U] épouse [F], a été condamné par le tribunal correctionnel de Genève le 27 novembre 2019 et par la cour d’appel de Genève le 15 décembre 2020, pour des faits d’abus de confiance et escroquerie commis au préjudice de Mme [S] [J] pour un montant de 1 500 000 euros.
Mme [J], estimant que Mme [O] [D] [U] épouse [F] s’était rendue coupable de blanchiment de l’argent détourné par son père durant la période concernée a saisi le doyen des juges d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile en 2019.
Parallèlement, elle a saisi le juge de l’exécution de [Localité 1] d’une demande d’autorisation de saisie conservatoire sur un bien immobilier parisien appartenant à Mme [O] [D] [U] épouse [F], aux fins de voir garantir sa créance.
Par ordonnance du 9 mars 2021, le juge a :
— autorisé une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Mme [F],
— autorisé une saisie conservatoire sur les parts sociales dont Mme [F] est propriétaire au sein des SCI de Tintignac, Le Carolo et Gestiganc,
— autorisé une mesure d’hypothèque conservatoire provisoire sur les parts et portions de Mme [O] [D] [U] épouse [F] dans le bien immobilier sis [Adresse 3], lui appartenant indivisément avec son époux, M. [F].
Ces mesures ont été exécutées et régulièrement renouvelées en mars 2024.
Mme [F] a sollicité la mainlevée de la saisie conservatoire.
Par jugement du 30 avril 2025, le juge de l’exécution a :
— rétracté partiellement l’ordonnance du 9 mars 2021,
— ordonné la mainlevée des mesures conservatoires et de l’inscription de l’hypothèque provisoire sur les parts et portions de Mme [F] dans le bien immobilier lui appartenant indivisément avec son mari,
— maintenu les termes de la saisie conservatoire du 9 mars 2021 pour le surplus,
— condamné Mme [J] à 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Mme [J] a interjeté appel de cette décision le 11 juin 2025.
Par acte du 17 juin 2025, elle a fait assigner Mme [F] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution, pour voir :
— ordonner le sursis à l’exécution de la décision du 30 avril 2025,
— condamner Mme [F] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 17 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience du 9 janvier 2026, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme. [J] a maintenu ses prétentions initiales.
À l’appui de ses prétentions, sur le principe de la créance, elle fait état de virements douteux reçus par Mme [F], émanant d’un compte ouvert au nom d’une société créée par son père, soit d’une amie de son père.
Elle fait également valoir le financement opaque de l’appartement [Adresse 4] en 2011. Elle soutient qu’aucun élément versé aux débats ne permet de justifier que cet appartement a été financé par trois emprunts qui auraient été remboursés. Elle conclut que, puisque Mme [F] a obtenu des prêts alors qu’elle n’était manifestement pas en capacité de les rembourser seule, cette dernière a bénéficié de rentrées d’argent extérieures qu’elle a dissimulées.
Elle considère ensuite que le premier juge, en considérant qu’il n’existait pas 'd’éléments suffisants pour pouvoir caractériser l’infraction de blanchiment’ et en se fondant uniquement sur les seules allégations de Mme [F], a manifestement excédé ses pouvoirs, alors même qu’une instruction est toujours en cours et qu’elle a pour objet de démontrer l’ampleur de la complicité de cette dernière dans les détournements opérés par son père.
Elle soutient que la lenteur de la procédure pénale ne peut pas constituer un moyen de contourner l’autorisation donnée judiciairement de prendre des mesures conservatoires.
Elle ajoute que le premier juge ne pouvait pas dénier 'toute valeur probante aux déclarations de M. [D]' compte tenu de son profil pénal alors que Mme [F] a reçu plusieurs virements douteux de sa part.
Sur le risque pesant sur le recouvrement de la créance, elle soutient que le seul fait que Mme [O] [D] [U] épouse [F] soit médecin et mère de 5 enfants n’est pas une garantie de remboursement suffisante, contrairement à ce qu’a considéré le juge d’instruction.
Elle observe que le seul patrimoine de Mme [F] est l’appartement de [Localité 4], que ses revenus mensuels sont d’environ 2 337 euros et qu’elle est mariée sous le régime de la séparation des biens, ce qui est insuffisant pour lui permettre de rembourser sa dette en cas de condamnation.
Suivant conclusions reçues au greffe le 9 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [F] demande à la première présidente de :
— rejeter la demande de sursis à exécution du jugement du 30 avril 2025 du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Toulouse,
— débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [J] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que Mme [J] ne justifie d’aucun moyen sérieux de réformation ou d’annulation. Elle rappelle que cette dernière ne dispose et ne justifie d’aucun principe de créance à hauteur de la somme d'1,5 millions d’euros. Elle dit que cette créance est exclusivement fondée sur l’existence d’une instruction en cours sur la plainte déposée par Mme [J] ce qui constitue une simple situation procédurale insusceptible de constituer un principe de créance.
Elle ajoute que Mme [J] est seule à l’initiative de l’ouverture de cette information judiciaire en se constituant partie civile et que sa plainte déposée il y a 7 ans, n’a jamais entrainé une convocation pour un interrogatoire de première comparution à son encontre.
Elle mentionne que les investigations pénales ont démontré la fausseté des accusations de Mme [J], elle dit n’avoir perçu aucune donation de son père pour l’acquisition de son appartement à [Localité 4] financé par des emprunts bancaires et d’un apport constitué grâce à un concours familial.
Par ailleurs, elle fait valoir que les virements qu’elle a reçu pour un montant inférieur à 10 000 euros est loin de justifier une apparence de créance à hauteur d'1,5 millions d’euros.
Sur les conséquences manifestement excessives qu’entrainerait l’exécution du jugement, elle note que rien ne permet à Mme [J] de craindre qu’elle ne soit pas en mesure de recouvrer sa créance si par impossible la procédure pénale devait évoluer.
Ensuite, elle relate qu’il ne peut lui être sérieusement reproché d’envisager une dissipation rapide de ses biens immobiliers en tant que docteur en médecine et mère de bientôt 6 enfants.
Enfin, elle énonce qu’aucune mesure de saisie conservatoire ne devrait être autorisée car elle lui serait gravement préjudiciable entrainant l’impossibilité de disposer de l’un de ses biens immobiliers pour remployer les fonds à percevoir dans l’acquisition d’une nouvelle résidence principale à [Localité 1], plus adaptée à sa famille nombreuse.
MOTIFS
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile et indépendamment des conséquences manifestement excessives exigées par ce texte, l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être accordé par le premier président s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Il n’entre en revanche pas dans les pouvoirs du premier président d’infirmer ou de confirmer un jugement dont la cour est saisie de l’appel ou encore de déclarer nul ou caduc un procès-verbal de saisie-conservation.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, il convient de considérer que contrairement aux allégations de Mme [J], les seuls mouvements bancaires constatés entre le père et Mme [F] demeurent inférieurs à une somme totale de 10 000 euros.
De surcroît, si des flux financiers supplémentaires sont invoqués au bénéfice de Mme [F] ou en tant qu’émettrice, aucun élément probant ne permet de caractériser la mauvaise foi de cette dernière. L’instruction, bien qu’ancienne, n’a débouché sur aucune suite pénale à l’encontre de Mme [F], faute d’établir qu’elle avait connaissance de l’origine prétendument frauduleuse des fonds. Les 'forts soupçons’ invoqués par Mme [J] ne sauraient suffire à constituer un titre certain, la créance reposant in fine sur une simple hypothèse de blanchiment non judiciairement avérée à son encontre.
Enfin, Mme [F], médecin de profession et mère de six enfants, justifie d’une situation financière stable et ne présente aucun risque significatif de fuite. Il convient donc de constater l’absence de risque d’insolvabilité ou de conséquences irréversibles. La disproportion entre la mesure de saisie conservatoire et le montant de la créance éventuelle, évaluée à 10 000 euros est manifeste. Mme [F] dispose des capacités financières pour désintéresser le créancier à hauteur de cette somme.
En conséquence, Mme [J] ne justifie pas d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation autorisant l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 avril 2025.
Comme elle succombe, Mme [J] supportera la charge des dépens de la présente et sera condamnée à payer à Mme [F] la somme de 1 200 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de sursis à exécution du jugement n° 25/00834 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 avril 2025 présentée par Madame [S] [J],
Condamnons Madame [S] [J] aux dépens la présente instance,
Condamnons Madame [S] [J] à payer à Madame [O] [F] la somme de 1 200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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