Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 18 nov. 2025, n° 25/01991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 12 mars 2025, N° 2023021170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01991 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QT5Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 MARS 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023021170
APPELANT :
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 1er Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025,en audience publique, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS et PROCEDURE
La SAS Rénovation Construction Bâtiment, a contracté plusieurs engagements financiers et ouvert un compte courant auprès de la SA Dupuy de Parseval (devenue la SA Banque Populaire du sud suite à une opération de fusion-absorption du 1er juin 2019).
M. [E] [D], président de la société Rénovation Construction Bâtiment, s’est porté caution personnelle de celle-ci auprès de la banque Dupuy de Parseval, au titre de plusieurs actes :
— le 20 décembre 2018, un cautionnement solidaire du prêt n°05323536/4565891AR dans la limite de 12 000 euros d’une durée de 4 ans ;
— le 22 mai 2019, un cautionnement solidaire du prêt n°05324433/4567108AR dans la limite de 48 000 euros d’une durée de 6 ans ;
— le 18 août 2021, un cautionnement omnibus dans la limite de 32 500 euros d’une durée de 120 mois.
Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a placé en liquidation judiciaire la société Rénovation Construction Bâtiment.
Le 25 janvier 2023, la Banque Populaire du Sud a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire.
Par lettre du 17 février 2023, réceptionnée le 9 mars 2023, la Banque Populaire du Sud a vainement mis en demeure M. [D] de lui régler la somme totale de 43 316,49 euros au titre de ses engagements de caution.
Par exploit du 4 octobre 2023, la Banque Populaire du Sud a assigné M. [D] en paiement.
Par jugement contradictoire du 12 mars 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a
débouté la Banque Populaire du sud de sa demande en paiement au titre du prêt n°05323536/4565891AR du 20 décembre 2018;
débouté M. [D] de ses demandes au titre de la disproportion de la caution ;
rejeté les demande de M. [D] en tant que caution non avertie ;
dit que les sommes dues par M. [D] porteront intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil et en l’absence de stipulation contraire dans les actes de cautionnement ;
rejeté la demande de capitalisation des intérêts formulée par la Banque Populaire du sud en application de l’article 1343-2 du code civil ;
condamné M. [D] à payer à la Banque Populaire du sud :
15 320,51 euros au titre du prêt du 25 mai 2019, augmentés des intérêts de retard au taux légal depuis le 17 février 2023 ;
19 606,95 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°40001122166 augmentés des intérêts de retard au taux légal depuis le 17 février 2023 ;
2 700,30 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°78221173829, augmentés des intérêts de retard au taux légal depuis le 17 février 2023 ;
ordonné l’échelonnement de la dette de M. [D] en 24 versements mensuels équivalents, à compter de la signification du jugement ;
rejeté la demande de dommages et intérêts de la Banque Populaire du sud ;
condamné M. [D] à payer 500 euros à la Banque Populaire du sud en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
rejeté la demande de la Banque Populaire du sud relative à l’exécution forcée ;
et condamné M. [D] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 15 avril 2025, M. [D] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 18 septembre 2025, il demande à la cour, au visa des articles L. 332-1, L. 313-22 et L. 341-1 du code de la consommation, des articles 1382 ancien, 1231-1, 1343-5, 1103 et 2292 du code civil et des articles 122 et 514-1 du code de procédures civiles, de :
infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la Banque Populaire du sud de sa demande en paiement au titre du prêt n°05323536/4565891AR du 20 décembre 2018 ; rejeté la demande de capitalisation des intérêts formulée par la Banque Populaire du sud en application de l’article 1343-2 du code civil ; rejeté la demande de dommages et intérêts de la Banque Populaire du sud ; rejeté la demande de la Banque Populaire du sud relative à l’exécution forcée ;
à titre principal,
juger qu’il s’est porté caution du prêt n° 05323536/4565891AR seulement pour une durée de 4 ans à compter du 20 décembre 2018, soit jusqu’au 20 décembre 2022 ;
débouter par conséquent la Banque Populaire du Sud de sa demande en garantie du prêt n° 05323536/4565891AR pour défaut de droit d’agir ;
juger que les engagements de cautions étaient manifestement disproportionnés par rapport à ses capacités financières au jour de leur conclusion ;
juger qu’au jour où il est appelé en qualité de caution, celui-ci ne dispose pas des capacités financières propres à faire face à ses obligations ;
juger que la Banque Populaire du Sud ne peut se prévaloir de ses engagements de caution ;
la débouter par conséquent de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
juger que la Banque Populaire du Sud a manqué à son devoir de mise en garde à son égard ;
la condamner à lui payer une somme qui ne saurait être inférieure au montant des condamnations revendiquées par celle-ci, soit la somme de 43 316,49 euros, outre les intérêts de retard sollicités depuis le 23 juin 2023, en réparation du préjudice subi ;
ordonner la compensation entre le montant de cette condamnation et celui revendiqué par la Banque Populaire du Sud ;
à titre infiniment subsidiaire,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’échelonnement de sa dette en 24 versements mensuels équivalents, à compter de la signification du jugement ;
lui octroyer les plus larges délais de paiement pour payer les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par la décision à intervenir ;
débouter la Banque Populaire du Sud de sa demande concernant les intérêts échus en l’absence d’information annuelle de la caution, et d’information quant aux incidents de paiement survenus ;
la débouter de sa demande de capitalisation des intérêts dès lors qu’elle n’a pas été prévue dans l’acte et que cette demande l’engagerait au-delà des engagements qu’il a souscrits ;
et, en tout état de cause,
juger que sa demande de dommages-intérêts est parfaitement infondée ;
et la condamner à payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 8 août 2025, formant appel incident, la Banque Populaire du Sud demande à la cour, au visa des articles 1193 et suivants, 1231 et suivants et 2288 et suivants du code civil, de :
déclarer son appel incident recevable et bien fondé ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil et ordonné l’échelonnement de la dette de M. [E] [D] en 24 versements mensuels équivalents à compter de la signification du jugement ;
statuant à nouveau sur ces deux points,
condamner M. [D] à lui payer les intérêts échus depuis plus d’un an produisant eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
rejeter toute demande de délai de paiement ;
confirmer pour le surplus le jugement entrepris ;
le condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
et le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 1er octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la disproportion manifeste
1. Il résulte de l’article L. 341-4, devenu l’article L. 332-1 du code de la consommation, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
2. La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution déclarés par celle-ci, en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci, dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l’endettement résultant d’autres engagements de caution souscrits antérieurement.
3. La charge de la preuve du caractère disproportionné de l’engagement incombe à la caution qui l’invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir, en l’absence d’anomalies apparentes l’affectant, à en vérifier l’exactitude et la caution n’est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.
4. En l’espèce, la banque réclame le paiement du prêt n°05324433/4567108AR au titre du cautionnement du 22 mai 2019 conclu dans la limite de 48 000 euros ainsi que le paiement des soldes débiteurs des comptes courants au titre du cautionnement omnibus du 18 août 2021 conclu dans la limite de 32 500.
5. Il y a lieu de préciser que la banque a été déboutée de sa demande en paiement au titre du prêt n°05323536/4565891AR du 20 décembre 2018 au motif qu’elle n’était pas fondée à appeler M. [D] en garantie après l’expiration de son engagement de caution, du même jour, conclu dans la limite de 12 000 euros. Aucun appel n’ayant été formé par les parties sur ce point, la cour n’est saisie que de la disproportion des engagements de caution des 22 mai 2019 et 18 août 2021.
6. Dès lors, il convient d’apprécier s’il y a disproportion manifeste à l’égard de chacun des engagements de caution souscrits.
7. M. [D] a rempli initialement une fiche « état patrimonial » le 20 décembre 2018 au titre de son premier cautionnement. Lors de son deuxième cautionnement, seulement 5 mois après, il a ajouté à cette même fiche la date de celui-ci « 28/05/2019 » et y a apposé sa signature, validant ainsi les mentions déjà renseignées et lui rendant également opposable cette seconde fiche.
8. M. [D] a précisé être célibataire et ne pas avoir d’enfant à charge.
9. Au titre de ses revenus et de son patrimoine, il a déclaré percevoir un rémunération annuelle à hauteur de 10 000 euros en sa qualité de gérant de la société Rénovation Construction Bâtiment et a mentionné être copropriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 7] dont il a estimé la valeur à 100 000 euros.
10. M. [D] justifie détenir 50% de ce bien indivis suite au partage successoral du 13 septembre 2010. Néanmoins, il ne saurait soutenir que la valeur à retenir de cet immeuble serait de 70 000 euros, comme indiqué sur l’acte de partage successoral, puisque l’appréciation doit porter sur les biens déclarés par la caution, et non sur son patrimoine effectif s’il est inférieur. Ainsi, il sera pris en considération un patrimoine immobilier à hauteur de 50 000 euros.
11. Il n’a mentionné aucune charge ou emprunt.
12. Il y a lieu d’ajouter au passif de sa déclaration, le montant de son précédent cautionnement du 20 décembre 2022 de 12 000 euros, la Banque Populaire en ayant nécessairement connaissance.
13. Par conséquent, l’engagement de caution de M. [D] du 22 mai 2019 dans la limite de 48 000 euros n’était pas manifestement disproportionné au regard de son patrimoine et de ses charges lors de sa souscription. Il n’y a dès lors pas lieu de rechercher si son patrimoine, au moment où il a été appelé, lui permet de satisfaire à son obligation.
14. Concernant son engagement de cautionnement omnibus du 18 août 2021 dans la limite de 32 500 euros, M. [D] fait valoir que la banque n’a réalisé aucune étude sérieuse de sa solvabilité au jour de la souscription de son engagement puisqu’aucune fiche patrimoniale n’a été réalisée. Or, la charge de la preuve du caractère disproportionné de l’engagement incombe à la caution qui l’invoque.
15. M. [D] verse aux débats son avis d’impôts établi en 2022 sur ses revenus de 2021, établissant le montant de ses revenus annuels à hauteur de 14 245 euros.
16. Au titre de son patrimoine immobilier, M. [D] fait valoir qu’en l’absence de fiche patrimoniale, il ne saurait être retenu dans l’assiette la valeur de son bien indivis alors. Cependant, à la lecture de l’acte de partage successoral, il y a lieu d’ajouter à son patrimoine les droits de M. [D] au titre son bien indivis à hauteur de 35 000 euros.
17. Quant à son cautionnement du 18 août 2021 d’un montant de 32 500 euros, il y a lieu d’ajouter au passif, le montant de ses engagements précédents dont la Banque Populaire du sud avait nécessairement connaissance, de sorte que cet engagement de caution était manifestement disproportionné lors de sa souscription et que la banque ne peut s’en prévaloir.
18. Le créancier qui entend se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, doit établir qu’au moment où il l’appelle, soit au jour où la caution est assignée, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
19. Or, en l’espèce, la banque se borne à estimer qu’il n’y avait pas de disproportion lors de la souscription des engagements de caution sans évoquer la situation de M. [D] au jour de son assignation soit le 4 octobre 2023.
20. En conséquence, la Banque Populaire du sud ne peut se prévaloir que de son engagement de caution du 22 mai 2019 en garantie du prêt n°05324433/4567108AR dans la limite de 48 000 euros.
21. Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur le devoir de mise en garde
22. Le caractère averti d’une caution ne peut être déduit des seules fonctions de dirigeant et associé de la société débitrice principale. Cette qualité s’apprécie non seulement au regard de son âge et de son expérience des affaires, mais aussi de la complexité de l’opération envisagée et de son implication personnelle dans l’affaire.
23. La preuve du caractère averti incombe à la banque.
24. Or, il ne peut être retenu que M. [D] serait une caution avertie, son expérience professionnelle en qualité de gérant de plusieurs sociétés du bâtiment (SAS Rénovation Construction Bâtiment et SA Sud Terrassement) étant inopérante à cet égard.
28. En cas de crédit excessif, la banque engage sa responsabilité contractuelle à l’égard d’une caution non avertie pour ne pas l’avoir mise en garde du risque d’endettement qu’elle encourt du fait de son engagement, ou si l’opération financée était manifestement inadaptée aux capacités financières de l’emprunteur.
29. Cependant, M. [D] ne rapporte pas las preuve que le prêt souscrit le 22 mai 2019 par la société Rénovation Construction Bâtiment aux fins de financer l’acquisition d’une pelle auprès de la Banque Dupuy de Parseval, aurait été inadapté aux capacités financières de cette société, laquelle a remboursé sans difficulté ce prêt pendant quatre années.
30. Il a été en outre dit précédemment que M. [D] ne rapportait pas la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution du même jour lors de sa souscription.
31. Il en résulte que le prêt consenti à la société Rénovation Construction Bâtiment était adapté aux capacités financières de cette dernière et que la banque n’a donc pas engagé sa responsabilité en n’alertant pas son client sur les risques de l’opération envisagée.
32. Le moyen est ainsi inopérant.
Sur les intérêts de retard
33. Les dispositions des articles L. 333-2 et L. 343-6 du code de la consommation, ayant été abrogées à compter du 1er janvier 2022 par l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, il convient de faire application des dispositions des articles 2302 et 2303 du code civil, dont les dispositions sont entrées en vigueur à cette date, y compris aux cautionnements constitués antérieurement.
34. Selon l’article 2303 du code civil, le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
35. Selon l’article 2302 du même code, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
36. En l’espèce, c’est justement que le premier juge a considéré que la banque, en expliquant ne pouvoir justifier de l’envoi de ces lettres d’information, encourrait la sanction de la déchéance des intérêts et pénalités échus, sachant que la somme de 15 620,51 euros retenue par le premier juge au titre du principal de la créance, déduction faite des intérêts et pénalités conventionnels, n’est pas discutée en cause d’appel.
37. Néanmoins, contrairement à ce que soutient M. [D], la déchéance du droit aux intérêts et pénalités échus ne prive pas la banque du droit de réclamer le paiement, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, des intérêts au taux légal sur la somme due à compter de la mise en demeure ; dès lors, la somme de 15 620,51 euros au titre du prêt n°05324433/4567108AR produira intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023, date de réception de la mise en demeure adressée à M. [D].
38. M. [D] fait également valoir qu’en l’absence d’anatocisme stipulé dans son contrat de cautionnement, celui-ci ne peut être accordé à la banque.
39. Or, en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Ainsi, même en l’absence d’une telle stipulation dans le contrat, la cour retiendra la capitalisation annuelle des intérêts.
40. Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les délais de paiement
41. L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement de sommes dues.
42. Depuis la mise en demeure du 17 février 2023, M. [D] a, de fait, bénéficié de délais de paiement. Il ne justifie pas, à hauteur de cour, de perspectives lui permettant d’honorer sa dette dans le délai de deux ans, dès lors qu’il allègue de ses difficultés financières actuelles (RSA, liquidation judiciaire de sa société) et détenir un bien immobilier actuellement en indivision.
43. En outre, lui accorder un délai de paiement de 24 mois le condamnerait à des mensualités trop élevées compte tenu du montant de la créance, d’où il suit le rejet de la demande de délais de paiement l’infirmation du jugement attaqué de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
débouté M. [D] de ses demandes au titre de la disproportion de la caution ;
rejeté la demande de capitalisation des intérêts formulée par la Banque Populaire du sud en application de l’article 1343-2 du code civil ;
condamné M. [D] à payer à la Banque Populaire du sud :
15 320,51 euros au titre du prêt du 25 mai 2019, augmentés des intérêts de retard au taux légal depuis le 17 février 2023 ;
19 606,95 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°40001122166 augmentés des intérêts de retard au taux légal depuis le 17 février 2023 ;
2 700,30 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°78221173829, augmentés des intérêts de retard au taux légal depuis le 17 février 2023 ;
ordonné l’échelonnement de la dette de M. [D] en 24 versements mensuels équivalents, à compter de la signification du jugement ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Condamne M. [E] [D], en sa qualité de caution, à payer à la SA Banque Populaire du sud la somme de 15 320,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023 au titre au titre du prêt n° n°05324433/4567108AR avec anatocisme, et ce, dans la limite de 48 000 euros;
Rejette la SA Banque Populaire du sud de ses demandes en paiement au titre des soldes débiteurs des comptes courants n°40001122166 et n°78221173829 ;
Rejette la demande de délai de paiement ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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