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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 12 mai 2026, n° 24/01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
12/05/2026
N° RG 24/01195 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QEQD
Décision déférée – 22 Mars 2024 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] -
[X] [J]
C/
[G] [H]
[W] [N] ÉPOUSE [H] épouse [H]
[I] [M]
[S] [K] ÉPOUSE [M] épouse [M]
S.A.R.L. [V] ET FILS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N° 61/2026
***
Le douze Mai deux mille vingt six, nous, E. VET, magistrat chargé du contrôle des expertises, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Roxane BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Marjorie VELLA-LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [W] [N] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marjorie VELLA-LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Jannick CHEZE de la SCP VINCENT-CHEZE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [S] [K] épouse [M], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jannick CHEZE de la SCP VINCENT-CHEZE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT [Localité 2]
S.A.R.L. [V] ET FILS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Mme [X] [J] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4].
M. [I] [M] et Mme [S] [K] épouse [M] étaient propriétaires d’un immeuble mitoyen à usage d’habitation au n°28 de la même rue.
Par déclaration de travaux du 5 novembre 2018, les époux [M] ont fait réaliser des travaux d’extension à l’arrière de leur habitation consistant en :
— la démolition d’une ancienne pergola,
— la réalisation d’un cellier de 9m² et d’une terrasse couverte ouverte de 13m².
Les travaux ont été achevés le 29 octobre 2019.
Par acte du 2 novembre 2020, les époux [M] ont obtenu l’autorisation d’effectuer des travaux complémentaires, à savoir l’implantation et la fermeture de la terrasse ainsi que la création de fenêtres de toit.
Exposant subir une perte d’ensoleillement, ainsi qu’un écoulement anormal des eaux pluviales sur sa propriété, M. [J] a saisi sa protection juridique et deux expertises d’assurance amiables contradictoires ont été diligentées.
Par acte du 8 novembre 2022, les époux [M] ont vendu leur maison à M. [G] [H] et Mme [W] [N] épouse [H], l’acte mentionnant leur contentieux avec M. [J] et la copie du rapport d’amiable étant annexée à l’acte.
Par acte du 15 septembre 2023, M. [X] [J] a fait assigner M. [I] [M] et Mme [S] [K] épouse [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner une expertise du fait des désordres allégués.
Par acte du 2 novembre 2023, M. [J] a appelé en cause M. [G] [H] et Mme [W] [N] épouse [H].
Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire a :
— rejeté les fins de non-ecevoir,
— dit n’y avoir lieu à référé expertise,
— condamné M. [X] [J] à verser 300 € à M. [I] [O] [M], Mme [S] [K] épouse [M], M. [G] [H] et Mme [W] [N] épouse [H], au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le même aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 8 avril 2024, M. [X] [J] a relevé appel de la décision.
Par arrêt du 28 mai 2025, la cour d’appel de Toulouse a :
— infirmé l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 mars 2024 sauf en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir,
Statuant à nouveau,
— ordonné une expertise judiciaire et commet pour y procéder M. [T] [P],
avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 1], après convocation régulière des parties ; décrire les ouvrages réalisés ; entendre les parties en leurs explications et doléances ; relater celles-ci de façon sommaire ; prendre connaissance de tous documents utiles à son information ;
— décrire les éventuels désordres affectant les fonds de l’appelant et des intimés ; en déterminer, le cas échéant, l’origine et la cause ; dire si les travaux d’aménagement effectués par les intimés l’ont été dans les règles de l’art et conformément aux autorisations d’urbanisme ;
— e n présence de désordres, dire si ceux-ci affectent la solidité de l’immeuble des intimés ou bien le rendent impropre à sa destination, et déterminer les conséquences éventuelles de ces désordres sur le fonds de l’appelant ;
— préconiser, le cas échéant, les moyens de remédier aux désordres en chiffrant le coût et la durée des travaux de reprise ;
— dire si une perte d’ensoleillement est avérée, en déterminer, le cas échéant, l’importance ;
— préciser les éventuels préjudices subis par l’appelant, notamment de jouissance ;
— fournir tous les éléments d’appréciation des responsabilités encourues ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions ;
— répondre aux dires,
— désigné le président de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise,
— fixé les modalités d’exécution de la mesure d’instruction,
— dit n’y avoir lieu à amende civile,
— laissé provisoirement les dépens de première instance et d’appel à la charge de M. [X] [J],
— débouté M. [X] [J], M. et Mme [H] et M. et Mme [M] de leurs demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés.
Par acte du 26 décembre 2025, les époux [M] ont fait assigner en intervention forcée la SARL [V] & Fils aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations de l’expertise diligentées selon l’arrêt du 28 mai 2025.
Par conclusions du 4 février 2026, la SARL [V] & Fils a sollicité l’extension des opérations d’expertise à son bénéfice et émis toutes protestations et réserves.
MOTIFS
Les époux [M] font valoir qu’ils ont fait réaliser sur leur fonds des travaux par la SARL [V] & Fils consistant notamment dans des travaux de zinguerie et d’étanchéité entre les toitures des maisons mitoyennes et que l’expert désigné selon arrêt du 28 mai 2025 a retenu des désordres consistant en un écoulement anormal des eaux pluviales sur la parcelle de leur voisin, M. [J] ainsi qu’un empiètement du dispositif d’étanchéité, nécessitant l’intervention aux opérations d’expertise de la société responsable des travaux.
La SARL [V] & Fils ne s’oppose pas à cette intervention, émettant toutes protestations et réserves.
Sur ce
L’article 145 du code de procédure civile dispose : «S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.».
L’article 331 du même code prévoit : «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».
L’expertise ordonnée a donc pour objectif de rechercher la réalité des désordres invoqués et, s’ils existent, d’en déterminer l’origine.
Or, il n’est pas contesté et il résulte de la première note de l’expert du 12 novembre 2025 qu’il a pu constater un écoulement anormal des eaux pluviales sur la parcelle de M. [J] du fait d’un défaut de la pièce de zinc mise en place et que l’eau traversait la couverture pour couler sur le chevron, il a aussi relevé un empiètement du dispositif d’étanchéité. Par ailleurs, constatant que l’entreprise [V] & Fils avait réalisé la pièce de zinc défectueuse il considérait utile à la conduite de sa mission qu’elle soit appelée en cause ainsi que son assureur.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande des époux [M].
Les dépens resteront provisoirement la charge des époux [M].
PAR CES MOTIFS:
Délare communes et opposables à la SARL [V] & Fils les opérations d’expertise décidée selon arrêt du 28 mai 2025,
Dit que l’expert devra désormais convoquer et associer la SARL [V] & Fils aux opérations d’expertise,
Dit que copie du présent arrêt sera transmise à M. [T] [P] [Courriel 1] par le greffe de la troisième chambre,
Laisse provisoirement les dépens à la charge de M. [I] [M] et Mme [S] [K] épouse [M].
Le greffier Le magistrat chargé du contrôle des expertises
I.ANGER E.VET
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