Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 7 oct. 2025, n° 24/12404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 mai 2024, N° 22/03221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 07 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12404 (jonction avec le RG 24/12407) – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXF6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/03221
APPELANT
Monsieur [A] [V] né le 10 mai 1983 à [Localité 7] (Madagascar)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro [Numéro identifiant 4] du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience patr Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 juin 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente dec chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 17 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [A] [V] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il est de nationalité française, jugé que M. [A] [V], se disant né le 10 mai 1983 à Ankadifotsy (Madagascar) n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code, et condamné M. [A] [V] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 6 juillet 2024 de M. [A] [V], enregistrée le 16 juillet 2024 sous le n° RG 24/12404 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2024 par M. [A] [V] demandant à la cour d’infirmer le jugement du 17 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de juger que M. [A] [V] est français par filiation, d’ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres de l’état civil français, et de condamner l’Etat au paiement de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 mai 2025 par le ministère public demandant à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, et de condamner M. [A] [V] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 19 juin 2025 ;
Vu la deuxième déclaration d’appel du 6 juillet 2024 de M. [A] [V], enregistrée le 16 juillet 2024 sous le n° RG 24/12407, les dernières conclusions notifiées le 23 mars 2025 par l’appelant, les conclusions notifiées le 27 mai 2025 par le ministère public, le dépôt par l’appelant d’un nouveau bordereau de communication de pièces n° 53 à 56 et d’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture le 19 juin 2025 ;
MOTIFS
Sur la procédure
Il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/12404 et RG 24/12407, qui correspondent à un seul et même appel de M. [A] [V], sur le même jugement.
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré par le ministère de la Justice le 21 octobre 2024.
L’article 784 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
M. [A] [V] a demandé par conclusions le 19 juin 2025 le rabat de l’ordonnance de clôture afin de permettre au ministère public de prendre connaissance des pièces n° 53 à 56 communiquées le même jour, arguant de ce que « l’administration malgache a mis beaucoup de temps pour leur délivrer les actes dont ils avaient besoin pour leur appel. Les actes d’état civil qui ne leur ont été délivrés que tardivement et qu’ils souhaitent déposer n’ont pu arriver à temps à leur conseil avant la date de clôture ». Pour autant, la cour constate que lesdites pièces sont datées des 17 mars, 17 et 18 avril 2025, soit deux mois avant la date de clôture. M. [A] [V] avait donc tout le loisir de communiquer ces pièces au ministère public, au besoin en anticipant par des copies le temps d’acheminer les originaux. La cour note, au demeurant, que les pièces n° 51 et 52, également datées du 18 mars 2025, ont pu quant à elles être communiquées en temps utile, ainsi que la pièce n° 53, sur laquelle le ministère public a formulé des observations dans ses dernières conclusions.
Aucune cause grave n’étant justifiée, la demande de rabat de clôture de l’appelant est rejetée, et les pièces de l’appelant n° 54 à 56 sont déclarées irrecevables.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [A] [V], se disant né le 10 mai 1983 à [Localité 7] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [Y] [Z], née le 8 juin 1959 à [Localité 13] est de nationalité française pour être la fille de deux parents français, [X] [D] et [K] [Z] [W].
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
M. [A] [V] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, s’en étant vu refuser la délivrance le 1e avril 2008 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Nancy au motif qu’il était né à Madagascar de deux parents qui y étaient nés, sans justifier d’une possession d’état de français, et que le jugement du tribunal de Tananarive, dont il dit qu’il admet son arrière-grand-père paternel à la qualité de citoyen français, n’a pas été authentifié. Or ce dernier, tout comme la grand-mère maternelle et la mère de l’intéressé, avaient perdu la nationalité française à l’indépendance de Madagascar.
Conformément à l’article 18 du code civil est français l’enfant légitime ou naturel dont l’un des parents au moins est français. Il appartient au requérant, d’une part, de démontrer la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Par ailleurs, il est rappelé que Madagascar a accédé à la pleine souveraineté internationale le 26 juin 1960 et les effets sur la nationalité de cette indépendance sont régis par la loi 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre I bis du code civil (rédaction de la loi du 22 juillet 1993). Ont conservé la nationalité française :
— Les originaires du territoire de la République française tel qu’il était constitué le 28 juillet 1960 (c’est à dire sans Madagascar) ;
— Les personnes originaires de Madagascar qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants ;
— Les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats.
En revanche les personnes originaires de Madagascar, domiciliés dans l’un des Etats de la Communauté lors de l’indépendance, n’ont pas conservé de plein droit la nationalité française, même si elles avaient accédé à la citoyenneté française par décret 'd’admission aux droits de citoyen’ ou par jugement, ou si elles avaient renoncé par jugement à leur statut de droit local.
En cas de déclaration de reconnaissance de la nationalité française, les enfants mineurs non mariés âgés de moins de 18 ans lors de la déclaration et nés avant l’indépendance de leur pays d’origine suivaient la nationalité, s’ils étaient légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès de celui-ci, de leur mère (article 153 ancien du code de la nationalité française rédaction de la loi du 28 juillet 1960).
Pour débouter M. [A] [V] de sa demande, le tribunal judiciaire a retenu qu’il ne justifie pas que sa mère et que ses grands-parents maternels aient conservé la nationalité française après indépendance de Madagascar. De plus, le tribunal a jugé que le demandeur évoque les éléments de la possession d’état sans justifier d’un fondement juridique, et sans apporter d’éléments de preuve suffisants sur ce point.
Sur la nationalité française des ascendants de M. [A] [V] dans la branche maternelle
L’appelant soutient que sa mère, Mme [J] [Z], a acquis la nationalité française de sa propre mère, Mme [X] [D], née le 24 juin 1934 à [Localité 8], française par jugement d’accession à la qualité de citoyen français de son propre père M. [L] [H], né le 5 novembre 1901 à [Localité 11] (Madagascar).
Par jugement n° 1171 du 18 décembre 1944, dont l’appelant produit une expédition certifiée par le greffier en chef du tribunal d’Antananarivo, M. [L] [H] a été « admis de plein droit à la qualité de citoyen français en vertu des dispositions du décret du 7 avril 1938 », ainsi que « chacun de ses enfants mineurs ['] [X] [D] », jugement transcrit sur les actes d’état civil des intéressés (pièce appelant n° 2 et 3).
Cependant, si ce jugement a pu conférer la nationalité française à ses bénéficiaires, il ne leur permet pas de justifier de la conservation de cette nationalité après l’indépendance.
Or l’appelant ne justifie pas que Mme [X] [D] était descendante d’originaires du territoire de la République française tel qu’il était constitué le 28 juillet 1960, ni qu’elle avait établi son domicile de nationalité hors de Madagascar le 26 juin 1960, ni qu’elle ne se s’était pas vu conférer la nationalité malgache à l’indépendance.
Le jugement d’admission invoqué par l’appelant est donc sans incidence sur la conservation par Mme [X] [D] de sa nationalité française postérieurement à l’indépendance, de sorte qu’il n’est pas démontré que sa fille et mère de l’appelant, Mme [J] [Z] a pu conserver la nationalité française.
L’appelant soutient encore que son grand-père maternel, [K] [Z] [W], né le 19 décembre 1919 à [Localité 6], est français pour être lui-même fils d’un français, M. [Z], né le 14 novembre 1873 à [Localité 12], Madagascar, français par décret du 22 avril 1932 d’accession aux droits de citoyen français.
Toutefois, si le décret du 22 avril 1932 (pièce appelant n° 15) a pu conférer la nationalité française à ses bénéficiaires, il ne leur permet pas non plus de justifier de la conservation de cette nationalité après l’indépendance.
Or l’appelant ne justifie pas que son grand-père maternel ait conservé la nationalité française après l’indépendance et que sa mère, mineure en 1960, ait suivi la condition de celui-ci.
A titre surabondant, la cour relève, s’agissant de la preuve de l’état civil de M. [Z], père de [K] [Z] [W], que la pièce n° 26 communiquée par l’appelant au ministère public, et critiquée par ce dernier comme étant une copie, délivrée le 27 octobre 2021, d’une traduction en date du 12 septembre 1931, d’une copie d’acte délivrée le 7 septembre 1931, ne correspond pas à la pièce numérotée 26 figurant au dossier de plaidoirie, qui est une copie d’acte d’état civil délivrée le 22 janvier 2025 par le centre d’état civil d'[Localité 9], accompagnée d’une ordonnance sur requête 12.490/22 du 4 octobre 2022 ordonnant la rectification de l’orthographie de son nom et de son lieu de naissance, décision qui ne figure pas sur le bordereau de pièces communiquées. La pièce n° 26 (26/1, 26/2 et 26/3) figurant au dossier de plaidoirie de l’appelant est donc écartée comme n’ayant pas été soumise au contradictoire.
L’appelant verse une autre copie d’acte de naissance pour M. [I], délivrée le 18 novembre 2022, portant mention marginale d’une ordonnance n° 12490 du 4 octobre 2022 rectifiant le nom de l’intéressé en [Z], ainsi que son lieu de naissance (pièce appelant n° 42). Ainsi que le fait valoir le ministère public, cet acte est non probant car rectifié, sans que la décision de rectification ait été soumise au débat, étant noté par ailleurs que sur la copie du jugement supplétif d’acte de naissance n° 244 de l’intéressé rendu le 28 juillet 1931, copie délivrée le 9 juin 2021 par le TPI d'[Localité 9], celui-ci porte déjà le nom de [Z] (pièce appelant n° 27). L’état civil de M. [I] n’est donc pas probant, de sorte que l’appelant ne peut se prévaloir d’une chaine de filiation légalement établie à son égard.
M. [A] [V] ne justifie donc pas que sa mère, [Y] [Z] a conservé la nationalité française à l’indépendance de Madagascar, et partant, qu’il est né d’une mère française.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la possession d’état de français de M. [A] [V]
Subsidiairement, sans justifier du fondement juridique de sa demande, M. [A] [V] revendique la nationalité française par possession d’état, indiquant qu’il conservé la nationalité française et réside sur le territoire français depuis le 11 octobre 2002.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants du code civil les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de français pendant les 10 années précédant la déclaration. La possession d’état de français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité comme tel par les autorités publiques : elle est établie par un ensemble d’éléments dont l’appréciation est purement objective et qui traduisent l’apparence du lien de nationalité unissant une personne à l’Etat français. Cette possession d’état, pour être efficace, doit être constante, continue, non-équivoque, et ne peut avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi. La déclaration doit ainsi être souscrite par l’intéressé dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance de son extranéité.
M. [A] [V] n’a pas déclaré la nationalité française par possession d’état dans les formes prescrites par le code civil, et ne peut donc invoquer ce fondement devant la juridiction pour voir dire qu’il est de nationalité française.
En tout état de cause, les divers documents produits, s’ils justifient de ce qu’il réside ou a résidé en France (carte vitale, demande de titre de séjour, bulletins de salaire de 2019, carte d’étudiant), ne constituent en aucun cas des éléments de possession d’état de français.
Le jugement est donc confirmé également sur ce point.
L’appelant, qui succombe en son recours, est condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/12404 et RG 24/12407 ;
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture de M. [A] [V] ;
Déclare irrecevables les pièces communiquées par l’appelant le 19 juin 2015 sous les numéros 53 à 56 ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 mai 2024 qui a dit que M. [A] [V], se disant né le 10 mai 1983 à Ankadifotsy (Madagascar) n’est pas de nationalité française ;
Y ajoutant,
Ecarte du débat les pièces n° 26 (26/1, 26/2 et 26/3) figurant au dossier de plaidoirie de l’appelant ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne l’appelant au paiement des dépens ;
Déboute l’appelant de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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