Infirmation partielle 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 8 déc. 2025, n° 24/01792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Périgueux, 19 février 2024, N° 2023.988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 08 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01792 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXIF
Monsieur [W] [U]
c/
S.A. [Localité 10] ASSURANCES
Nature de la décision : EXPERTISE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 février 2024 (R.G. 2023.988) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 12 avril 2024
APPELANT :
Monsieur [W] [U], exerçant sous l’enseigne [Localité 6] RESTAURANT DE LA DOUANE, demeurant [Adresse 7]
Représenté par Maître Marie-Valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. [Localité 10] ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 580 201 127, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Alain DUFLOT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 novembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Par contrat du 1er juillet 2019, M. [W] [U], entrepreneur individuel, a souscrit auprès de la compagnie [Localité 10] Assurances une police d’assurance multirisque professionnelle pour la couverture de son activité de café restaurant brasserie de son établissement « [Localité 6] restaurant de la douane » sis à [Localité 11].
Par courrier du 11 mars 2022, reçu le 14 mars suivant, M. [U] a déclaré à la compagnie [Localité 10] Assurances un sinistre lié à la perte d’exploitation consécutive à la fermeture de son établissement en raison des mesures gouvernementales décidées afin de lutter contre la propagation du virus de la Covid-19.
Par courrier en date du 16 mars 2022, la compagnie [Localité 10] Assurances a fait connaître à son assuré que le sinistre déclaré n’entrait pas dans le champ des garanties contractuellement prévues.
2. Par acte extrajudiciaire du 14 février 2023, M. [U] a assigné la société [Localité 10] assurances devant le tribunal de commerce de Périgueux aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 56.361,67 euros au titre de l’indemnité de perte d’exploitation.
3. Par jugement rendu le 19 février 2024, le tribunal de commerce de Périgueux a :
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouté la société [Localité 10] Assurances de sa demande de sursis à stauter pour question préjudicielle ;
— condamné M. [U] à verser à la société [Localité 10] Assurances la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société [Localité 10] Assurances de toutes ses autres demandes ;
— condamné M. [U] aux dépens.
4. Par déclaration en date du 12 avril 2024, M. [U] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société [Localité 10] Assurances.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
5. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 14 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [U] demande à la cour de :
Accueillir l’appelant en les présentes écritures et l’y déclarer bien fondé.
Vu les articles 6, 1103, 1104, 1231-1 et 1231-6 du code civil,
Vu les articles 73, 74, 143, 144, 514, 514-1 et 696 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 113-1 du code des assurances,
Vu l’article L.131-1 du code de procédure civile d’exécution,
Vu l’arrêté ministériel du 14 mars 2020,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 19 février 2024 en ce qu’il a :
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné M. [U] à verser à la société [Localité 10] Assurances la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [U] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société [Localité 10] Assurances à indemniser M. [U] des préjudices subis au titre de la garantie perte d’exploitation suite aux mesures de fermetures administratives prises en raison de l’épidémie pour les périodes du 15 mars au 30 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 31 mai 2021, soit d’un montant dû d’a minima 56 361,67 euros en ce que :
— la garantie « perte d’exploitation après fermeture administrative » est due à M. [U] dès lors que l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d’accueillir du public ainsi que le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 correspondent bien à des décisions de fermeture administrative ayant entraîné l’interruption ou la réduction de l’activité du concluant ;
— les décisions de fermeture de l’établissement de M. [U] ont été prises pour raison sanitaire ;
— au cas où le tribunal devait ordonner une expertise judiciaire, condamner la société [Localité 10] Assurances au versement d’une somme provisionnelle de 42 271,25euros ;
— au cas où le tribunal devait ordonner une expertise judiciaire, ordonner à l’expert judiciaire de chiffrer les pertes subies sur les périodes du 15 mars 2020 au 30 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 31 mai 2021, de ne pas prendre en compte l’épidémie de Covid-19 comme facteur externe et de ne pas prendre en compte dans le calcul de l’indemnité les aides perçues au titre du fonds de solidarité ;
— au cas où le tribunal devait ordonner une expertise judiciaire, condamner la société [Localité 10] Assurances à prendre en charge les frais d’expertise ou à défaut la condamner au versement d’une provision ad litem de 10 000,00 euros ;
— condamner la société [Localité 10] Assurances à indemniser M. [U] de ses frais d’expert-technique pour un montant de 4 508,93 euros ;
— condamner la société [Localité 10] Assurances au paiement de 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour immobilisation du dirigeant ;
— condamner la société [Localité 10] Assurances au paiement de dommages et intérêts consistant en l’intérêt au taux légal à compter du 11 mars 2022 ;
— débouter la société [Localité 10] Assurances de sa demande de sursis à statuer pour une question préjudicielle devant le juge administratif, celle-ci étant tant irrecevable que mal fondée ;
— condamner la société [Localité 10] Assurances aux entiers dépens ;
— condamner la société [Localité 10] Assurances au versement de la somme de 15 000 euros, au profit de M. [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société [Localité 10] Assurances de sa demande de garantie.
6. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 16 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la compagnie [Localité 10] Assurances demande à la cour de :
Vu l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme
Vu les dispositions des articles 15, 16, 49 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103, 1188, 1190, 1192, 1315, 1343-2 du code civil, L 113-5, L 113-9 du code des assurances,
Vu les dispositions de l’article L 3131-15 § 5 du code de la santé publique,
Vu le contrat d’assurance,
Vu la jurisprudence produite,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Périgueux le 19 février 2024,
À titre principal,
— en l’absence de « fermeture administrative »,
— compte-tenu de l’absence de « fermeture administrative » spécifique au local de l’assuré,
— en raison de la dénaturation du contrat d’assurance et de son objet et de l’existence d’un préjudice anormal et spécial,
— en raison de la non-application des garanties,
— en raison de l’absence de preuve d’un préjudice garanti,
— rejeter l’appel formé contre le jugement susvisé,
— confirmer le jugement susvisé,
À titre subsidiaire,
— avant dire droit, accueillir la question préjudicielle formée par la concluante en ce qui concerne la qualification de fermeture administrative attribuée à l’interdiction de recevoir du public et saisir la juridiction administrative compétente à ce titre, en l’occurrence le Conseil d’Etat.
À titre très subsidiaire, sur le quantum,
— en l’absence de justification des demandes par des éléments probants,
— vu l’attestation privée de l’expert-comptable et son caractère non-contradictoire,
— rejeter les demandes de l’appelant,
— rejeter la demande d’expertise.
À titre infiniment subsidiaire,
— limiter la demande de condamnation à la seule marge brute, non justifiée à ce jour, sous déduction du délai de carence de trois jours, de la franchise égale à 0,3 fois l’indice FFB dans la limite du plafond de garantie prévu par la police.
En tout état de cause,
— condamner l’appelant à payer à la concluante la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’appelant aux dépens d’instance et d’appel.
7. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’application de la garantie perte d’exploitation consécutive à une fermeture administrative
Moyens des parties
8. M. [U], qui sollicite l’infirmation du jugement déféré, soutient que les conditions d’application de la garantie litigieuse sont réunies dès lors que son activité de restauration a été interrompue par les autorités administratives du 15 mars au 02 juin 2020 puis du 30 octobre 2020 jusqu’au 19 mai 2021 pour des raisons sanitaires.
Il affirme que le contrat ne distingue pas selon que la fermeture administrative est individuelle ou collective et que le fait d’interdire d’accueillir du public à un établissement, dont l’activité principale est d’en recevoir, est manifestement assimilable à une fermeture administrative de ce dernier conformément à la jurisprudence récente de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 25 janvier 2024, n°22-14.739 et Civ. 2ème, 20 juin 2024, n°22-20.854).
Il ajoute que son établissement ne pratique ni vente à emporter ni livraison, de sorte que son activité a été totalement interrompue par les mesures gouvernementales, mais qu’en tout état de cause le contrat garantit également la réduction d’activité.
Il souligne que le contrat prévoit que la garantie est mobilisable dès lors que la fermeture administrative de l’établissement assuré a été prise en raison d’un « arrêté de péril » ou d’une « raison sanitaire » et que les mesures adoptées pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 sont bien des mesures sanitaires, le contrat ne précisant nullement que la raison sanitaire à l’origine de la fermeture doit être située dans les locaux de l’établissement.
Il conteste le caractère inassurable du risque d’épidémie, affirmant qu’aucun texte ne prohibe cette couverture et qu’il existe un aléa, un restaurateur n’ayant aucun pouvoir sur l’épidémie.
Enfin, en réplique à la demande subsidiaire de question préjudicielle, M. [U] soutient que cette demande, qui constitue une exception de procédure, est irrecevable n’ayant pas été soulevée in limine litis. Il affirme également que la question de la fermeture administrative au sens du contrat ne suppose aucune décision préalable de la juridiction administrative.
9. La société [Localité 10] Assurances sollicite au contraire la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que M. [U] échoue à rapporter la preuve que les conditions de mise en oeuvre de la garantie sont réunies puisqu’il n’est pas démontré que l’assuré à subi une fermeture administrative ni que celle-ci a été ordonnée en raison de motifs propres à son établissement.
Sur la fermeture administrative, elle expose que l’assurée n’a pas subi de fermeture administrative mais seulement une interdiction d’accueillir du public émanant de décisions gouvernementales et non de décisions individuelles municipales ou préfectorales, seules autorités habilitées à prendre des décisions de fermeture administrative, ajoutant qu’il n’y a pas lieu à interprétation des stipulations de la police conformément à l’article 1192 du code civil, celles-ci étant explicites et non équivoques.
A titre subsidiaire si le contrat devait être interprété, elle fait valoir, au visa de l’article 1188 du code civil, que la commune intention doit s’apprécier au jour de la conclusion du contrat, sans prendre en compte des éléments postérieurs ; que la notion de fermeture administrative doit s’entendre comme la décision d’une autorité administrative de fermer un établissement pour sanctionner le non-respect de certaines réglementations et législations, qui ne peut alors plus fonctionner, et que cette notion doit être entendue strictement et être dissociée de la notion d’interdiction de recevoir du public.
Elle souligne que conformément à l’arrêté du 14 mars 2020 et aux décisions ultérieures, l’établissement pouvait maintenir une activité de livraison et de vente à emporter ; que le gérant et ses salariés n’étaient pas interdit d’accès à l’établissement pour la poursuite de ses activités ; que si M. [U] a décidé de fermer totalement son établissement, ce dont il ne rapporte d’ailleurs pas la preuve, cela résulte de son seul choix volontaire, facultatif et non contraint.
Elle fait également valoir que le fait d’assimiler les notions de fermeture administrative (prévue dans la police [Localité 10] et non visée par les textes réglementaires) et d’interdiction de recevoir du public (visée dans les textes réglementaires et non prévue par la police [Localité 10]) est de nature à entraîner une violation flagrante de la loi qui a donné au pouvoir réglementaire la possibilité d’intervenir pour soit ordonner une fermeture provisoire des commerces soit en réglementer l’accès et la présence (article L. 3131-15, 5° du code de la santé publique).
Elle affirme alors que s’il devait être considéré que ces deux notions sont synonymes, la cour devra saisir préalablement le juge administratif d’une question préjudicielle portant sur ce concept de droit public, étranger au juge judiciaire et pour lequel il ne dispose d’aucune compétence légale ou réglementaire concernant son interprétation ou son application à des situations non visées expressément par ces textes réglementaires en application de l’article 49 du code de procédure civile.
Sur l’absence de fermeture en raison de motifs propres à l’établissement, la société [Localité 10] Assurance soutient que sa garantie n’a vocation à s’appliquer que lorsque le bien, objet de la garantie et lieu d’exécution de l’activité, n’est plus en état d’accueillir celle-ci pour l’une des causes visées (arrêté de péril ou raison sanitaire) et que dès lors que les locaux de l’assuré n’ont pas été touchés directement, la garantie n’est pas mobilisable, la 'raison sanitaire’ mentionnée au contrat ne concernant qu’un évènement intrinsèque à l’activité de l’assuré, non un évènement extérieur.
L’appelante fait enfin valoir que l’existence d’un préjudice anormal et spécial, telles que les pertes d’exploitation résultant des mesures gouvernementales prises pour endiguer la pandémie, ne relève pas d’une garantie individuelle de droit privé.
Réponse de la cour
10. L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
11. Le contrat multirisque professionnelle 'Optima Pro’ souscrit par M. [U] le 1er juillet 2019 auprès de la compagnie [Localité 10] Assurances au titre de son activité dans le commerce de café restaurant brasserie, est constitué :
* des conditions générales [Localité 10] Optima Pro Multirisque Professionnelle V03- 01/03/2013,
* des conditions particulières du contrat n°1 C0015133 comprenant notamment une extension 'perte d’exploitation'.
12. Les conditions générales du contrat prévoient :
'TITRE 2 ASSURANCES DES PERTES FINANCIÈRES
CHAPITRE 1
' Pertes d’exploitation et frais supplémentaires
A. PERTES D’EXPLOITATION
I. ÉVÉNEMENTS ET DOMMAGES GARANTIS
Nous garantissons en cas d’interruption ou de réduction d’activité de votre entreprise consécutive à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre d’une des garanties suivantes :
' « Incendie et événements assimilés », « Événements Climatiques », « Catastrophes Naturelles », « Dégâts des Eaux ».
Le paiement d’une indemnité correspondant :
' soit à la perte de marge brute, soit à la perte de revenus ou d’honoraires ;
' aux honoraires de l’expert que vous avez choisi, dans la limite de 8 % de la perte de marge brute, de revenus ou d’honoraires ;
' aux frais supplémentaires d’exploitation.'
13. Les stipulations particulières du contrat prévoient en outre une extension de garantie (Pack Pro Cafés Restaurant) après fermeture administrative, rédigée comme suit :
« – La perte d’exploitation après fermeture administrative :
La garantie perte d’exploitation est étendue en cas d’interruption ou de réduction d’activité de votre entreprise consécutive à une fermeture administrative de votre activité (arrêté de péril ou raison sanitaire) située dans vos locaux professionnels.
Seules sont indemnisées les pertes d’exploitation subies durant la période pendant laquelle est constatée la baisse de chiffre d’affaires et débutant après un délai de carence de 3 jours.
Cette période prend fin au jour de la reprise normale de votre activité dans les conditions les plus diligentes à dire d’expert (c’est-à-dire dès que les résultats de votre entreprise ne sont plus affectés par le sinistre), sans pouvoir excéder la durée maximale d’indemnisation Perte d’Exploitation.
Vous serez déchus de la garantie si la fermeture administrative fait suite à un fait dont la responsabilité peut vous être imputée.
La garantie ne s’applique pas à la fermeture définitive de votre entreprise ».
14. L’assuré sollicite l’application de cette stipulation des conditions particulières afin d’obtenir la garantie de la perte d’exploitation subie pendant la période de pandémie en raison de l’impossibilité d’exploiter son activité commerciale en application de l’arrêté du 14 mars 2020 et du décret du 29 octobre 2020.
15. L’article 1188 du code civil dispose :
'Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.'
Aux termes de l’article 1189 du même code :
'Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci.'
Enfin, selon l’article 1190 du même code : 'Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.'
16. En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions de mise en oeuvre d’une garantie sont remplies.
17. Il n’est pas discuté que le terme de 'fermeture administrative’ n’est pas défini au contrat. Il est prévu que les conditions de son application résultent d’un arrêté de péril ou d’une raison sanitaire.
18. Par arrêté ministériel du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation et transmission du virus Covid-19, complété par l’arrêté du 15 mars 2020,certains commerces, dont les restaurants, se sont vus interdire l’accueil du public jusqu’au15 avril 2020. Cette date a ensuite été remplacée par celle du 11 mai 2020 à l’occasion d’un décret du 14 avril 2020. De nouvelles mesures ont été prises par le gouvernement à l’occasion d’un décret du 29 octobre 2020 parmi lesquelles figure une nouvelle interdiction d’accueil du public à l’encontre desdits commerces. Par décret du 18 mai 2021 modifiant celui du 29 octobre, le gouvernement a pris plusieurs dispositions permettant la réouverture, sous conditions, des commerces sur le territoire national.
Il résulte des motifs de ces dispositions que le respect des règles de distances dans les rapports interpersonnels étant l’une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus, il y a lieu de ' fermer les lieux accueillant du public non indispensable à la vie de la Nation, tels que les cinémas, bars ou discothèques’ et 'qu’il en va de même des commerces à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse'.
Ces établissements étant ainsi énumérés de manière non exhaustive, il y a lieu d’y inclure les restaurants, objets des mesures concernant les établissements recevant du public édictées par l’arrêté en question, reprenant en cela les catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980.
Ces décisions ont bien été prises par une autorité administrative compétente, extérieure à l’assurée, pour des raisons sanitaires afin de ralentir la propagation du virus Covid-19.
19. En l’espèce, la cour ne peut suivre l’argumentation de la compagnie [Localité 10] Assurances qui soutient que la fermeture administrative constitue une mesure complémentaire et distincte de l’interdiction d’accueillir du public.
Il ne peut être considéré que les mesures prises n’ont pas eu pour conséquence d’entraîner la fermeture, à tout le moins partielle, des établissements concernés. En effet, cette interdiction totale de recevoir du public s’assimile pour un établissement dont l’activité principale oblige à en recevoir, à une fermeture au moins partielle (réduction d’activité), étant observé que dans ses arrêts en date des 20 novembre 2020 (n°445897), 11 décembre 2020 (n°447295) et 17 février 2022 (n°445898), le Conseil d’Etat a retenu que le Gouvernement avait procédé à la fermeture générale des restaurants et débits de boisson, sous réserve des activités de livraison et de vente à emporter.
La définition donnée de l’évènement garanti n’exige pas une fermeture totale de l’établissement. Il s’en infère qu’une interruption partielle de l’activité exercée suffit.
L’interdiction de recevoir du public telle que visée par les dispositions de l’arrêté du 15 mars 2020 et des textes subséquents doit bien être analysée comme une fermeture administrative totale ou partielle.
20. L’assuré soulève à raison l’irrecevabilité de la demande subsidiaire de l’assureur en vue d’une question préjudicielle au motif qu’elle aurait dû être posée avant toute défense au fond conformément à l’article 74 du code de procédure civile puisqu’il s’agit d’une exception de procédure.
En tout état de cause, il n’apparaît pas nécessaire de saisir le Conseil d’Etat d’une question préjudicielle portant sur la définition des termes 'fermeture administrative', cette question ne relevant pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction au sens de l’article 49 du code de procédure civile.
21. Il est rappelé que le contrat conclu entre la compagnie [Localité 10] Assurances et M. [U] envisage deux causes possibles de fermeture administrative de nature à permettre la mobilisation de la garantie : un 'arrêté de péril’ ou une 'raison sanitaire'.
22. La seule circonstance qu’un arrêté de péril procède d’un fait générateur propre à l’assuré ou à l’environnement géographique dans lequel est situé son local professionnel ne saurait conduire à la cour à limiter la seconde cause prévue, c’est-à-dire la raison sanitaire, en lui attribuant une origine intrinsèque à l’activité de l’assuré.
23. De manière plus générale, l’assureur excipe du fait qu’il s’agirait ici d’un risque non assurable par un contrat de droit privé en raison du préjudice anormal et spécial constitué par la nature systémique du risque de pandémie qui compromet la couverture des pertes d’exploitation et plus généralement la technique de l’assurance, laquelle procède par mutualisation des risques suivant la loi des probabilités.
Toutefois, aucune disposition légale ne fait état du risque inassurable d’une conséquence d’une pandémie, étant rappelé que l’article L. 121-8 du code des assurances prévoit que, même en cas de pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires, une convention peut prévoir que l’assureur doit répondre de ces pertes et dommages.
Or, la pandémie ne figure pas dans les exclusions expressément énoncées aux Dispositions Générales chapitre A des conditions générales de la police d’assurance.
24. En conséquence, l’extension de garantie prévue aux conditions particulières du contrat du 1er juillet 2019 pour la perte d’exploitation après fermeture administrative pour raison sanitaire est ici applicable.
25. Le jugement devra donc être infirmé de ce chef.
II- Sur l’indemnisation
Moyens des parties
26. M. [U] demande la condamnation de l’assureur à l’indemniser de sa perte de marge brute subie pendant les périodes garanties à hauteur de 56 361,67 euros, outre la prise en charge des honoraires de l’expert de l’assuré dans la limite de 8% de la perte de marge brute soit 4 508,93 euros.
Il précise qu’il n’y a pas lieu de déduire le fonds de solidarité de l’indemnisation due qui n’a pas un caractère indemnitaire.
Il souligne que si l’assureur estime que le préjudice n’est pas suffisamment démontré, il lui appartient de missionner tel expert pour qu’il procède à ladite évaluation.
A titre subsidiaire, si la cour entend ordonner une expertise, il demande le versement d’une provision à hauteur de 75% du chiffrage de l’expert technique soit la somme de 42 271,25 euros, la condamnation de l’assureur au frais d’expertise et à défaut de verser une provision ad litem de 10 000 euros.
27. La société [Localité 10] Assurances réplique que l’appelant ne justifie pas de ses demandes, relevant que les rapports d’expert privé ont été établis sans document complémentaire ni de façon contradictoire ; qu’aucun document comptable n’est produit ; que la variation du
chiffre d’affaires n’est pas de nature à illustrer une perte d’exploitation ; que l’expert n’a pas retenu les trois jours de carence contractuellement prévus ni les aides exceptionnelles de l’Etat et des collectivités.
Elle affirme être fondée à opposer sa franchise (0,3 fois l’indice FFB à la date du fait générateur soit 306,69 euros) et sa limite de garantie ainsi que le délai de carence de trois jours de perte pour chaque période alléguée.
Elle s’oppose à l’organisation d’une expertise judiciaire, ainsi que les demandes de provisions et de prises en charge des frais d’expertise, affirmant qu’une mesure d’instruction n’a pas pour objet de dispenser le demandeur de rapporter la preuve de ses allégations.
Sur la prise en charge des frais d’expertise technique, elle réplique que selon les conditions générales du contrat, cette prise en charge est limitée à 8 %, en cas de dommages matériels résultant des garanties précédemment évoquées et non dans l’hypothèse d’une fermeture administrative.
Réponse de la cour
28. Les conditions particulières de la police d’assurance liant les parties prévoient que : 'Seules sont indemnisées les pertes d’exploitation subies durant la période pendant laquelle est constatée la baisse de chiffre d’affaires et débutant après un délai de carence de 3 jours. Cette période prend fin au jour de la reprise normale de votre activité dans les conditions les plus diligentes à dire d’expert (c’est-à-dire dès que les résultats de votre entreprise ne sont plus affectés par le sinistre), sans pouvoir excéder la durée maximale d’indemnisation Perte d’exploitation.'
Cette durée maximale est fixée à 18 mois à la page deux des conditions particulières du contrat.
Les conditions générales prévoient quant à elle le paiement d’une indemnité correspondant :
— soit à la perte de marge brute, soit à la perte de revenus ou d’honoraires,
— aux honoraires de l’expert que vous avez choisi, dans la limite de 8% de la perte de marge brute, de revenus ou d’honoraires,
— aux frais supplémentaires d’exploitation.
La marge brute est définie par les conditions générales comme suit : 'Frais généraux permanents augmentés du bénéfice d’exploitation, compte non tenu des profits et pertes exceptionnels ; si le solde du compte d’exploitation est une perte, celle-ci viendra en déduction des frais généraux permanents.'
La période d’indemnisation Pertes d’exploitation est définie comme suit : 'Période commençant le jour du sinistre et se terminant le jour où l’entreprise a reconstitué ses moyens d’exploitation. Si par suite d’un cas de force majeure, l’entreprise ne peut être remise en activité dans les lieux spécifiés aux Dispositions particulières, la période d’indemnisation ne débutera qu’à partir du commencement des travaux d’installation dans de nouveaux lieux.'
Le chiffre d’affaires est 'le chiffre d’affaires annuel – hors taxes – déclaré à l’administration fiscale.'
29. Au soutien de sa demande d’indemnité, M. [U] verse aux débats deux rapports aux termes desquels l’expert d’assuré Cabinet [G] [M] chiffre la perte d’exploitation à la somme de 28.346,13 euros pour la période du 15 mars au 30 octobre 2020 et celle de 28.015,54 euros pour la période du 30 octobre 2020 au 31 mars 2021, soit la somme totale de 56.361,67 euros.
Ces données sont en cohérence avec celles figurant dans les bilans comptables produits aux débats pour les exercices 2019, 2020 et 2021.
30. La cour ne peut toutefois trancher au vu de ces seules pièces, faute d’éléments concernant les frais généraux permanents augmentés du bénéfice d’exploitation ainsi que les éventuelles aides financières de toute nature reçues par l’appelant qui, contrairement à ce que prétend ce dernier, doivent bien être pris en compte dans le calcul de la perte d’exploitation subie, étant par ailleurs observé qu’en l’absence d’antécédents d’activité de M. [U], immatriculé au RCS de [Localité 9] le 21 novembre 2019, les rapports d’expertise privé ne se fondent que sur une simulation.
31. En outre, alors que l’établissement de M. [U] a fermé du 15 mars 2020 au 1er juin 2020 en application de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020, puis du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021 en application du décret du 29 octobre 2020, l’expert privé procède à un calcul de la perte d’exploitation sur la période allant du 15 mars 2020 au 31 mai 2021.
32. Compte tenu de la technicité du litige, il convient en conséquence d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise dans les conditions précisées au dispositif.
33. Il convient de faire droit à la demande de provision à valoir sur le montant de l’indemnité de perte d’exploitation, ainsi que sollicité à titre subsidiaire par l’appelant.
En effet, la perte de marge brute est indéniable en son principe dès lors que la partie restauration en salle de l’établissement exploité par l’appelant a été totalement fermée entre le 15 mars 2020 et le 1er juin 2020 puis du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021.
Au vu des éléments dont dispose la cour, l’indemnité provisionnelle sera justement fixée à la somme de 25.000 euros.
34. M. [W] [U] est également fondé à obtenir de l’assureur une provision ad litem du montant de la consignation mise à sa charge au titre de l’avance des frais de cette expertise.
III- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’immobilisation du dirigeant
Moyens des parties
35. M. [U] soutient avoir dû, compte tenu de la carence de son assureur dans l’indemnisation de son préjudice, consacrer du temps pour la constitution du dossier au détriment de sa société dont il demande réparation à hauteur de 5.000 euros.
36. La société [Localité 10] Assurances réplique que le contrat ne prévoit pas une telle indemnisation.
Réponse de la cour
37. Faute de justifier de la réalité du préjudice invoqué, M. [U] ne peut qu’être débouté de sa demande en ce sens.
IV- Sur les demandes accessoires
38. Il convient de réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la compagnie [Localité 10] Assurances de sa demande de question préjudicielle et en ce qu’il a débouté M. [W] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’immobilisation du dirigeant,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que les conditions de la garantie 'perte d’exploitation après fermeture administrative’ stipulée dans la police liant les parties sont réunies au bénéfice de M. [W] [U], par suite de la fermeture administrative pour raison sanitaire de son établissement, du 15 mars 2020 au 1er juin 2020 puis du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021,
Avant dire droit sur le montant de l’indemnité,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder [I] [K], expert près la cour d’appel de Bordeaux,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 05 56 07 50 85
Mèl : [Courriel 5]
avec la mission suivante :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Prendre connaissance des documents produits par les parties et se faire communiquer tous documents notamment comptables, qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— En application des définitions contractuelles, évaluer la perte d’exploitation subie par M. [W] [U] du fait de la fermeture de son établissement du 15 mars 2020 au 1er juin 2020 puis du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021,
— Dit que l’expert prendra notamment en compte :
. les facteurs extérieurs et intérieurs qui auraient eu, indépendamment du sinistre (à savoir l’interdiction d’accueillir des clients dans la salle de café restaurant brasserie) une influence sur l’activité de l’établissement et ses résultats,
. les économies de charges d’exploitation,
. les exonérations et les aides perçues de l’Etat, de la Région et des organismes sociaux qui avaient pour objet d’indemniser partiellement le même dommage de perte d’exploitation sur la même période,
— Invite l’expert à mettre en évidence la date à laquelle M. [W] [U] a été en mesure de reprendre son activité dans les conditions les plus diligentes et étendre ses investigations jusqu’à cette date, sous la réserve d’une limite de 18 mois à compter du 15 mars 2020,
— Faire toutes observations utiles à la détermination, par la cour, du montant de l’indemnité pour perte d’exploitation,
— Dit que l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ; les entendre en leurs observations et recevoir leurs dires;
— Dit que l’expert devra accomplir personnellement sa mission et dresser de ses opérations un rapport après avoir donné connaissance aux parties de ses conclusions et après avoir recueilli leurs éventuelles observations écrites, pour l’établissement desquelles un délai raisonnable devra leur avoir été laissé, et qu’il consignera en y faisant réponse expresse argumentée,
— Dit que l’expert commis devra déposer au greffe de la cour d’appel de Bordeaux son rapport définitif dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation,
— Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise,
— Fixe le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 5.000 euros sauf à parfaire,
— Dit que cette somme sera consignée par M. [W] [U] auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Bordeaux dans le délai de deux mois à compter de l’arrêt,
— Dit qu’à défaut de versement de la consignation dans le délai imparti, il sera procédé conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
— Dit qu’après l’accomplissement par l’expert de sa mission, il sera procédé à la fixation de ses frais et vacations ; qu’il pourra se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au greffe et qu’il y aura lieu à restitution à la partie consignataire des sommes éventuellement excédentaires ou à délivrance de l’exécutoire en vue du paiement des sommes supplémentaires qui pourraient être dues à l’expert,
— Dit qu’après dépôt du rapport d’expertise, l’affaire sera appelée à la mise en état de la chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux,
Condamne la compagnie [Localité 10] Assurances à payer à M. [W] [U] la somme de 25.000 euros à titre de provision, à valoir sur le montant de l’indemnité de perte d’exploitation,
Condamne la compagnie [Localité 10] Assurances à payer à M. [W] [U] une provision ad litem d’un montant de 5.000 euros correspondant aux frais de consignation à expertise,
Réserve les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
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