Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 14 nov. 2024, n° 23/01005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 16 mars 2023, N° F21/00561 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01005
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGI2
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 16 Mars 2023 – RG n° F21/00561
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me France LEVASSEUR, substitué par Me PARAIRE, avocats au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charlène RETOUT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 09 septembre 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : M. YVON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 14 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffie
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [D] a été embauché à compter du 23 septembre 2020 par la SAS Clean Innov comme directeur commercial avec une période d’essai de quatre mois. La SAS Clean Innov a rompu cette période d’essai le 25 novembre 2020.
Le 31 mars 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen de diverses demandes contre la société. La SAS Clean Innov a été placée en liquidation judiciaire le 30 mars 2022.
Le 24 novembre 2021, M. [D], estimant avoir travaillé avant son embauche au profit de M. [Z] [H], créateur de la SAS Clean Innov, a saisi le conseil de prud’hommes de Caen de demandes à son encontre tendant à voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail, à obtenir le paiement d’un rappel de salaire et d’une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 16 mars 2023, le conseil de prud’hommes a condamné M. [H] à verser à M. [D] 2 115,73€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, 16 557,90€ d’indemnité pour travail dissimulé et 1 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il a, en outre, ordonné à M. [H], sous astreinte, de remettre à M. [D] un bulletin de paie et des documents de fin de contrat.
M. [H] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 16 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de M. [H], appelant, communiquées et déposées le 12 juillet 2023, tendant à voir le jugement réformé, à voir M. [D] débouté de ses demandes et condamné à lui verser 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [D], intimé, communiquées et déposées le 18 septembre 2023, tendant à voir le jugement confirmé et à voir M. [H] condamné à lui verser 2 500€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 août 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à M. [D] d’en démontrer l’existence.
Il justifie d’échanges de courriels à partir du 1er septembre avec des tiers (essentiellement des fournisseurs) pour établir des devis, passer des commandes, verser des acomptes pour des matériels et prestations destinées à la SAS Clean Innov. Il produit également des échanges avec des personnes travaillant également pour la SAS Clean
Innov et se présentant aux tiers comme faisant partie de l’équipe marketing et communication de la SAS Clean Innov -alors non encore immatriculée-. La plupart de ces échanges sont adressés en copie à M. [H].
Parmi ces courriels figurent quelques échanges avec M. [H], toutefois aucun des messages de M. [H] ne contient d’instructions ou de directives à l’exception du dernier courriel produit, émis le 22 septembre (veille de l’embauche de M. [D] par la SAS Clean Innov), dans lequel M. [H] envoie un compte-rendu de la réunion du jour dans lequel il liste diverses tâches à accomplir, soit par lui-même soit par M. [D]. Il conclut son message ainsi : 'tu as beaucoup de travail et si peu de temps, bon courage'.
Les tâches mises à la charge de M. [D] peuvent s’analyser comme des directives. Toutefois, elle interviennent à la veille de son embauche pour la société et ont donc vocation à être accomplies après cette embauche.
En l’absence de directives antérieures avérées, M. [D] n’établit pas s’être trouvé sous la subordination de M. [H] lors des diverses activités qu’il a menées entre le 1er et le 22 septembre dans le cadre du lancement de la SAS Clean Innov.
En conséquence, il sera débouté de ses demandes à l’encontre de M. [H].
Il apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [H] ses frais irrépétibles.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Infirme le jugement
— Statuant à nouveau
— Déboute M. [D] de ses demandes
— Déboute M. [H] de sa demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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