Infirmation partielle 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 22 sept. 2022, n° 21/01831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Sarrebourg, 5 juillet 2021, N° 5119000004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01831 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FRPK
Minute n° 22/00316
[U], [C]
C/
[U]
Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de SARREBOURG, décision attaquée en date du 05 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 5119000004
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – BAUX RURAUX
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 30]
Comparant, assisté de Me Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [Z] [C] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 30]
Comparant, assistée de Me Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 3]
[Localité 30]
Comparant, assisté de Me Jean-charles SEYVE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 12 mai 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 22 septembre 2022
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par demande introductive d’instance du 28 novembre 2019, M. [S] [U] a fait convoquer M. [X] [U] et Mme [Z] [C] épouse [U] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Sarrebourg. Il a exposé que par acte d’huissier du 28 mars 2019, M. [X] [U] lui avait fait signifier un congé en vue de la résiliation du bail verbal qui lui a été consenti sur les parcelles suivantes :
' commune de [Localité 30] :
— propriété de M. et Mme [X] [U] en communauté de biens :
section 3 n°[Cadastre 11] [Adresse 1] : 60 a 00 ca sur une surface totale de 80a 83 ca
— propriété de M. [X] [U] en propre :
section 3 n°[Cadastre 2] '[Adresse 24]' : 1 a 22 ca
— nue propriété de M. [X] [U] et usufruit de Mme [A] [J] veuve [U]:
section 3 n°[Cadastre 17] 'sur le [Adresse 23]' : 26 a 59 ca
section 3 n°[Cadastre 18] 'sur le [Adresse 23]' : 74 a 72 ca
section 3 n°[Cadastre 19] 'les [Adresse 25]' : 41 a 87 ca
section 3 n°[Cadastre 8] 'au dessus des [Adresse 25]' : 32 a 50 ca
section 3 n°[Cadastre 9] 'au dessus des [Adresse 25]' : 21 a 88 ca
section 3 n°[Cadastre 14] 'à la [Adresse 26]' : 22 a 60 ca
section 3 n°[Cadastre 15] 'à la [Adresse 26]' : 35 a 33 ca
section 3 n°[Cadastre 16] 'à la [Adresse 26]' : 12 a 42 ca
' commune de [Localité 27] :
— nue propriété de M. [X] [U] et usufruit de Mme [A] [J] veuve [U] :
section 7 n°[Cadastre 6] 'entre bois [Localité 27] et [Localité 22]' : 33 a 18 ca
— propriété de M. et Mme [X] [U] en communauté de biens :
section 7 n°[Cadastre 10] 'entre bois [Localité 27] et [Localité 22]' : 30 a 77 ca
section 7 n°[Cadastre 12] 'entre bois [Localité 27] et [Localité 22]' : 36 a 68 ca
' commune d'[Localité 21] :
— nue propriété de M. [X] [U] et usufruit de Mme [A] [J] veuve [U]:
section 16 n°[Cadastre 20] '[Adresse 29]'.
Au dernier état de la procédure, M. [S] [U] a demandé au tribunal de :
— déclarer nul le congé du 16 mars 2019 qui lui a été signifié le 28 mars 2019
— condamner M. et Mme [X] [U] à rétablir dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, son accès aux parcelles sises à [Localité 27] en section n°7 n°[Cadastre 6], [Cadastre 10] et [Cadastre 12] et à [Localité 30] en section 3 n°[Cadastre 11] et [Cadastre 8]
— condamner M. [X] [U] dans le même délai et sous la même astreinte à procéder à l’enlèvement du poulailler aménagé sur la parcelle sise à [Localité 30] en section 3 n°[Cadastre 8]
— condamner M. et Mme [X] [U] solidairement à lui payer une somme de 2.362,63 euros à titre de dommages et intérêts et aux dépens et les débouter de leur demande de résiliation du bail.
M. et Mme [X] [U] se sont opposés à ces prétentions et ont demandé au tribunal de :
— enjoindre avant dire droit M. [S] [U] de produire l’ensemble de ses relevés MSA et PAC pour les années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement
— le débouter de l’intégralité de ses prétentions
— résilier le bail les liant à M. [S] [U] portant sur toutes les parcelles en litige
— condamner M. [S] [U] à leur verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Sarrebourg a :
— déclaré M. [S] [U] recevable en ses demandes
— annulé le congé du 16 mars 2019
— ordonné à M. et Mme [X] [U] de libérer les accès aux parcelles sises à [Localité 27], section 7 n° [Cadastre 6], [Cadastre 10] et [Cadastre 12] et à [Localité 30] section 3 n°[Cadastre 11] et de libérer la parcelle sise à [Localité 30] section 3 n°[Cadastre 8], dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai
— condamné M. et Mme [X] [U] à payer à M. [S] [U] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice
— débouté M. et Mme [X] [U] de l’intégralité de leurs demandes
— condamné M. et Mme [X] [U] à payer à M. [S] [U] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt du preneur à agir en nullité du courrier qui lui a été notifié le 28 mars 2019 au motif qu’il ne constituait pas un congé, le tribunal a dit que l’appréciation de l’intérêt à agir ne se confondait pas avec le contrôle de la régularité d’un acte. Il a considéré que les termes de ce courrier étaient sans équivoque pour son destinataire quant à l’intention de l’auteur de mettre fin au bail que ce soit par le biais d’une résiliation (intitulé) ou d’un congé (corps du texte), que l’acte faisait état d’un grief à l’encontre du destinataire, qu’il avait été signifié par huissier et qu’il interdisait à M. [S] [U] de se rendre sur certaines parcelles, estimant que le preneur disposait d’un intérêt à agir en nullité à l’encontre du courrier qui présentait les apparences d’un congé.
Sur l’action en nullité, il a rappelé que les motifs légaux limitativement énumérés d’une demande de résiliation par l’article L.411-31, étaient les mêmes que ceux d’un congé, qu’en l’espèce le congé était fondé sur un 'comportement violent’du preneur et décrivait les agissements de celui-ci, qu’il ne s’agissait pas d’un motif légal de résiliation d’un bail ou de congé au sens des dispositions légales et a annulé le congé.
Le tribunal a par ailleurs observé que dans ce congé, M. [X] [U] avait interdit à M. [S] [U] de se rendre sur certaines parcelles et indiqué poser un cadenas, qu’un constat d’huissier du 4 avril 2019 faisait état de la présence de cadenas neufs sur les accès aux parcelles situées à [Localité 27] section 7 n°[Cadastre 6] et [Cadastre 10] et à [Localité 30] section 3 n°[Cadastre 11] dont le preneur n’avait pas les clés et mentionnait la présence d’un container métallique transformé en poulailler sur la parcelle section 3 n°[Cadastre 8] à [Localité 30]. Il en a déduit que le preneur n’avait pas de libre accès à ces parcelles et, en raison de l’annulation du congé, il a fait droit à la demande de retrait des cadenas et d’enlèvement du poulailler.
Sur la demande de dommages et intérêts, il a considéré que le préjudice d’exploitation était établi en son principe dès lors que M. [S] [U] ne pouvait exploiter les terrains pris à bail et l’a évalué à 1.000 euros. Enfin, il a rejeté la demande reconventionnelle de résiliation du bail du fait de la qualité de retraité de M. [S] [U], au motif que cette prétention ne reposait sur aucun fondement juridique et que le preneur produisait une attestation de la MSA du 16 mars 2021 indiquant qu’il était cotisant solidaire depuis 1984 ainsi qu’un relevé de cotisations du 5 janvier 2021.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 19 juillet 2021, M. et Mme [X] [U] ont formé appel de toutes les dispositions de ce jugement à l’exception de celle ayant déclaré M. [S] [U] recevable en ses demandes.
Ils demandent à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de déclarer M. [S] [U] irrecevable, de le débouter de l’intégralité de ses prétentions en ce y compris son appel incident et de le condamner à leur verser une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les appelants soutiennent que la demande en annulation de l’acte notifié le 16 mars 2019 est irrecevable au motif que ce courrier n’est pas un congé au sens de l’article L.411-47 du code rural, que la lettre tend à une résiliation du bail conformément aux dispositions de l’article L.411-31 du même code qui ne peut cependant avoir lieu de plein droit et doit être demandée en justice et que M. [S] [U] est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, ajoutant qu’il ne précise pas le fondement juridique de sa demande alors que l’acte est inexistant.
Sur la demande de M. [S] [U] tendant a être rétabli dans ses droits d’exploitation des terres, ils exposent qu’il a reconnu par écrit avoir exploité la parcelle située à [Localité 27] section 7 n°[Cadastre 6], que la preuve a été rapportée que malgré la présence d’un cadenas sur la barrière d’accès à ce terrain, le preneur dispose d’un autre accès et qu’il n’établit pas leur refus persistant de ne pas lui remettre une clé. Ils précisent que cette parcelle et les deux parcelles voisines (n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 12]) supportent un étang, que pour des raisons de sécurité une barrière a été posée avec un cadenas et qu’elle n’entrave en rien l’accès au reste des terres puisque depuis des années le passage se fait quelques mètres plus loin en vertu d’un accord conclu avec des propriétaires voisins qui reste applicable actuellement. Ils affirment que M. [S] [U] est de mauvaise foi dans la mesure où il prétend avoir pu faucher la parcelle n°[Cadastre 6] dont sa mère est usufruitière et non les deux autres qui leur appartiennent alors qu’elles sont contiguës et que le seul fait qu’il ne dispose pas des clés ne suffit pas à déterminer la réalité de l’entrave.
Pour les parcelles situées à [Localité 30] section 3 n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 11], les appelants font valoir qu’il appartient à M. [S] [U] de démontrer qu’il en est régulièrement locataire, que la parcelle section 3 n °[Cadastre 8] ne lui a pas été louée et qu’ils y ont installé depuis de nombreuses années, en face de leur maison d’habitation, un poulailler qui n’a jamais posé problème, que pour la parcelle n°[Cadastre 11] M. [X] [U] l’a reçue par donation, que son frère n’en est pas locataire puisqu’il indique lui-même qu’elle était auparavant le support du poulailler litigieux et que le tribunal ne s’est pas prononcé sur l’existence d’un bail qui ferait de M. [S] [U] un demandeur recevable en son action.
Ils soutiennent enfin, sur la demande de dommages et intérêts, que la preuve du préjudice allégué n’est pas rapportée et que pour la perte de subvention européenne l’intimé inclut une parcelle qu’il reconnaît avoir exploitée et qu’il ne produit aucun justificatif afférent à l’année 2020.
M. [S] [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à M. et Mme [X] [U] de libérer l’accès aux parcelles situées à [Localité 27] section 7 n°[Cadastre 6],[Cadastre 10] et [Cadastre 12] et à [Localité 30] section 3 n°[Cadastre 11] et n°[Cadastre 8] et les a condamnés à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— l’infirmer pour le surplus
— condamner solidairement M. et Mme [X] [U] à lui payer la somme de 2.362,63 euros avec intérêts de droit à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Sur la recevabilité de la demande de nullité du congé, il expose que dans leur courrier du 16 mars 2019 signifié par huissier, les appelants précisent qu’ils 'donnent congé du bail qui les lie verbalement', qu’il justifie de sa qualité de locataire par les pièces produites (relevé d’exploitation, décompte des règlements du fermage, copie des chèques de paiement depuis 2011 jusqu’à 2017) et que M. et Mme [X] [U] font eux-mêmes référence dans leur courrier au bail qui les lie depuis 2002. Sur le fond, il fait valoir que la raison invoquée ne constitue pas un motif légal, que la plainte déposée par son frère a été classée sans suite, que certaines parcelles n’appartiennent à M. [X] [U] qu’en nue propriété, l’usufruit étant détenu par leur mère, Mme [A] [J] et que le congé portant sur ces parcelles encourt de ce seul fait la nullité.
Sur la libération des terrains, l’intimé expose que la barrière qui empêche l’accès à la parcelle située à [Localité 27] section 7 n°[Cadastre 6] n’a jamais été fermée par un cadenas avant 2019, qu’il a uniquement pu faire la récolte de cette parcelle la même année parce que la propriétaire voisine l’a laissé passer et qu’il n’y a jamais eu de droit de passage octroyé par le passé par les autres voisins comme allégué. Pour les parcelles situées sur la commune de [Localité 30], il indique que l’huissier a constaté que celle cadastrée en section 3 n°[Cadastre 11] est fermée par un portail muni d’une chaîne avec un cadenas récent dont il n’a pas la clé, que celle cadastrée section 3 n°[Cadastre 8] est louée par sa mère, Mme [A] [J] et que M. [X] [U] y a installé en 2019 son poulailler qui est incompatible avec la présence de bovins.
Sur la demande de dommages et intérêts, il précise n’avoir pu faucher les parcelles située à [Adresse 28] en section 7 n°[Cadastre 10] et [Cadastre 12] et à [Localité 30] en section 3 n°[Cadastre 11] et [Cadastre 8] lesquelles sont en nature de prairie et de parcs, ni y faire pâturer ses bovins pendant toute la saison culturale et chiffre son préjudice à la somme de 1.378,16 euros pour la perte de récolte, la perte de subventions européennes et le coût du constat d’huissier, outre 984,47 euros pour l’année 2020.
A l’audience du 12 mai 2022, M. et Mme [X] [U] et M. [S] [U] représentés, ont repris et développé leurs écritures déposées le 2 mars 2022 par M. et Mme [X] [U] et le 29 avril 2022 par M. [S] [U] auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation du courrier signifié le 28 mars 2019
Sur la recevabilité de la demande, l’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats (relevé d’exploitation, relevé de fermages et photocopies des chèques de règlement) que M. [S] [U] est titulaire d’un bail à ferme verbal portant notamment sur des parcelles dont M. et Mme [X] [U] sont propriétaires. L’existence de ce contrat est reconnue par M. [X] [U] dans l’acte notifié le 28 mars 2019 qui y fait expressément référence ( 'je vous donne congé du bail qui nous lie verbalement sur mes terres depuis 2002") et dès lors, la contestation des appelants quant au nombre de parcelles se rapportant à la location, est sans incidence sur la qualité de l’intimé, preneur en tout état de cause d’un certain nombre de terrains, à agir en nullité de l’acte tendant à mettre un terme au bail.
C’est par ailleurs à juste titre que le tribunal a estimé que M. [S] [U] dispose également d’un intérêt à agir en relevant que l’acte précise expressément qu’il pour objet de donner congé au preneur du bail liant les parties et même s’il se fonde à tort sur l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 inapplicable en l’espèce, cette référence confirme l’objet du courrier tel qu’il est mentionné. Le reste du courrier est également sans équivoque sur le fait qu’il consiste à mettre un terme au bail à ferme liant les parties, le bailleur interdisant au preneur l’accès à certaines parcelles et annonçant la pose de cadenas. En outre, sa signification par voie d’huissier donne à l’acte un caractère officiel, étant rappelé que le congé d’un bail rural doit être notifié par acte extrajudiciaire. C’est en vain que M. et Mme [X] [U] font valoir que cet acte ne constitue pas un congé mais tend à la résiliation du bail conformément à l’article L.411-31 du code rural alors qu’il n’y a aucune mention de ce texte, que les termes du courrier n’induisent en rien qu’il a pour objet son application et que l’acte signifié a vocation au contraire à s’appliquer immédiatement comme il le précise, et le fait qu’il ne produise pas valablement l’effet juridique annoncé, n’est pas de nature à priver son destinataire, interdit d’accès des parcelles, d’un intérêt à le contester au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré M. [S] [U] recevable en son action en annulation.
Sur le fond, l’article L.411-47 du code rural dispose que le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix huit mois au mois avant l’expiration du bail par acte extrajudiciaire. A peine de nullité le congé doit mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur. L’article L.411-53 du même code dispose que nonobstant toute clause contraire, le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du bail que s’il justifie de l’un des motifs mentionnés à l’article L.411-31 et dans les conditions prévues au dit article.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a annulé le congé délivré à M. [S] [U] le 16 mars 2019. En effet si le congé est fondé sur le 'comportement violent’ du preneur et évoque notamment le dépôt d’une plainte pour agression physique et des menaces de mort à l’encontre des bailleurs, ces motifs ne figurent pas au nombre de ceux énumérés par l’article L.411-31 du code rural. Le jugement est confirmé.
Sur l’accès aux parcelles
Il résulte de l’article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime, que toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole est régie par le statut du fermage.
La preuve de l’existence d’un bail à ferme incombe à celui qui l’invoque et peut être rapportée par tous moyens.
Pour justifier de la réalité du bail verbal concernant les parcelles situées à [Localité 30] section 3 n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 11], l’intimé produit un relevé d’exploitation de la MSA sur lequel figurent notamment les deux parcelles litigieuses. Cependant, ce document établi en février 2010 est insuffisant à lui seul à établir la réalité d’une mise à disposition à titre onéreux des deux parcelles. Cette preuve ne peut davantage résulter du relevé manuscrit des fermages pour la période de 2002 à 2018 et des copies de chèque de règlement, alors qu’aucun de ces documents ne comporte le détail des sommes versées ou des parcelles concernées et qu’il n’est démontré par aucune pièce que les règlements correspondent aux fermages des deux parcelles dont la location est contestée. Il ne figure au dossier aucune autre pièce de nature à attester de la conclusion d’un bail à ferme au sens de l’article L.411-1 sur ces deux parcelles.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a ordonné à M. et Mme [X] [U] de libérer l’accès à la parcelle située à [Localité 30] cadastrée section 3 n°[Cadastre 11] et de libérer la parcelle sise sur la même commune référencée section 3 n°[Cadastre 7] et M. [S] [U] est débouté de ce chef de demande.
S’agissant des parcelles situées à [Localité 27] section 7 n°[Cadastre 6], [Cadastre 10] et [Cadastre 12] pour lesquelles l’existence d’un bail verbal n’est pas remise en cause, il ressort du constat dressé le 4 avril 2019 par huissier de justice, que le chemin de terre qui permet d’accéder aux parcelles n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 10] est entravé par une barrière métallique elle-même entravée par un cadenas d’aspect neuf.
Le fait qu’aucun plan ni justificatif de l’endroit ne soit joint au procès-verbal n’est pas de nature à affecter sa valeur probante, les précisions de l’huissier quant à la localisation de ses constatations corroborées par des photographies, faisant foi jusqu’à preuve contraire laquelle n’est pas rapportée. Il est d’ailleurs relevé que dans leurs écritures les appelants reconnaissent l’existence de la barrière dont ils expliquent la présence depuis 1998 pour des raisons de sécurité et qu’ils admettent également que cette barrière est fermée par un cadenas. Il n’est ni justifié, ni même allégué qu’une clé de ce cadenas a été remise au preneur des parcelles et il ressort au contraire du congé, que la pose de ce dispositif a pour objet d’empêcher M. [S] [U] d’accéder aux parcelles de sorte que nécessairement aucune clé ne lui a été remise.
Il n’est pas démontré que l’accès aux parcelles n°[Cadastre 6] et n° [Cadastre 10] se fait depuis de très nombreuses années 'quelques mètres plus loin’ en vertu d’un accord entre les parents de M. [U] et leurs voisins, le témoignage de M. [V] [H] étant contredit sur ce point par celui de ses deux soeurs Mmes [L] [W] et [R] [H] et aucun autre élément de la procédure n’est susceptible de prouver la réalité de cet accord.
Le tribunal a donc exactement dit que M. [S] [U] ne peut se rendre sur les parcelles situées à [Localité 27] cadastrées section 7 n°[Cadastre 6], [Cadastre 10] dont il est le preneur, qu’il en est de même pour la parcelle n°[Cadastre 12] dont l’accès direct ou indirect par une autre voie que celle des parcelles contiguës n°[Cadastre 6] et [Cadastre 4], n’est ni démontré, ni même invoqué, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné à M. et Mme [X] [U] de libérer l’accès à ces terrains sous peine d’astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des développements qui précèdent que l’existence d’un bail à ferme consenti à M. [S] [U] sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 30], cadastrées section 3 n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 11], n’est pas établie. Par voie de conséquence, l’intimé ne peut valablement solliciter l’indemnisation du préjudice causé par l’impossibilité d’exploiter ces terrains au cours des années 2019 et 2020.
En ce qui concerne les terres situées à [Localité 27], il ressort de l’attestation de Mme [I] [N] exploitante des terrains cadastrés section 7 n°[Cadastre 5] et [Cadastre 13], qu’en 2019 elle a laissé M. [S] [U] accéder à la parcelle voisine section 7 n°[Cadastre 6] dont l’entrée était cadenassée de sorte que cette parcelle a pu être exploitée. Les éléments figurant au dossier et notamment les plans cadastraux démontrent que cette parcelle est contiguë à celle qui porte le n°[Cadastre 10], elle-même contiguë à la parcelle n'[Cadastre 12], et que la possibilité d’accéder à l’un de ces terrains et de l’exploiter a permis au preneur d’accéder et exploiter les deux autres. Le préjudice allégué du chef de la privation de récolte des parcelles n°[Cadastre 10] et [Cadastre 12] en 2019 n’est donc pas démontré et en tout état de cause, il n’est pas la conséquence d’une impossibilité pour le preneur de se rendre sur ces terrains.
S’agissant de l’année 2020, aucun élément de la procédure ne permet de considérer que Mme [N] a consenti à l’intimé la même autorisation de passage, son témoignage n’évoquant que l’année 2019 et comme il l’a été exposé ci-avant, l’accord des consorts [H] pour autoriser cet accès sur leur terrain n’est pas établi. Faute d’un autre passage, la fermeture du chemin d’accès des parcelles n°[Cadastre 6], [Cadastre 10] et [Cadastre 12] par les bailleurs au moyen d’une barrière cadenassée a empêché le preneur de procéder à leur exploitation et il appartient à M. et Mme [X] [U] de réparer le préjudice ainsi causé à M. [S] [U]. Compte tenu de la superficie des terres (95 a 80 ca), de leur nature (prairies et parcs) et des subventions européennes auxquelles le preneur pouvait prétendre, le préjudice d’exploitation peut être évalué pour l’année 2020 à 680 euros.
Il est également en droit de solliciter l’indemnisation du coût du procès-verbal d’huissier nécessaire pour faire constater la fermeture du chemin d’accès à ses parcelles et le manquement des bailleurs à leur obligation et il est fait droit à sa demande à hauteur de 393,69 euros. En conséquence, le jugement est infirmé et M. et Mme [X] [U] sont condamnés solidairement à payer à M. [S] [U] la somme de 1.073 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres dispositions du jugement
Si M. et Mme [X] [U] ont formé appel du jugement notamment en ce qu’il les a déboutés de leur demande tendant à la résiliation du bail les liant à M. [S] [U], il est relevé que leurs conclusions reprises oralement à l’audience ne contiennent aucune prétention ni moyen relatifs à cette disposition. Il s’ensuit que la cour n’a pas à statuer de ce chef et ne peut que confirmer la disposition susvisée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
M. et Mme [X] [U], partie perdante, supporteront les dépens d’appel. Il sont également condamnés solidairement à payer à M. [S] [U] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme mise à leur charge sur ce fondement en première instance et déboutés de leur demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré M. [S] [U] recevable en ses demandes
— annulé le congé du 16 mars 2019
— ordonné à M. [X] [U] et Mme [Z] [C] épouse [U] de libérer les accès aux parcelles sises à [Localité 27] section 7 n° [Cadastre 6], [Cadastre 10] et [Cadastre 12] dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai
— débouté M. [X] [U] et Mme [Z] [C] épouse [U] de leur demande tendant à la résiliation du bail les liant à M. [S] [U]
— condamné M. [X] [U] et Mme [Z] [C] épouse [U] à payer à M. [S] [U] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [X] [U] et Mme [Z] [C] épouse [U] aux entiers dépens de l’instance;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [S] [U] de sa demande de condamnation de M. [X] [U] et Mme [Z] [C] épouse [U] à rétablir son accès aux parcelles sises à [Localité 30] section 3 n°[Cadastre 11] et [Cadastre 8] et à procéder à l’enlèvement du poulailler aménagé sur la parcelle sise à [Localité 30] section 3 n°[Cadastre 8], sous astreinte ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [U] et Mme [Z] [C] épouse [U] à payer à M. [S] [U] la somme de 1.073 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. [X] [U] et Mme [Z] [C] épouse [U] à payer à M. [S] [U] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [X] [U] et Mme [Z] [C] épouse [U] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [U] et Mme [Z] [C] épouse [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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