Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 3 avr. 2025, n° 22/02432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 5 mai 2022, N° 20/01757 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 03/04/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/02432 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UJBY
Jugement (N° 20/01757)
rendu le 05 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANTS
Monsieur [R] [J]
né le 28 mars 1983 à [Localité 6]
Madame [N] [Z] épouse [J]
née le 17 septembre 1985 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Bruno Bufquin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [H] [S]
née le 22 juillet 1964 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/005115 du 08/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Fabien Chapon, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 04 avril 2024, tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 27 juin 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 mars 2024
****
Par acte notarié du 28 février 2017, Mme [H] [S] a acquis de M. [R] [J] et de son épouse, Mme [N] [Z], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] (Nord), au prix de 115 000 euros.
Se plaignant d’infiltrations d’eau dans le garage et plusieurs pièces de la maison, Mme [S] a sollicité et obtenu en référé une expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 9 juin 2020.
Par acte du 22 octobre 2020, Mme [S], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a assigné au fond les époux [J] afin d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Douai a :
— condamné solidairement les époux [J] à payer à Mme [S] la somme de 20 144,25 euros en principal se décomposant comme suit :
— 4 544,25 euros au titre des travaux de réparation ;
— 15 600 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— débouté Mme [S] de sa demande au titre du préjudice moral ;
— dit que les époux [J] pourraient se libérer de ladite somme par mensualités de 1 678,68 euros payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant le prononcé de la décision ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, et quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due serait immédiatement exigible ;
— condamné solidairement les époux [J] aux dépens et à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Fabien Chapon.
Les époux [J] ont interjeté appel et, dans leurs conclusions remises le 10 août 2022, demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
— dire que les désordres affectant l’immeuble ne constituent pas des vices cachés ;
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— constater que n’est pas justifié le montant réclamé dans l’assignation introductive d’instance en principal pour la somme de 6 941,44 euros, puisque ce montant est supérieur à ce qui avait été retenu par l’expert judiciaire ;
En conséquence :
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes ;
Si la cour devait retenir la responsabilité des époux [J] :
— débouter Mme [S] de sa demande formée au titre du trouble de jouissance ;
A titre infiniment subsidiaire :
— accorder aux époux [J] des délais de paiement sur vingt-quatre mois ;
— débouter Mme [S] de sa demande formée au titre de l’article 1240 du code civil;
— la débouter de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner sur le même fondement au paiement de la somme de 900 euros.
Dans ses conclusions remises le 19 octobre 2022, Mme [S], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, demande à la cour de :
— dire irrecevables les demandes des époux [J] au titre de leur condamnation sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement les époux [J] à lui payer la somme en principal de 20 144,25 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le réformer pour le surplus et condamner solidairement les époux [J] à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner solidairement les mêmes aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700-2 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’observer que la déclaration d’appel ne critique pas le chef de jugement condamnant les époux [J] à payer à Mme [S] la somme de 4 544,25 euros au titre des travaux de réparation, de sorte que la décision entreprise est à cet égard devenue irrévocable par application de l’article 562 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande tendant à dire que les désordres ne constituent pas des vices cachés
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, la déclaration d’appel des époux [J] ne critique pas le chef de jugement les condamnant à payer à Mme [S] la somme de 4 544,25 euros au titre des travaux de réparation.
Or une telle condamnation, prononcée au visa de l’article 1644 du code civil, procède nécessairement de l’existence de vices cachés, laquelle se trouve dès lors acquise.
Il s’ensuit que les époux [J] ne sont pas recevables à contester l’existence même de vices cachés, mais uniquement la réalité et l’étendue des préjudices dont l’indemnisation est sollicitée par Mme [S] au visa de l’article 1645 du code civil.
Sur les préjudices invoqués par Mme [S]
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, l’acte notarié du 28 février 2017 stipule que les vendeurs ne seront pas tenus à la garantie des vices cachés dont ils ignoraient l’existence.
Les époux [J] ne peuvent soutenir une telle ignorance pour échapper au paiement de dommages et intérêts sollicités en vertu du texte précité, alors même que leur responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés a justifié leur condamnation au titre des travaux de réparation, une telle condamnation postulant implicitement mais nécessairement la connaissance des vices cachés au regard de la clause d’exclusion de garantie précédemment rappelée, étant précisé que ladite clause était dans le débat en première instance.
Les époux [J] ne peuvent, sans contradiction, soutenir qu’ils ignoraient les vices cachés de la chose vendue et ne pas avoir interjeté appel d’un chef de jugement qui postule le contraire.
Il s’ensuit qu’ils sont réputés avoir eu connaissance des vices cachés de la chose vendue au sens du texte précité, ce qui justifie d’examiner les demandes indemnitaires formées par Mme [S] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral :
' Sur le préjudice de jouissance
Dans son rapport, l’expert a relevé que l’immeuble litigieux souffrait d’infiltrations qui se produisaient au goutte-à-goutte en cas de pluies modérées, mais de manière importante lors de précipitations prolongées, le technicien précisant que ' des traces de salpêtre étaient nettement visibles sur le bord de la dalle haute réalisée par les époux [J], ces traces (étant) caractéristiques d’infiltrations répétées’ (rapport, p. 10).
L’expert a également mentionné qu''en l’absence d’une réelle étanchéité conforme aux règles de l’art, […] l’eau s’infiltrait à travers le carrelage et la chape et passait au niveau de la jonction de l’ancien balcon et de la dalle réalisée par les anciens propriétaires’ (rapport, p.15), avant d’ajouter que les infiltrations 's’étaient aggravées sous l’effet à la fois du passage de l’eau, de la dégradation du joint ciment du carrelage et des conditions climatiques (du gel en particulier)' (ibid.).
En présence de telles infiltrations, Mme [S] a été contrainte de quitter l’immeuble litigieux afin de se reloger.
Ainsi a-t-elle subi un préjudice de jouissance tenant à l’impossibilité d’occuper durablement l’immeuble qui était destiné à devenir sa résidence principale, peu important que sa fille ait pu ponctuellement y séjourner à une époque et pour une durée du reste indéterminées.
C’est à juste titre que l’expert a évalué le préjudice subi au coût de la location d’un bien similaire dans le même secteur, et ce jusqu’à la réalisation des travaux de réfection. Au regard des termes de comparaison produits, dont la pertinence n’est pas utilement infirmée, il apparaît justifié de fixer à 650 euros par mois le préjudice de jouissance subi par Mme [S], dont il n’est pas contesté qu’elle a cessé d’occuper les lieux en juillet 2019 pour ne plus y revenir jusqu’à la vente du bien survenue en juillet 2021, les travaux de réfection n’ayant pas été réalisés dans l’intervalle.
Il en résulte un préjudice de jouissance de 650 x 24 = 15 600 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
' Sur le préjudice moral
Mme [S] soutient, sur le fondement de l’article 1645 et non 1240 du code civil, avoir subi un préjudice moral causé par le comportement des époux [J], lequel aurait été plus durement ressenti du fait de son état de santé.
Celle-ci ne produit toutefois aucune pièce de nature à justifier du retentissement psychologique de l’attitude des époux [J], de sorte qu’elle ne caractérise pas le préjudice invoqué.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les époux [J] sollicitent des délais de paiement sur le fondement du texte précité, sans toutefois justifier d’une situation financière qui leur permettrait de s’acquitter des causes de la condamnation dans la limite du délai légal, étant observé que ceux-ci n’établissent pas davantage avoir exécuté ni même commencé d’exécuter le jugement entrepris, pourtant assorti de l’exécution provisoire de plein droit, en ce compris sur la partie non contestée relative aux travaux de réparation.
Il y a donc lieu de rejeter leur demande de délais de paiement, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles, sauf à condamner in solidum, et non solidairement, les époux [J] aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et à les condamner in solidum, et non solidairement, à payer, non pas à Mme [S] avec distraction au profit de Maître Fabien Chapon, mais à ce dernier, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700, 2°, du code de procédure civile, dont on rappellera qu’il dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Le même motif commande de condamner in solidum les époux [J] aux dépens d’appel et de les condamner in solidum à payer à Maître Fabien Chapon, au titre des frais irrépétibles d’appel, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700, 2°, du code de procédure civile, leur propre demande d’indemnité de procédure étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— accordé des délais de paiement à M. [R] [J] et à son épouse, Mme [N] [Z] ;
— condamné solidairement M. [R] [J] et son épouse, Mme [N] [Z], à payer à Mme [H] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Fabien Chapon ;
— condamné solidairement les mêmes aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [R] [J] et son épouse, Mme [N] [Z], de leur demande de délais de paiement ;
Condamne in solidum, au titre des frais irrépétibles de première instance, M. [R] [J] et son épouse, Mme [N] [Z], à payer à Maître Fabien Chapon, avocat, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700, 2°, du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum aux dépens de première instance incluant les frais d’expertise judiciaire ;
Y ajoutant,
Dit que M. [R] [J] et son épouse, Mme [N] [Z], sont irrecevables à contester l’existence de vices cachés ;
Condamne in solidum, au titre des frais irrépétibles d’appel, M. [R] [J] et son épouse, Mme [N] [Z], à payer à Maître Fabien Chapon, avocat, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700, 2°, du code de procédure civile ;
Les déboute de leur propre demande formée au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Les condamne in solidum aux dépens d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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