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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 2 oct. 2024, n° 24/09329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
N° RG 24/09329
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOFP
Chambre 4-3
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-paul GUEYDON, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Delphine ORTALDA, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE DESIGNATION D’UN MEDIATEUR
Nous Pascale MARTIN, Président de Chambre, magistrat de la mise en état,
Vu la procédure citée en référence,
Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,
Par jugement du 18 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Marseille a statué ainsi qu’il suit :
— dit que le licenciement de M. [Z] [R] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et requalifie la rupture en une résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur
— condamne la SASU [1] prise en la personne de son représentant légal aux sommes suivantes :
956,59 € au titre de l’indemnité légale du licenciement
4189,96 € au titre du préavis
419 € au titre des congés payés y afférents
1657,93 € au titre de rappel d’heures supplémentaires
165,79 € au titre de congés payés y afférents
6282 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire
— déboute M. [Z] [R] du surplus de ses demandes
— déboute la SASU [1] de sa demande reconventionnelle
— condamne le défendeur aux entiers dépens.
La SASU [1] a interjeté appel de cette décision le 18 Juillet 2024.
Les conseils des parties ont été interrogés sur l’opportunité de recourir à une mesure de médiation par courrier adressé par RPVA le 24 juillet 2024.
Ils ont répondu le 17 et 24 septembre 2024 que l’appelante et l’intimé étaient d’accord pour recourir à cette mesure.
SUR CE
Aux termes des articles 131-1 du code de procédure civile, le juge peut, après avoir recueilli l’accord des parties désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
En l’espèce, les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur.
I1 y a lieu de désigner en qualité de médiateur judiciaire Mme [G] [T], [Adresse 3], avec la mission ci-après énoncée et de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme de 500 € qui sera versée à hauteur de 400 € par la SASU [1] et à hauteur de 100 € par M. [Z] [R], directement entre les mains du médiateur désigné pour le 5 novembre 2024 à défaut de quoi la présente désignation serait caduque.
Il est précisé que la mesure de médiation devra avoir pris fin trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, de sorte que les parties puissent utilement se présenter devant le conseiller de la mise en état pour l’audience du 18 mars 2025 à 8h45.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 131-1 et suivants du Code de Procédure Civile,
Désignons Mme [G] [T], [Adresse 3], en qualité de médiateur pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la présentation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts et de leurs besoins, et si possible à l’élaboration d’un protocole concrétisant leur accord amiable,
Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur prendra connaissance du dossier et entendra les parties éventuellement assistées de leur conseil,
Disons que le médiateur devra indiquer, à l’issue du premier rendez vous, les pièces qu’il souhaite consulter, les délai et coût prévisionnel de sa mission,
Rappelons que la mesure de médiation doit s’exécuter dans le délai de 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier,
Disons que le médiateur informera le conseiller de la mise en état à l’issue de sa mission de ce que les parties sont parvenues ou pas à un accord,
Désignons Madame Pascale MARTIN, présidente, pour connaître de toute demande relative à l’exécution de la mesure de médiation,
Renvoyons l’affaire à l’audience du 18 mars 2025 à 8h45 pour éventuelle homologation de l’ accord, radiation ou poursuite de l’ instance,
Fixons à la somme de 500 € le montant à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui sera versée à hauteur de 400 € par la SASU [1] et à hauteur de 100 € par M. [Z] [R], directement entre les mains du médiateur désigné pour le 5 novembre 2024 à défaut de quoi la présente désignation serait caduque.
Réservons les dépens.
Fait à AIX-EN-PROVENCE, le 02 Octobre 2024
Le Magistrat de la Mise en Etat
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