Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 26 juin 2025, n° 22/00298
CPH Angers 3 mai 2022
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CA Angers
Confirmation 26 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation de prévention des risques et harcèlement moral

    La cour a estimé qu'aucun élément ne prouve l'existence d'un harcèlement moral et que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Nullité du licenciement en raison de harcèlement moral

    La cour a jugé que le harcèlement moral n'était pas constitué, rendant la nullité du licenciement non fondée.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur un abandon de poste avéré, justifiant ainsi la décision de l'employeur.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était licite, rendant la demande d'indemnité de licenciement infondée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis non fondée.

  • Rejeté
    Droit au rappel de salaire

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas droit à un rappel de salaire en raison de son abandon de poste.

  • Rejeté
    Droit au remboursement de frais professionnels

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas justifiée.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 26 juin 2025, n° 22/00298
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 22/00298
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 3 mai 2022, N° 21/00171
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

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