Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 26 juin 2025, n° 22/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 3 mai 2022, N° 21/00171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00298 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FADD.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 03 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00171
ARRÊT DU 26 Juin 2025
APPELANT :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fabrice VAUGOYEAU, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
E.U.R.L. AS AGT CREATION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Juin 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
L’Eurl AS AGT Création, dirigée par M. [F] [G], réalise des travaux de menuiserie, bois et PVC, et emploie 13 salariés.
M. [N] [B] a été engagé par la société AS AGT Création dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 2 janvier 2018 pour une durée de trois mois au motif d’un accroissement temporaire d’activité en qualité de dessinateur, niveau A de la convention collective du bâtiment (ETAM) applicable à la relation de travail.
Par avenant du 26 mars 2018 prenant effet le 1er avril 2018, la relation de travail s’est poursuivie pour une durée indéterminée.
Par avenant du 1er juillet 2019, M. [B] a été affecté au poste de conducteur de travaux, niveau E, en contrepartie d’un salaire mensuel de 2 730,06 euros brut.
M. [B] n’a pas repris son travail le 11 mai 2020 à l’issue du confinement. Par deux courriers recommandés avec avis de réception des 13 et 28 mai 2020, la société AS AGT Création l’a mis en demeure de justifier son absence ou de reprendre son poste, puis par courrier du 11 juin 2020, elle l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 22 juin suivant.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juin 2020, la société AS AGT Création a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave lui reprochant son abandon de poste depuis le 11 mai 2020.
Invoquant la nullité et subsidiairement l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers par requête du 20 avril 2021 afin d’obtenir la condamnation de la société AS AGT Création à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des dommages et intérêts pour inexécution de l’obligation de prévention des risques et faits de harcèlement moral, des dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis et les congés payés afférents, un rappel de salaire pour la période d’exception d’inexécution du 11 mai 2020 au 30 juin 2020 et les congés payés afférents, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents, une indemnité au titre du repos compensateur, une indemnité au titre du travail dissimulé et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AS AGT Création s’est opposée aux prétentions de M. [B] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 mai 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que M. [B] n’a pas accompli d’heures de travail supplémentaires non payées ;
— dit et jugé que M. [B] n’est pas créancier d’une indemnité de repos compensateur obligatoire ;
— dit et jugé la société AS AGT Création non coupable du délit de travail dissimulé ;
— dit et jugé que la société AS AGT Création n’a pas violé ses obligations de prévention des risques et n’a pas exécuté de manière déloyale le contrat de travail ;
— dit et jugé que M. [B] n’a pas subi d’agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ;
— dit et jugé son licenciement licite ;
En conséquence :
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté les parties de leurs autres prétentions ;
— condamné M. [B] aux éventuels dépens.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 24 mai 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La société AS AGT Création a constitué avocat en qualité d’intimée le 20 juin 2022.
M. [B], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 11 mars 2025, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 3 mai 2022 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— déclarer qu’il a accompli des heures de travail supplémentaires non payées ;
— le déclarer créancier d’une indemnité de repos compensateur obligatoire ;
— déclarer la société AS AGT Création coupable du délit de travail dissimulé ;
— déclarer qu’elle a violé ses obligations de prévention des risques et a exécuté de manière déloyale le contrat de travail ;
— déclarer qu’il a subi des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, et en conséquence :
— déclarer et prononcer son licenciement nul ;
En conséquence :
— condamner la société AS AGT Création à lui payer les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de l’obligation de prévention des risques et faits de harcèlement moral ;
— 30 000 euros au titre de la nullité du licenciement ;
— 1 888,10 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 6 041,94 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 604,19 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5 159 euros au titre des rappels de salaire pour la période d’exception d’inexécution du 11 mai 2020 au 30 juin 2020 ;
— 515,90 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 4 000 euros au titre des rappels pour heures supplémentaires ;
— 400 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 5 000 euros au titre de l’indemnité de repos compensateur obligatoire ;
— 18 125,82 euros au titre du travail dissimulé ;
— 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société AS AGT Création aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire :
— déclarer qu’il a accompli des heures de travail supplémentaires non payées ;
— le déclarer créancier d’une indemnité de repos compensateur obligatoire ;
— déclarer la société AS AGT Création coupable du délit de travail dissimulé ;
— déclarer que la société AS AGT Création a violé ses obligations de prévention des risques et a exécuté de manière déloyale le contrat de travail ;
— déclarer qu’il a subi des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ;
— déclarer qu’il a légitimement refusé de reprendre l’exécution de sa prestation de travail par application du principe d’exception d’inexécution ;
— en conséquence déclarer et prononcer son licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— condamner la société AS AGT Création à lui payer les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de l’obligation de prévention des risques et faits de harcèlement moral ;
— 10 573,40 euros au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— 1 888,10 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 6 041,94 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 604,19 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5 159 euros au titre des rappels de salaire pour la période d’exception d’inexécution du 11 mai 2020 au 30 juin 2020 ;
— 515,90 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 4 000 euros au titre des rappels pour heures supplémentaires ;
— 400 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 5 000 euros au titre de l’indemnité de repos compensateur obligatoire ;
— 18 125,82 euros au titre du travail dissimulé ;
— 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société AS AGT Création aux entiers dépens de l’instance.
La société AS AGT Création, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 2 janvier 2025, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mai 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers ;
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [B] à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2025 puis reportée au 19 mars 2025 à la demande de la société AS AGT Création et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 1er avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail
1. Sur la réalisation d’heures supplémentaires
M. [B] soutient avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées. Il indique que chaque fin de semaine, il devait remettre une feuille d’heures mais qu’il n’en avait aucun retour, notamment sur les bulletins de paie. Il affirme ensuite que son employeur n’a pas pris en compte la nature itinérante de ses fonctions, et que contrairement au règlement intérieur les temps de déplacement dépassant une heure ne lui ont pas été réglés, de même que les temps de trajet domicile/premier chantier et dernier chantier/domicile lesquels doivent être considérés comme du temps de travail effectif dans la mesure où il travaillait pendant ces trajets grâce à son kit main libre ou son ordinateur portable lorsqu’il ne conduisait pas. Il ajoute qu’outre ses fonctions de conducteur de travaux, il était tenu d’effectuer des tâches de manutention pour aider les équipes en place qui venaient augmenter d’autant son temps de travail, et qu’il n’était pas concerné par l’horaire collectif applicable dans l’entreprise dans la mesure où celui-ci ne s’applique qu’aux ouvriers non cadres et aux salariés du bureau d’études.
La société AS AGT Création confirme que chaque semaine, les salariés remettaient une feuille d’heures manuscrite à l’assistante de direction. Elle soutient que celle-ci établissait un tableau récapitulant les heures de chacun, lequel était affiché en salle de pause où tous pouvaient le consulter. Elle affirme que M. [B] avait ainsi connaissance du volume d’heures accomplies et qu’il n’a jamais formulé la moindre observation dès lors que celles-ci lui ont toutes été rémunérées ou ont été récupérées. Elle souligne ensuite des incohérences dans les pièces produites par M. [B] et fait valoir qu’il ne saurait prétendre avoir réalisé plus d’heures supplémentaires que celles figurant sur les feuilles de temps précitées.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
M. [B] communique ainsi son planning 'outlook’ hebdomadaire (pièce 36), ses feuilles d’heures hebdomadaires (pièces 20, 23 et 39), son carnet d’heures 2019 (pièce 40), ses bulletins de paie (pièce 4), un échange de mails avec l’employeur entre le 13 et le 18 juin 2020 relatif au paiement d’heures supplémentaires (pièce 5), des graphiques et un décompte de sa durée Si par ses premières conclusions, la SARL Sushi One se bornait à solliciter l’annulation du jugement déféré sans formuler aucune prétention relative aux demandes accueillies ou rejetées par ce dernier, tel n’est plus le cas des dernières conclusions amendées en réponse aux conclusions et pièces adverses, dans le respect de l’article 910-4 du code de procédure civile, et qui comportent une demande de rejet de l’ensemble des demandes de M. [L]. quotidienne de travail mentionnant le total des heures réalisées par semaine, par mois et par an ainsi que ses déplacements (pièces 18, 19 et 37), les géolocalisations de son véhicule (pièces 24 à 28 et 35), la géolocalisation et le temps de trajet du 5 novembre 2019 (pièce 38), trois documents croisant plusieurs pièces démontrant des écarts entre le bulletin de paie et le travail effectif une semaine d’août 2019, la semaine du 4/10 octobre 2019, le 30 septembre 2019 et le 20 janvier 2020 (pièces 45 à 48), un échange de mails entre le 13 et le 27 mars 2020 (pièce 21), son reçu pour solde de tout compte mentionnant le paiement de la somme de 3 276 euros à titre d’heures supplémentaires (pièce 10), le règlement intérieur (pièce 42), des justificatifs de son activité et trois témoignages selon lesquels il effectuait de la pose de mobilier dont un détaille une journée de travail à [Localité 5] en août 2019 (pièces 12 et 16, 30, 31, 41).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
De son côté, la société AS AGT Création communique des feuilles d’heures de M. [B] (pièce 29), une carte bancaire à son nom (pièce 30), deux témoignages de Mme [Z] et Mme [J] qui attestent qu’elle devaient régulièrement réclamer ses feuilles d’heures à M. [B] et ont constaté des incohérences (pièce 17), et six témoignages attestant de la confiance accordée à tous par le dirigeant, de la grande autonomie de M. [B] dans l’aménagement de son emploi du temps, d’une mauvaise organisation de sa part, d’un manque d’anticipation et de déplacements injustifiés, notamment sur le chantier Turbigo à [Localité 5] en août 2019 en pleine période de congés d’été (pièces 12, 14, 16, 19, 20, 23).
A titre liminaire, il convient de relever que dans ses conclusions (page 20), M. [B] indique avoir accompli 557,75 heures supplémentaires en deux ans et demi et qu’il bénéficie d’une créance d’heures supplémentaires impayées de 285,75 heures ainsi que cela ressort également de son mail du 18 juin 2020. Pour autant, le 16 juin 2020, il affirmait avoir cumulé 471 heures supplémentaires selon ses agendas depuis son arrivée (sa pièce 5).
Il est par ailleurs établi et non contesté que 145,60 heures supplémentaires lui ont été réglées lors du solde de tout compte. S’agissant du delta en litige, il apparaît que le 18 juin 2020, M. [B] se prévaut d’une erreur de l’employeur de 134 heures (sa pièce 5), que si l’on suit son raisonnement présenté devant la cour il lui resterait dû 140,15 heures (557,75 – 285,75), et que son décompte fait ressortir un solde d’heures impayées de 83,69 heures qu’il chiffre à la somme de 1 506,42 euros (sa pièce 37). Malgré ces décomptes précis, il s’estime étonnamment dans l’incapacité de chiffrer le montant dû en ce qu’il sollicite la somme 4 000 euros à ce titre.
L’analyse des pièces produites de part et d’autre démontre ensuite que dans son décompte comme sur ses feuilles d’heures, M. [B] intègre tous ses trajets comme du temps de travail effectif dont les temps de trajets domicile/premier chantier et dernier chantier/domicile, notamment les temps de déplacement sur deux chantiers à [Localité 5] pendant l’été 2019 lors desquels il a organisé des réunions jusqu’à trois fois par semaine alors qu’un seul déplacement était nécessaire, outre le fait qu’il revenait à son domicile le soir alors que le premier rendez-vous du lendemain était fixé à 9h, ce au lieu de prendre une nuit d’hôtel au contraire de ses collègues placés dans une situation similaire. De surcroît, aucune des pièces qu’il verse aux débats ne vient justifier que pendant ces trajets, il n’ait pu vaquer à des occupations personnelles, ni même qu’il ait travaillé.
En outre, ses feuilles d’heures ne détaillent pas ses tâches, notamment pas celles relatives à de la pose ou de la manutention qu’il a pu effectivement pratiquer. M. [B] ne les chiffre pas en tant que telles et elles sont intégrées dans le temps de travail déclaré par ses soins.
On note enfin que pour certaines semaines, notamment les semaines 30 à 35 de 2019, M. [B] a transmis deux feuilles d’heures différentes à la société AS AGT Création, et que certaines mentions sont pour le moins incohérentes. A titre d’exemple, pour le lundi 29 août 2019, il déclare 7,75 heures de travail et 17 heures de trajet.
Au vu de ces développements, la cour a la conviction que M. [B] a certes, réalisé des heures supplémentaires, mais que celles-ci lui ont intégralement été payées, étant précisé qu’il n’est pas établi autrement que par ses dires qu’il se soit jamais plaint d’heures supplémentaires impayées 'de nombreuses fois demandées en deux ans', qu’il en a demandé le paiement le 13 juin 2020 en des termes tout à fait cordiaux 'étant donné que mon licenciement se précise, il est préférable de valider ce point avant nos signatures', ce alors qu’il avait d’ores et déjà annoncé son départ de la société à toute l’équipe par mail groupé du 24 avril 2020 pour se diriger 'vers de nouveaux horizons et de nouveaux challenges’ (pièce 4 employeur).
Par conséquent, M. [B] doit être débouté de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2. Sur le travail dissimulé
M. [B] estime que la société AS AGT Création ne pouvait ignorer la réalisation d’heures supplémentaires et que l’intention du délit du travail dissimulé est caractérisée par l’absence de prise en compte de celles-ci.
La société AS AGT Création rappelle que toutes les heures supplémentaires réalisées par M. [B] ont été récupérées ou rémunérées de sorte qu’aucun travail dissimulé ne saurait être caractérisé. Elle ajoute qu’aucune volonté de dissimulation ne peut lui être reprochée dans la mesure où les heures réalisées étaient comptabilisées à partir de feuilles d’heures directement remplies par le salarié.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que, de manière intentionnelle, l’employeur s’est :
— soit soustrait à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche ;
— soit soustrait à la délivrance d’un bulletin de paie, ou d’avoir mentionné sur ce dernier un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué ;
— soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement.
Selon l’article L.8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
La cour n’ayant pas retenu d’heures supplémentaires impayées et les 145,60 heures supplémentaires précitées ayant fait l’objet d’un bulletin de salaire, le travail dissimulé n’est pas constitué.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de ce chef.
3. Sur le repos compensateur
M. [B] se réfère au contingent annuel de 145 heures supplémentaires prévu par la convention collective et évoque le fait d’avoir réalisé 557,75 heures supplémentaires sur deux ans et demi. Dans le corps de ses écritures, il sollicite la somme de 4 000 euros au titre du repos compensateur obligatoire selon son préjudice estimé (page 21) et dans son dispositif la somme forfaitaire de 5 000 euros.
Selon les articles L.3121-30 et D.3121-24 du code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent de 220 heures par an ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, sauf si un autre seuil a été fixé par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.
Il résulte de la combinaison des articles L.3121-38 et D. 3121-23 du code du travail que le salarié d’une entreprise employant moins de 20 salariés dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit, reçoit une indemnité en espèces égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel et une indemnité équivalente aux congés payés afférents. Ces indemnités ont le caractère de salaire.
En l’espèce, selon l’article 4.1.2 de la convention collective applicable, le contingent d’heures supplémentaires est de 145 heures par an.
M. [B] a été rémunéré de 145,60 heures supplémentaires lors de son solde de tout compte. Celles-ci portent sur toute la durée de son contrat de travail soit sur les années 2018, 2019 et 2020. Il n’apparaît pas d’autres heures supplémentaires sur ses bulletins de salaire. Il s’ensuit que le contingent annuel n’a pu être dépassé, quand bien même la répartition de ces heures sur ces trois années ne peut être effectuée.
Par conséquent, M. [B] doit être débouté de sa demande d’indemnité pour repos compensateur.
Le jugement est confirmé de ce chef.
4. Sur l’obligation de prévention des risques et le harcèlement moral
M. [B] affirme qu’il cumulait les activités de conducteur de travaux, celles de dessinateur 'tout corps d’état’ ainsi que des travaux manuels et la formation de M. [Y]. Il estime que ce cumul de missions est à l’origine d’une surcharge de travail l’ayant mis en danger laquelle était confortée par les méthodes de management de la société AS AGT Création. Il prétend enfin que ces horaires sans limite ont affecté son état de santé et conduit à son épuisement général. Il sollicite la condamnation de son employeur à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’inexécution de l’obligation de prévention des risques et faits de harcèlement moral.
La société AS AGT Création affirme que M. [B] ne présente aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement. Elle ajoute que le salarié ne s’est jamais plaint d’une telle situation auprès de quiconque durant la relation contractuelle et que les arrêts de travail dont il se prévaut n’ont aucun lien avec un quelconque état d’épuisement général. Enfin, elle conteste avoir été défaillante dans le respect de son obligation de sécurité et de prévention des risques.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
En vertu de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié qui s’estime victime de harcèlement moral d’établir la matérialité de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments de faits invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code civil. Dans l’affirmative, il lui revient d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Pour étayer sa demande, M. [B] se prévaut des pièces citées supra selon lesquelles il effectuait les tâches qu’il énonce. Il communique ensuite un avis d’arrêt de travail de deux jours les 7 et 8 novembre 2019 et de poursuite de soins sans arrêt de travail jusqu’au 15 novembre 2019 pour des douleurs au dos, un certificat de son médecin traitant attestant avoir constaté des troubles anxieux associés à des céphalées et des difficultés de sommeil le 5 février 2020, en rapport 'selon les dires du patient’ avec des difficultés et tensions sur son lieu de travail. Ce médecin indique lui avoir prescrit de l’Atarax et M. [B] communique la facture d’achat d’une boîte de ce médicament (pièce 15). Il est enfin acquis que M. [B] a réalisé 145,60 heures supplémentaires en deux ans et demi.
Il en ressort que M. [B] avait des missions variées, qu’il a réalisé des heures supplémentaires, et qu’il a été victime de douleurs au dos sur un temps bref et s’est vu prescrire une boîte d’anxiolytiques compte tenu de troubles anxieux.
Pour autant et en premier lieu, aucune fiche de poste n’est versée aux débats et il s’agissait le plus souvent d’apporter de l’aide à des collègues, ce qu’il a fait spontanément. En second lieu, la réalisation d’heures supplémentaires a été étalée dans le temps et n’a pas dépassé le contingent annuel, étant observé qu’il n’a jamais évoqué de surcharge de travail même lors des discussions de juin 2020 relatives au paiement des heures supplémentaires. En troisième lieu, les douleurs au dos déclarées par précaution par l’employeur en accident du travail ont été classées sans suite par la caisse primaire d’assurance maladie (pièce 27 employeur) et aucun élément autre que les dires de M. [B] ne permet de faire le lien entre le travail et les troubles anxieux constatés le 5 février 2020, lesquels n’ont manifestement pas perduré au vu de l’unique boîte de médicaments figurant sur la facture communiquée. Rien ne vient enfin remettre en cause le management de M. [G], M. [Y], collègue de travail qui atteste en faveur du salarié, énonçant que 'notre patron, M. [F] [G], ne nous mettait pas la pression’ (pièce 16 salarié), ce que confirment les témoignages de salariés versés par l’employeur qui attestent quant à eux d’un patron très apprécié dans sa manière de les diriger.
Par conséquent, il doit être considéré que M. [B] ne présente pas d’élément de fait laissant présumer un harcèlement moral.
Ces mêmes pièces ne démontrent pas davantage l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité, étant relevé qu’en tout état de cause M. [B] ne justifie d’aucun préjudice découlant d’un tel manquement.
Par conséquent, M. [B] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de prévention des risques et harcèlement moral.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
1. Sur la nullité du licenciement
M. [B] soutient que son licenciement est nul au vu du harcèlement moral dont il a été victime.
La société AS AGT Création soutient qu’aucune nullité ne peut être retenue dans la mesure où le harcèlement moral n’est pas constitué.
La cour n’ayant pas retenu le harcèlement moral, la nullité n’est pas encourue.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2. Sur la cause du licenciement
La lettre de licenciement datée du 30 juin 2020 est motivée par l’abandon de poste de M. [B] depuis le 11 mai 2020 avec perturbation du fonctionnement de l’entreprise, malgré deux mises en demeure des 13 et 28 mai 2020 auxquelles il n’a pas donné suite. Elle précise de surcroît que le 5 mai 2020, l’employeur lui a adressé un premier courrier lui indiquant compter sur sa présence dès le lundi 11 mai 8h à la sortie du confinement.
M. [B] reconnaît qu’il ne s’est plus rendu sur son lieu de travail à compter du 11 mai 2020 mais justifie son refus de travailler par le refus de sa demande préalable de rupture conventionnelle, elle-même motivée par le non paiement des salaires. Il invoque donc le principe d’exception d’inexécution et demande que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse.
La société AS AGT Création réplique que M. [B] n’a pas répondu aux lettres de mise en demeure des 13 et 28 mai 2020 l’invitant à justifier du motif de ses absences et ne s’est pas présenté à l’entretien préalable du 22 juin 2020 alors qu’elle comptait sur lui dans le contexte de reprise d’activité suite au confinement. Elle soutient qu’en réalité, il a préalablement sollicité une rupture conventionnelle afin de créer sa propre entreprise, ce qu’il a fait, et qu’en abandonnant son poste, il l’a contrainte à le licencier afin de bénéficier de droits au chômage et des aides à la création d’entreprise comme il le souhaitait.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. S’il subsiste un doute, celui-ci doit profiter au salarié.
Par ailleurs, par application des articles 1217 et 1219 du code civil, si l’employeur manque gravement à ses obligations, notamment celle de verser les salaires dus à l’employé, ce dernier peut refuser d’exécuter sa propre obligation de travail.
En l’espèce, compte tenu du nombre limité d’heures supplémentaires réglées lors du solde de tout compte qui a été considéré comme conforme par la cour, et du fait qu’il n’est pas établi que M. [B] ait formulé de réclamation à ce titre avant l’abandon de son poste dans la mesure où sa première demande date du 13 juin 2020, le manquement de l’employeur à son égard n’apparaît pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail de sorte que le salarié n’est pas fondé à invoquer l’exception d’inexécution du contrat de travail pour justifier son absence.
En outre, l’employeur verse aux débats trois témoignages de deux salariés et d’un sous-traitant (pièces 14, 15 et 23) lesquels font état de ce que dès le début de l’année 2020, M. [B] a émis l’intention de quitter son emploi au sein de la société pour se consacrer à la création de sa propre entreprise, et espérait devenir un sous-traitant de la société AS AGT Création.
Puis le 24 avril 2020, M. [B] a adressé un mail groupé aux 12 autres salariés de l’entreprise, au dirigeant M. [G], et à un 14ème destinataire extérieur à la société, intitulé 'mon départ’ et rédigé en ces termes 'à compter du 15 juin, j’arrêterai d’occuper mes fonctions au sein de la société AS AGT Création pour me diriger vers de nouveaux horizons et de nouveaux challenges'. Il évoque ensuite le transfert de ses dossiers à son collègue, M. [C], et remercie chaleureusement ses interlocuteurs pour leur précieuse aide, leur réactivité, leur dynamisme et leur grand professionnalisme. Il conclut ainsi 'qui sait peut-être qu’un jour nos chemins se recroiseront’ (pièce 4 employeur).
Ainsi, M. [B] a fait part du caractère irréversible de son départ avant tout débat sur les heures supplémentaires lequel a été engagé alors que la procédure de licenciement était déjà en cours (sa pièce 5). Il n’évoque d’ailleurs à aucun moment le fait que son abandon de poste serait causé par le non paiement des heures supplémentaires ou par le refus d’une rupture conventionnelle dont il ne donne au demeurant pas la date. Il ne manifeste pas davantage une quelconque intention de poursuivre la relation de travail dans l’hypothèse où il serait fait droit à ses revendications, et précise au contraire 'étant donné que mon licenciement se précise, il est préférable de valider ce point avant nos signatures'.
Dès lors, le principe d’exception d’inexécution est de plus fort infondé en l’état d’éléments circonstanciés objectivant la mise en oeuvre d’un projet professionnel à titre indépendant, antérieur à toute revendication et à son licenciement, et que M. [B] a d’ailleurs concrétisé (pièce 33 employeur).
Il est établi et non contesté que M. [B] ne s’est plus présenté à son travail à compter du 11 mai 2020 sans adresser de justificatif à son employeur. Il n’a pas répondu aux mises en demeure de reprendre son poste qui lui ont été adressées les 13 et 28 mai 2020. Il a prévenu par mail du 22 juin 2020 au matin qu’il serait absent à l’entretien préalable du même jour en ces termes 'n’étant pas obligatoire et ne retardant pas la procédure, il est à mon sens pas nécessaire de perdre à nouveau du temps'. L’abandon de poste est ainsi avéré, lequel constitue une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rendait immédiatement impossible son maintien dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave est en conséquence fondé et M. [B] doit être débouté de ses demandes au titre de la période de suspension du 11 mai au 30 juin 2020 et de congés payés afférents, d’indemnité de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société AS AGT Création. Il lui est alloué la somme de 800 euros à ce titre pour ses frais irrépétibles d’appel.
M. [B] qui succombe à l’instance est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 3 mai 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [N] [B] à payer à l’Eurl AS AGT Création la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel ;
DEBOUTE M. [N] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE M. [N] [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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