Confirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 1er août 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00185 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OL7L
ORDONNANCE
Le UN AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ à 15 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [O] [D], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [R] [I], né le 1er Janvier 1984 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [R] [I], né le 1er Janvier 1984 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 11 juin 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 30 juillet 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [I], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [R] [I], né le 1er Janvier 1984 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 31 juillet 2025 à 10h15,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [R] [I], ainsi que les observations de Monsieur [O] [D], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [R] [I] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 1er août 2025 à 15h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [I], né le 1er janvier 1984 à [Localité 1] (Maroc), se disant de nationalité marocaine, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention pris par M. le préfet de la Gironde le 30 juin 2025.
Saisi d’une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours, le juge du tribunal de Bayonne, par ordonnance du 4 juillet 2025, a autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l’intéressé, décision confirmée par la cour d’appel de Pau le 7 juillet suivant.
Par requête enregistrée au greffe le 29 juillet 2025 à 15 heures 14, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 30 juillet 2025 à 14 heure 00, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [I],
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par requête du 31 juillet 2025 à 10 heures 15, le conseil de M. [I], a interjeté appel de cette ordonnance et conclu à':
— ce que l’appel de l’intéressé soit déclaré recevable et bien fondé,
— qu’il soit constaté le défaut d’étude de la situation personnelle de l’appelant au regard de sa santé et de ses attaches en France,
— la réformation de l’ordonnance précitée rendue à l’égard de M. [I],
— le rejet de la requête susmentionnée du 29 juillet 2025,
— la remise en liberté de l’appelant et à titre subsidiaire son placement en assignation à résidence,
— le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [I],
— la condamnation de M. le préfet de la Gironde à verser à ce dernier la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de sa déclaration d’appel, ce conseil soutient en premier lieu, au visa des articles L.742-4 et L.741-3du CESEDA, qu’il n’existe pas de menace à l’ordre public en l’absence d’élément en ce sens.
Il ajoute que l’état de santé de M. [I] n’est pas compatible avec la mesure de rétention, notamment en ce qu’il souffre de pathologies cardiaques, respiratoires et psychologique, et qu’il existe un état de vulnérabilité de la part de l’intéressé. Il affirme que ces pathologies interdisant un retour en avion dans le pays d’origine de l’appelant, le laissez-passer consulaire ne saurait être suffisant.
Il remet en cause la décision attaquée à ce propos, en ce qu’elle a retenu que le certificat médical versé en ce sens n’était pas assez récent, alors qu’aucun élément médical nouveau ne vient le contredire, et qu’il existe une atteinte à la dignité de l’intéressé allant à l’encontre de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, interdisant le maintien de la rétention.
Il sollicite, à titre subsidiaire, en application de l’article L.743-13 du CESEDA, qu’il soit ordonné le placement en assignation à résidence de M. [I], en ce qu’il existe des garanties de représentation suffisantes, notamment du fait d’attaches familiales en France, sa s’ur habitant [Localité 3] et un proche l’hébergeant.
Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l’ordonnance.
Il rappelle que l’intéressé est en situation irrégulière, qu’il n’apporte pas d’élément nouveau à propos de sa situation personnelle et familiale par rapport à la décision précédente, notamment à propos de son état de santé et sur sa vulnérabilité, relevant qu’il n’est établi aucune contre-indication avec la mesure de rétention. Cet élément n’est donc pas établi selon ses dires.
Il souligne que l’appelant ne justifie pas davantage de garantie de représentation, en particulier en l’absence de tout document d’identité ou de voyage, soulignant que l’intéressé a déjà été condamné à 6 reprises, que la menace à l’ordre public est avérée de ce fait.
Il note encore que M. [I] est sans domicile fixe, qu’il ne justifie d’aucun revenu déclaré en France actuellement et qu’il a fait l’objet de 3 OQTF non respectées.
Il s’oppose à toute assignation à résidence, exposant que l’intéressé ne justifie pas de la remise d’un document d’identité original comme l’exige l’article L.743-13 du CESEDA et qu’il fait l’objet d’une interdiction de paraître à [Localité 3] suite à une de ses condamnations pénales, ce qui exclut toute résidence dans cette ville.
Il soutient qu’il n’existe pas de difficulté en termes de perspectives d’éloignement réelles en l’absence d’obstacle au départ de l’appelant, notamment suite à la reconnaissance de l’appelant par les autorités marocaines qui ont déjà délivré un laissez- passer le 10 juin 2025 et du routing effectué.
M. [I] a eu la parole en dernier et a déclaré avoir la majeure partie de sa famille en France, mais ne plus avoir de relations avec la majorité de ses membres. Il indique, ce qui est confirmé par son conseil, avoir saisi la cour du droit d’asile afin de revoir sa situation. Il indique ne pas se sentir bien au centre de rétention et respecter les lois françaises, même s’il ne conteste pas avoir été condamné par des juridictions répressives. Il souhaite pouvoir rester en France, notamment du fait de menaces de mort à son encontre au Maroc, suite à une dette supérieure à 10.000 €, et n’ayant plus de lieu pour vivre là-bas.
L’affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 1er août 2025 à 15 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par le conseil de M. [I], le 31 juillet 2025 est recevable comme étant intervenu dans le délai légal et étant motivé.
2 – Sur le fond
Il résulte de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
L’article L.743-13 du même code prévoit que «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
L’article L.741-4 du même code ajoute que «'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.».
La cour constate en premier lieu qu’il appartient à M. [I] d’établir que l’absence de constatation relative à son état de santé lui a causé grief dans le cadre de la procédure de rétention. Or, il ne verse aucun élément justifiant que son état de santé soit incompatible avec la poursuite de la mesure de rétention, notamment par des blessures ou un état de santé psychique nécessitant des soins spécifiques, y compris sous le régime de l’hospitalisation, mais surtout que cette situation ait atteint une liberté individuelle, l’intéressé ayant pu consulter un médecin sans qu’il soit établi une erreur d’appréciation à ce titre ou qu’une pathologie qu’il présenterait puisse influer sur la poursuite de la mesure de rétention. Ainsi, il résulte en particulier du certificat médical en date du 18 mars 2022 dont il se prévaut que s’il existe une difficulté de tension artérielle contre indiquant un déplacement en avion, celle-ci ne rend pas son état incompatible avec son maintien en rétention.
Ce moyen sera donc rejeté
S’agissant des violations de la vie privée et familiale mises en avant par M. [I], il sera relevé que le renouvellement de la mesure de rétention administrative est fondée en particulier sur la menace à l’ordre public, du fait des infractions multiples de vols ou de violence par l’intéressé depuis 2018 pour lesquels il a fait l’objet de plusieurs condamnations, éléments qui ne résultent que du seul fait de l’appelant. Il n’existe donc pas d’atteinte suffisante à ces intérêts particuliers au vu de l’ensemble des éléments en la possession de la cour.
Ces arguments seront donc rejetés.
De surcroît, sur les conditions liées à l’article L.742-4 du CESEDA, M.[I] ne justifie pas d’un titre de transport valable et ne présente aucune garantie de représentation suffisante permettant de retenir qu’il embarquera volontairement dans le moyen de transport mis à sa disposition, notamment en l’absence de domicile propre, de revenu déclaré ou d’attache familiales établies, alors qu’il a été interdit du territoire français pour une durée de 4 ans. En outre, le fait qu’un routing ait été obtenu et qu’un départ soit prévu le 6 août prochain permet d’affirmer que l’éloignement de l’appelant se réalisera à brefs délais, sans qu’il soit nécessaire d’y ajouter une diligence supplémentaire, celles réalisées étant suffisantes en l’état.
Il sera encore relevé qu’il n’existe pas, malgré les déclarations contraires de M. [I], de garantie de représentation.
En effet, les éléments relatifs à l’offre d’hébergement, ne sauraient être suffisant au vu de ce qui précède.
De même, en l’absence de titre de transport ou de pièce d’identité remis en original auprès des autorités françaises, il ne saurait être accordé d’assignation à résidence, les conditions de l’article [2]-13 du CESEDA n’étant pas remplies (en ce sens, Cour de Cassation première chambre civile le 15 janvier 2020, n°19-50.032).
Le recours sera donc rejeté et la décision attaquée sera confirmée.
3 Sur les demandes connexes.
L’article 700 du code de procédure civile dispose «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %'».
'
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article'».
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1991. La demande faite à ce titre sera donc rejetée.
La cour constate qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
Il conviendra donc de constater que M. [I] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en raison de la désignation de son conseil au titre de la permanence.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 juillet 2025,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite par l’appelant au titre des frais irrépétibles.
Constatons que M [I] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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