Infirmation partielle 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 11 sept. 2025, n° 22/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 25 mai 2022, N° 21/00282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00351 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FAP4.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 25 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00282
ARRÊT DU 11 Septembre 2025
APPELANTE :
S.A.S. ISELECTION
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me BOUGOUIN, avocat substituant Maître Anne-Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier ANG01439
INTIME :
Monsieur [K] [W] [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant – assisté de Maître Carole BAZZANELLA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 11 Septembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La Sas ISelection, filiale de la société Nexity, est spécialisée dans la commercialisation de programmes immobiliers, notamment la vente immobilière de 'défiscalisation'. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de l’immobilier.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 8 février 2016 à effet au 29 février 2016, M. [K] [V] a été engagé par la société ISelection en qualité de responsable de secteur en immobilier patrimonial principalement sur la région Bretagne-Pays de la Loire, statut agent de maîtrise, moyennant une rémunération fixe et une rémunération variable liée à ses résultats commerciaux dont la structure a été modifiée par avenant du 13 décembre 2017.
Par un second avenant du 16 décembre 2019 à effet au 1er janvier 2020, M. [V] a été promu au statut de cadre et sa durée de travail organisée selon une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Par lettre recommandée du 19 février 2021, la société ISelection a notifié à M. [V] un avertissement lui reprochant des manquements dans le suivi de ses dossiers mettant en danger les relations de la société avec son principal partenaire bancaire et principal vecteur de distribution suite à une alerte de ce dernier.
Par courrier du 29 mars 2021, la société ISelection a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 12 avril 2021. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 avril 2021, la société ISelection a notifié à M. [V] son licenciement pour faute grave lui reprochant en substance des manquements à ses obligations professionnelles lesquels ont eu pour conséquence la détérioration de l’image de marque de la société et la mise en danger de ses relations avec son partenaire historique, la Caisse d’Epargne.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers par requête du 2 juillet 2021 afin d’obtenir la condamnation de la société ISelection à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, un rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, un complément de commission sur le dossier [H] et les congés payés afférents, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ISelection s’est opposée aux prétentions de M. [V] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 mai 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [V] a une cause réelle et sérieuse mais que les motifs invoqués ne justifient pas une faute grave ;
— dit qu’il y a eu exécution déloyale du contrat de travail par la société dans la mise en 'uvre des modalités de temps de travail ;
— condamné la société ISelection à payer à M. [V] :
— 1 198,95 euros au titre de la mise à pied injustifiée ;
— 119,89 euros au titre des congés payés afférents ;
— 16 785 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 678 euros au titre des congés payés afférents ;
— 7 413 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamné la société ISelection à remettre à M. [V] des documents de fin de contrat actualisés ;
— débouté M. [V] de sa demande de complément de salaire au titre de la commission sur le dossier [H] ;
— dit que les intérêts légaux de droit porteront intérêt à compter du prononcé du jugement au titre de l’article 1231-7 du code civil ;
— dit que les intérêts légaux concernant les créances salariales ou conventionnelles porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le conseil de prud’hommes ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des salaires étant fixée à la somme de 5 595 euros, et dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné la société ISelection à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de la société ISelection.
La société ISelection a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 22 juin 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [V] a constitué avocat en qualité d’intimé le 4 juillet 2022.
La société ISelection, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 19 mars 2025, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer les chefs de jugement critiqués ;
— statuant à nouveau, débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— infirmer les chefs de jugement critiqués ;
— statuant à nouveau, la condamner au versement de sommes réduites à de plus justes proportions ;
En toute hypothèse :
— débouter M. [V] de sa demande reconventionnelle visant à faire infirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse à l’origine du licenciement, et donc confirmer le jugement sur ce point ;
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. [V], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 15 avril 2025, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu l’absence de faute grave lui étant imputable ;
— en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société ISelection à lui payer :
— 16 785 euros et 1 678 euros de congés payés afférents au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 198,95 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 119,89 euros au titre des congés payés ;
— 7 413 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse à l’origine du licenciement ;
Statuant de nouveau :
— dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société ISelection à lui verser la somme de 33 570 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu une exécution déloyale du contrat de travail par la société mais l’infirmer sur le quantum alloué ;
— condamner la société ISelection à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (article L.1222-1 du code du travail) ;
— débouter la société ISelection de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ISelection à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la société ISelection aux entiers dépens qui comprendront (il manque un mot) d’exécution éventuelle.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 avril 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 6 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate que M. [V] n’a pas formé appel incident sur les dispositions du jugement l’ayant débouté de sa demande de rappel de commissions sur le dossier [H]. Elles sont donc définitives.
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement du 15 avril 2021 rédigée sur 7 pages détaille en premier lieu les missions de M. [V] dont celles de 'présenter (aux investisseurs immobiliers) des produits correspondant à leur situation patrimoniale', 'les conseiller avec professionnalisme dans le cadre de leur acquisition', et 'assurer le suivi administratif des dossiers de réservation jusqu’au passage des actes notariés'.
Elle reproche ensuite à M. [V] 'de graves manquements professionnels ayant pour conséquence la détérioration de (son) image de marque et la mise en danger de (sa) relation avec la Caisse d’Epargne, (son) partenaire historique', ce malgré les alertes formulées lors de ses deux derniers entretiens professionnels, un avertissement du 19 février 2021, et un plan d’action mis en place le 25 février 2021 afin de l’accompagner dans le suivi des dossiers. Ces manquements sont illustrés par des exemples concrets relatifs aux dossiers [J], [X], [P], [Z], [E] et à un client dont le nom n’est pas cité et dont les parties s’accordent pour dire qu’il s’agit de M. [A] [T].
M. [V] conteste avoir fait preuve de négligences ou avoir manqué de rigueur dans le suivi des dossiers dont il avait la charge. Il affirme avoir toujours donné entière satisfaction, que ses résultats commerciaux étaient excellents et qu’il n’a jamais fait l’objet du moindre reproche jusqu’à l’avertissement notifié le 19 février 2021 lequel constitue une mesure de rétorsion face à ses doléances relatives à la commission du dossier [H]. Il prétend que son activité n’a pas mis en péril les relations entre la société ISelection et la Caisse d’Epargne. Il reprend un par un les exemples donnés par la société ISelection, conteste que ceux évoqués dans les écritures de cette dernière mais non cités dans la lettre de licenciement puissent être invoqués à son encontre, et estime qu’aucun des manquements qui lui sont imputés n’est fondé.
La société ISelection soutient que M. [V] a commis des négligences répétées et a manqué à son obligation de suivi de ses dossiers provoquant le mécontentement des clients et plusieurs alertes de la Caisse d’Epargne, ce malgré de nombreux rappels à l’ordre depuis 2017 et un avertissement suivi d’un plan d’action non concluant, ainsi notamment dans le dossier [J], en ayant accepté un document affecté d’une fausse signature, une infraction pénale pouvant être caractérisée de ce fait. Elle observe que les dossiers qu’elle invoque dans ses écritures mais non cités dans la lettre de licenciement sont recevables en ce qu’ils viennent justifier des manquements professionnels reprochés dans ladite lettre. Elle affirme que M. [V] ne pouvait ignorer la gravité de ses manquements compte tenu de son ancienneté, de ses responsabilités, et de l’importance des relations de son employeur avec la Caisse d’Epargne qui assure 75% de son chiffre d’affaires.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit apporter la preuve des griefs reprochés au salarié par des faits matériels et concrets qui lui sont personnellement imputables. Le juge apprécie la gravité de la faute en tenant compte notamment du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires. S’il subsiste un doute, celui-ci doit profiter au salarié.
Il convient enfin de rappeler que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif. En l’espèce, la lettre de licenciement invoque 'de graves manquements professionnels ayant pour conséquence la détérioration de notre image de marque et la mise en danger de notre relation avec la Caisse d’Epargne, partenaire historique de la société ISelection', de sorte qu’il incombe à la présente juridiction de se prononcer sur les éléments de fait avancés par l’employeur pour en justifier, notamment les différents dossiers communiqués quand bien même ils ne sont pas cités dans la lettre de licenciement.
Il ressort d’abord des entretiens professionnels faisant le bilan des années 2019 et 2020 (pièces 15 et 16 employeur), que pour 2019, le responsable de M. [V], M. [N], note que '[K] sait les efforts à produire dans la gestion de son quotidien, notamment la qualité des dossiers et la réactivité face aux solliciations des partenaires bancaires, des clients et des collaborateurs en interne. Une meilleure organisation sera clé pour atteindre ses objectifs', et pour 2020 que 'l’année commerciale s’est plutôt bien passée malgré le contexte sanitaire. On peut malgré tout regretter le taux de désistement important. Enfin nous regrettons les retours négatifs des prescripteurs bancaires et de certains clients sur le suivi. Nous ne devons pas mettre en péril notre partenariat et permettre à notre concurrent de s’installer', ce à quoi M. [V] a répondu RAS pour 2019, et observé pour 2020 que la fin d’année a été très active du fait de sollicitations importantes sur le SAV et des dossiers avec fiscalité spécifique, ce sans remettre en cause les observations de M. [N].
Il apparaît ensuite que le 10 février 2021 (pièce 5 employeur), la directrice commerciale de la Caisse d’Epargne a alerté M. [N] sur le fait que 'les situations problématiques se multiplient sur le secteur d'[K]', cette dernière lui faisant part des 'remontées (venant) de l’ensemble des agences, avec des insatisfactions de clients soit sur l’absence de proposition, soit sur une problématique de suivi', de la déception des directeurs d’agence et du fait qu’ils sont ennuyés pour les clients, outre le risque de 'démotiver les collaborateurs prescripteurs et passer à côté d’un des leviers prioritaires de notre année business'. Est notamment joint à cette alerte le mail d’insatisfaction d’un client, M. [O], auprès de la Caisse d’Epargne, en ces termes 'après avoir décliné l’offre faite par M. [V] qui était bien au-delà de la cible, je n’ai plus eu de nouvelles de sa part. Seule une relance faite par votre intermédiaire m’a permis de recevoir trois propositions. Depuis je n’ai plus de nouvelles malgré mes questions. Je comprends donc que vous n’avez pas d’intérêt à ce que nous poursuivions ensemble sur ce projet'.
S’en est suivi un avertissement du 19 février 2021 (pièce 6 employeur) précisant que depuis 2018, la société est régulièrement contrainte de rappeler M. [V] à l’ordre pour que le suivi des dossiers se fasse sans relance et lui reprochant de mettre en danger ses relations avec son principal partenaire bancaire et principal vecteur de distribution. A cet égard, l’empoyeur justifie de relances antérieures sur de nombreux dossiers (ses pièces 24 à 36). Cet avertissement est définitif dans la mesure où M. [V] ne l’a pas contesté et n’en demande pas l’annulation.
Il est sans lien avec sa demande de rappel de commission sur le dossier [H] formulée le 5 janvier 2021 dans la mesure où la société a reconnu son erreur dès le 5 février 2021 en annonçant un versement sur son prochain salaire, ce qui a été fait (pièce 14 employeur) de sorte que le salarié ne réclame plus cette commission devant la présente cour, outre le fait que les difficultés pointées ont débuté antérieurement à sa demande et sont caractérisées par un élément objectif constitué par le mécontentement de la Caisse d’Epargne.
S’en est également suivi un plan d’action mis en place par M. [N] le 25 février 2021 (pièce 18 employeur), demandant à M. [V] un compte-rendu systématique à l’issue de chaque rendez-vous, lui imposant un délai de 10 jours entre le premier et le second rendez-vous lorsque le client est intéressé, avec une proposition à la clé et après avoir vérifié la faisabilité financière du projet, et lui demandant de revoir à la baisse le montant des investissements proposés au regard de son taux de désistement. Il précise faire un point avec la directrice commerciale de la Caisse d’Epargne à la fin du mois de mars et que les retours négatifs devront avoir disparu. M. [V] n’a pas davantage contesté ce plan d’action.
La société ISelection justifie ensuite de relances de la Caisse d’Epargne postérieures à la mise en place du plan d’action précité concernant :
— un dossier [U] le 12 mars 2021 (pièce 21 employeur). S’agissant d’un dossier relevant du 'SAV', il n’entrait pas dans les fonctions de M. [V] de s’en occuper, même si l’injonction lui en a été donnée (pièce 23 salarié). Ce dossier ne peut donc être retenu ;
— un dossier [Z] le 9 avril 2021. Il importe peu que la cliente ait modifié son projet initial (pièce 21 salarié) dans la mesure où la veille de son rendez-vous à l’agence son dossier était 'en souffrance’ (pièce 23 employeur). Ce dossier est retenu ;
— un dossier [A] [T] le 13 mars 2021 (pièce 38), le responsable animation premium Caisse d’Epargne précisant à cette occasion que 'c’était bien depuis 15 jours (…) mais depuis quelques jours nous constatons de nouveaux mails avec propositions aux clients sans explications apportées… et des retours clients comme ci-dessous'. Le responsable de la Caisse d’Epargne fait ainsi part d’une reprise de contact par le client début mars 2021, surpris de ne pas avoir été contacté par M. [V] depuis le premier rendez-vous du 20 novembre 2020. De son côté, M. [V] justifie lui avoir fait une proposition le 25 mars 2021 (ses pièces 24 et 25), soit plus de 10 jours plus tard et 4 mois après le premier rendez-vous, et s’il communique un mail de satisfaction de M. [A] [T] du 4 février 2022 (pièce 26), c’est uniquement pour lui faire part de sa surprise de ne plus l’avoir eu comme interlocuteur à compter du lancement du 'projet de loi Malraux', soit le 26 mars 2021. Ce dernier ne remet pas en cause le délai précité, lequel est avéré, même s’il n’en tient pas rigueur à M. [V]. Ce dossier est retenu.
Quant au dossier [J], celui-ci est largement développé dans la lettre de licenciement qui évoque deux hypothèses : 'soit vous avez imité la signature de la cliente sur le document ce qui constitue un faux, soit vous avez accepté un document signé par un tiers ce qui rend le document sans valeur juridique la cliente achetant seule'. Il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un dossier suivi par M. [V]. A cet égard, il apparaît que Mme [J], bien qu’ayant donné suite au projet proposé, a signalé le 12 mars 2021 à la société ISelection que la signature apposée sur la convention de frais n’était pas la sienne (pièce 7 employeur). La comparaison de son écriture et de sa signature avec celles apposées sur la convention de réservation montre en effet des différences notables ce que M. [V] ne conteste d’ailleurs pas. Il allègue le fait que le contrat litigieux comportant 300 pages, la signature peut ne pas être identique sur toutes les pages. Pour autant, la comparaison porte sur deux contrats distincts et non sur la première et la dernière page de la convention de frais si tant est qu’elle fasse 300 pages ce qui n’est pas démontré. En outre, la cliente n’avait aucun intérêt à remettre en cause sa signature à cette époque dans la mesure où elle a donné suite au projet en pleine connaissance de cause, ce quand bien même elle l’a ultérieurement contesté. Il n’est pas établi que M. [V] ait constitué un faux. En revanche, au regard des distorsions constatées, il peut être affirmé que la signature litigieuse n’est pas celle de la cliente, celle-ci l’ayant au surplus spontanément signalé alors qu’à la date de ce signalement, elle n’en a tiré aucune conséquence. Il s’en suit que M. [V] a transmis un document dont il ne pouvait ignorer qu’il n’était pas valablement signé. Ce dossier est retenu.
Il ressort de ces développements que les manquements professionnels de M. [V] sont établis, ce malgré un avertissement et un plan d’action, et que ceux-ci ont provoqué le mécontentement du partenaire bancaire principal de la société ISelection, la Caisse d’Epargne, réitéré à plusieurs reprises, laissant craindre la perte de ce partenariat.
Il est toutefois établi que malgré ces manquements, M. [V] obtenait de bons résultats (pièces 22, 41, 43), ce qui est confirmé par sa rémunération d’une moyenne de 5 595 euros brut dont un fixe de 2 000 euros brut (pièce 16 salarié), que des clients attestent en sa faveur (pièces 26, 27, 40), et que même la directrice commerciale de la Caisse d’Epargne adressait un mail groupé encore le 20 mars 2021 le félicitant ainsi qu’un collègue sur la pertinence de leur relais et la transformation en réservation pour des clients professionnels ayant généré quatre ventes dans la semaine (pièce 33 salarié).
Par conséquent, il convient de considérer que la faute grave n’est pas caractérisée et que les griefs établis constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement est confirmé de ce chef. Il en va de même des chefs relatifs à l’indemnité de licenciement, au salaire correspondant à la mise à pied et aux congés payés afférents dont les montants ne sont pas contestés à titre subsidiaire par l’employeur, ainsi que de celui relatif aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont M. [V] a été débouté.
S’agissant du préavis, la société ISelection calcule son montant sur le salaire fixe de M. [V], augmenté de la prime d’ancienneté et de l’avantage en nature (véhicule de fonction), soit 2 243,47 euros, alors que M. [V] se base sur son salaire moyen, soit 5 595 euros.
Aux termes de l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Il en résulte que l’indemnité compensatrice doit prendre en compte la partie variable du salaire. (Soc 11 décembre 2024, n° 2014057)
Ainsi c’est à bon droit que les premiers juges ont calculé l’indemnité compensatrice de préavis due à M. [V] sur la base de son salaire moyen de 5 595 euros incluant les commissions perçues.
Le jugement est confirmé de ce chef ainsi qu’en celui des congés payés afférents.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [V] soutient que la société ISelection a exécuté de manière déloyale son contrat de travail en ce qu’elle n’a pas contrôlé la compatibilité du forfait en jours auquel il était soumis avec sa vie personnelle de sorte que celui-ci est nul, en ce qu’elle ne communique aucun moyen permettant de savoir à quels dossiers les primes se rattachent sur les bulletins de salaire, et en ce qu’elle a commis plusieurs erreurs dans la rédaction de ses documents de fin de contrat. Il sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La société ISelection conteste les manquements invoqués par M. [V]. Elle soutient que la convention de forfait en jours est valable et que le suivi de sa charge de travail était assuré, que les commissions lui ont été intégralement versées et que les documents de fin de contrat lui ont été adressés immédiatement, seul le certificat de travail ayant été rectifié suite à une erreur, ce quasi immédiatement.
S’agissant de la convention de forfait en jours, celle-ci a été mise en place par avenant du 16 décembre 2019 à effet au 1er janvier 2020 à raison de 218 jours par an. Elle prévoit un entretien individuel une fois par an et celui-ci a été réalisé le 26 février 2021 portant sur l’année 2020 (pièce 51 employeur). Si cet entretien a certes été effectué avec un retard de deux mois, les observations de M. [V] ne sont relatives qu’aux difficultés dues à la mixité présentiel/visio, au bouleversement des emplois du temps dû à la multiplicité de réunions intempestives et à l’aléa de ses amplitudes horaires. Il n’évoque nullement une surcharge de travail ou une incompatibilité avec sa vie personnelle. A cet égard, il ne s’est jamais plaint de rien de tel, et il ne demande le paiement d’aucune heure supplémentaire.
Au surplus, s’il fournit ses emplois du temps ponctuels de quelques semaines en 2018, en 2019 et en 2021 (sa pièce 39) son temps de travail y apparaît tout à fait comparable avant et après la mise en place de cette convention, et le relevé de ses indemnités kilométriques du 21 mars au 17 avril 2019 (sa pièce 42), soit avant la mise en place de la convention de forfait, mentionne 3 362 kilomètres parcourus quand celui du 1er au 28 mars 2021 (sa pièce 17), soit après la mise en place de cette convention, mentionne 2 912,9 kilomètres parcourus, ce qui est, là encore tout à fait comparable et même inférieur.
Il sera enfin relevé que la société ISelection dispose d’un logiciel de suivi du temps de travail que les salariés sont invités à renseigner chaque mois (pièces 45 à 49 employeur), que le décompte du temps de travail de M. [V] mentionne 183,5 jours travaillés en 2020 et 63 jours travaillés en 2021 (pièce 50 employeur).
Il n’y a donc pas lieu de dire que la convention de forfait en jours est privée d’effet, et en tout état de cause, M. [V] ne justifie d’aucun préjudice de ce chef.
S’agissant des commissions, il est avéré que l’employeur ne fournit aucun listing et que sur les bulletins de salaire, leur libellé apparaît sous la forme de 'prime mensuelle'. Pour autant, il apparaît que M. [V] était en mesure de vérifier leur paiement ainsi qu’il l’indique dans son message du 5 janvier 2021 lors duquel il a décelé une erreur sur le dossier [H] qui a été rectifiée sur son salaire de février 2021. Il ne réclame d’ailleurs aucun rappel de commissions et ne justifie d’aucun préjudice de ce chef.
Enfin, M. [V] se prévaut d’un certificat de travail et d’une attestion Pôle emploi erronés qui ont amené cet organisme à lui notifier un taux de prise en charge inférieur à celui auquel il peut prétendre.
Les documents de fin de contrat ont été adressés au salarié le 4 mai 2021 (pièce 10 salarié). Or, dès le lendemain, la société ISelection lui a envoyé un certificat de travail rectifié (pièce 14 salarié).
Par ailleurs, il apparaît que si le taux de l’allocation journalière a été modifié à la hausse par Pôle emploi (pièce 15 salarié) après qu’il lui ait été notifié un taux inférieur (pièce 11 salarié), c’est que M. [V] n’avait pas adressé ses bulletins de salaire, lesquels sont dématérialisés et se trouvaient dans son coffre-fort électronique qu’il n’avait pas ouvert (pièce 14 salarié). A cet égard, il sera relevé que parmi les douze derniers mois figurent des périodes d’activité partielle dues au confinement, et qu’en cas de versement de l’allocation d’activité partielle, l’employeur n’a pas à reconstituer le salaire sur l’attestation Pôle emploi. C’est après avoir communiqué ses bulletins de salaire et sans intervention de l’employeur, c’est à dire sans que l’attestation Pôle emploi ait été rectifiée ainsi que M. [V] le reconnaît dans ses écritures, que Pôle emploi a revu son taux d’allocation. Il n’est donc pas avéré que ce document ait été erroné et il ne lui en a pas été remis d’autre que celui induit par la présente instance, outre le fait que la notification par Pôle emploi d’un taux supérieur est intervenue le 7 juin 2021 pour une indemnisation devant débuter le 22 mai 2021. Or, M. [V] ne justifie d’aucun préjudice sur la période 22 mai/7 juin 2021.
Par conséquent, M. [V] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les documents sociaux, les frais irrépétibles, les intérêts et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux documents sociaux, aux frais irrépétibles, aux intérêts et aux dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [V] en cause d’appel. Il lui est alloué la somme de 1 500 euros à ce titre.
La société ISelection qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 25 mai 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers sauf en ses dispositions relatives à l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DEBOUTE M. [K] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
CONDAMNE la Sas ISelection à payer à M. [K] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel ;
DEBOUTE la Sas ISelection de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la Sas ISelection aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Impossibilité ·
- Reclassement ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Lettre de licenciement ·
- Critère ·
- Poste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Soutien scolaire ·
- Tierce personne ·
- Enfant ·
- Temps plein ·
- Agriculture ·
- Handicapé ·
- Allocation d'éducation ·
- Activité ·
- Recours ·
- Budget
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Maçonnerie ·
- Peinture ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Salarié ·
- Déclaration ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Durée ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Accord ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Jugement ·
- Convention collective
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Construction ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Annulation ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Carte grise ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Achat ·
- Préjudice de jouissance ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Retard
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de vente ·
- Restitution ·
- Crédit affecté ·
- Société anonyme ·
- Titre ·
- Nullité du contrat ·
- Demande ·
- Vente ·
- Créance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- Extraction ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parité ·
- Liquidateur ·
- Radiation du rôle ·
- Mandataire ·
- Péremption ·
- Comparution ·
- Correspondance ·
- Plaidoirie
- Consignation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Travail ·
- Sérieux ·
- Condamnation ·
- Annulation
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Drone ·
- Préjudice moral ·
- Relaxe ·
- Matériel ·
- Réparation ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Électrotechnique ·
- Indemnisation ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.