Infirmation partielle 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 19 mai 2026, n° 24/02532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 14 juin 2024, N° F23/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
19/05/2026
ARRÊT N° 26/124
N° RG 24/02532 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QMEK
AFR/GN
Décision déférée du 14 Juin 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN (F 23/00041)
Liliane MORVAN
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me François DE FIRMAS DE PERIES de la SELARL FIRMAS MAMY SICARD DELBOUYS
Me France CHARRUYER de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me François DE FIRMAS DE PERIES de la SELARL FIRMAS MAMY SICARD DELBOUYS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me France CHARRUYER de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. NEYRAND, président, et AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [X] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 octobre 1991 en qualité de câbleur par la SA [2]. A compter du 1er janvier 2001, le salarié a bénéficié du statut 'assimilé cadre'. Le contrat a fait l’objet de plusieurs transferts, le dernier en date du 1er janvier 2013 au profit de la SAS [1]. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [X] exerçait les fonctions de technicien informatique industrielle.
La convention collective applicable est celle nationale de la métallurgie. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 10 décembre 2018, M. [X] a été élu représentant du personnel au sein du CSE d’établissement de la région industrie et technologies, dans le deuxième collège non cadre.
A compter de février 2019, M. [X] a été placé en arrêt de travail. Le 26 mars 2020,il a été reconnu travailleur handicapé .
Dans le cadre d’une réorganisation de la société, la région industrie et technologies a été dissoute le 1er janvier 2021 et M. [X] a intégré la région Centre Occitanie.
M. [X] a bénéficié d’une invalidité de catégorie 2 et prise d’effet au 13 février 2022.
Le 28 mars 2022, à l’issue de la visite de reprise, la médecine du travail a déclaré M. [X] inapte à son poste avec la mention ' l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi '.
Suite à un courrier du 30 mars 2022 de la société, la médecine du travail lui a confirmé le 31 mars suivant que l’état de santé du salarié la dispensait de procéder à un reclassement.
Le 12 avril 2022, le CSE a été consulté et constaté l’absence de solution de reclassement de M. [X].
Par courrier du 14 avril 2022, la société a convoqué M. [X] à un entretien préalable fixé le 26 avril 2022.
Le 29 avril 2022, M. [X] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 29 juillet 2022, par le biais de son conseil, M. [X] a sollicité une rectification des irrégularités sur ses documents et indemnités de fin de contrat et le 19 septembre 2022, la société a répondu au salarié.
Le 28 février 2023, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement. Il a sollicité des versements au titre notamment de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 14 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
Dit et jugé
— fixé le salaire moyen de M. [X] à 4041,05 euros,
— débouté M. [X] de sa demande de prononcer la nullité de son licenciement,
— débouté M. [X] de ses demandes d’indemnité de préavis, des congés payés y afférents, de complément d’indemnité de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— dit que M. [X] bénéficiait du statut d’assimilé cadre depuis le 1er janvier 2021,
— dit que les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie n’étaient pas applicables à M. [X].
— débouté M. [X] de sa demande de complément d’indemnité de licenciement calculée sur la base des dispositions applicables aux ingénieurs et cadres de la métallurgie,
— débouté M. [X] de sa demande de complément de jours de RTT,
— débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du bulletin individuel et d’affiliation maintien des garanties santé et prévoyance erroné.
— débouté M. [X] de ses demandes d’astreintes pour le versement complémentaire sur son PER, la rectification du certificat de travail et du bulletin individuel d’affiliation,
— condamné la SAS [1] à rectifier le certificat de travail de M. [X] uniquement en ce qui doit être fait mention de la portabilité du régime de prévoyance et de frais de santé,
— condamné la SAS [1] à rectifier le bulletin individuel d’affiliation de maintien de garanties, dans ses mentions : « Début de contrat : en indiquant la date du 28/10/1991 » ; catégorie objective (collège) : «en indiquant » assimilé cadre »,
— débouté M. [X] de ses autres demandes sur la rectification du bulletin individuel d’affiliation de maintien de garanties,
— condamné la SAS [1] à verser à M. [X] la somme de 2 351,34 euros au titre du complément d’indemnité de licenciement,
— condamné la SAS [1] à verser sur le PER de M. [X] la somme complémentaire de 33,13 euros
— condamné la SAS [1] à payer à M. [X] 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront laissés à la charge de la SAS [1],
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement des sommes au titre de rémunérations de d’indemnités mentionnées au 2° de l’article R1454-14 du code du travail,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire pour le surplus.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement le 23 juillet 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 23 décembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence, M. [X] demande à la cour de :
Rectifier le jugement du 14 juin 2024 rendu par le conseil de prud’hommes de Montauban, section encadrement, RG F 23/00041, minute 24/19, et y mentionner :
— « dit que M. [X] bénéficiait du statut assimilé cadre depuis le 1er janvier 2001. »
— ordonner mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée.
Confirmer le jugement du 14 juin 2024 en ce qu’il a :
— condamné la société SAS [1] à verser sur le PER de M. [X] la somme complémentaire de 33,13 €
— condamné la société SAS [1] à payer à M. [X] 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les dépens seront laissés à la charge de la SAS [1]
Infirmer le jugement du 14 juin 2024 en ce qu’il a :
— débouté M. [X] de sa demande de prononcer la nullité de son licenciement
— débouté M. [X] de ses demandes d’indemnité de préavis, des congés payés y afférents, de complément d’indemnité de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— dit que les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie n’étaient pas applicables à M. [X],
— débouté M. [X] de sa demande de complément d’indemnité de licenciement calculée sur la base des dispositions applicables aux ingénieurs et cadres de la métallurgie,
— débouté M. [X] de sa demande de complément de jours de RTT
— débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du bulletin individuel et d’affiliation maintien des garanties santé et prévoyance erroné
— débouté M. [X] de ses demandes d’astreintes pour le versement complémentaire sur son PER, la rectification du certificat de travail et du bulletin individuel d’affiliation
— débouté M. [X] de ses autres demandes sur la rectification du bulletin individuel d’affiliation de maintien des garanties,
— condamné la société SAS [1] à verser à M. [X] la somme de 2 351,34 € au titre du complément d’indemnité de licenciement
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— juger que la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie est applicable pour le calcul de l’indemnité de licenciement et de préavis
— condamner la SAS [1] à verser à M. [X] la somme de 23 768,90 € à titre de complément d’indemnité de licenciement
— subsidiairement, condamner la SAS [1] à verser à M. [X] la somme de 2 351,34 € à titre de complément d’indemnité de licenciement
— condamner la SAS [1] à verser à M. [X] la somme de 244,70 € à titre de complément de JRTT
— subsidiairement, condamner la SAS [1] à verser à M. [X] la somme de 69,43 € à titre de complément de JRTT
— juger que le licenciement de M. [X] est nul
— en conséquence, condamner la SAS [1] à verser à M. [X] les sommes de :
-24 246,30 € à titre d’indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents, soit 2 424,63 €
-80 821 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— ordonner la rectification du bulletin individuel d’affiliation maintien des garanties santé/prévoyance avec les mentions suivantes :
— salaire de référence : 46 265,94 €
— fin du contrat de travail : 02/05/2022
— juger que la rectification du bulletin individuel d’affiliation maintien des garanties de santé/prévoyance et le versement de 33,13 € sur le PER, seront assortis d’une astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir
— condamner la SAS [1] à verser à M. [X] la somme de 13 717 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du bulletin individuel d’affiliation maintien des garanties santé/prévoyance erroné et non intégralement cotisé par la SAS [1]
— débouter la SAS [1] de ses demandes
— condamner la SAS [1] à verser à M. [X] la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— condamner la SAS [1] aux dépens d’appel
Dans ses dernières écritures en date du 6 janvier 2026 auxquelles il est fait expressément référence, la société [1] demande à la cour de :
À titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montauban en ce qu’il a :
— fixé le salaire moyen de M. [X] à 4,041,05 €
— débouté M. [X] de sa demande de prononcer la nullité de son licenciement
— débouté M. [X] de ses demandes d’indemnité de préavis, des congés payés y afférents, de complément d’indemnité de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement nul
— dit que M. [X] bénéficiait du statut d’assimilé cadre depuis le 1er janvier 2021
— dit que les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie n’étaient pas applicables à M. [X]
— débouté M. [X] de sa demande de complément d’indemnité de licenciement calculée sur la base des dispositions applicables aux ingénieurs et cadres de la métallurgie
— débouté M. [X] de sa demande de complément de jours RTT
— débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du bulletin individuel et d’affiliation maintien des garanties santé et prévoyance erroné
— débouté M. [X] de ses demandes d’astreintes pour le versement complémentaire sur son PER, la rectification du certificat de travail et du bulletin individuel d’affiliation
— condamné la SAS [1] à rectifier le certificat de travail de M. [X] uniquement en ce qui doit être fait mention de la portabilité du régime de prévoyance et de frais de santé
— condamné la SAS [1] à rectifier le bulletin individuel d’affiliation de maintien de garanties, dans ses mentions : début de contrat : en indiquant la date du 28/10/1991 ; catégorie objective (collège) : en indiquant assimilé cadre
— débouté M. [X] de ses autres demandes sur la rectification du bulletin individuel d’affiliation de maintien de garanties
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montauban en ce qu’il a :
— condamné la SAS [1] à verser à M. [X] la somme de 2.351,34 € au titre du complément de l’indemnité de licenciement
— condamné la SAS [1] à verser sur le PER de M. [X] la somme complémentaire de 33,13 €
— condamné la SAS [1] à payer à M. [X] 1000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les dépens seront laissés à la charge de la SAS [1]
À titre subsidiaire,
— si par extraordinaire, la cour considérait le licenciement de M. [X] nul, elle limiterait la condamnation de la SAS [1] à six mois de salaire soit 24.246,3 € au titre des dommages et intérêts dus à M. [X], elle limiterait le montant du préavis à 8082,10 € et 808,21 € au titre des congés payés afférents et jugerait qu’aucun complément d’indemnité de licenciement n’est dû
— si par extraordinaire, la cour considérait la SAS [1] redevable d’un complément d’indemnité compensatrice de jour de réduction du temps de travail, elle limiterait sa condamnation à 69,37 € bruts
— si par extraordinaire, la cour faisait droit à la demande de modification du bulletin d’affiliation maintien des garanties de santé/prévoyance, elle débouterait M. [X] de sa demande de dommages et intérêts, dans la mesure où il ne démontre aucun préjudice
— si par extraordinaire, la cour faisait droit à la demande M. [X] de se voir appliquer la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et condamnait la société au versement d’un complément d’indemnité de licenciement à hauteur de 23.768,90 €, la cour en tirerait toutes les conséquences, et déciderait que les 17.523 € de primes d’ancienneté versées à M. [X] en application des dispositions conventionnelles de la métallurgie pour les non cadres, au cours des 3 années précédant la rupture du contrat de travail sont indues, opérerait une compensation judiciaire entre la somme due par l’employeur de 23.768,90 € et celle due par le salarié de 17.523 €, et constaterait que la société reste redevable de 6245,9 € au bénéfice de M. [X].
En tout état de cause
— condamner reconventionnellement M. [X] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail
— Sur le statut d’assimilé cadre de M. [X]
M. [X] revendique la qualité d’assimilé cadre et les conséquences qui s’y attachent par application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Il fait valoir que par avenant du 28 décembre 2000, à effet du 1er janvier 2021, l’employeur lui a proposé une modification de sa classification et a exprimé la volonté de lui reconnaître le statut d’assimilé cadre, conforme aux fonctions de cadre qu’il exerçait au vu de ses compétences, de son travail et de son investissement dans l’entreprise, statut conforté par l’attribution d’un forfait-jours sans que les demandes formées en qualité d’assimilé cadre ne soient prescrites.
Il relève qu’à partir d’octobre 2020, alors qu’il était en arrêt de travail, et sans recueillir son accord, l’employeur a modifié la désignation de ses fonctions et de sa classification sur ses bulletins de salaire pour mentionner 'E/T'.
Il précise ne pas revendiquer le statut de cadre mais les conséquences de celui assimilé cadre, notamment s’agissant du calcul de l’indemnité de licenciement.
L’employeur explique que M. [X] jouissait du statut d’assimilé cadre pour le seul bénéfice du régime de prévoyance, de retraite et de chômage, et non pour le bénéfice des avantages, d’un point de vue du droit du travail, lié à l’exécution de fonctions de cadres et assimilés.
Il invoque une prescription des demandes du salarié depuis 15 ans qui n’est pas mentionnée au dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Il indique que:
— la convention collective nationale de branche de la métallurgie et les accords annexés sont d’application impérative, notamment l’accord national interprofessionnel qui prévoit expressément l’affiliation pour le bénéfice du régime de la protection sociale des cadres, employés techniciens agents de maîtrise des salariés 300 et l’application de dispositions spécifiques aux garanties collectives de prévoyance cadres aux assimilés cadres (coefficient 300) et que la convention nationale métallurgie ingénieurs cadres a un champ d’application limité aux cadres (positions I II III).
— il n’y a eu aucune modification contractuelle de fonction ou de responsabilité à compter de 2001 mais seulement une modification de la durée du travail et l’application d’une convention du forfait jours à un non-cadre en application des textes en vigueur,
— M. [X] ne revendique pas le statut cadre et exerçait des fonctions conformes à sa classification d’automaticien puis de technicien informatique industrielle ne relevant pas de ce statut et a été élu au CSE dans le collège des non-cadres,
— l’employeur n’a exprimé aucune volonté de faire bénéficier le salarié de la convention collective nationale Métallurgie ingénieurs et cadres qui a perçu tout au long de la relation contractuelle une prime d’ancienneté dont les cadres ne sont pas bénéficiaires.
Il convient donc de déterminer si l’employeur a eu la volonté de reconnaître au salarié les droits attachés à la qualité de cadre et si le salarié exerçait des fonctions
La convention collective nationale de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947 assimilait aux ingénieurs et cadres, certains employés, techniciens et agents de maîtrise relevant d’une côte hiérarchique brute égale ou supérieure à 300 s’agissant de la retraite et de la prévoyance uniquement. Cette disposition a été reprise par l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.
Le contrat de travail du 28 octobre 1991 stipule que M. [X] est engagé en qualité de câbleur niveau IV et que la convention collective applicable est celle de la métallurgie.
Par courrier du 28 décembre 2000, l’employeur a proposé au salarié, alors positionné niveau V échelon 1 coefficient 300, une modification de sa classification « compte tenu de ses responsabilités » pour le faire bénéficier à effet du 1er janvier 2021 du statut d’Assimilé cadre-niveau V-2°échelon-coefficient 335 et lui appliquer un forfait annuel en jours (217 par an) au motif qu’un décompte précis de son temps de travail n’était pas possible du fait de la nature de ses fonctions, des responsabilités exercées et du degré d’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son emploi du temps. L’employeur visait les dispositions de l’avenant du 29 janvier 2000 étendu par arrêté du 31 mars 2000, relatif à la réduction du temps de travail et conclu au sein de la branche professionnelle de la métallurgie.
Par courrier du 20 janvier 2004, l’employeur a informé le salarié de sa nouvelle classification, à effet du 1er janvier, de cadre article 4 bis niveau V 2° échelon coefficient 335 et qu’il cotiserait en conséquence à l’APEC.
Un avenant au contrat de travail du 22 juillet 2016 a formalisé une convention de forfait de 218 jours par an dont la durée de travail ne peut être prédéterminée compte tenu du niveau d’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son emploi du temps.
Les bulletins de paie mentionnaient :
— pour la période allant de janvier 2001 à décembre 2005: une qualification A3 niveau V échelon 2,
— pour la période courant de 2006 à décembre 2008, une qualification d’automaticien niveau 5 échelon 2, coefficient 335, catégorie de rémunération: cadre ART 4Bis, mutuelle: REGIME CADRE, et un forfait jours de 218 unités et la convention collective applicable celle de la métallurgie,
— pour la période courant de 2009 à 2012: les mêmes indications et la convention collective de la métallurgie de Midi-Pyrénées,
— pour la période courant de 2015 à mars 2020: une qualification de technicien informatique industrielle, niveau 5 échelon 2, coefficient 335, catégorie de rémunération: cadre ART 4Bis et un forfait jours de 218 unités, et la convention collective applicable de la métallurgie de Midi-Pyrénées,
— pour la période courant d’avril 2020 à septembre 2020, une qualification d’automaticien informatique industrielle, niveau 5 échelon 2, coefficient 335, catégorie de rémunération: cadre ART 4Bis et un forfait jours de 218 unités, et la convention collective applicable de la métallurgie de Midi-Pyrénées,
— à compter d’octobre 2020 jusqu’au 29 avril 2022, une qualification d’automaticien informatique industrielle et une classification d’E/T niveau V échelon 2, un forfait jours de 218 unités, et la convention collective applicable de la métallurgie de Midi-Pyrénées.
Il résulte tant des mentions du courrier du 28 décembre 2000 que de celles des bulletins de salaire courant de janvier 2001 à septembre 2020, qu’au-delà de l’affiliation au régime de retraite et de prévoyance des cadres, l’employeur a exprimé la volonté de reconnaître à M. [X] les droits attachés à la qualité d’assimilé cadre dont il avait distingué les compétences, l’autonomie et les responsabilités au titre desquelles il lui proposait une convention de forfait jours qui requérait l’adhésion du salarié.
En effet, l’article 2 de l’avenant du 29 janvier 2000 auquel se référait l’employeur pour proposer à M. [X] une modification de sa classification en qualité d’assimilé cadre et un forfait jours prévoit que « nonobstant les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, la qualité de cadre résulte, à la fois, du niveau de classement de la fonction tenue par le salarié, du degré d’autonomie dont il dispose en application de son contrat de travail pour remplir les missions découlant de celui-ci, et de la volonté manifestée par l’intéressé d’assumer cette autonomie par la conclusion avec son employeur d’une convention de forfait définie, selon le degré d’autonomie considéré, soit en heures sur l’année, soit en jours, soit sans référence horaire. »
Ainsi, au terme de l’article 2 de l’avenant du 29 janvier 2000, la qualité de cadre résulte notamment de la volonté manifestée par le salarié d’assumer son degré d’autonomie pour l’exécution des missions qui lui incombent, par une convention de forfait conclue avec son employeur.
Cette disposition requiert donc pour chaque salarié une manifestation particulière de volonté qui ne peut se concrétiser que par la conclusion d’une convention individuelle de forfait et non par une disposition conventionnelle qui s’imposerait à lui. En l’espèce, cette convention existe.
La volonté de l’employeur de reconnaissance de ce statut d’assimilé cadre est d’autant plus manifeste qu’à la date du 28 décembre 2000, M. [X] était déjà positionné au coefficient 305, soit à un coefficient supérieur à 300, qui rendait automatique l’affiliation au régime de retraite et de prévoyance des cadres conformément à l’article 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 sans que l’accord du salarié ni la référence aux fonctions exercées et à son autonomie ne soient requis.
Certes, l’employeur a versé tout au long de la relation contractuelle une prime d’ancienneté à laquelle seuls les non-cadres sont éligibles et M. [X] a été élu dans le deuxième collège.
Toutefois, la cour observe que l’employeur a entretenu une certaine confusion sur le positionnement du salarié en lui accordant une classification d’assimilé cadre, confortée par l’élection de M. [X] dans le deuxième collège, qui aux termes de l’article L.2314-11 du code du travail concerne les techniciens et les agents de maîtrise et assimilés dès lors qu’un troisième collège concernait les cadres (ingénieurs et chefs de service), et en lui versant régulièrement et systématiquement pendant près de 30 ans une prime d’ancienneté ne concernant pas les cadres, ainsi devenue un élément de sa rémunération.
De plus, M. [X] verse aux débats les attestations de 11 salariés dont ses supérieurs hiérarchiques :
— M. [M] [Z], cadre responsable du service énergie et responsable d’affaires du pôle de réalisation de centrale d’énergie,
— M. [J], cadre responsable du service groupes électrogènes,
— M. [T], cadre responsable du service groupes, électrogènes comprenant les installations et la maintenance,
— M. [F], cadre responsable technique pour les mises en service, la maintenance et la remise à niveau de centrales électriques de productions et de secours,
— M. [G], collègue,
— M. [N] [Z], responsable de mise en service des centrales d’énergie,
— M. [L], dessinateur/projeteur,
— M. [Q], dessinateur /projeteur,
— M. [E], contremaître,
— M. [C], technicien/ responsable SAV,
— M. [B], ancien chargé d’affaires du service Energies
qui décrivent de manière concordante le haut degré de technicité que M. [X] détenait dans son domaine (développement des programmes d’automatisme et mises au point de ces automatismes pendant les mises en service) qui le positionnait comme un intervenant incontournable ainsi que l’autonomie et la disponibilité qui étaient les siennes relevant de celles d’un cadre.
Dans ces conditions, les éléments retenus sont de nature à démontrer que l’employeur avait exprimé la volonté de reconnaître les droits attachés à la qualité de assimilé cadre et M. [X] est donc fondé à prétendre au statut de cadre assimilé et à revendiquer l’application de la convention collective des ingénieurs et cadres de la Métallurgie pour le calcul de l’indemnité de licenciement.
Sur la rectification d’erreur matérielle
M. [X] demande à la cour de rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement du conseil mentionnant qu’il bénéficie du statut assimilé cadre depuis le 1er janvier 2021, alors qu’il s’agit en réalité du 1er janvier 2001.
L’employeur ne conteste pas cette date mais les conséquences de la reconnaissance de ce statut.
Conformément aux articles 462 et suivants du code de procédure civile la cour saisie d’un appel contre un jugement entaché d’une erreur matérielle peut le rectifier selon ce que le dossier révèle raison commande.
En l’espèce, la cour a retenu que M. [X] bénéficiait du statut d’assimilé cadre depuis la signature de l’avenant du 28 décembre 2000 à effet du 1er janvier 2021.
C’est donc par une erreur matérielle que le conseil de prud’hommes a mentionné la date du 1er janvier 2021 au lieu du 1er janvier 2001. Il sera donc procédé à la rectification de cette erreur selon les modalités prévues dans le dispositif.
— Sur les jours de réduction du temps de travail (JRTT)
M. [X] reproche à son employeur de n’avoir procédé au paiement que de 2.5 jours de RTT en lieu et place de 3.5 jours et considère que ces jours auraient dû être calculés sur le salaire global qu’il percevait à la date où il aurait dû les prendre, soit en 2019. Il précise qu’il n’a pas pu prendre ces jours en raison de la rupture du contrat de travail. Il revendique un solde de 244,70 euros.
L’employeur affirme que l’impossibilité de bénéficier des jours de RTT ne lui est pas imputable puisque le salarié était en arrêt maladie depuis février 2019. Il relève que le bulletin de paie correspondant au dernier mois de travail effectif de M. [X] mentionne 1.66 jours de RTT, de sorte que la mention de 2.5 ou 3.5 jours sur les bulletins de paie relève d’une erreur matérielle. Il considère que le salarié a bénéficié d’un trop-perçu. A titre subsidiaire, il considère que M. [X] ne peut solliciter qu’un solde de 69,37 euros sur la base de 2.5 jours de RTT.
En l’espèce, les dispositions de la convention collective de la métallurgie assimilant certaines périodes d’arrêt maladie à du temps de travail effectif concernent seulement le calcul des jours de congés payés.
Les bulletins de salaire de M. [X] mentionnent effectivement en février 2019 un solde de 1,66 de jours de RTT acquis, puis à compter du mois de février 2021, un solde de 2,50 jours de RTT et en avril 2022, un solde de 3,50 jours .
L’employeur qui établit les bulletins de salaire ne fournit aucune explication sur la mention d’un solde de 2,5 jours pendant 14 mois alors que celui de 3,5 jours sur le seul bulletin de paie d’avril 2022 relève manifestement d’une erreur matérielle.
En conséquence, en considération de la rémunération perçue pendant les 12 mois précédant l’arrêt maladie de M. [X], soit 3 855,50 euros bruts et d’une moyenne de 22 jours travaillés par mois, soit 46 265,94/12/22 x2,5= 438,12, la société devait régler à M. [X] la somme de 438,12 euros. Lui ayant versé celle de 368,75 euros, elle reste lui devoir la somme de 69,37 euros bruts, (soit 438,12 ' 368,75= 69,37 euros bruts).
— Sur les versements Plan d’Epargne Retraite
M. [X] affirme que l’employeur a déjà régularisé les versements PER suite à ses demandes pour les années 2019, 2021 et 2022. Il considère que l’employeur n’a versé que 527,87 euros sur les 561 euros dus au titre des versements du plan d’épargne retraite pour l’année 2019 qui concernait un autre organisme de prévoyance que la compagnie [3]. Il revendique la confirmation du jugement ayant condamné l’employeur au paiement du solde de 33,13 euros mais sollicite que cette condamnation soit assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
L’employeur considère que M. [X] a été rempli de ses droits et produit les appels de cotisations et les justificatifs de règlement auprès de l’assureur d’avril à septembre 2022. Il relève que le salarié produit en cause d’appel un relevé de son PER daté du mois d’août 2023 alors qu’il avait versé en première instance un relevé du mois de février 2023.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes d’un courrier de son conseil du 19 septembre 2022 que la société [1] admet qu’elle restait redevable de la somme de 30 euros au titre de l’année 2019 et que le point est en cours de traitement avec l’ancien organisme gestionnaire.
Si l’employeur justifie ainsi avoir procédé au règlement des cotisations dues pour M. [X] à la compagnie [3] pour les périodes courant du 1er avril 2022 au 30 juin 2022 et du 1er juillet au 30 septembre 2022, le salarié établit qu’il a cotisé la somme de 561,54 euros pour l’année 2019 selon fiche fiscale établie par l’employeur pour la déclaration de revenus 2019 alors que le cumul de ses versements s’élevait à la somme de 527,87 euros selon relevé annuel de situation du 31 décembre 2019 établi par la compagnie [4].
En conséquence, M. [X] est bien fondé à obtenir le paiement de la somme de 33,13 euros (561,54 ' 527,87=33,13) par l’employeur, par confirmation du jugement sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Sur la rupture du contrat de travail
— Sur la nullité du licenciement
M. [X] invoque la nullité de son licenciement au motif que l’employeur n’a pas sollicité l’autorisation de l’inspection du travail ni consulté le CSE alors qu’il était encore, au moment de son licenciement, un salarié protégé en qualité d’élu au CSE d’établissement « région Thierry Hannet » ou « région Industrie et Technologie » depuis le 10 décembre 2018 et que la suspension de son contrat de travail pour maladie n’a pas entraîné celle de son mandat. Il indique que la disparition du CSE de l’établissement aurait dû entraîner celle de l’ensemble des mandats des élus et que la poursuite de certains des mandats entraînait également celle du sien.
L’employeur estime que M. [X] n’avait plus la qualité de salarié protégé à la date de son licenciement dans la mesure où le CSE sur lequel il était affecté a disparu lors d’une réorganisation à compter du 1er janvier 2021 de même que les autres élus du CSE de l’établissement « Industrie et technologie »ont perdu leur mandat. A titre subsidiaire, il demande à la cour de réduire le quantum des demandes indemnitaires formulées par M. [X].
Selon les termes de l’article L.2313-6 du code du travail, la perte de la qualité d’établissement distinct a pour effet une cessation prématurée des fonctions électives sauf si un accord entre l’employeur et les organisations syndicales majoritaires ou avec le CSE concerné est conclu afin de permettre aux élus d’achever leur mandat.
La contestation de la décision unilatérale de l’employeur de faire perdre la qualité d’établissement distinct est réservée aux seules organisations syndicales devant l’autorité administrative.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de réunion du CSE d’établissement région Industrie et Technologies des 25 septembre et 27 octobre 2020 que la direction générale de la société a décidé de faire disparaître la direction régionale industrie et technologie afin « de continuer la construction de l’organisation du Groupe », ce qui aura pour conséquence de fusionner les agences rattachées à cette direction entre la région Occitanie et la région Sud Ouest atlantique, à partir du 1er janvier 2021. Il est indiqué que le CSE de la région Industrie et Technologue disparaît au 31 octobre 2020 et que les membres du CSE ne seront plus sous mandat à partir de cette date.
Ainsi, l’employeur justifie de la réalité de la perte d’établissement distinct du CSE dont M. [X] était l’un des membres titulaires.
La cour relève que le procès-verbal du 25 septembre 2020 précise que M. [X] ainsi que trois autres membres titulaires sont absents et excusés et que M. [U], suppléant du collège auquel il appartient (le deuxième) est présent. Il en résulte que jusqu’à ce que le CSE de l’établissement soit réuni, des représentants du CSE des trois collèges ont été convoqués et assisté à ces réunions alors qu’à cette période, M. [X] était en arrêt de travail.
L’employeur a produit des attestations de MM. [P], [U], [Y] et [D] et Mmes [S], [K] et [A] faisant état de la présence en qualité d’invités de MM. [P] et [U], anciens membres du CSE d’établissement Région Industrie et Technique aux réunions du CSE Occitanie entre décembre 2020 et décembre 2022 sans que cette participation ait eu pour conséquence de prolonger leur mandat qui avait cessé comme celui de M. [X] avait cessé.
Enfin, M. [X] se prévaut encore d’une facture d’achat d’un lave-vaisselle datée du 26 décembre 2021, soit postérieurement à la disparition du CSE d’établissement, établie par M. [P], membre du CSE d’établissement, pour soutenir que ce dernier a continué à exercer son mandat.
Le seul fait pour un membre suppléant du CSE d’établissement d’établir, à la demande du salarié, à une date postérieure à la date de perte de la qualité d’établissement distinct, une facture dans le cadre des activités sociales de cet organe, n’est pas de nature à établir la poursuite du mandat de ce représentant.
Ainsi que l’ensemble des élus de ce CSE, M. [X] a cessé d’exercer son mandat du fait de la disparition de l’établissement et a perdu son statut protecteur six mois après l’effectivité de cette disparition, soit le 30 avril 2021.
Ainsi, le 29 avril 2022, à la date de son licenciement, M. [X] n’exerçait plus de mandat de représentant au CSE d’établissement qui avait disparu et l’employeur n’avait donc pas pour obligation de consulter le CSE ni de solliciter l’autorisation de licencier le salarié. M. [X] sera donc débouté de la demande de nullité de licenciement et des demandes de dommages et intérêts consécutifs et d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents par confirmation du jugement.
— Sur les demandes indemnitaires liées au licenciement
Sur l’indemnité de licenciement
M. [X] sollicite l’application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres et considère que son ancienneté est de 31 ans et 1 mois, telle que mentionnée sur son dernier bulletin de paie à laquelle s’ajoutent les 6 mois de préavis non exécutés. Il sollicite la condamnation de l’employeur au paiement d’un solde d’indemnité de licenciement de 23.768,90 euros. A titre subsidiaire, il revendique un solde de 2.351,34 euros résultant de la prise en compte de la moyenne des trois derniers mois de salaire.
L’employeur considère qu’à défaut de statut d’assimilé cadre en droit du travail, M. [X] ne peut solliciter l’application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres et chiffre donc l’indemnité de licenciement en considération du salaire moyen du salarié au cours des 12 derniers mois travaillés avant l’arrêt de travail.
A titre subsidiaire, il affirme que l’assiette à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité est la moyenne des douze derniers mois travaillés avant l’arrêt de travail. A titre infiniment subsidiaire, si la convention collective applicable était celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la société fait valoir que M. [X] n’aurait pas dû bénéficier de la prime d’ancienneté prévue par la convention collective de la Métallurgie Midi-Pyrénées et sollicite sa condamnation au titre de l’indu correspondant à hauteur de 17.523 euros.
La cour a retenu que M. [X] pouvait revendiquer le statut d’assimilé cadre et des avantages qui y étaient attachés, parmi lesquels l’application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres pour calculer l’indemnité de licenciement.
M. [X] a été placé en arrêt maladie à compter de février 2019 de manière continue jusqu’à être déclaré inapte par le médecin du travail le 28 mars 2022 puis licencié pour inaptitude par l’employeur le 29 avril 2022.
M. [X] ne peut à la fois réclamer l’application des dispositions conventionnelles et retenir celles légales plus favorables s’agissant de l’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement (les trois derniers mois de salaire avant l’arrêt maladie de février 2019 pour calculer le salaire de référence.)
Par application des dispositions conventionnelles, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est celui des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie.
En l’espèce, la moyenne des 12 mois précédant son arrêt de travail s’élève à 3 855,50 euros.
La convention collective applicable prévoit que la présence du salarié dans l’entreprise s’entend comme le temps écoulé depuis la date d’entrée en fonction en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat.
Ainsi, M. [X] qui a été embauché le 28 octobre 1991 et qui a été licencié le 29 avril 2022, présente une ancienneté de 30 ans et 6 mois.
Par application des dispositions conventionnelles plus favorables que celles légales, M. [X] peut prétendre à percevoir une indemnité de 69 399 euros ainsi calculée :
— 1/5 du salaire moyen de la première à la septième année : 3 855 ,50 /5 x 7= 5 397,70 euros,
— 3/5 du salaire moyen au-delà de la septième année : 3 855,50 x 3/5 x 23= 53 205,90 euros + 3 855,50 x 3/5 x 6/12=1 156,65, soit 54 362,55 euros,
— majoration de 30 % s’agissant d’un salarié entre 55 et 60 ans et justifiant de plus de 5 ans d’ancienneté : 59 760,25 x 30%= 77 688,32 euros,
— application du plafond de 18 mois de traitement : 69 399 euros.
L’employeur ayant versé au salarié une indemnité de licenciement de 48 970 euros, il reste lui devoir la somme de 20 429 euros. La société [1] sera condamnée à verser à M. [X] la somme de 20 429 euros bruts au titre du complément d’indemnité de licenciement par infirmation du jugement sur le quantum.
A titre subsidiaire, l’employeur demande à la cour d’opérer une compensation entre la somme dont il serait redevable au titre de l’indemnité de licenciement par application de la convention collective de la métallurgie des ingénieurs et cadres et la somme de 17 523 euros laquelle a été versée au titre de la prime d’ancienneté conventionnelle mensuelle de 486,75 euros à M. [X] au cours des trois ans précédant la rupture du contrat de travail. Il fait valoir que cette prime était seulement due aux non-cadres. L’employeur ne forme donc aucune demande de condamnation du salarié à ce titre.
Le salarié affirme que cette prime d’ancienneté, appliquée tout au long de la relation contractuelle, lui était due et que l’employeur ne peut lui en demander le remboursement sur le fondement de l’indu, même à titre subsidiaire.
La prime d’ancienneté est une rémunération accessoire en lien avec la durée de présence du salarié dans l’entreprise et non avec son statut.
En l’espèce, la convention collective nationale des ingénieurs et cadres ne prévoit pas le versement de cette prime.
Cette prime d’ancienneté a été versée au salarié de manière régulière et systématique, y compris après la signature de l’avenant à effet du 1er janvier 2001 lui accordant le statut d’assimilé cadre.
L’employeur qui forme cette demande à titre subsidiaire sera donc débouté de ce poste de demande.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice subi du fait de documents de fin de contrat établis par l’employeur
M. [X] affirme que les premiers documents de fin de contrat transmis contenaient des erreurs, de même que ceux qui lui ont été ensuite fournis.
Il relève que le bulletin individuel d’affiliation maintien des garanties santé/prévoyance renseigné par l’employeur mentionne un salaire de référence et une date de fin du contrat de travail erronés, alors que l’organisme de prévoyance [5], et non la compagnie [3] , a retenu un salaire de référence brut cotisé moindre et stipule dans ses conditions contractuelles ne pas procéder à des rectifications des montants déclarés par l’employeur après la survenance du sinistre. Il soutient aussi que la date de fin de contrat du travail doit être rectifiée comme étant le 2 mai 2022, date de notification par l’employeur du licenciement pour inaptitude, et non le 29 avril 2022, date d’envoi du courrier.
Il invoque un préjudice moral et un préjudice financier lié à un manque à gagner durant les mois précédant son indemnisation par France Travail au regard de la latence avant l’attribution effective de l’ARE (novembre 2022) ainsi que pour les mois qui suivront la cessation de ses droits à l’ARE alors qu’il a été déclaré inéligible à l’allocation de solidarité spécifique. Il demande donc la condamnation de l’employeur à rectifier le document sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à lui payer la somme de 13.717 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à la perte de l’ARE pendant le délai de latence de 9 mois (2 165,96 euros) et pendant le délai de 4 ans avant de percevoir sa pension de retraite, (11 551,76 euros).
La société fait valoir qu’elle a remis les documents de fin de contrats modifiés au sens des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes. Elle soutient qu’elle n’avait pas l’obligation de répondre aux sollicitations de M. [X] puisqu’il pouvait trouver l’intégralité des documents demandés sur son espace personnel client « [3] », et que le salarié ne justifie pas du quantum de son préjudice ce d’autant qu’en cas de rectification, l’organisme de prévoyance procéderait à un rattrapage d’indemnisation.
Il résulte des éléments versés aux débats que l’employeur a effectivement établi plusieurs documents erronés :
— une attestation Pôle emploi et un premier certificat de travail du 30 avril 2022 mentionnant une date de début de contrat au 1er janvier 2004 au lieu du 28 octobre 1991,
— un deuxième certificat de travail du 5 octobre 2022 non signé par son auteur, qui précise la date de début d’embauche comme le 28 octobre 1991 mais qui ne mentionne pas la portabilité du régime de prévoyance et des frais de santé,
— un bulletin individuel d’affiliation maintien des garanties santé/prévoyance du 29 avril 2022 mentionnant un salaire annuel de référence de 44 320 euros pour les 12 mois précédant la rupture du contrat de travail fixée au 29 avril 2022 au lieu de 46 265,94 euros.
S’agissant du groupe [5] prévoyance, celui-ci a retenu un salaire annuel brut cotisé de 43 378 euros ;
M. [X] n’établit cependant pas que la latence entre la survenance du sinistre, l’arrêt de travail en février 2022, et l’attribution effective de l’allocation d’aide au retour à l’emploi en novembre 2022, soit imputable à l’employeur dès lors que le certificat de travail avait bien été établi, l’erreur sur la date de début du contrat de travail n’étant pas de nature à altérer l’octroi de cette allocation.
S’agissant du bulletin d’affiliation , il est constant que ce n’est pas que sur la base des informations renseignées par l’employeur que l’organisme de prévoyance a déterminé le traitement de base servant au calcul des prestations du salarié, qui correspond au traitement ayant servi d’assiette de cotisations chez l’employeur. En effet, le salarié produit un courriel de la société [5] prévoyance du 19 septembre 2023 qui lui indique que le salaire de référence retenu pour le calcul de son dossier invalidité est le salaire cotisé au titre de la prévoyance pour la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2019, qui n’est pas équivalent à la totalité de son salaire brut dont l’organisme a bien eu connaissance puisqu’il mentionne les bulletins de salaire de M. [X].
Au total, M. [X] n’établit pas que le préjudice financier allégué résulte de la faute de l’employeur qui ne fixe pas les conditions d’éligibilité aux allocations servies par France travail.
Il y a lieu de prévoir que l''employeur remettra au salarié les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux termes du présent arrêt sans qu’il soit besoin de prévoir une astreinte. La date de fin de contrat est fixée au 29 avril 2022.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [1] succombant, les dispositions de première instance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Elle sera en outre condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Rectifie la décision du conseil des prud’hommes de Toulouse du 14 juin 2024 en ce que M. [I] [X] bénéficie du statut d’assimilé cadre depuis le 1er janvier 2001,
La confirme en :
— ce qu’elle a rejeté les demandes de nullité du licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul, d’indemnité compensatrice de préavis et la demande indemnitaire au titre du préjudice d’affiliation,
— ce qu’elle a condamné l’employeur à verser la somme de 33,13 euros au titre du PER pour 2019 sans qu’il y ait lieu à astreinte, aux dépens et au titre des frais irrépétibles,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [I] [X] les sommes de :
— 69,37 euros bruts au titre des jours de RTT,
— 20 429 euros au titre du complément de l’indemnité de licenciement ,
— 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Ordonne à la SAS [1] de remettre à M. [X] les documents de fin de contrat (bulletin individuel d’affiliation maintien des garanties de santé/ prévoyance mentionnant un salaire de référence de 46 265,94 euros /an 29 avril 2022) conformes à la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à astreinte ,
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel,
Rejette toute demande contraire.
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Refus
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Marque ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Tribunal d'instance ·
- Remorque ·
- Masse ·
- Pierre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Technologie ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Ags ·
- Délégation ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Débiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Capital ·
- Filiale ·
- Licenciement ·
- Secteur d'activité ·
- Pièces ·
- Gestion ·
- Communication
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Caisse d'épargne ·
- Sérieux ·
- Code de commerce ·
- Intervention volontaire ·
- Épargne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Cadastre ·
- Incident ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avocat ·
- Astreinte
- Interprète ·
- Langue ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Asile ·
- Courriel ·
- Information
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Timbre ·
- In solidum ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Acquittement ·
- Ordonnance ·
- Électronique ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Déclaration ·
- Préjudice ·
- Conclusion ·
- Etat civil ·
- Réparation ·
- Jugement ·
- Faute ·
- Instance
- Caisse d'épargne ·
- Chirographaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Indemnité d'assurance ·
- Prêt ·
- Déclaration de créance ·
- Titre ·
- Intérêts conventionnels ·
- Calcul
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Police nationale ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Éloignement ·
- Pakistan
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de l'enseignement, écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres ― FESIC du 5 décembre 2006
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.